‹ De la fortune publique en France et de son administration (volume 3)Chapitre 37 sur 83 · Des pensions sur majorais et dotations · texte numérisé non relu

Des pensions sur majorais et dotations

433. — C'est parle sénatus-consulte du 3o janvier i8io qu'a été introduite, dans la législation française, la dénomination de domaine extraordinaire^ pour désigner une portion des biens de l'état, dont la disposition était réservée au chef de l'empire, et qui était principalement affectée à la récompense des grands services civils et militaires.

Mais, en réalité, on peut faire remonter l'origine du domaine extraordinaire à la loi du i " floréal an 1 1 , qui concéda, à titre de récompense nationale, aux vétérans de la guerre de la liberté , des terres devenues domaniales par droit de conquête.

Nous allons reproduire les dispositions de cette loi, qui a un caractère historique et qui manque dans certaines collections.

— Elle commence naturellement par poser les bases de l'institution.

Les miUtaires de terre et de mer , mutilés ou grièvement blessés dans la guerre de la liberté, et âgés de moins de quarante ans , qui voudraient s'étabhr dans les 26® et 27^ divisions militaires , devaient recevoir, à titre de supplémentde récompense nationale, un nombre d'hectares de terre, d'un produit net égal à la solde de retraite dont ils jouissaient. (Art. I^^)

Des camps de vétérans devaient être formés, dans ces circonscriptions militaires , conformément aux dispositions qui seraient faites, à cet égard , par le gouvernement. (Art. 3.)

n devait être affecté dix millions de biens natianaux pour les cinq premiers camps qui seraient établis dans les 26® et :i^^ divisions militaires ; savoir : quatre millions dans la 26* division, et de préférence sur les propriétés nationales le plus à portée des places de Mayence et de Juliers, et six dans la 27* division, et de préférence sur les propriétés nationales le plus à portée des places d'Alexandrie et de Fenestrelles. (Art. 4-)

— Voici sous quelles conditions les concessions étaient faites.

Les vétérans concessionnaires étaient tenus de résider sur les terres qui leur seraient distribuées, de les cultiver ou faire cultiver, d'en payer les contributions et de concourir, quand ils y seraient appelés, à la défense des places frontières des 26* et 27^ divisions militaires. (Art. 2.)

Ces propriétés ne pouvaient être ni engagées, ni cédéeS) ni aliénées pendant l'espace de vingt-cinq ans. Elles ne devaient être transmissibles aux enfans des vétérans qu'autant que ceux-ci seraient nés de mariages contractés sur le territoire de la république ou aux armées , avant l'époque de la formation du camp dans lequel ils auraient été compris, ou de mariages contractés , depuis cette époque, avec des filles du pays où le camp serait établi. (Art. 5.)

Les enfans mâles de ces vétérans ne pouvaient cependant conserver la part héréditaire qui leur serait échue dans le partage de la portion de terre distribuée à leur père^ qu'autant qu'ils rempliraient euxmêmes, jusqu'au laps de vingt-cinq ans , depuis la formation du camp , les conditions auxquelles leur

père aurait été soumis , en exécution des lois et des arrêtés du gouvernement. (Art. 6.)

Lorsqu'un vétéran mourait sans enfans , sa veuve devait conserver, pendant sa vie, l'usufruit de sa portion de terre; et si elle épousait un militaire ayant dix ans de service, elle devait lui apporter en dot ce domaine, dont elle devenait propriétaire incommutable.

Après la mort de la veuve qui n'aurait pointété remariée ainsi , la république devait rentrer dans la propriété de cette portion , et le gouvernement en disposait en faveur d'un militaire reconnu pour réunir les conditions exigées pour être admis dans les camps de vétérans. (Art. 7.)

— Le contentieux était réglé comme il suit. Les contestations qui surviendraient à l'occasion

de ces propriétés, entre les vétérans et des propriétaires voisins, devaient être jugées, comme toutes les contestations entre les citoyens, par les voies ordinaires. (Art. 8.)

Les contestations qui surviendraient, à la même occasion , entre des vétérans ou leurs héritiers et d'autres vétérans, pendant le temps que ces propriétés pourraient faire retour à la république , devaient être jugées administrativement et sans frais. (Art. 9.)

Après que le droit de retour aurait cessé, et même quand il n'aurait cessé que pour une seule des propriétés à l'occasion desquelles il y aurait des contestations entre voisins , la connaissance de ces contestations appartenait à la justice ordinaire. (Art. 10.)

— Ainsi, ces concessions territoriales avaient non

seulement pour but de récompenser le courage^ et d'exciter une utile émulation pour la gloire et la défense du pays ; mais le gouvernement voulait encore porter, sur l'extrême frontière des contrées nouvellement réunies à la France , l'élite des vieux guerriers, pour qu'ils servissent au besoin de remparts vivans à l'état. Enfin, on voulait favoriser des alliances avec les peuples conquis, acclimater peu à peu , parmi eux , les habitudes et la langue nationales, et les attacher, par tous les liens de la famille, à leur nouvelle patrie (i).

— Un arrêté du 26 prairial an 1 1 régla tout ce qui concernait la formation et l'organisation des camps de vétérans (1).

— Un autre arrêté , à la date des mêmes jour et année, prescrivit la formation immédiate du premier camp de la ^"j" division militaire. Ce camp devait être placé le plus près possible de la ville d'Alexandrie , de manière que la partie la plus éloignée de la place n'en fût pas distante de plus de trois lieues.

Un arrêté du3o nivôse an 12 contenait des dispositions semblables pour la formation du premier camp de la 26^ division , près de la ville de Juliers.

(1) Voir l'exposé des motifs du projet de loi, lu par le conseiller d'état Mathieu Dumas, à la séance du corps législatif , du 21 germinal an H.

(2) Cet arrêté, qui ne contient pas moins de soixante-quinze articles, est divisé en sept titres : le premier traite de la formation des camps ; lo deuxième, des habitations des vétérans ; le troisième, de l'évaluation, de la répartition et de la délimitation des terres ; le quatrième, de la mise en possession des vétérans; le cinquième, des mutations; le sixième, du mariage des vétérans; le septième était consacré à des dispositions générales.

Ces deux camps sont les seuls que nous sachions avoir été établis.

Bientôt furent prises des mesures d'un autre ordre, qui concoururent aussi à préparer la formation du domaine extraordinaire.

434. — Le traité de Presbourg, du 26 décembre 1806, renouvelant les dispositions de celui de Gampo-Formio, fit abandon des Etats-Vénitiens à la France. Cette cession , qui était le prix de la bravoure et du sang des Français , devenait le patrimoine de la nation. D'après les principes de la constitution alors en vigueur , c'était au corps législatif qu'il appartenait d'en disposer : mais Napoléon s'attribua ce droit. Par sept décrets , du 3o mars 1 804 et un du 5 juin delà même année, il érigea en grands fiefs: la Dalmatie , l'Istrie , le Frioul , Gadore ^ Bellune ,Gonégliano, Trévise , Feltre , Bassano , Vicence,Padoue,Rovigo,Lucques,Parme et Plaisance.

Neufchâtel , Glèves etBerg étaient érigés avec titre de souveraineté.

Il devait y avoir , en outre , dans le royaume de Naples et de Sicile , six grands fiefs , qui ont été depuis Reggio, Tarente , Gaëte , Bénévent^ Ponte^ Gorvo et Otrante.

Napoléon se réservait la faculté de donner l'investiture de chacun de ces fiefs, et la disposition de biens immeubles et de rentes , en faveur des généraux , officiers ou soldats qui auraient rendu le plus de services à la patrie et à la couronne , et qu'il lui plairait de désigner.

Le sénatus-consulte du i4 août 1806 disposa (art. 3) que les donataires ne pouvaient aliéner ni

— 257 ^ échanger les biens composant leur dotation qu'à la charge d'acquérir des biens en remplacement, sur le territoire de l'empire français, avec le prix des aliénations.

En attendant la répartition des donations , l'empereur, par décision du 23 septembre 1807, mit à la disposition du major-général de la grande armée onze millions , pour être distribués à ses généraux, en rentes et en argent. La somme ou partie de la somme d'argent devait être employée , par les généraux, à se procurer un hôtel à Paris, qui devait être compris dans le fief à ériger et qui ne pouvait plus être aliéné. (Voir ci-aprés, p. 3o8.) -

Bientôt les dotations furent constituées parles actes des i^ï" février, 17, 19 mars et 28 septembre 1808. Ces actes déclarèrent qu'elles étaient la propriété des donataires et de leur descendance masculine, directe et légitime.

Un décret du 4 ï^sii 1 809 établit , pour la conservation des biens des dotations situés en pays étrangers , des agens chargés de veiller à ce que, pendant sa vie, le titulaire jouît en bon père de famille des biens de sa dotation , et à ce que , en cas de retour, ils retournassent dans leur intégrité et sans retard à \3L couronne.

Toutes les fois que les conservateurs reconnaissaient que les intérêts delà dotation étaient compromis , ils en devaient instruire le procureur général près le conseil du sceau des titres , pour que , après avoir informé le prince archichancelier, il fût, par ce conseil, pourvu administra tivement à ce qui serait nécessaire.

jusqu'à la prise de possession des donataires, les agens conservateurs étaient chargés de veiller à l'entretien et à l'administration des biens de la dotation; ils en devaient recevoir les fruits pour les rendre au donataire , aussitôt après la prise de possession , sous la déduction toutefois des frais d'entretien et d'administration. S'il s'élevait quelque difficulté sur le règlement de ces frais , il devait être statué, par le conseil d'état, sur l'avis du conseil du sceau des titres.

^ Les fonctions attribuées aux agens conservateurs pour les biens des dotations situés en pays étranger devaient être remplies , pour les dotations situées dans l'étendue de l'empire français, par la régie de l'enregistrement et des domaines, et, par l'administration forestière , lorsque la dotation comprenait des bois.

Dans cette gestion d'office, les conservateurs n'étaient soumis qu'à la restitution des fruits perçus ; ils n'étaient pas responsables, vis-à-vis des donataires, des portions de revenu dont le recouvrement n'aurait pas eu lieu ; ils devaient seulement rendre compte des sommes qu'ils avaient touchées (i).

— En 1809, par le traité conclu à Vienne, le i4 octobre , l'Autriche céda et abandonna à la France, avec la Galicie occidentale ou Nouvelle Galicie, les provinces et pays à la droite de l'Jnn, le comté de Gorice , le terroir de Montefalcone , le gouvernement de la ville de Trieste, la Carniole avec les en-

(1) Voir l'arrêt du conseil, du 12 avril 1832, le baron Tkmj c. le ministre des financer.

claves sur le golfe de Trieste , le cercle de Wiwack en Garinthie , et tous les pays situés à la droite de la Saxe, ainsi que la seigneurie de Ladzeins , enclavée dans le pays des Grisons.

Une partie de ces nouvelles acquisitions servit à former de nouvelles dotations qui furent concédées, par des décrets des i5 août, 3 octobre, 3 novembre 1809, aux soldats^ officiers et généraux qui avaient perdu un membre à la bataille de Wagram , à celle d'Essling, etc., ainsi qu'aux militaires qui s'étaient distingués par leur valeur ou par les services qu'ils avaient rendus dans le cours de la campagne.

Toutes les dotations étaient également transmissibles à la descendance directe, masculine et légitime, par ordre de primogéniture. A défaut d'héritiers mâles et légitimes, en ligne directe , les dotations faisaient retour à l'état.

Quelquefois , cependant , un donataire ayant reçu plusieurs dotations , à chacune desquelles il avait été attaché des titres distincts, il fut accordé qu'elles se diviseraient à son décès entre plusieurs de ses descendans. G'estce qui eut lieu , notamment, lorsque le maréchal Masséna , déjà duc de Rivoli , fut élevé au rang de prince d'Essling. Il fut stipulé, dans les lettres d'investiture delà principauté d'Essling, que ce fief resterait distinct du duché de Rivoli, et que les deux dotations ne pourraient être réunies sur une même tête que dans le cas où il n'existerait qu'un seul héritier mâle de la descendance directe, légitime et masculine.

Le maréchal Masséna étant mort et laissant deux fils, les deux dotations se partagèrent entre eux ;

-^ 260 — mais Je fils aîné décéda lui-même , peu de temps après, sans postérité. Alors le second fils réclama la dotation de son frère , et le ministre des finances fit droit à sa réclamation : les héritiers de Caraman et M. le duc d'Orléans, intéressés à faire déclarer que cette dotation avait fait retour à l'état, attaquèrent la décision du ministre devant le conseil d'état. Ils se fondaient sur ce qu'il est de principe que les dotations ne sont point transmissibles aux collatéraux ; le pourvoi fut rejeté, par deux arrêts du 4 septembre

— Avant de continuer l'exposé de la législation relative aux dotations , il nous paraît utile de chercher à constater quelle fut la pensée qui guida l'empereur dans leur établissement.

435. — Voici comment s'est exprimé, à cet égard, M. le duc de Bassano, ancien ministre secrétaire d'état et des relations extérieures, l'un des hommes qui furent le mieux placés pour connaître la pensée intime de Napoléon et pour juger sa position.

« Une nécessité grave naissait, pour l'empire, de notre état intérieur. Les grandes familles appartenant à l'ancien régime se tenaient à l'écart du nouveau gouvernement. Si la plupart n'étaient pas évidemment hostiles, beaucoup d'entre elles usaient de l'opulence qu'elles avaient conservée pour exercer une influence ennemie. Napoléon voulut opposer, à ces familles puissantes, des familles qui seraient aussi puissantes qu'elles; à des fortunes dont l'emploi inquiétait son gouvernement, des fortunes qui lui devant leur origine auraient les mêmes intérêts que lui. Ce qui ne se fait qu'à l'aide des siècles, il pouvait

— 26i — le faire en un jour , et il le fit. Les ressources accumulées de la conquête furent distribuées en dotalions ; mais cette distribution n'aurait produit qu'un effet précaire , si , attachée au titre qui la décorait , la libéralité du prince avait suivi la loi de l'égalité des partages, et n'avait pas subi celle de l'hérédité, comme le trône lui-même. De là la nécessité de constituer ces dotations en majorais (i). »

Un illustre historien , qui a reçu de Napoléon luimême la mission de faire connaître à la postérité les mobiles de sa politique (M. le baron Bignon), explique à peu près par les mêmes motifs l'institution des dotations et leur constitution en majorais. Mais fidèle aux principes démocratiques , même en exécutant le legs de Sainte-Hélène , il blâme sévèrement cette institution , et il ajoute : « Les hommes éclairés ne s'aveuglent pas sur ce qu'il y a de dangereux dans une institution qui déjà , en naissant , emporte avec elle un privilège , le droit de fonder des majorais; mais les masses ne voient^ dans la transformation de plébéiens en hommes titrés, qu'une sorte de victoire sur les nobles d'autrefois , et c'est jusqu'à un certain point la haine de l'inégalité ancienne qui favorise l'introduction d'une nouvelle inégalité (2). »

436. — L'importance des biens dont il avait ainsi disposé détermina la création d'une nouvelle branche dans le domaine , sous le nom de domaine extraordinaire.

Le sénalus-consulte du 3o janvier 1810 consacra, à

(1) Rapport à la chambre des pairs, séance du 11 mars 1834.

(2) Histoire de France sous Napoléon, tome VII, page 111 etsuiv.

ce domaine, le second des cinq titres qu'il renferme. D'après ce sënatus-consulte, le domaine extraordinaire dut se composer des domaines et biens mobiliers et immobiliers que l'empereur ^ exerçant le droit de paix et de guerre , pouvait acquérir par des conquêtes ou des traités , soit patens, soit secrets. (Art. 20.)

— Voici quelle était la destination du domaine extraordinaire.

L'empereur pouvait en disposer :

i** Pour subvenir aux dépenses de ses armées ; 2° Pour récompenser ses soldats et les grands services civils ou militaires rendus à l'état;

3° Pour élever des monumens , faire faire des travaux publics, encourager les arts , et ajouter à la splendeur de l'empire. (Art. 21.)

Le domaine extraordinaire servit , en outre , dans plusieurs circonstances, pour des prêts à l'industrie. Il en fut fait ainsi à des négocians qui éprouvaient des embarras dans leurs affaires, par suite du blocus maritime, et qui^ pour sûreté du prêt, remirent, à l'administration du domaine extraordinaire, des marchandises en dépôt. Des avances furent aussi faites à des manufacturiers, afin qu'ils pussent soutenir la lutte engagée par l'Angleterre , qui, pour se défendre contre le blocus continental, jetait sur notre marché , par la contrebande , ses marchandises à quinze et même à vingt pour cent au dessous du prix des marchandises françaises (i).

(1) La somme avancée à l'industrie par le domaine extraordinaire , dans la seule année de 1811, s'élève à plus de dix-huit raillions. (Bignon^ Histoire de France sous Napoléon^ t. X, p. 302.)

— L'empereur disposait du domaine extraordinaire, mobilier ou immobilier , par des décrets ou de simples décisions émanées de lui. (Art. 26.)

Si la disposition était faite sur le domaine mobilier, l'intendant général du domaine extraordinaire délivrait, aux parties prenantes, une ordonnance qui devait être acquittée par le trésorier général, et sans laquelle tout paiement devait être rejeté de ses comptes. (Art. 27.)

Si la disposition était faite sur le domaine immobilier, l'intendant devait dresser un état des biens et l'envoyer au prince archichancelier, lequel faisait faire l'acte d'investiture , par le conseil du sceau des titres , en faveur du donataire. 11 devait être tenu , par l'intendant , des états des biens dont la transmission aurait été ainsi opérée. (Art. 28.)

La réversion des biens donnés par l'empereur sur le domaine extraordinaire devait toujours être établie dans l'acte d'investiture. (Art. 29.)

Toute disposition du domaine extraordinaire était irrévocable. (Art. 3o.)

— L'intendant général du domaine extraordinaire exerçait les actions judiciaires de l'empereur ; toutes les actions judiciaires à la charge de l'empereur étaient dirigées et lesjugemens prononcés contre lui. (Art. 24.)

On a pu voir, d'après ce qui précède, que le domaine extraordinaire avait non seulement son administration spéciale, mais aussi son trésor particulier. La comptabilité du trésorier devait être vérifiée , chaque année, par une commission du conseil d'état, (Art. 25.)

— ^Le domaine extraordinaire ne larda pas à s'accroître de la partie du canal du Midi qui était la propriété du domaine de l'état, et en outre des canaux d'Orléans et du Loing, qui lui furent cédés, à titre onéreux, par l'état, en exécution des décrets des 21 mars 1808, 7 février, 17 mai et 10 août 1809, et de la loi du 23 décembre i8og.

g. Les droits de propriété appartenant au domaine extraordinaire sur chacun de ces canaux furent divisés en mille actions de 10,000 francs chacune.

L'administration devait être confiée à un administrateur général , nommé par l'empereur, sur la présentation du grand chancelier de la légion d'honneur.

Il devait être payé , de six mois en six mois, un intérêt de cinq pour cent par an.

Le dividende devait être réglé définitivement , tous les ans , par les actionnaires , dans une assemblée générale du mois de mai ; un dixième des bénéfices devait être mis en réserve. Ce dixième devait entrer en accroissement de chaque action, pour devenir, comme elle, la propriété de l'actionnaire, et pouvait cependant être employé en dépenses imprévues, s'il y avait lieu.

Les actions des canaux précités étaient assimilées en tout aux actions de la Banque de France , quant à leur immobilisation, leur disposition et leur jouissance. (Voir les décrets des 10 et 16 mars 1810.)

437. — Plusieurs de ces dotations étaient attachées à des titres héréditaires , c'est-à-dire qu'elles formaient des majorais , et par conséquent toutes

les règles relatives à cette institution leur étaient applicables.

Un décret du 3 mars 1810 statua que le lîls du titulaire d'un majorât , dont la transmission lui aurait été assurée , porterait le litre immédiatement inférieur. (Art. 10.)

D'après ce même décret, tous ceux qui avaient reçu de l'empereur des dotations en pays étranger étaient tenus de les vendre le plus tôt que faire se pourrait. Tout ou au moins la moitié des biens devait être vendue dans un délai de vingt ans^ et l'autre moitié dans les vingt années suivantes, de sorte que la totalité eût été aliénée et convertie, soit en rentes , soit en domaines , dans l'intérieur de l'empire, dans l'intervalle de quarante années. (Art. 12.)

Cette dernière disposition, qui confirmait et développait un article du sénatus-consulte du \/\ août 1 806 , montre évidemment que la pensée de l'empereur, en établissant les dotations, était réellement celle qui a été signalée par M. le duc de Bassano (voir ci- dessus, page 260). On voit aussi que cette pensée n'était pas celle qui , en l'an 1 1 , avait fait distribuer, aux vétérans de nos armées, une partie du territoire des pays conquis par elles.

— Les ventes, le remploi et le placement provisoire des fonds provenant des ventes^ devaient être autorisés, par un conseil établi, à cet effet, auprès de l'intendant du domaine extraordinaire, et suivant des formes déterminées. (Art. j3.)

— Un second décret , du même jour, statua que toute dotation accordée par l'empereur, pour services civils et militaires, qui ne serait point attachée

à un titre, devrait néanmoins être constituée par le sceau des titres^ de manière à ce qu'elle fût assimilée , quant aux régies de possession et de transmission , à ce qui était établi pour la possession et la transmission des majorais. (Art. i".)

Dés lors, comme un majorât ne peut, aux termes des articles 35 et 36 du décret du i" mars i8o8, être transmis à l'enfant adoplif du titulaire qu'autant que le chef de l'état aurait autorisé l'adoption, il suit de là que le fils adoptit du titulaire d'une dotation sans titre , dont l'adoption n'a pas été autorisée par le chef de l'état, n'a pas droit de réclamer la transmission de cette dotation, et de s'opposer à l'effet du droit de retour stipulé dans l'acte d'investiture (i).

Ces dotations pouvaient être considérées comme le commencement d'un titre. Elles pouvaient servir à compléter un majorât , soit avec une autre dotalion , soit avec les biens propres du donataire. (Art. 4 et 5.)

— Les actions ou coupures d'action des grands canaux de l'empire, ainsi que les rentes immobilisées, qu'elles formassent un majorât ou une simple dotation, pouvaient être aliénées par les titulaires, lorsqu'il s'agirait de les convertir en fonds de terre, ou même pour les actions, lorsqu'il s'agirait seulement de les convertir en rentes immobilisées. L'aliénation devait être autorisée par une délibération du conseil établi prés de l'intendant du domaine extraordinaire. (Art. 34 et 35.)

(1) Voir l'arrêt du conseil, du 16 novembre 1832, Rocanus Dufeux.

— Ce même décret contenait des dispositions sur l'enregistrement des lettres-patentes, la délivrance des lettres ou brevets d'investiture, l'expédition des actes et titres émanés du conseil du sceau des titres^ etc. L'examen de ces détails nous entraînerait trop loin, pour que nous puissions l'entreprendre.

438. — Un décret, du i3 septembre 1810, réunit en société les donataires de cinquième et de sixième classe de rentes sur le Monte-Napoleone de Milan. Les actions étaient déclarées immobilières et inaliénables. Elles étaient de 5oo fr. Les titulaires de plusieurs pla'ces devaient recevoir autant d'actions qu'ils avaient de places.

La société devait avoir, à Paris, un administrateur général chargé de gérer, en bon père de famille , les intérêts de la société , et d'exécuter les réglemens qu'elle avait arrêtés.

Cet administrateur devait être spécialement chargé du recouvrement de toutes les recettes de la société et du paiement de toutes ses dépenses. 11 devait rendre, à l'assemblée des sociétaires, un compte annuel en recettes et dépenses.

L'empereur s'était décidé à constituer ces donataires en société , par la considération qu'ils étaient obligés d'avoir des agens à Milan, où se faisaient les paiemens; qu'ils avaient des comptes à régler avec lesdits agens, pour la différence des changes et pour les frais d'envoi de fonds ; qu'il en résultait une charge trop considérable pour ceux surtout qui ne jouissaient que d'une place dans les dotations de sixième classe; que, dans les difficultés contentieuses qui pouvaient s'élever, ils n'avaient pas le moyen

de faire valoir leurs droits ; que plusieurs mémo, ne pouvant se livrer au soin de leurs affaires , éprouvaient dans les paiemens des suspensions ou des retards dont ils ne pouvaient ni rechercher la cause ni faire cesser les effets.

Les mêmes motifs firent réunir en société les donataires de quatrième et cinquième classe dans les anciennes provinces westphaliennes et dans le ci-devant pays de Hanovre , ainsi qu'à Bayreuth, à Erfurth,à Fulde et Hanau , pour l'administration et la jouissance des biens et revenus attachés à leur dotation.

Les donataires ci-dessus désignés devaient être formés en cinq sociétés particulières , savoir : une dans les anciennes provinces westphaliennes , une dans le ci-devant pays de Hanovre, une à Bayreuth, une à Erfurlh , une à Fulde et Hanau.

Les actions de chaque société devaient représenter une année du revenu établi dans l'acte de dotalion.

Les actions de la société de Westphalie devaient être de 2,000 fr. ;

Celles de la société du Hanovre de 4)000 fr. ;

Celles des sociétés de Bayreuth, d'Erfurth, de Fulde et Hanau, de 2,000 fr.

Les titulaires de dotations de classes supérieures pouvaient être admis dans la société. Ils recevaient des actions dans la proportion d'une année du revenu établi dans l'acte des dotations.

Chaque société devait avoir un administrateur général, établi à Paris, et ayant sous ses ordres un directeur résidant dans le pays de la situation des

biens , et le nombre nécessaire d'inspecteurs, vérificateurs et percepteurs.

Un caissier général devait être établi pour chaque société, à Paris. (Voir le décret du 23 septembre 1810, art. 1 à 4? 7 et 8.)

Les donataires des pays de Fulde et Hanau furent réunis à la Société des donataires d'Erfurth , par un décret du 1 5 décembre 1810.

439. — Nous avons déjà indiqué l'intervention nécessaire du conseil du sceau des titres et de l'intendant général du domaine extraordinaire, relativement aux dotations créées sur ce domaine. Un décret du 1 4 octobre 181 1 régla leurs attributions respectives.

La surveillance sur les dotations appartenait à l'intendant. En cas d'extinction et de retour desdites dotations au domaine, cet intendant devait en prendre possession.

Lorsqu'il y avait un héritier appelé à recueillir la dotation , il était saisi , de plein droit , des biens qui la composaient, ainsi que des droits et actions du défunt sur ces biens ; et il pouvait , en conséquence, s'en mettre immédiatement en possession; néanmoins, il était tenu, dans les six mois du dé ces du titulaire, de présenter, à l'intendant du domaine extraordinaire , une demande, avec les pièces justificatives à l'appui, afin d'être reconnu pour ayantdroit de recueillir ladite dotation. Si l'intendant , d'après l'examen de la demande et des pièces, reconnaissait le droit du demandeur , il renvoyait l'aflaire au conseil du sceau, avec son avis.

Les veuves de donataires qui se croyaient en droit

d'obtenir des pensions devaient adresser leur demande k l'intendant, qui faisait , sur cette demande, un rapport à l'empereur, à qui la décision appartenait.

Enfin , les demandes relatives auxventes, échanges et remplois provisoires et définitifs des biens composant les dotations devaient être adressées à l'intendant général. (Art. 3, 4, 5, 6 et lo.)

440. — Un décret du 3 janvier 1812 introduisit une exception au principe général de la législation des dotations , qui voulait qu'elles fussent transmissibles aux seuls enfans mâles des donataires.

Ce décret statua que les dotations de sixième classe , accordées pour cause d'amputation, de blessures graves, ou en récompense de services militaires, seraient transmissibles, à défaut d enfans mâles ^ aux filles des donataires, par ordre de primogéniture , sous la condition, par elles , d'épouser , lorsqu'elles seraient en âge de le faire, des militaires admis à la retraite par suite d'honorables blessures ou d'infirmités contractées à la guerre. (Art. l^^) yJ.Dans le cas où la filles aînée d'un donataire se trouvait mariée à tout autre qu'un militaire retiré , avant que la transmission eût pu avoir lieu, elle perdait alors son droit de primogéniture, et la transmission devait avoir son effet en faveur de la fille cadette non mariée ou mariée conformément à la disposition ci-dessus ; enfin le droit à cette transmission devait passer successivement aux autres filles puînées , lorsque les aînées s'en trouvaient déchues par des mariages contraires à cette même disposition. La dotation ne devait faire retour à la couronne que si toutes les filles du donataire décédé se

trouvaient dans le cas de la déchéance. (Art. 2.)

Si , par suite de ce droit de transmission , la fille d'un donataire se trouvait recueillir la dotation avant l'âge nubile, elle devait jouir du revenu à partir de la mort de son père ; mais si le mariage qu'elle contractait par la suite devait la priver de la dotation , celle-ci passait, dés le moment du mariage, à sa sœur puînée , et , s'il y avait lieu , successivement aux autres sœurs sous la même condition : la nonexécution , lors du mariage de la dernière appelée, déterminait le retour au domaine extraordinaire. Toutefois la jouissance des dotations ne pouvait être réclamée eu prorogée en faveur des filles de donataires qui avaient atteint l'âge de trente ans , sans avoir contracté un mariage , conformément à l'article i" du décret. (Art, 3.)

Les filles, ainsi appelées à recueillir les dotations de sixième classe, étaient tenues, dans les six mois du décès de leur père , de présenter, h l'intendant général du domaine extraordinaire, leur demande appuyéede pièces justificatives, à l'effet défaire constater leur droit à recueillir la dotation. (Art. 5.)

Le revenu des dotations devait être payé sur la production d'un certificat de vie, délivré par le maire de la commune où résidait le titulaire, et visé par le préfet du département , constatant, en outre, qu'elle n'était pas mariée ou qu'elle l'était conformément aux dispositions que nous venons de faire connaître. (Art. 4-)

441 . — Un décret du 11 décembre 181 2 prescrivit aux donataires de faire transcrire les lettres d'investiture des biens situés dans l'intérieur de l'em-

pire, soit originairement , soit par l'effet de la réunion des pays où les biens étaient situés, au bureau de la conservation des hypothèques de la situation desdits biens.

Lorsque les dotations étaient composées , en totalité ou en partie, de rentes ou redevances annuelles, payables soit en argent, soit en nature de grains, denrées ou bestiaux, à quelque litre et sous quelque dénomination que ce fût , il devait être pris, pour la conservation du fonds de ces rentes ou redevances , inscription , au bureau des hypothèques , sur les domaines qui en étaient grevés. 4: Faute par les donataires d'avoir fait faire les transcriptions ou d'avoir pris les inscriptions dans des délais déterminés, Tintendant général pouvait les faire faire ou prendre à leurs frais. m 442. — Un autre décret du même jour contenait des dispositions pour empêcher que les biens des majorais et dotations provenant du domaine extraordinaire pussent, même sous prétexte de litige, éprouver de diminution, sans de justes causes, et par l'insuffisance de la défense, ou par la collusion des parties.

D'abord, en tout procès intéressant le fonds et la propriété des biens composant les majorais et dotations provenant du domaine extraordinaire , le ministère public devait être entendu, avant le jugement , tant en première instance qu'en appel.

Les arrêts ou jugemens en dernier ressort , rendus contradictoirement avec im titulaire de majorai ou de dotation , ou contre lesquels il ne pouvait être r€$çu à former opposition y ne pouvaient être rélrac-

tes sur le fondement d'une tierce-opposition formée par son successeur médiat ou immédiat ; ce successeur pouvait seulement se pourvoir, s'il y avait lieu, par la voie de la requête civile, et cette requête pouvait être fondée sur les ouvertures mentionnées dans l'article 480 du Gode de procédure civile, aussi sur le défaut d'intervention du ministère public, sur le défaut de défense ou T omission de défense valable de la part du titulaire précédent, et s'il s^était laissé condamner par défaut , ou ne s'était pas rendu appelant d'un jugement rendu contradictoirement.

Dans ce dernier cas, après l'admission de la requête civile, la voie de l'appel était rouverte et suivie dans les formes et délais ordinaires.

Nulle action n'appartenait à celui dont les droits n'étaient pas ouverts ; mais , après le décès du titulaire contre lequel la condamnation était intervenue, le successeur pouvait, sans attendre que le jugement lui fût signifié , se pourvoir pour les causes et de la manière que nous venons d'exposer.

Si le successeur n'usait pas de la faculté de se pourvoir avant la signification du jugement ou arrêt, il le pouvait encore dans le délai de trois mois à compter de ladite signification à sa personne ou à son domicile, s'il était majeur et jouissant de ses droits , ou à la personne ou au domicile de son curateur , s'il était interdit.

S'il était mineur^, le délai ne devait courir que du jour de la signification qui lui aurait été faite après sa majorité.

Les délais fixés par les articles 4^5 , 4^6, 4^8 et 489 du Code de procédure civile, dans les cas d'ab-

sence du territoire européen ou du royaume pour le service de l'état , de résidence hors de la France continentale , dans le cas où les ouvertures de requête civile seraient le faux, le dol ou la découverte de pièces nouvelles, et pour celui de contrariété de jugemens, étaient applicables aux donataires.

— La faculté de se pourvoir, selon les règles qui viennent d'être expliquées , appartenait non seulement au successeur immédiat du titulaire, contre lequel le jugement était intervenu , mais encore aux successeurs médiats, lorsque le jugement n'avait pas été signifié à ceux du degré précédent , ou n'avait pas été attaqué par eux, sans attendre la signification.

dépendant si, en l'absence de toute signification du jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée , il s'était écoulé au moins trente ans depuis le décès du titulaire contre lequel le jugement est intervenu, sans que ses successeurs particuliers aient agi d'après les dispositions que nous venons de faire connaître , ceux-ci ne seraient plus recevables à se pourvoir. (Art. 7 et 8.)

443. — Les règles qui précèdent ne s'appliquent qu'au cas où le donataire avait des successeurs; mais si la donation faisait retour au domaine, comment alors devait-il être procédé ?

L'intendant général était investi du droit d'attaquer le jugement ou l'arrêt par la voie de la re- C(uéie civile et par les moyens ci-dessus énoncés , dans les trois mois du jour de la signification du jugement ou arrêt , sans attendre l'ouverture du droit de retour , lorsque la partie qui

avait obtenu le juofemcnt ou l'arrêt le lui faisait signifier. A défaut de cette signification, il ne pouvait se pourvoir avant Touverture du droit de retour, et, en ce cas , il devait le faire dan« les trois ans à compter de cette ouverture.

Du reste, le pourvoi ne pouvait être fait que de Tavis du conseil de l'intendance.

L'avis de ce conseil et l'approbation de Tempe^ reur étaient nécessaires pour tout accord ou transaction d'où résultait abandon, diminution ou mutation des biens des majorats et dotations provenant du domaine extraordinaire.

Lorsque , en l'absence de toute signification du jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée , il se serait écoulé au moins trente ans depuis le décès du titulaire contre lequel ce jugement serait intervenu, sans que les successeurs particuliers eussent agi selon les règles qui ont été tracées , ils ne seraient plus recevables à se pourvoir. (Art. 9a 1 4)

444. — Par un décret du 8 avril 181 3, les donataires de quatrième classe, en lUyrie, furent, à partir du I" janvier 1812, réunis en société pour l'administration et la jouissance des biens-fonds , rentes et redevances à eux affectés.

La société devait n'embrasser que les revenus et les dépenses d'usufruit.

Elle avait un syndic chargé de gérer les intérêts communs et de veiller au recouvrement de tous les revenus et au paiement de toutes les dépenses.

— Un autre décret des mêmes jour et an réunit

en société les donataires de revenus sur les mines situées dans les provinces illyriennes , pour l'administration en commun de ces établissemens et la jouissance de leurs produits^ à compter du i" janvier 1812.

Il était créé cent vingt actions de 2,000 fr.

La société avait un syndic établi à Paris , pour gérer en bon père de famille les intérêts de la société, et exécuter les réglemens qu'elle aurait arrêtés.

Ce syndic devait avoir sous ses ordres un ou plusieurs agens , qui résidaient prés des mines , et dont le nombre et les fonctions devaient être réglés par l'assemblée générale des sociétaires.

445. — Un décret du 4 juillet 181 3 régla le mode de constater les remplois et les échanges des biens affectés aux majorats et dotations créés sur le domaine extraordinaire.

Les remplois faits en rentes sur l'état ou en actions de la Banque devaient être notés au conseil du sceau des titres sur les anciennes lettres d'investiture, sans qu'il fût besoin d'en obtenir de nouvelles à cet effet.

Les remplois et les échanges faits en ijnmeubles, et dûment autorisés, devaient être constatés par de nouvelles lettres d'investiture , délivrées aux titulaires par le conseil du sceau.

Ces lettres , purement sommaires , devaient être dressées à la requête du procureur général au conseil, sans qu'il pût être exigé aucun droit nouveau pour les remplois ou échanges.

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