‹ De la fortune publique en France et de son administration (volume 3)Chapitre 38 sur 83 · Un décret, du ii novembre i8i3, conte · texte numérisé non relu

Un décret, du ii novembre i8i3, conte

liait des dispositions concernant les pensions affectées sur les majorais et dotations constitués sur le domaine extraordinaire.

— C'est ici le lieu d'exposer ce qui avait été fait précédemment quant aux pensions.

D'après le décret du i^^ mars 1808, au décès du titulaire , soit qu'il laissât une postérité mâle , soit que, faute de postérité mâle, la dotation se trouvât éteinte ou transportée hors delà descendance masculine^ la veuve avait droit à une pension , qui devait être prise sur le revenu des biens affectés au majorât.

Cette pension devait être de la moitié du produit, si la dotation était éteinte ou transférée, et du tiers si la dotation subsistait encore. Dans ce dernier cas, la pension n'était due :

1° Qu'autant que la veuve ne trouverait pas, dans ses biens personnels, un revenu égal à celui que la pension lui eût donné ;

1^ Qu'autant qu'elle resterait en viduité ou ne se remarierait qu'avec la permission de l'empereur. (Art. 48 et 49O

— Le décret du 4 mai 1809 prescrivit que les veuves, pour l'exécution des dispositions qui précèdent, se pourvoiraient devant le prince archichancelier, à l'effet de faire régler, par le conseil du sceau des litres, leurs droits à la pension et sa quotité.

Un extrait de la délibération du conseil, visé par le prince archichancelier, devait servir de titre auxdites veuves pour la jouissance de leur pension. -

Si la dotation avait fait retour, la pension était payée aux veuves , à partir du décès de leur mari,

par le Irésoriei du sceau des titres, jusqu'à disposition en faveur d'un nouveau titulaire, qui alors était chargé du paiement. (Art. 21, 22 et 28.)

— Le décret du 3o mars 1810 chargea le procureur général près le conseil du sceau des titres de transmettre au conseil les demandes des pensionnaires , veuves et héritiers qui auraient droit à un majorât ou à une pension de 4 ,000 fr. et au dessous. Ces personnes furent ainsi dispensées d'employer le ministère des avocats au conseil d'état.(Art.i4et i5.) — 'Le 24 août 1812 , il intervint un nouveau décret concernant les pensions des veuves de titulaires de majorats ou dotations.

Rien n'était innové, quant aux droits à la pension et à la quotité, pour les veuves de donataires dont les dotations ne faisaient point retour au domaine extraordinaire.

Mais, quant aux dotations qui faisaient retour, la position des veuves était complètement changée : elles n'avaient plus droit à pension ; elles ne pouvaient en obtenir qu'en vertu d'un décret spécial de l'empereur.

Une pension équivalente au tiers du revenu de la dotation pouvait être proposée, pour les veuves de titulaires qui restaient avec des filles issues de leur mariage ou avec des descendans de ces filles.

Une pension équivalente au quart seulement pouvait être proposée, pour les veuves restant sans filles de leur mariage avec le donataire , ou sans descendans de ces filles.

En aucun cas , la proposition pour la fixation des pensions de veuve ne pouvait excéder 200,000 fr.

Lorsque, au décès du titulaire , les majorais ou dotations étaient déjà grevés d*une pension^ la nouvelle pension ne pouvait être proposée que sur le revenu qui restait, déduction faite de la première pension , sauf à augmenter la seconde , en cas d'extinction de la première.

Si la dotation était formée partie des libéralités de Tempereur et partie des biens fournis par le titulaire ou ses auteurs, les pensions devaient être fixées proportionnellement au revenu du bien provenant du domaine extraordinaire , sauf à la veuve à exercer le surplus de ses droits sur les autres biens.

Les veuves avaient certaines formalités à remplir, pour obtenir les pensions ; elles devaient, entre autres choses, faire connaître leur fortune, soit en perpétuel, soit en viager; adresser leurs réclamations dans les six mois qui suivaient le décès de leur mari ou de leurs fils : à défaut de quoi elles pouvaient être privées des arrérages de leurs pensions, jusqu'au jour de leur demande.

Les pensions accordées aux veuves, sur les dotations, formaient une charge fixe etnoa de quotité. Les pensionnaires n'avaient pas le droit de demander le compte et le partage des revenus.

Les pensions devaient cesser dans le cas où les veuves se remarieraient , sans avoir obtenu la permission de l'empereur.

Les veuves devaient se pourvoir devant le conseil du sceau , pour obtenir , en représentant le décret de concession , un brevet de pension.

Les brevets des veuves de donataires de i ,000 fr, et au dessous devaient être délivrés à la diligence

— 28t) — au procureur général du conseil du sceau , sans ministère d'avocat et sans autres frais que ceux de parchemin et d'expédition.

Les brevets de pension des veuves de donataires au dessus de i,ooo fr. ne devaient être délivrés que sur la preuve , par quittance ou obligation , du versement, par elles fait , de la moitié du droit auquel les donataires étaient assujétis pour obtenir leur acte d'investrture (i).

Lorsque la dotation avait été recueillie par un enfant mineur , et qu'il existait d'autres enfans , il pouvait être distrait des revenus de ladite dotation, pendant la minorité, une somme nécessaire pour pourvoir à l'existence et à l'éducation des frères et sœurs du donataire.

La somme à prélever était déterminée par l'empereur, d'après le rapport qui lui était fait par l'intendant du domaine extraordinaire , sur la position de la famille du mineur et ses ressources.

— Nous voici parvenus au décret du 1 1 novembre i8i3.

Ce décret, reprenant et étendant les restrictions portées dans celui du 24 août 1812, relativement aux pensions des veuves, statuait qu'à l'avenir aucune pension ne pourrait être affectée, sur les majorats ou dotations constituées sur le domaine extraordinaire, que de la pure libéralité de l'empereur et par un décret spécial , et que les propositions à cet effet ne pourraient excéder le cinquième du revenu du majorât ou de la dotation. (Art. r*".)

(.1) Voir les dccrels du 24 juin 1808 el du 4 dccenibre 180»,

Dès lors , la veuve d'un donataire , dont le mari est décédé sans postérité , ne peut prétendre droit à pension sur les biens qui composaient la dotation^ si elle ne justifie pas d'un décret spécial qui lui ait accordé cette pension. G^est en vain qu^elle invoque le décret du i^' mars 1808, et qu'elle soutient que la dotation de son mari ayant été constituée avant les décrets des 24 août 181 2 et 11 novembre 181 3, elle avait, au moment de ces décrets, des droits acquis (1).

En effet, le décret du 11 novembre 181 3 n'a maintenu que les pensions déjà concédées ; mais il les a maintenues , quelle que fût leur quotité , sans que les pensionnaires fussent assujétis h aucune nouvelle formalité.

Les donataires devaient payer les pensions accordées sur les biens de leurs dotations , pour la totalité, tant que le revenu de leur majorât ou de leur dotation était double du montant de la pension. Si, par des causes majeures et indépendantes du fait du donataire , le revenu de son majorât ou de sa dotation se trouvait inférieur à cette quotité, le déficit devait se partager par moitié entre lui et le pensionnaire.

Le décret de 181 3 réglait aussi les contestations entre les donataires et les pensionnaires, au sujet du revenu effectif du majorât ou de la dotation. Chaque partie nommait un arbitre. Si les arbitres n'étaient point d'accord, l'intendant général prononçait , après les avoir entendus, en présence du con-

(I) Voir l'arrcl du conseil; du ^4 aoùl 1851, veuve Du/eux,

^eil de l'intendance , et après avoir pris l'avis de ce conseil.

Si la décision de l'intendant avait besoin d'être mise à exécution par les voies juridiques , les parties intéressées devaient la présenter au président du tribunal civil de l'arrondissement où était domiciliée la partie contre laquelle l'exécution était requise , et le président devait la revêtir de son ordre à^eocequatur.

S'il s'élevait des débats à raison de l'exécution , les cours et tribunaux ne pouvaient s'ingérer dans l'examen des questions sur lesquelles l'intendant avait prononcé. Sa décision ne pouvait être attaquée que devant le conseil d'état, dans les formes et délais prescrits pour la procédure contentieuse. L'appel n'était point suspensif ; la décision était exécutoire par provision.

Telles sont les règles principales qui furent posées par le gouvernement impérial relativement au domaine extraordinaire.

Législation postérieure à la restauration.

SOMMAIRE

*47. — État du domaine extraordinaire en 1814.

Page 1