‹ De la fortune publique en France et de son administration (volume 3)Chapitre 35 sur 83 · RÈGLES DE PROCÉDURE · texte numérisé non relu

RÈGLES DE PROCÉDURE

— Tous jugemens de l'autorité judiciaire qui ont annulé des adjudications de biens nationaux , avant la loi du 29 vendémiaire an 4, ont été implicitement infirmés par cette loi , sauf recours à l'autorité administrative (3).

— Les arrêtés du directoire exécutif, rendus sur le contentieux des domaines nationaux , étant sourverains de leur nature , ont toute l'autorité de la chose jugée (4).

— Il en est de même des décisions du comité des finances de la Convention , surtout lorsque la partie y a acquiescé (5).

(1) Voir l'arrêt du conseil, du l*"^ septembre 1819, Hérissé c. Brenetière.

(2) Voir l'arrêt du conseil, du 25 juillet 1827, le consistoire c. Vhospice de Nérac.

(3) Voir l'ordonnance royale, du 11 février 1820, rendue sur un arrêté de conflit pris par le préfet des Bouches du-Rhône, affaire Piolle c. Aubespin.

(4) Voir l'arrêt du conseil^ du 18 novembre ISIS, les héritiers Lebran. (3) Voir l'arrêt du conseil, du 12 décembre 1818, Lesellier de Che-

zelles.

— Aux termes du décret du 1 1 juin 1806^ confirmé par l'ordonnance royale du 23 septembre 181 5, on n'est pas recevable à se pourvoir, par la voie contentieuse , contre les décisions de l'ancien conseil de liquidation (i).

— En matière de biens nationaux ^ comme en toute autre , l'appel des décisions des anciennes administrations centrales de département ne peut être porté que devant le conseil d'état (2).

— Mais on n'est pas recevable à se pourvoir contre ces arrêtés, s'ils ont été confirmés par un décret impérial, signifié aux parties (3).

— Une décision prise en Tan 7 , c'est-à-dire avant le rétablissement du conseil d'état, par le ministre des finances , sur le mérite respectif de deux adjudications successives du même immeuble, est définitive , surtout si elle a reçu son exécution (4).

— Une décision ministérielle, confîrmative d'un arrêté préfectoral , intervenu en matière de décompte^ mais qui a été rendue par défaut, doit être attaquée, d'abord, par la voie de l'opposition devant le ministre qui l'a prise (5). t» i\ù II

— Lorsqu'un litige est engagé devant l'autorité

(1) Voir l'arrêt du conseil, du 12 mai 1819, Deîorme c. le ministre des finances.

(2) Voir l'arrêt du conseil, du 16 février 1827» les héritiers de Graveron.

(3) Voir l'arrêt du conseil, du 28 octobre 1829, de Beaunay et consorts c. de Rome.

(4) Voir l'arrêt du conseil, du 2 février 1821, Boucher c. Grandbarbe et autres.

(5) Voir l'arrêt du conseil, du 22 juin 1825, les héritiers Leçoulieux e, r administration des domaines.

judiciaire, pour l'exécution d'un décret qui a disposé de biens nationaux, qu'il n'existe, dans la cause, ni conflit d'attributions de la part de l'autorité administrative , ni renvoi par l'autorité judiciaire pour interprétation , l'une des parties au procès n'est pasrecevable à demander, au conseil d'état, l'interprétation du décret, pendant Tinstance judiciaire fj).

— Les acquéreurs de biens nationaux ne sont pas recevablesà demander directement, au conseil d'état , l'interprétation de leurs contrats de vente ; les conseils de préfecture doivent statuer préalablement à cet égard (2).

— Lorsque le conseil d'état a été régulièrement saisi d'un pourvoi contre un arrêté de conseil de préfecture, en matière de biens nationaux, il y a lieu de statuer sur le pourvoi, quoiqu'il existe une décision judiciaire, rendue depuis et d'après l'arrêté du conseil de préfecture (3). j^o iKvoi

— Il y a lieu de maintenir un arrêté de conseil de préfecture interprétatif d'un premier arrêté , si , d'ailleurs , l'interprétation donnée est exacte (4).

— Un tiers, qui ne prétend aucun droit de propriété sur un bien vendu nationalement , n'a pas qualité pour attaquer, devant le conseil d'état, un arrêté de conseil de préfecture qui a donné l'interprétation de l'acte de vente (5).

(1) Voir l'arrêt du conseil, du 28 février 1831, la duchesse de Monimorency c. les usagers de la forêt de Briquebec.

(2) Voir l'arrêt du conseil, du 18 avril 1821, Bourgoin.

(3) Voir l'arrêt du conseil, du 25 mars 1835, Desprez c. les hospices de Douai.

(4) Voir l'arrêt du conseil, du 23 juillet 1825, Vincent c. Siait.

(5) Voir l'arrêt du conseil, du 8 septembre 1824, Conte.

— Il y a lieu d'annuler un arrêté de conseil de préfecture qui a statué sur une demande en interprétation, lorsque l'acquéreur s'est présenté, de son propre mouvement, devant ce conseil^ sans y citer aucun adversaire, par exemple, pour obtenir seulement une déclaration de limites (i).

— On n'est pas recevable à attaquer, devant le conseil d'état, par la voie contentieuse , un arrêté préfectoral qui s'est borné à fixer les frais dus à un expert chargé par le préfet de reconnaître les biens occupés par plusieurs soumissionnaires et de fixer les limites de chaque lot (2).

^î -^ Les affaires précédemment portées au déparlement des domaines nationaux ( ministère des finances) ayant été attribuées à la commission du contentieux, à partir de la date du décret du 2 3 février 181 1 , l'article 1 1 du décret du 22 juillet 1806 leur est devenu applicable, depuis cette époque. Ainsi , faute de pourvoi , devant le conseil d'état , dans les trois mois , la déchéance a été encourue , même pour les décisions antérieures (3).

— Les décrets rendus sur le rapport du conseiller d'état ayant le département des biens nationaux , avant le décret réglementaire du ^3 février 1 8 1 1 , sont réputés contradictoires avec le domaine. La direction générale actuelle des domai-

(1) Voir l'arrêt du conseil, du 13 juin 1821, Mugot.

(2) Voir l'arrêt du conseil, du 8 septembre 1824, Grézy c. l'administration des domaines.

(3) Voir les arrêts du conseil, du 28 juillet 1819, /e5 héritiers Damou c. Sala et consorts;^ du 6 septembre 1826, DelormeDubaron c. le domaine.

nés ne peut donc les attaquer par la voie de l'opposition (i).

— Un acquéreur de domaines nationaux n'est pas recevable à se pourvoir au conseil d'état, après l'expiration des délais d'appel , contre une décision ministérielle qui le constitue reliquataire d'une partie du prix de son acquisition, surtout s'il a acquiescé à cette décision par des actes notariés, souscrits au profit des anciens propriétaires des biens dont il s'agit (2).

— Lorsqu'il y a eu transaction entre des particuliers sur une contestation relative à la délimitation de deux propriétés contiguës, d'origine nationale, toute décision administrative au sujet d'une nouvelle contestation concernant les limites de ces propriétés doit être suspendue , jusqu'à ce que les effets de la transaction aient été jugés par l'autorité judiciaire (3).

' — Lorsque la minute de l'acte d'adjudication d'un bien national a péri par force majeure , et que le conseil de préfecture a statué néanmoins sur une question d'interprétation , d'après une expédition dudit acte , qui avait été produite par l'acquéreur , il y a lieu de maintenir cette décision , tant que l'acquéreur qui a retiré l'expédition ne produit, devant le conseil d'état, ni cette expédition ni

(1) Voir l'arrêt du conseil, du 15 mars 1826, V administration des domaines c. Bailly,

(2) Voir l'arrêt du conseil, du 17 août 1825, Marandet frères c. V administration des domaines.

(3) Voir l'arrêt du conseil, du 20 janvier 18l9, Caillai c. veuve Tampier.

aucune autre pièce qui détruise le fait déclaré par le conseil de préfecture (i).

— Lorsque la partie, qui s'est inscrite en faux contre un acte d'adjudication produit, ne conteste pas que les objets désignés au procès- verbal d'expertise aient été vendus , et que les erreurs qu'elle signale ne peuvent influer sur la décision à intervenir, il n'y a pas lieu de surseoir, jusqu'au jugement de l'inscription de faux , pour déclarer quels objets ont été compris dans la vente nationale (2).

— Aux termes de la loi du 1 4 avril 1 793, tous les biens meubles et immeubles, possédés par les anciennes corporations , à quelque litre que ce soit, ont été déclarés nationaux , et les dettes qui les grevaient ont dû être acquittées par l'état, qui, de cette manière , a été complètement substitué aux corporations.

Ainsi les prud'hommes de la corporation des pêcheurs de Marseille sont sans qualité pour revendiquer les biens de cette ancienne corporation (3).

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