‹ De la fortune publique en France et de son administration (volume 3)Chapitre 4 sur 83 · Résumé de ce qui précède · texte numérisé non relu

Résumé de ce qui précède

306. — Précédemment , nous avons cherché à fixer l'époque à laquelle le principe de l'inaliénabilité du domaine de l'état était devenu loi fondamentale de la France (i).

Nous avons montré que si l'on pouvait faire remonter l'introduction de cette maxime à la fin du treizième siècle ou au commencement du quatorzième , cependant elle ne fut solennellement consacrée, au moins d'une manière constante et irrévo-

(1) Voir au tome I", page 79.

cable, que par Tédit de Moulins, du mois de février i566.

Cet édit déclarait « qu'à Va^^enir le domaine ne pouvait être aliéné qu'en deux cas seulement :

(( L'un pour apanage des princes mâles de la maison de France ; auquel cas , il y avait retour , selon des conditions qui seront exposées ci-après. (Voir section 2 du présent chapitre. )

(( L'autre pour l'aliénation , à deniers comptans^ pour la nécessité de la guerre, après lettres-patentes pour ce décernées et publiées dans les parlemens du royaume; auquel cas , il devait y avoir faculté de rachat perpétuel. » (Art. i".)

Hors ces deux cas, il ne pouvait y avoir que des engagemens ou des échanges.

L'édit de 1 566 prenait soin de définir ensuite ce qu'il fallait entendre par domaine.

« Le domaine de notre couronne est entendu celui qui est expressément consacré uni et incorporé h notredite couronne, ou qui a été tenu et administré par nos receveurs et officiers, pendant l'espace de dix années , et est entre en ligne de compte. (Art 2.)

(( Déclarons de pareille nature et condition les terres, autrefois aliénées et transférées par nos prédécesseurs, à la charge de retour à la couronne à défaut d'hoirs mâles ou autres conditions semblabbs. » (Art. 3.)

Après ces dispositions pour l'avenir , l'édit, statuant relativement au passé, légitimait les aliénations faites antérieurement par lettres - patentes , pourvu que lesdites lettres-patentes eussent été

vérifiées tant dans les cours de parlement qu'aux chambres des comptes. (Art. 5.)

Ceux qui détenaient des portions du domaine , sans concessions dûment vérifiées , non seulement devaient restituer les biens par eux possédés indûment , mais ils étaient tenus de rendre les fruits perçus , depuis l'indue possession et jouissance , soit par eux, soit par leurs prédécesseurs, sans qu'ils pussent s'excuser de bonne foi , quelque titre ou concession qu'ils eussent. (Art. 6.)

Des régies spéciales étaient établies pour les bois de haute futaie. « Ceux auxquels notre domaine auroit été dûment aliéné pour les causes que dessus, porte l'article 8, ne pourront néanmoins couper les bois de haute futaie, ni toucher aux forêts qui seront és-dites terres; et si fait l'avoient , seront tenus à la restitution du profit et dommage qui en seront advenus.

« Les bois de haute futaie à nous appartenant, porte l'article g , ne pourront être aliénés ni don fait des coupes d'iceux ou des deniers qui en procéderont, sur peine de nullité et de restitution des valeurs, fruits et profits comme dessus. »

L'édit de i566 contenait, dans ses articles 1 1 et 12, des règles quant aux baux des terres vaines et vagues et autres faisant partie du domaine.

D'après l'article 1 7 , les terres domaniales ne se purent dorénavant aliéner par inféodation (i) à vie,

(1) L'inféodalion était le démembrement que le prince ou les seigneurs faisaient de leurs fiefs, au profit de telles ou telles personnes, et sous certaines conditions, par exemple , à la charge de certains services et devoirs de foi ei hommage.

a long temps ou perpétuité, ou sous condition quelconque ; elles durent être affermées. Mais l'édit respectait les inféodations déjà faites. Seulement « il étoit enjoint aux procureurs royaux de s'enquérir bien et diligemment de la cause et forme des inféodations pour en faire telle poursuite que de raison.»

Du reste , l'édit enjoignait encore très expressément aux mêmes procureurs « de tenir la main à la protection, conservation prescrite et réunion du domaine , sur peine de répondre de la perte d'icelui, qui seroit advenue par leur fait et faute. »

— Ces dispositions étaient d'une sévère économie; les troubles qui agitèrent les règnes de Charles IX et de Henri III ne permirent guère de les mettre à exécution. D'ailleurs, trop de gens puissans étaient intéressés à l'empêcher.

Cependant le principe subsistait toujours ; il reçut même une éclatante confirmation sous le règne de Henri IV.

Ce prince , après son accession au trône en i58g, voulut empêcher que les domaines particuliers qu'il possédait ne fussent réunis à la couronne, et par là se réserver le droit d'en disposer à son gré ; mais le parlement de Paris , séant à Tours , arrêta , le 'ig juillet iSgi , sur les lettres de jussion des i8 avril et 27 mai , qu'il ne pouvait procéder à l'enregistrement des lettres-patentes qui avaient cet objet.

De nouvelles lettres de jussion éprouvèrent le même obstacle !

Enfin , Henri IV se détermina à céder. Un édit de juillet 1 607 révoqua les lettres de jussion et confirma l'arrêt du parlement de Paris du 29 juillet

i59i • Ainsi, toutes les aliénations faites par Henri IV de ses biens patrimoniaux , depuis son avènement à la couronne , ne purent être considérés que comme des engagemens, avec faculté de rachat, sujets à réunion et revente , quoique ces aliénations eussent été faites à titre de propriété incommutable.

— Le dessein de faire rentrer au domaine tous les biens qui en avaient été séparés fut repris sous Louis XIV.

En 1666, des arrêts du conseil d'état, provoqués par Colbert, ordonnèrent que les possesseurs et engagistes de propriétés dépendant du domaine représentassent les titres en vertu desquels ils les détenaient y ainsi que les quittances des finances qu'ils avaient payées pour en être mis en jouissance , afin qu'il fût , sur le vu de ces pièces , pourvu à leur remboursement.

307. — L'année suivante, en avril 1667, parut un édit, vérifié en cour de parlement et chambre des comptes , le 29 dudit mois ; cet édit avait pour but de réunir au domaine les biens qui en avaient été distraits à titre d'engagement ou d'échange, en indemnisant les engagistes et échangistes.

Quant aux dons -et possessions gratuites, ils étaient révoqués , à l'exception des dons faits aux églises , des douaires et des apanages, nonobstant toute prétention de prescription, et espace de temps pendant lequel les domaines et droits pourraient en avoir été séparés.

Les engagistes étaient tenus de représenter, devant des commissaires délégués à cet effet par le roi, les contrats et autres pièces justificatives de leurs

droits. Les commissaires devaient examiner si le& contrats étaient frauduleux , c'est-à-dire s'ils ne déguisaient pas un véritable don sous la forme d'un engagement, si les adjudications n'étaient pas vicieuses , si les quittances n'étaient point défectueuses, par exemple , parce que la finance portée par icelles nauroit pas été pajée , et quil aurait été employé dans lesdites quittances des remises , dons , arrérages de pension , gages, appointemens, récompenses , acquit-patens et autre mauvaise finance.

Il pouvait être suppléé à certaines justifications, de la part des engagistes , par la voie des enquêtes.

308. — Les engagistes de domaines et droits domaniaux qui s'en étaient rendus adjudicataires à prix d'argent , en vertu d'édits bien et dûment enregistrés dans les cours, n'en pouvaient être dépossédés que moyennant le remboursement actuel de leur véritable finance , des frais et loyaux coûts , impenses et modérations utiles et nécessaires faites par autorité de justice.

309. — Les détenteurs de domaines, prétendus engagistes , qui ne rapportaient aucun titre de leurs engagemens , ou qui n'en rapportaient point de véritables , non seulement devaient remettre les biens incontinent , mais encore étaient tenus de restituer les fruits qu'ils en auraient perçus pendant leur jouissance et celle de leurs prédécesseurs. La possession , quelque longue qu'elle fût , ne pouvait suppléer le titre ou couvrir son vice , ni empêcher la restitution des fruits de la jouissance entière.

Néanmoins , les tiers détenteurs qui avaient possédé de bonne foi les domaines pouvaient être déchargés de la restitution des fruits , pourvu qu'ils ne contestassent point après qu'il leur avait été démontré que les biens étaient domaniaux. En cas de contestation , ils devaient restituer les fruits de leur temps ; et quant à leurs auteurs qui n'avaient point de titre valable , ils étaient tenus de restituer les fruits des années précédentes.

310. — En ce qui touche les échangistes , « nous « pouvons, portait l'édit, rentrer dans nos domaines « échangés , en rendant les autres biens et droits qui « nous auront été donnés en échange , lorsque nous « aurons souffert lésion énorme, ou que l'évaluation w desdits domaines aura été faite sans les formalités « requises , par fraude , fiction , et contre les édits « et déclarations concernant les domaines ; et , à cet « effet, seront tenus lesdits propriétaires par échange « d'en rapporter les titres , avec les enquêtes , pro- « cédures et procès-verbaux d'évaluation , pour en « être fait, si besoin est, une nouvelle des choses « échangées de part et d'autre ^ eu égard au temps « que les échanges auront été faits. «

311 . — Une disposition encourageait les révélations de la part des tiers. « Ceux qui donneront avis « et fourniront des mémoires de nos domaines usur- « pés ou aliénés , dont n'aura été fait aucun état , « auront le dixième de ce qui nous reviendra, dont « ils seront actuellement et préférablement payés , « suivant la liquidation qui en sera faite par les <i commissaires royaux. »

31 2. — On trouve, consacrée et précisée dans ce

même édit, une distinction importante entre les grands et petits domaines^ distinction sur laquelle il faut nous arrêter un moment.

Les grands domaines consistaient dans les terres seigneuriales ayant haute, moyenne et basse justice, comme les duchés, principautés, marquisats, comtés , vicomtes , baronnies , châtellenies , prévôtés , vigueries , avec leurs mouvances , circonstances et dépendances.

Les petits domaines consistaient en objets séparés des grandes terres et seigneuries , en portions de domaines mêlés avec les biens des particuliers , en justices et seigneuries de paroisses sans domaines , en moulins . fours , pressoirs , halles , maisons, boutiques , échoppes , places à étaler, terres vaines et vagues, communes, landes, bruyères, pâtis, marais , étangs , etc.

313. — La différence caractéristique de ces deux classes de domaines résultait principalement de ce que les uns étaient frappés d'inaliénabilité , tandis que l'aliénation des seconds^ à titre de propriété incommutable, était autorisée.

Cette distinction avait commencé bien antérieurement à l'édit de 1667, puisqu'on en retrouve les traces dans une ordonnance de Charles VI , de i4o8.

Elle avait été reconnue par un édit de 1 5^6^ donné comme celui dont il a été question ci-dessus à Moulins, au mois de février, et enregistré le 27 mai.

Cet édit avait autorisé la vente à perpétuité aux particuliers qui voudraient les prendre à cens, rente

et deniers d'entrée modérés, des terres, prés, palus et marais vagues, compris dans le domaine, excepté toutefois ceux qui seraient enclos dans les bois et forêts nationales, et en feraient aussi la lisière à cent perches de distance.

Si des particuliers ou des communes prétendaient avoir des droits de pâturage ou autres, dans les terres prés, marais et palus vagues du domaine^ il devait leur être fait , par des commissaires spéciaux , une distribution de ces terres.

Les auteurs de l'édit justifiaient ainsi cette mesure : « Etant dûment avertis de la grande quantité de terres, prés, marais et palus vagues, à nous appartenant, étant en plusieurs endroits, pays et provinces de notre royaume, dont ne se tire par nous ou nos sujets aucuns fruits, profit ou utilité , et considérant combien seroit utile et profitable tant à nous qu'à nosdits sujets que lesdites terres, prés, marais et palus vagues fussent cultivés et mis en labeur et valeur, attendu qu'il y pourroit être produit et s'y cueilleroit plusieurs grains, et autres choses dont nosdits sujets se trouveroient grandement accommodés; et ce^ outre la décoration de nosdits pays et provinces , que par le moyen de la culture et labeur d'icelles terres à présent vuides, vaines et vagues, comme dit est, y adviendroit. »

314. — L'édit de 1667 portait, quant aux petits domaines, les dispositions suivantes :

et Ceux qui se trouveront en possession des terres « vaines et vagues, landes, marais , étangs, commute nés et autres domaines baillés et concédés à deniers « d'entrée , à cens, rentes et redevances par inféoda-

fi tion , à perpétuité , à temps ou à vie , comme aussi ce les détenteurs des boutiques , échoppes et places « baillées par baux emphytéotiques , seront tenus de « représenter les titres et baux de leurs concessions, a pour être pourvu à leur remboursement , augmentf talions, impenses et améliorations, ou les y maini( tenir et conserver, ainsi qu'il sera jugé par notre <c conseil, au rapport de nos commissaires. »

Un édit du mois d'août 1669, enregistré le 26 en la chambre des comptes et au parlement, étend la nomenclature des objets compris sous la dénomination de petits domaines ; il y ajoute les fours, moulins et pressoirs.

Voici les motifs exprimés dans le préambule : « Les réparations annuelles qu'il convient nécessairement de faire à tous ces objets consomment la meilleure partie du revenu , d'autant plus qu'étant entre nos mains, lesdites réparations ne se font ordinairement que par l'ordre de nos officiers , avec les formalités portées par nos ordonnances et réglemens , qui en augmentent les frais ; pareillement il y a plusieurs petits domaines séparés ou portions de domaines mélangées avec les biens des particuliers , dont la jouissance est difficile , et leur est beaucoup plus utile qu'à nous ; il a même été reconnu que la plupart de ceux qui avoient pris lesdits domaines par engagement en ont porté la finance au dessus de leur juste valeur, eu égard à leur revenu, par la rencontre et bienséance des terres et des seigneuries voisines qui leur appartenoient en propre, qui facilitoient Taménagement des uns et des autres conjointement ; de sorte que, pour

cet égard , les remboursemens que nous en faisons chargent beaucoup nos finances sans aucune utilité, et que nos sujets sont , de leur part , privés des accommodemens qu'ils en recevoient , sans nous faire aucun préjudice. »

Une déclaration du 8 avril 1672, enregistrée le 1 1 à la chambre des comptes , ordonna une aliénation des petits domaines, jusqu'à concurrence de 4oo?ooo livres de revenu, « sans que les acquéreurs desdits domaines en pussent être à l'avenir dépossédés ou évincés par aucunes enchères , ni troublés dans leurs possessions , sous prétexte de remboursement , ou en quelque autre sorte ou manière que ce pût être. »

Le 29 décembre 1682 , il intervint un arrêt du conseil pour autoriser l'aliénation des moulins , fours , pressoirs , étangs et autres objets du petit domaine. L'aliénation devait être faite , à titre de propriété incommutable et à perpétuité, sous la charge d'une redevance annuelle.

De semblables aliénations furent autorisées par l'édit d'avril 1 ^01 , enregistré au parlement le 1 5 mai de la même année, et par celui du mois d'août 1 708, enregistré au parlement de Paris le 2 octobre 1708 et à la cour des aides le 10 décembre même année.

315. — Nous avons rapporté ci-dessus (p. 7) la disposition de l'édit de février 1 566, qui déclarait que les personnes auxquelles des parties du domaine auraient été légitimement aliénées ne pourraient néanmoins couper les arbres de haute futaie, ni toucher aux forêts qui se trouveraient sur ces terres. L'édit d'avril 1667 avait maintenu ces prohibitions,

en statuant que les engagistes qui auraient abattu les bois de haute futaie, nonobstant la défense qui leur avait été faite, ou qui auraient avancé les coupes des taillis, ruiné ou dégradé d'une manière quelconque les forêts et bois du domaine seraient tenus , outre la restitution de la valeur, suivant la juste estimation, de payer les dommages et intérêts. L'estimation, dans ce cas, devait être faite, selon la plus haute valeur à laquelle les bois auraient pu monter, s'ils n'avaient point été coupés avant le temps. Les reventes de domaines faites depuis la coupe ou la dégradation desdits bois ne pouvaient empêcher les recherches et la restitution au profit de l'état.

La restitution devait même s'étendre aux coupes des taillis recrus sur les bois de haute futaie , indûment coupés; elle devait avoir lieu d'après le plus haut prix que les taillis avaient été vendus pendant le temps de la jouissance des engagistes.

La célèbre ordonnance du mois d'août 1669, sur les eaux et forêts, confirma ces mesures, par son titre 22 , consacré aux eaux, forets, bois et garennes tenus à titre de douaire, concession^ engagement et usufruit. Entre autres dispositions, ce titre contient un article 5 ainsi conçu : « Les douairiers, donataires, usufruitiers et engagistes ne pourront disposer d'aucune futaie, arbres anciens, modernes ou baliveaux sur taillis, même de l'âge du bois réservé aux dernières ventes, ni des chablis, arbres de délit, amendes, restitutions, confiscations en provenant \ mais le tout demeurera entièrement à notre profit et sera payé au receveur de nos domaines ou de nos bois, es lieux

— 17 — ' où nous en avons établi pour nous en compter.... »

316. — Un édit d'octobre 171 1 régla qu'à l'ia venir , lorsqu'il s'agirait de faire l'estimation et l'évaluation des domaines de l'état , soit de ceux qui seraient donnés en apanage ou qui seraient assignés pour la dot ou le douaire des reines , soit de ceux qui seraient échangés contre des terres et seigneuries des sujets du roi , il y serait procédé par des commissaires nommés et députés par lettres-patentes, et que les procès- verbaux d'évaluation qui seraient dressés par ces commissaires seraient rapportés au conseil , pour y être examinés et confirmés par d'autres lettres-patentes , qui seraient enregistrées en la cour des comptes.

Précédemment , les évaluations étaient faites par des commissaires particuliers du conseil , ou par des commissaires que les chambres des comptes nommaient et choisissaient de leur autorité.

317. — Sous Louis XV, la chute du système financier de Law amena une telle pénurie dans les finances qu^il ne fut plus possible de songer à des réunions au domaine , dont la première condition eût été un remboursement qu^on était hors d'état d'effectuer. On prit donc une voie toute opposée ; on imagina d'engager les biens du domaine à de nouveaux concessionnaires, qui rembourseraient les finances dues aux anciens et qui serviraient en outre une rente à l'état. Les nouveaux engagemens ne se devaient faire que sous lav.stipulation de la faculté de rachat perpétuel , au profit de l'état. Mais on garantissait aux nouveaux engagistes que, en cas de réunion des domaines, ils demeureraient dé-

— ^8 — gagés du paiement de leurs rentes , à partir du jour de leur dépossession, laquelle ne pourrait être faite qu'en les remboursant , en un seul paiement , des finances qu'ils auraient payées aux anciens engagistes.

Ces nouvelles dispositions furent établies par les arrêts du conseil des i3 mai et 20 juin 1724-

D'après cela, on a dit quelquefois que, à partir de cette époque , les engagemens avaient entièrement <:essé d'avoir lieu avec finances et deniers d'entrée. On voit comment cette proposition doit s'entendre. Les remboursemens faits par les nouveaux engagistes dépossédés n^étaient-ils pas de véritables finances d'engagement, dont l'article du règlement du i3 mai ordonnait la restitution en cas d'éviction ?

Du reste , il faut dire que si quelques engagemens eurent lieu effectivement selon les arrêts de 1724^ le nombre n'en fut pas considérable.

318.^ — Un arrêt du conseil du 16 juin 1771 eut principalement pour objet de révoquer les aliénations précédemment faites aux engagistes des domaines des droits casuels et de mutation ; il en défendit l'aliénation pour l'avenir , et voulut que les engagistes , qui continueraient à en jouir, fussent contraints à restitution et au paiement de l'amende du triple desdits droits.

319. — Le i4 janvier 1781 , un arrêt du conseil d'état de Louis XVI offrit une sorte de transaction aux engagistes. Il avait pour objet

De forcer les engagistes à rapporter , avant le i" janvier 1782, à l'administrateur général des finances, les titres en vertu desquels ils jouissaient,

— i9 — les quittances des finances, et une déclaration contenant, en détail, les objets par eux possédés, revenus, etc. (art. i");

D'accorder aux détenteurs la faculté d'obtenir confirmation dans leur jouissance , sur l'offre d'une rente ou supplément de rente d'engagement (art. 4) ;

De confirmer, pendant la durée du règne, les engagistes ou autres détenteurs qui se seraient soumis aux dispositions dudit arrêt (art. 9);

De réserver au roi la faculté de réunir à son domaine , en remboursant préalablement les finances d'engagement, les' portions de terrain enclavées dans les forêts , ou qui y étaient contiguës et à la proximité des maisons royales , même les petites portions démembrées du corps du domaine i, qui y étaient tellement enclavées qu'elles nuisaient à son exploitation (art. 10);

Enfin d'étendre la confirmation aux détenteurs sans titres , avec remise des fruits du passé , s'ils se conformaient aux dispositions précédentes (art. 12).

Telle est la législation antérieure à 1789 relativement aux domaines engagés ou échangés. Avant de passer à l'examen d'une seconde période , il est bon de résumer cette première partie.

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