De ce qui précède il résulte qu'avant
1° Le domaine de l'état était inaliénable et imprescriptible ;
20 Que les aliénations de ce domaine, faites depuis redit de i566, n'avaient été faites que sous la réserve du rachat et ne constituaient qu'un engage-
ment ou un titre précaire , toujours révocable , en remboursant les finances des détenteurs avec les frais et loyaux coûts ;
3^ Que , par des considérations d'utilité publique, les petits domaines ou édifices particuliers, susceptibles de réparations , et les terres vaines et vagues, ont pu être aliénés à titre d'inféodation et de propriété incommutable ;
4** Que les aliénations du domaine par la voie de l'échange étaient également irrévocables, lorsque les formalités prescrites par les lois avaient été observées.
Enfin il est des auteurs qui établissent un cinquième principe, savoir : que les règles du droit civil ou du droit public intérieur ne peuvent être appliquées aux échanges qui se sont faits avec des princes étrangers, ou même avec leurs sujets , attendu que ces échanges ne peuvent être régis que par les principes du droit inter national.
Les personnes qui posent ce principe font remarquer que l'édit de i-yii ne trace des règles que pour les échanges du domaine contre des terres et seigneuries des sujets du roi. (V. ci-dessus p. 17.) Ils s'arment aussi d'une loi du 21 septembre 1791 ,qui, par respect pour la foi des traités , déclara qu'il n'y avait lieu à délibérer sur la demande delà révocation des concessions faites , en France , au prince de Monaco, en exécution du traité conclu àPéronne , le 14 septembre 1741 , et qu'il y avait même lieu à indemnité en faveur du prince de Monaco , à cause de la suppression des droits féodaux, de justice, de péage dépendant des concession*.
« Car, disait le rapporteur, au nom des comités
diplomatique et des domaines, lorsque, en 1641, le prince Honoré II traitait avec Louis XIII , ce n'était pas comme simple particulier qu'Honoré contractait avec le monarque français ; c'était comme souverain, comme représentant du peuple de Monaco ; et le pacte que signaient les deux princes était l'union politique des deux nations. Un tel contrat ne peut être soumis à l'influence des lois intérieures , puisqu'il est de leur essence de ne pouvoir régir que le peuple qui les a consenties , et qu'il faudrait étendre ici leur action sur l'état de Monaco , auquel elles sont étrangères. Le seul droit qu'il faille consulter est donc celui des gens ; et s'il est vrai que la loi de l'inaliénabililé du domaine n'en fasse point partie , il s'en suit que vouloir en appliquer ici la disposition, ce serait brouiller toutes les idées , ce serait enfreindre tous les principes , ce serait commettre précisément la même erreur que si, cette loi à la main , nous nous avisions de revendiquer, contre toutes les puissances qui nous environnent , les divers points du territoire français qu'elles ont obtenus par des traités de paix ou d'autres conventions politiques. »
Mais nous devons dire que, malgré l'autorité d'un pareil précédent, la règle dont il s'agit n'est point universellement adoptée sans contestation, nous croyons savoir que notamment l'administration des domaines n'admet pas, au moins d'une manière absolue , que les échanges faits avec des sujets d'un prince étranger n'étaient pas assujétis, pour être irrévocables , à toutes les formalités prescrites pour les nationaux.
Nous avons maintenant à examiner la deuxième
~ 22 — période de la législation des domaines engagés et échangés, c'est-à-dire celle qui embrasse l'époque de la révolution de 1 789 à la restauration.
Législation de 1789 d 1814.
Un principe domine, en quelque sorte, cette seconde période et la distingue de la précédente : c'est l'aliénabilité du domaine de l'état et la renonciation à faire rentrer et à conserver définitivement, dans les mains de la nation, cette masse d'immeubles qui, depuis long-temps, étaient passés dans celles des particuliers , par la voie des engagemens et des échanges.
Mais, d'accord sur ce principe, les législateurs qui se sont succédé, de 1789 à la restauration , n'ont pas toujours été guidés par les mêmes vues, lorsqu'il s'est agi de régler les conditions auxquelles l'état faisait sa renonciation.
Ainsi l'assemblée constituante dut se montrer rigoureuse pour les détenteurs des domaines nationaux. L'ancienne monarchie avait signalé ellemême, dans lepi'éambule de ses édits, le scandale des concessions qu'on lui avait arrachées. Le public savait vaguement que les biens ainsi concédés avaient une haute valeur, et naturellement il l'exagérait (i). Et d'ailleurs, la plupart des détenteurs appartenaient aux classes privilégiées, et la révolution de 1 789 se
(1) Dans un rapport fait à la chambre des pairs, le 6 mars 1820, M. de Barbé-Marbois a, d'après des documens puisés aux sources officielles, porté la valeur réelle de ces biens à 120 millions.
faisait au nom de l'égalité. Enfin , en présence d'un arriéré et de dépenses courantes considérables , les finances étaient épuisées. Cependant l'état se préparait à sacrifier, à peu près complètement, la portion de ses anciens revenus qui provenait de l'impôt indirect. Il est facile de concevoir que, dans de telles circonstances , l'assemblée constituante n'ait pris qu'en très faible considération les intérêts des détenteurs du domaine , et qu'elle ait cherché surtout à réaliser des ressources pour le trésor. Mais ceux qu'on voulait atteindre étaient nombreux et puissans encore. Ils résistèrent par tous les moyens que suggère l'intérêt privé ; et l'état fut obligé de consentir à une transaction.
La loi du i4 ventôse an VII fut conçue dans cet esprit. Elle a donc un caractère qui lui est propre, et qui la sépare des lois rendues depuis 1 790 en cette matière.
Les difficultés que rencontra l'exécution de cette loi , les lacunes qu'elle présentait , malgré l'étendue de son texte^ amenèrent une sorte de législation complémentaire , qui peut former une troisième partie dans la législation de notre seconde période.
ARTICLE i«^.
De la loi du l*' décembre 1790 à la loi du 14 venlose an 7.
SOMMAIRE
321. — Loi du 1" décembre 1790.— Échangistes.— Disiinction entre les
échanges consommés ou non.