‹ De la fortune publique en France et de son administration (volume 3)Chapitre 40 sur 83 · Contentieux · texte numérisé non relu

Contentieux

447. — Avant tout, constatons quelle était, en i8i4, la situation du domaine extraordinaire.

Les dotations affectées tant sur des biens à l'étranger que sur des immeubles en France, actions de canaux ou inscriptions sur le grand-livre^ étaient au nombre de 5,716, réparties entre 4y91^ donataires, pour récompenser des services civils et militaires.

Le revenu annuel de ces dotations montait à 32,463,817 fr. Voici quelle était la répartition :

1° Dans les trois premières classes, 376 donataires. — Revenu ,i 5,898,417 fr-

2" Dans la quatrième classe , 675 donataires. — Revenu 3,i 1 6,000 fr.

3** Dans la cinquième classe, 774 donataires. — Kevenu 1,741,9006'.

4° Dans la sixième classe , 3,i45 donataires. — Revenu 1,707,500 fr.

Il restait encore une portion du domaine extraordinaire dont il n'avait pas été disposé ; mais cette portion était faible, eu égard à celle qui avait été distribuée.

448. — Bientôt ce riche patrimoine fut diminué. La France, après avoir soumis l'Europe, fut, à son tour , envahie par l'Europe. Alors les étrangers reprirent, par droit de conquête, ce que nous leur avions enlevé, en vertu de ce même droit.

Un article séparé et non publié du traité de Paris, du 3o mai 1814, porte : « La renonciation du gouvernement français , contenue dans l'article 1 8, s'étend nommément à toutes les réclamations qu'il pourrait faire contre les puissances alliées, à titre de dotations, de donations de revenus de la Légion d'Honneur , des sénatoreries, de pensions et autres charges de cette nature. »

Cet article fit perdre au domaine extraordinaire un revenu de près de 29 millions, dont 2 5 millions sur les propriétés immobilières situées en pays étrangers. Plus de 3,ooo donataires se trouvèrent dépossédés ; 1889 conservèrent, en France, un revenu de 3,739,627 fr.

Il paraît cependant que quelques uns des donataires étrangers furent assez heureux pour sauver une partie de leurs dotations en pays étrangers , en traitant avec les gouvernemens dans le territoire desquels se trouvaient ces dotations. En effet, on trouve, au Bulletin des lois, une ordonnance du 18 septembre 181 4^ qui autorise les ducs de Tarenteet

lie Reggio, et tous autres titulaires de dotations situées dans le royaume de Naples, à faire telles dispositions qu'ils jugeront convenables des dotations à eux assignées dans ce royaume , sans être obligés d'employer, à leurs dotations en France , autres et plus grandes sommes que celles provenant des cessions et ventes autorisées par ladite ordonnance , dont le préambule explique cette faveur, ainsi qu'il suit :

« Nos chers et bien aimés cousins ^ le maréchal Macdonald , duc de ïarente , et le maréchal Oudinot, duc de Reggio , nous ayant exposé que les lois relatives à l'établissement des majorais n'autorisaient l'aliénation des biens compris dans leurs dotations qu'à la charge de les remplacer en terres et domaines de même nature et revenu ; mais que les circonstances ne permettaient pas ce remplacement à l'égard des biens situés dans le royaume de Naples 5 sans une grande diminution de revenus, et que cependant différentes considérations politiques pouvaient rendre avantageuse la prompte disposition des mêmes biens qui ne sont plus aujourdhui à notre domination , etc. »

— Un autre article du traité du 3o mai 18 14 fut une cause d'amoindrissement pour le domaine extraordinaire.

L'empereur avait fait entrer, dans ce domaine, des propriétés situées en France , qui avaient été confisquées sur les sujets anglais, par suite du décret du Il novembre t8o6 , sur le blocus des îles Rritanniques. L'article 9 du traité précité ayant consenti la restitution, aux anciens propriétaires, de ceux de ces

biens dont il n'avait pas été disposé, le gouvernement ne considéra pas le domaine extraordinaire comme un être moral distinct de l'état, et restitua aux sujets anglais les biens qui avaient été confisqués sur eux et qui se trouvaient encore libres dans le domaine extraordinaire. La restitution s'étendit même à des biens qui avaient été affectés à des donataires , mais dont ceux-ci n'avaient pas pris possession. Ces donataires ont été assimilés à ceux dont les dotations étaient situées en pays étrangers (i).

Quant aux dotations dont les donataires avaient pris possession , le gouvernement mit plus de fermeté à les protéger contre les demandes en restitution formées par les sujets anglais. Ces dotations furent maintenues ; les anciens propriétaires des biens confisqués dont elles se composaient furent déclarés n'avoir droit qu'à une indemnité (2).

— Il restait encore, au domaine extraordinaire, un revenu de quatre millions sur des biens immobiliers, situés en France ; mais ce revenu ne tarda pas à être diminué d'une somme de 1,600,000 francs, par suite de la loi du 5 décembre i8i4> qui ordonnait de restituer aux émigrés tous les biens confisqués sur eux, qui n'avaient point été vendus et qui se trouvaient aux mains de l'état.

D'après Tarticle 10 de cette loi, l'état devait même rendre aux émigrés, au fur et à mesure qu'elles rentreraient dans ses mains, par l'effet du droit de

{i) Voir l'arrêt du conseil, du 22 janvier 1832, Le Cordier e. le minisire des finances.

(2) Voir l'arrêt du conseil, du 27 aoùl 1817, Hum c. le ministre des finance*.

retour stipulé dans les actes d'aliénation , les actions représentant la valeur de canaux de navigation qui avaient été affectés à des dotations.

Mais, pour que la restitution ait pu être faite légitimement aux anciens propriétaires, il a fallu que les actions se trouvassent aux mains de l'état par suite du droit de retour. Le gouvernement n'aurait pu restituer des actions dont il avait été disposé, par l'empereur , en faveur d'un donataire qui n'en avait pas pris possession (i).

449. — Le revenu des débris de l'ancien domaine extraordinaire en France se trouva ainsi ré- <luit à 2,400,000 fr. La plus grande partie était disponible. Mais combien de blessures il y avait à cicatriser avec cette somme!

A défaut des sentimens d'humanité , la politique eût commandé à la restauration de ne pas oublier les blessés. Son attention se porta d'abord sur les plus anciens et aussi les plus modestes des donataires , sur les vétérans des camps de Juliers et d'Alexandrie. Le roi Louis XVIII , dans une ordonnance du 1 décembre 1814 , annonça qu'il voulait donner une marque de sollicitude et de bienveillance aux vétérans de ces camps , ainsi qu'aux familles de ces militaires ^ qui , par l'effet des événemens de la guerre , avaient été dépossédés des terres domaniales qui leur avaient été concédées. En conséquence, il fut accordé :

Aux officiers , sous-ofQciers et soldats des deux

(1) Voir les irois arrêts du conseil, du 18 avril 1833, lt$ héritiers 4t <]araman c. Piedanna, c. Petit, etc. Gravet.

camps, rentrés dans leurs anciens foyers, un doublement de la solde de retraite dont ils jouissaient ;

Aux veuves et aux orphelins de ceux qui étaient décédés dans ces établissemens, une pension qui devait être fixée à raison des grades occupés par les maris ou pères, d'après le tarif fixé pour l'armée, par l'ordonnance du ^"j août précédent.

Chacun des sous-officiers et soldats devait recevoir, en outre , dans le lieu de sa nouvelle résidence, un secours une fois payé de 5o fr., et chaque femme et chaque enfant un secours de %5 fr.

450. — La loi du aS septembre i8i4 ayant adopté, en principe^, la suppression de toute distinction entre les fonds généraux du trésor et les fonds spéciaux , la confusion des créances et dettes respectives du trésor et du domaine extraordinaire fut opérée, comme conséquence de ce principe. ,. Le trésor s'est donc ainsi trouvé dispensé de rembourser^ au domaine extraordinaire, les sommes qui lui avaient été avancées pour des services publics par la caisse de ce domaine. Mais la confusion établie ainsi au profit de l'état ne peut être étendue aux communes. Dés lors, si le domaine extraordinaire était créancier d'une ville qui avait elle-même des créances sur ce domaine et sur le trésor, ladite ville ne peut prétendre que , d'après la loi du 23 septembre i8i4) il y ^ ^u confusion des dettes et créances respectives, et que , par conséquent, elle ne doit pas verser au trésor l'excédant de ses créances passives sur ses créances actives (i).

(1) Voir l'arrêt du conseil, du 31 mars 1825, la ville de Paris c. U ministn des finances^

Voilà les seuls actes qui furent faits , à notre connaissance du moins , dans le cours de la première restauration , relativement aux donataires.

451. — Durant les cent jours^ un décret impérial du 6 avril i8i5 créa, sous la direction d'un ministre d'état, une caisse de V extraordinaire ^àdins\2iÇ\ue\\e devait être versée la somme provenant des recettes casuelles qui n'avaient point été portées au budget, et qui, en i8i4 et ï8r5, avait été détournée des caisses du trésor public, au profit de la liste civile.

La moitié des fonds de la caisse de l'extraordinaire était affectée spécialement à donner des secours aux propriétaires des habitations qui avaient été détruites par l'effet de la guerre, en j8i4,dans les départemens composant les anciennes provinces de TAlsace , de la Lorraine et de la Champagne.

L'autre moitié devait être employée à donner des secours aux donataires des sixième, cinquième et quatrième classes, qui avaient perdu leur dotation, jusqu'à ce que la liquidation du domaine extraordinaire mît l'empereur en état de faire le remplacement desdites dotations .

La répartition des secours devait être faite dans les proportions suivantes :

Pour les dotations de sixième classe, à raison de la moitié du revenu annuel de la dotation ;

Pour les donataires des cinquième et quatrième classes , à raison du quart dudit revenu.

Des secours devaient être également accordés aux donataires des trois premières classes ; mais ces secours ne pouvaient s'élever au dessus de ceux qui T. II. 19

avaient été accordés aux donataires de la quatrième classe.

La seconde restauration a laissé ce décret sans exécution.

452 . — La loi dite d'amnistie , du 1 2 janvier 181 6, a eu, relativement au domaine extraordinaire, des effets qu'il importe de constater.

L'article 3 de cette loi autorisa le roi à éloigner de la France , dans le délai de deux mois , et à priver, de tous les biens et pensions à eux concédés à titre gratuit , les citoyens h qui l'article 2 de l'ordonnance du 24 juillet 181 5 avait ordonné de sortir de la ville de Paris.

La même loi , en déclarant exclus du royaume, à perpétuité, lesascendans et descendans de Napoléon, ses oncles et ses tantes, ses neveux et nièces, ses frères , leurs femmes et leurs descendans, ses sœurs et leurs maris^ déclara qu'ils ne pourraient jouir d'aucuns droits civils , posséder aucuns biens , titres , ni pensions à eux accordés à titre gratuit. (Art. 4-)

Enfin, la loi du 12 janvier 181 6, en bannissant, disait-elle, à perpétuité du royaume ceux des régicides qui avaient voté l'acte additionnel ou accepté des fonctions ou emplois de Vusurpateur^ déclara aussi qu'ils ne pourraient jouir d'aucun droit civil , posséder aucun bien, titre, ni pension à eux concédés à titre gratuit. (Art. 7.)

Le gouvernement de la seconde restauration trouva, dans ces dispositions, les moyens d'accroître les restes du domaine extraordinaire , dont Louis XVIII s'était constitué le dispensateur.

Ainsi, d'abord, une ordonnance royale du 22 mai

i8i6 prescrivit que le ministre de la maison du roi ferait prendre possession de tous les biens et revenus concédés à titre gratuit à la famille de Napoléon^ qui avaient fait retour à l'état, par l'elfet de la loi du 12 janvier i8i6, pour les revenus et arrérages être versés au trésor du domaine extraordinaire.

Il y avait exception pour la rente de 670,000 fr. formant la dotation du duché de Guastalla. Cette rente devait rester^ conformément à l'ordonnance du 25 mars précédent, affectée au remplacement des rentes illégalement aliénées en vertu des décrets impériaux des 8 et 16 mai 181 5, sauf à restituer au domaine extraordinaire une rente égale, qui serait prise sur les i ,5oo,ooo fr. de rentes déposées à titre de nantissement à la Banque de France , dès que ce dépôt serait dégagé.

A l'occasion des arrérages de la dotation de ce duché de Guastalla , le gouvernement décida que les arrérages des dotations et pensions des membres de la famille Bonaparte, qui étaient échus et non perçus à l'époque de la promulgation de la loi du 1 2 janvier 1816, ne devaient pas être payés. Une délibération du conseil des ministres, du 5 octobre 1 821, qui servit de base à une décision du ministre des finances, prise le 10 du même mois, portait^ queladisposition de l'article 4 de la loi du 12 janvier 18 16 était générale ; qu'elle ne distinguait pas les fonds des dotations gratuites^ de leurs fruits non perçus; que, dès lors , cet article devait recevoir son exécution, pour tous les biens et pensions k titre gratuit que les membres de la famille Bonaparte pourraient avoir à réclamer contre l'état. »

Un recours au conseil d'état fut dirigé contre cette décision, par la maison de banque J. Laffitte et compagnie , qui était devenue cessionnaire des droits de la princesse Borghèse ; mais ce recours fut rejeté, « attendu que la réclamation tenait à une question politique dont la décision appartenait exclusivement au gouvernement. » (Voir l'arrêt du conseil du i" mai 1822.)

— Par une autre application de la loi du 1 2 janvier 18 16, une ordonnance du 9.5 mai 1816, considérant les dotations constituées sur le domaine extraordinaire comme des concessions à titre gratuit, déclara que les donataires qui avaient été exceptés de l'amnistie par la loi du 12 janvier étaient privés de leurs dotations, qui étaient regardées comme ayant fait retour.

Furent ainsi supprimées, d'une part, les dotations des sieurs duc de Dalmatie, Alix, Excelmans, duc de Bassano, Boulay (de la Meurthe), Vendamme, Lamarque, comte de Lobau, Arnault , Pommereuil, Regnault de Saint-Jean-d'Angély, duc de Padoue, Déjean fils, Real, Durbach, Defermon et Hullin ; et d'autre part, les dotations des sieurs Quinette, Jean de Brie, Milhaud, Berlier, Gambacérés , Fouché et Merlin de Douai.

Le domaine extraordinaire, toutefois, ne profita pas exclusivement de ces réunions, parce que, parmi les biens affectés aux dotations supprimées, il s'en trouvait qui ne s'étaient trouvés dans les mains de l'état que par suite de la confiscation des propriétés des émigrés, et qui furent rendus à leurs anciens propriétaires, en vertu de la loi du 5 décembre 1 8 1 4.

La légalité de ces mesures fut contestée; on soutint que la loi du J2 janvier 1816 , ne dépouillant les bannis que des biens , titres et pensions par eux possédés à titre gratuit, ne pouvait s'appliquer aux dotations qui avaient été concédées pour récompenser de grands services publics, et qui, d'après le sénatus-consulte de 18 10, étaient irrévocables. (Voir ci-dessus , page 263.) D'ailleurs, d'après les titres constitutifs, les enfans mâles étaient, à défaut de leur père , appelés à recueillir les dotations ; pour ceux des bannis qui avaient des fils , la loi de 1816, en la supposant applicable aux concessions sur le domaine extraordinaire , n'avait donc pas donné ouverture au droit de retour.

Plusieurs des donataires bannis ayant été autorisés, dans le cours de 181 8 et de 1819, à rentrer en France , soulevèrent , mais sans succès , ces importantes questions.

L'un d'eux, le comte Defermon, avait reçu en dotation des actions du canal du Midi , confisquées pour cause d'émigration sur un membre de la famille de Garaman, et qui, après le bannissement du donataire , avaient été rendues à l'ancien propriétaire. Rentré en France, en 1818, il réclama la restitution de ses actions et les intérêts échus pendant son absence.

Il fondait sa réclamation sur les considérations que nous avons indiquées tout à l'heure et sur une décision du ministre des finances , en date du 25 janvier 18 19, ainsi conçue :

« Le ministre des finances, considérant que l'effet de la décision du il\ décembre 18 18 est de remet-

tre les choses au même état où elles étaient à l'époque du 16 janvier 1816 , et , par conséquent , de faire cesser soit le séquestre, soit la réunion au domaine des biens concédés auxdites personnes à titre gratuit, décide, après avoir pris les ordres du roi :

te Les personnes dénommées aux états ci-dessus énoncés, et qui sont donataires de biens provenant du domaine extraordinaire, seront réintégrées dans la possession et jouissance desdits biens ; les revenus leur seront remis, sous la déduction des frais de régie et des dépenses légitimement faites.

« S'il s'élève des contestations à raison des droits que des tiers prétendraient avoir acquis, elles seront portées devant le comité du contentieux du conseil d'état. ))

Par suite du refus des héritiers de Caraman de faire droit à la demande du sieur Defermon, le débat fut porté devant le conseil d^état, qui repoussa les prétentions du donataire dépossédé, par un arrêt du 29 janvier iS^S (i) , que nous croyons devoir rapporter ici.

(( Considérant , quant à l'opposition formée par le comte Defermon envers l'ordonnance du 25 mai 18 16, que cette ordonnance n'est pas de nature à être attaquée par la voie contentieuse ;

« Considérant, quant à la décision de notre ministre des finances, en date du 25 janvier 1819, que rien ne peut suppléer à notre signature dans les ac^

(1) On peut consulter aussi un premier arrêt du 14 novembre 1821, rendu entre les mêmes parties, et qui avait rejeté un pourvoi des héritiers de Caraman contre la décision du ministre des finances , attendu qu'elle ne préjudiciait en rien à leurs droits.

les qui sont susceptibles d'en être revêtus; qu'ainsi, quoiqu'il soit énoncé dans cette décision que le ministre qui l'a rendue avait préalablement pris nos ordres, cette énonciation ne suffit pas pour lui attribuer l'autorité d'une ordonnance émanée de nous, et n'empêche point qu'elle ne doive être uniquement considérée comme une simple décision ministérielle;

« Considérant, au fond, que la loi du 12 janvier 1816 nous déférait le pouvoir d'éloigner de la France les individus compris dans l'article 1 de notre ordonnance du 24 juillet i8i5, et de les priver en outre de tous biens et pensions à eux concédés à titre gratuit ; que^ par notre ordonnance du 17 janvier 181 6, nous avons déclaré que tous les individus dénommés dans l'article 2 de celle du 24 juillet précédent , et au nombre desquels était le sieur Defermon , seraient tenus de sortir de France ;

— Qu'une seconde ordonnance, en date du 26 mal de la même année, porte expressément que les donataires du domaine extraordinaire, exceptés de l'amnistie par la loi du 1 2 janvier, sont privés des biens de ce domaine dont ils jouissaient à titre gratuit , et que ces biens seront considérés comme ayant fait retour ; — Que le comte Defermon est spécialement mentionné dans cette ordonnance;

— Qu'il résulte de l'article 10 de la loi du 5 décembre i8i4 que les actions représentant la valeur des canaux, et dont l'ancien gouvernement avait disposé , doivent être rendues aux anciens propriétaires, aussitôt qu'elles sont retombées dans le domaine de l'état, par l'effet du droit de re-

tour ; — Que , dès le jour où notre ordonnance du 23 mai a été rendue, les actions dont il s'agit sont rentrées dans le domaine de l'état , par l'effet du droit de retour, et ont dû être immédiatement restituées aux anciens propriétaires , conformément à la loi du 5 décembre i8i4; — Que la décision par laquelle nous avons révoqué le bannissement prononcé contre le sieur comte Defermon ne révoque point la peine pécuniaire à laquelle il avait également été soumis ; que cette révocation ne saurait résulter d'une décision ministérielle ; — Que nos ordonnances ne peuvent, dans aucun cas, être annulées ou modifiées par les décisions des ministres ; — Que, par conséquent, notre ordonnance du 26 mai a conservé toute sa force, nonobstant la décision de notre ministre des finances, du aS janvier 18 19 ; — Que, d'ailleurs, cette décision elle-même réservait les droits des tiers ; — Que cette réserve recevait, dans la contestation actuelle, son application naturelle, et même la seule dont elle fût susceptible; — Qu'en effet, quoique la peine dont il s'agit pût être considérée comme révocable tant que les choses auraient été entières, elle avait cessé de l'être dans l'affaire actuelle, dés le moment où le droit de retour ayant été exercé, nous n'aurions pu faire un acte de munificence envers le sieur Defermon, sans dépouiller les héritiers de Caraman d'une propriété qu'ils avaient légalement recouvrée. »

— Les mêmes questions ont été reprises, à la suite de la révolution de juillet, lorsque la loi du 1 1 septembre i83o eut disposé que les Français, bannis en exécution des articles 3 et 7 de la loi du 1 2 janvier

i8i6, étaient réintégrés dans tous leurs droits civils et politiques , et pouvaient en conséquence rentrer en France ; qu'ils étaient aussi réintégrés dans les biens et pensions dont ils auraient été privés par suite de ladite loi , sans préjudice des droits des tiers. Cette réintégration a été accordée aussi aux bannis qui antérieurement étaient rentrés en France, en vertu de décisions particulières.

En vertu des dispositions de cette loi , des donataires bannis , qui avaient été privés d'actions du canal du Midi, ont dirigé, contre la famille de Garaman, à laquelle ces actions avaient été rendues, des demandes en restitution. Le conseil d'état a été appelé à prononcer sur ces contestations.

Les héritiers de Garaman ont soutenu que Tordonnance du a5 mai 1816 ne pouvait être attaquée devant le conseil d'état par la voie contentieuse , attendu qu'elle était purement réglementaire ; qu'elle avait été rendue pour l'exécution d'une loi; que c'était un règlement d'administration publique , et ils invoquaient l'arrêt précité du 29 janvier 1823. Au fond, ils ont prétendu que la loi du 1 1 septembre 1 83o protégeait la restitution qui leur avait été faite , puisque, en réintégrant les bannis dans les biens et pensions dont ils avaient été dépouillés par suite de la loi du 12 janvier 1816 , elle réserve hs droits des tiers.

Le conseil d'état a rejeté complètement le système soutenu par la famille de Garaman : voici le texte d'une de ses décisions.

a Sur les conclusions du sieur Merlin , et d'abord sur la fin de non-recevoir opposée par les

sieurs de Caraman : — Considérant que, aux termes de l'article i" de la loi du 1 1 septembre i83o , le sieur Merlin a été réintégré dans les biens à lui concédés à titre gratuit, dont il aurait été privé par suite de l'article 7 de la loi du 12 janvier 1816, sans préjudice des droits acquis à des tiers, et que les sieurs de Caraman opposent à sa réclamation les droits qu'ils prétendent leur avoir été acquis par l'ordonnance royale du 25 mai 181 6 ; que , dans cet état, le sieur Merlin est recevable dans son opposition à ladite ordonnance ;

« Jic fond : — Considérant que le requérant ne peut être privé du bénéfice de la loi de 1 83o , qu'autant que des tiers auraient acquis des droits sur les actions des canaux réclamées ; — Que les actions dont il s'agit n'avaient fait retour à l'état, ni par la clause de réversibilité, ni par la loi du 12 janvier 181 6, qui privait seulement les donataires y désignés de tous les biens et pensions possédés par eux à titre gratuit ; — Que l'ordonnance du 26 mai 181 6, rendue pour l'exécution de cette loi, en a violé le texte et l'esprit, en déclarant, en outre, que les actions des canaux dont avait été investi le sieur Merlin seraient considérées comme ayant fait retour ; — Que , par conséquent , les sieurs de Caraman, qui ne pouvaient, aux termes de la loi du 5 décembre i8i4 , rentrer dans la possession desdites actions qu'autant qu'elles auraient fait retour, sont sans aucuns droits sur celles qui étaient la propriété du sieur Merlin (i). »

(1) Voir les arrêls du conseil, du 9 mai 1852, comie Merlin c. les fié-

— Une autre décision fort importante, du conseil d'état, est celle qui a été rendue le 1 1 janvier i833, et par laquelle il a été statué que l'arrêt du 29 janvier 1823, qui avait rejeté la demande du sieur Defermon père contre les héritiers de Garaman, ne pouvait être opposée à son fils, parce que le titulaire d'un majorât ne peut porter atteinte, par ses faits personnels, aux droits de son successeur naturel^ et que , dès lors , les décisions rendues contre lui ne peuvent avoir l'autorité de la chose jugée, contre le successeur, que quand elles ont porté exclusivement sur le fonds et la propriété de la dotation.

Cet arrêt est ainsi conçu :

(( Vu le décret du 22 décembre 1812(2); vu l'article 3o du sénatus-consulte du 3o janvier 1810, ainsi conçu : — « Toute disposition du domaine extraordinaire faite ou à faire par l'empereur est irrévocable ; » — Vu le titre 2 du décret impérial du 26 août 1 8 1 1 , qui déclare que , en cas de confiscation, les titres et les biens y attachés seront dévolus à la personne restée française, appelée selon les lois à succéder au Français déchu ;

« En ce qui touche V exception de la chose ju-

ritiers de Car aman ; du 9 mai 1832, comte Berlier c. les héritiers de Caraman, et du 24 août 1832, comte Real c. les héritiers de Caraman. — Rapprochez l'arrêt du 23 mars 1836, comte Siei/ès c. les héritiers de Choiseul-Gouffier et autres : cet arrêt a décidé que la possession d'un immeuble décerné spontanément par une loi spéciale, et à titre de récompense nationale, ne pouvait être considérée comme une possession à titre onéreux ; que, dés lors, cet immeuble avait pu être réuni au domaine en vertu de la loi du 12 janvier 1816, et restitué à d'anciens propriétaires émigrés, conformément à la loi du 5 décembre 1814. (2) Voir ci dessus p. 272. '! i '

^ée^ fondée sur V ordonnance du i^ janvier iS^S : — Considérant que le titulaire d'un majorai ne peut jamais porter atteinte, par ses faits personnels, aux droits de son successeur naturel, et que les décisions rendues contre lui ne peuvent avoir l'autorité de la chose jugée, contre le successeur, que quand elles ont porté exclusivement sur le fonds et la propriété du majorât , et qu'elles n'ont pas été fondées sur des faits personnels au titulaire ; considérant , en fait , que l'ordonnance du 29 janvier jSaS ne met en question ni l'importance ni la validité de la concession, faite au sieur Defermon père, des vingt actions revendiquées ; — Que cette ordonnance , rendue sur le pourvoi du sieur Defermon seul, porte uniquement sur les conséquences de la mesure dont il avait été personnellement atteint, mesure qu'elle qualifie de peine pécuniaire ; et qu'il résulte, de son texte et de l'instruction qui l'a précédée, que la question du droit de retour, relativement au successeur éventuel, n'a point été discutée ni jugée ; d'où il suit que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée au sieur Defermon fils, qui, en sa qualité de successeur au majorât, était le seul adversaire contre lequel le retour pût être valablement prononcé ;

« Au fond : — - Considérant que la dotation accordée au sieur Defermon père était, aux termes des lettres d'investiture du 16 juillet 1810, transmissible a sa descendance directe et légitime de mâle en maie, par ordre de primogéniture ; — Que la qualité du réclamant, comme fils aîné du titulaire, n'est pas contestée *, — Que la loi du 1 2 jan-

— 30^ — vier 1816, qui autorisait le roi à priver, de tous biens et pensions concédés à titre gratuit, les individus compris dans l'article 'i de l'ordonnance du 24 juillet i8i5, prononçait une peine personnelle auxdits individus ; qu'elle n'annulait point, au préjudice des appelés, les majorats constitués au profit de ces mêmes individus, et qu'ainsi elle n'avait pas pour conséquence, dans les termes des lettres d'investiture, le retour à l'état des objets compris dans ces majorats ; — Considérant que, aux termes de l'article 10 de la loi du 5 décembre j8i4, les héritiers de Garaman ne pouvaient rentrer en possession des actions du canal du Midi qu'autant qu'elles seraient retournées dans les mains de l'état, par l'effet du droit de retour stipulé dans les actes d'aliénation ; qu'ainsi c'est à tort , et par une fausse application desdites lois du 5 décembre 18 14 et du 12 janvier 1816, que l'ordonnance du 25 mai et Tarrélé du sieur de Pradel du 8 août de la même année ont déclaré que les actions avaient fait retour à l'état, €t ont ordonné qu'elles seraient remises aux héritiers de Garaman ;

« Art. i". — L'ordonnance du ^5 mai 181 6 est rapportée, et l'arrêté du 8 août de la même année est annulé, en tant que lesdites ordonnances et arrêté ont décidé que les actions revendiquées par le réclamant avaient fait retour à l'état, et que les héritiers de Garaman devaient en être remis en possession. — Art. 2, Le sieur Jacques Defermon, en sa qualité de fils aîné du feu sieur Defermon, est déclaré propriétaire des vingt actions du canal du Midi constituées à son père, suivant les lettres d'in-

vestiluredu i6 juillet 1810, à partir du i5 juillet i83r, époque du décès du titulaire immédiat, aux clauses, charges et conditions énoncées auxdites lettres.— Art. 3. Il sera fait compte audit réclamant des intérêts et dividendes échus depuis ladite époque, j^

453. — Les débris du domaine extraordinaire ayant été accrus par cette interprétation de la loi du 12 janvier 181 6, une ordonnance royale du 22 mai dé cette même année, disposa que les biens et revenus en provenant étaient spécialement affectés aux secours à distribuer :

1° Aux militaires amputés;

2** Aux donataires du domaine extraordinaire de sixième, cinquième et quatrième classes, restés fidèles au roi;

3° Aux militaires des armées royales de l'Ouest €t du Midi, amputés ou mis hors d'état de service, par suite des événemens du mois de mars i8i5.

Les secours affectés aux donataires durent leur être distribués, en raison de leurs besoins, et, « en attendant qu'on pût reconstituer, sur les retours qui s'opéreraient 5 des dotations équivalentes à celles dont jouissaient les membres dépouillés. »

Les secours furent fixés dans les proportions suivantes : Pour les donataires de la sixième classe, à raison de la moitié du revenu annuel de la dotation ; pour ceux des cinquième et quatrième classes, à raison du quart du revenu de ces classes.

Les militaires des armées de l'Ouest et du Midi furent assimilés aux donataires, savoir : les soldats et sous-officiers à ceux de la sixième classe ; les of-

ficiers à ceux de la cinquième ; et les officiers supérieurs à ceux de la quatrième.

Il devait être fait, du reste, imputation sur ces secours des sommes qui avaient pu être payées , à quelques uns des donataires ci-dessus désignés, depuis la perte de leurs dotations.

454. — Une autre ordonnance royale, également à la date du 11 mai 1816, statua que les biens mobiliers et immobiliers, droits et actions du domaine extraordinaire, alors existans, continueraient à former, sous la même dénomination, un domaine distinct et séparé de celui de l'état et de la couronne.

L'administration du domaine extraordinaire passait des mains de l'intendant général dans celles du ministre de la maison du roi : ce ministre devait avoir sous ses ordres un intendant et un trésorier, dont le roi devait déterminer les attributions, sur le rapport du ministre (i).

Le roi se réservait de régler , chaque année , le budget du domaine extraordinaire, sur le rapport du ministre de sa maison ; il voulait en conserver la libre disposition.

Toute disposition légale et réalisée par une transmission effective faite, jusqu'à ce jour, des biens du domaine extraordinaire, devait sortir son plein et entier effet, en tant qu'il n'y avait pas été dérogé par des traités et conventions ou par des lois spéciales.

(1) Elles furent déterminées par une ordonnance royale, du 8 juin

Les réglemens antérieurs concernant le domaine extraordinaire devaient continuer à être exécutés, en tout ce qu'ils n'avaient pas de contraire aux dispositions nouvelles.

Enfin,, le ministre de la maison du roi était chargé de dresser et de présenter au roi, le plus promptement possible , un état général de la situation , de la consistance et des ressources actuelles du domaine extraordinaire. Il devait aussi proposer au roi les moyens les plus convenables pour venir au secours des donataires blessés ou pauvres, qui avaient perdu leurs dotations.

455. — Nous avons dit ce que l'ordonnance du 2 décembre i8i4 avait fait pour les vétérans des camps de Juliers et d'Alexandrie et pour leurs familles ; mais l'article 2 5 de la loi du ^5 mars 1817, ayant disposé que le ministre des finances ne pourrait faire inscrire ni payer aucune pension , dont la création n'était pas justifiée comme le prescrivait cette loi, ou dont le montant dépassait le maximum fixé PAR LES LOIS, le paiement du doublement de la solde de retraite des vétérans fut suspendu, le 1", avril 18 17.

~- La loi de finances du i5 mai 1818 prescrivit (par son article 98) d'accorder aux vétérans un secours proportionné au fonds disponible du domaine extraordinaire.

Ce secours ne pouvait, toutefois, excéder : pour les commandans; le quart du revenu des donataires de la quatrième classe ; pour les officiers, le quart du revenu des donataires de la cinquième classe; pour les sous-officiers et soldats, la moitié du revenu

— 305 ^ des donataires de la sixième ; pour les veuves, un semestre de leurs pensions.

456. — Cette loi du i5 mai 1818 contenait d'autres dispositions importantes, relativement au domaine extraordinaire.

Ce domaine a été réuni par elle au domaine de l'état : en conséquence, les dotations et majorats qui, en vertu de leur concession, étaient réversibles au domaine extraordinaire, ont dû et doivent encore, dans les cas prévus par les statuts et décrets, faire retour au domaine de l'état. «

L'administration des domaines et de l'enregistrement dut prendre possession, au nom de l'état, de l'actif du domaine extraordinaire, recevoir le compte de l'actif alors existant dans la caisse de ce domaine , faire verser à la caisse des dépôts et consignations la somme restée sans emploi, au moment de l'établissement du compte de l'actif. (Art. g5.) La même administration dut poursuivre le recouvrement des créances du domaine extraordinaire, en percevoir les revenus, et mettre en vente, dans la forme usitée pour l'aliénation des domaines nationaux, les biens-fonds et maisons non affectés à des dotations.

Le produit de ces reeouvremens et de ces ventes a dû également être versé à la caisse des dépôts et consignations, pour être employé à des achats de rentes sur le grand-livre.

Les détails concernant l'administration du domaine extraordinaire durent former la matière d'un chapitre particulier, dans le compte général annuel de l'administration des finances. (Art. 96 et 99.) T, ir. 20

457. — L'article 97 ordonna de dresser, pour la prochaine session, un état des donataires et de leurs veuves, divisé par classes. Cet état dut présenter : i°le nom de chaque donataire; 2** le titre auquel la dotation lui avait été accordée, soit avant, soit depuis le 1" avril 1814 ; S"" le montant de cette dotation ; 4^ à l'égard des veuves, les pensions auxquelles chacune d'elles pouvait prétendre.

Il paraît que des faveurs de cour avaient absorbé une partie du domaine extraordinaire ; ce fut pour mettre fin à ces libéralités abusives que furent portées les prescriptions que nous venons de transcrire.

— Mais, en attendant que le législateur pût statuer, d'une' manière définitive, en connaissance de cause, à l'égard du domaine extraordinaire, il importait de venir aux secours des donataires. Dans ce but, la loi de 18 18 permit d'accorder, sur les produits de ce domaine, des secours aux donataires des quatrième, cinquième et sixième classes, ainsi qu'aux autres donataires, amputés ou orphelins, qui avaient perdu leurs dotations.

Les militaires des armées de l'ouest et du midi, amputés ou mis hors de service, continuèrent d'être assimilés aux donataires et durent, comme eux, recevoir des secours sur les revenus du domaine extraordinaire.

Les secours ne purent excéder : pour les donataires de sixième classe, la moitié du revenu de leur dotation ; pour tous les autres, le quart de ladite dotation ; pour les veuves, un semestre de leurs pensions. (Art. 98.) - ^ ij^; y

Cette loi était, quant ajàxldônataires, une amélio-

ration des ordonnances antérieures ; d'abord, elle étendait la distribution des secours aux amputés, aux orphelins, aux veuves de toutes classes ; ensuite, elle préparait la liquidation de l'ancien domaine extraordinaire, et empêchait qu'on ne continuât à l'appauvrir par des actes clandestins.

458. — Une loi du i4 juillet 1819 a, par son article 8, abrogé les dispositions de l'article 98 de la loi du i5 mai 181 8, qui assimilait les vétérans des camps d'Alexandrie et de Juliers aux donataires des quatrième, cinquième et sixième classes.

Ces vétérans, ainsi que les veuves et les orphelins de ceux qui étaient décédés, tant sur les établissemens que depuis leur rentrée en France, ont dû être inscrits au livre des pensions, pour une somme égale à leur solde de retraite , en indemnité des domaines nationaux qui leur avaient été concédés par la loi du j^^ floréal an 1 1.

Ces pensions ont été déclarées réversibles sur la tête de leurs veuves.

Enfin, les arrérages du doublement de solde, accordés par l'ordonnance du 1 décembre 181 4? et suspendus, comme nous l'avons expliqué, au i^*" avril 1817^ durent être acquittés, sauf déduction des sommes reçues du domaine extraordinaire , en vertu de l'article 98 de la loi du i5 mai 1818.

Le sort des vétérans des deux camps ^et de leurs familles a été ainsi définitivement fixé.

— Il faut remarquer qu'il n'a»été déterminé, à ces vétérans, aucun délai, à peinfe de déchéance, pour réclamer l'inscription de la pension que leur accorde la loi du i4 juillet 1819.

Us peuvent même faire leur réclamation, à ce sujet, sansrésider sur le territoire français, pourvu que leur absence ait été autorisée par le roi, sauf la réduction du tiers de la pension (i).

Mais les vétérans qui ont droit à la pension dont il s'agit sont ceux-là seulement qui ont été obligés de quitter les camps, par suite des événemens militaires de t8i4- E*^x seuls, en effet , peuvent être assimilés aux donataires dépossédés.

Ainsi la pension ne peut être réclamée par un vétéran qui, bien avant i8i4? avait été expulsé de son camp, en vertu d'un décret impérial, par mesure disciplinaire.

La veuve ne peut avoir, à cet égard, plus de droits que le mari.

En vain prétendrait-on que les concessions domaniales faites aux vétérans, dans les camps de Juliers et d'Alexandrie, étant le prix du sang versé pour la patrie , constituaient une propriété à titre onéreux, dont les vétérans ne pouvaient être dépouillés même par le chef de l'état (2).

459. — Une ordonnance royale , du 19 août 1818, non insérée au Bulletin, statua que les titulaires de majora ts , qui avaient reçu des sommes pour leur faciliter l'acquisition d'un hôtel ou d'une maison destinés à devenir le siège du majorât, pourraient employer cette somme soit à l'acquisition d'un hôtel, soit à Tachât de rentes cinq pour cent consolidés, avec immobilisation.

(!) Voir l'arrèi du conseil, du 3 décembre 1828, Le Kormand. {^) Voir l'arrêl du conseil, du 29 janvier 1839, veuve Allard.

Une autre ordonnance royale, en date du 22 février 1821, non insérée au Bulletin, a décidé qu'il serait fait, en exécution du décret du 3 mars 1810, aux titulaires de majorais provenant du domaine extraordinaire, qui n'auraient pas justifié de l'emploi de la somme à eux remise par le gouvernement, pour se procurer un hôtel ou une maison d'habitation destinés à devenir le siège de leur majorât, une retenue du tiers du revenu annuel dudit majorât, ou de la portion qu'ils en ont conservée, à moins que lesdits titulaires n'aient fourni ou ne fournissent une hypothèque suffisante.

Cette retenue devait être exercée, sur les majorais ou dotations en rentes cinq pour cent consolidés^ à compter du 22 mars 1 821, et ce au moyen de la distraction qui devait être faite, sur l'inscription dont jouit le titulaire, du tiers de son montant annuel. Ce tiers devait être porté au compte d'accroissement des majorais, ouvert en exécution du décret du 4 juin 1809, pour y être capitalisé de la même manière que les autres rentes portées à ce compte.

Les titulaires des majorais, soumis à la retenue cï-dessus prescrite , doivent être mis en possession des rentes qui en proviennent, lorsqu'elles ont atteint, par l'accumulation des produits et au cours du temps, la somme à rétablir. Ils jouissent de ces lentes aux mêmes litres que des autres revenus du majorât , et sous les conditions de réversibilité stipulées par les statuts du i"mars 1808, 4 niai 1809 et 3 mars 1810.

Toutefois ces rentes peuvent , avec l'autorisation spéciale du roi, être aliénées, conformément à l'ar-^

ticle 35 du décret du 3 mars i8io, à la charge de les remplacer par une maison d'habitation, qui soit au moins d'égale valeur. (Art. i", 2, 3 et 40

Les dispositions établies par celte ordonnance, k l'égard des titulaires de majorais, s'appliquent incontestablement à ceux qui sont appelés à les recueillir à leur mort : succédant aux avantages de la dotation, ils doivent aussi succéder aux charges.

Ainsi, lorsqu'un majorât comprenait une somme de 100,000 fr., destinée à l'acquisition d'un hôtel à Paris, le neveu du donataire , qui a recueilli le majorât, doit justifier que les 100,000 fr. ont été employés soit à l'acquisition d'un hôtel , soit à un achat de rentes immobilisées au grand-livre. S'il n'a pas fait cette justification , c'est à bon droit que le ministre des finances, par application de l'ordonnance royale du 22 février 1821, prescrit une retenue du tiers sur les revenus du majorât. Le neveu ne peut prétendre qu'il s'agit non pas d'une charge du majorât, mais d'une dette personnelle de son oncle, dette qu'il ne peut être tenu d'acquitter, puisqu'il n'est pas son héritier, et qu'il est seulement appelé à recueillir le titre et la dotation qui lui avaient été accordés (i).

460. — Cependant la situation des donataires de l'ancien domaine extraordinaire restait toujours dans le provisoire ; les trois premières classes, qui avaient éprouvé les mêmes pertes que les trois dernières, continuaient d'être privées de tout dédommagement; et toutefois l'état se trouvait en posses-

(1) Voir l'arrêt du conseil, du 16 mars 1837, le comte Leblond de Saint-Hilaire e. le ministre des finances.

— sa —

sion d'une ressource , dépendant du domaine extraordinaire, qui pouvait suffire pour accorder des indemnités à tous les donataires privés de leurs dotations en pays étranger.

Le gouvernement s'occupa enfin de consacrer les débris du domaine extraordinaire à réparer, autant que possible, les pertes des donataires, même de ceux qui avaient dû croire naturellement que ces pertes étaient irréparables.

Ces intentions bienveillantes se manifestèrent dans la session de 1820.

461. — Le 17 mars 1821, le ministre des finances (M. Roy) présenta, au nom du gouvernement, un projet de loi qui avait pour but de faire particir per aux dédommagemens tous les donataires dépossédés. On voulait accorder, à chacun d'eux, une inscription au grand-livre, en cinq pour cent, valeur du 22 septembre 1821, en indemnité de sa dotation ; il devait alors jouir de sa rente, au même titre et sous les mêmes conditions qu'il avait joui de la dotation.

La commission de la chambre des députés, chargée de l'examen préalable du projet, adoptant le principe du gouvernement, pensa que les donataires avaient des droits réels sur les biens qu'ils avaient perdus; que leurs descendans mâles, par ordre de primogéniture, les avaient aussi; qu'il y avait, dès lors, lieu à l'indemnité ; que l'indemnité devait avoir le même caractère que l'objet qu'elle remplaçait ; enfin, que l'intervention de la loi était nécessaire , puisque le domaine extraordinaire était réuni au domaine de l'état. . ,,

La commission' proposait,'en outre, de laisser les extinctions entre les mains du prince, pour récompenser les personnes qui auraient rendu des services, mais qui n'avaient pas de droits légaux à la pension; c'était une pierre d'attente pour le rétablissement du domaine extraordinaire.

Les chambres , dont les élections du double tote venaient de modifier la majorité , dans un sens peu favorable à tout ce qui tenait au régime impérial, se sont écartés de ces données, dans la loi qui a pris la date du :26 juillet 1 82 t .

— D'abord , cette loi règle le sort des donataires entièrement dépossédés de leurs datations en pays étrangers , et n'ayant rien conservé en France ; puis celui des donataires dépossédés par portion ; enfin celui des militaires des armes rovales de l'ouest et du midi.

— Les premiers , ceux qui n'avaient rien conservé en France, ainsi que les veuves et les enfans de ceux qui étaient décédés , purent être inscrits au livre des pensions, en indemnité des dotations qu'ils avaient perdues , pour une pension dont le taux était réglé ainsi que nous allons l'expliquer.

Mais, avant tout, nous devons faire connaître que, se fondant sur ces mots pourront être inscrits^ le conseil d'état (r) a décidé que la disposition de la loi est purement facultative ; qu'en conséquence un donataire dépossédé qui se prétend dans les cas prévus par la loi, pour obtenir une pension , ne peut récla- M .

(1) Voir l'arrêt du 21 mai 1823, le comte Tascher de la Paierie c. le ministre des finances .

mer devant le conseil d'état, par la voie contentieuse", contre une décision du ministre des finances qui lui refuse cette pension. Nous doutons que le conseil d'état rendît aujourd'hui une pareille décision. Il a été saisi , dans ces dernières années , de plusieurs pourvois relatifs à des pensions de donataires (voir ci-aprés page 3i4), et la' fin de non-recevoir dont il s'agit ne paraît pas même avoir été soulevée.

Voici , du reste , quel est le taux des pensions accordées par la loi du 26 juillet 1821.

Pour les donataires des première , deuxième , troisième et quatrième classes , 1,000 fr.

Pour ceux de cinquième classe , 5oo fr.

Pour Ceux de sixième classe^ 260 fr.

Les pensions furent déclarées réversibles sur la veuve et lesenfans, filles et garçons, des donataires.

La veuve et les enfans , au décès du donataire , doivent posséder la pension par égale portion. Il y a réversibilité en faveur du survivant de la veuve et des enfans; l'extinction n'a lieu qu'après le décès du dernier survivant. (Art. i®^.)

La réversion de ces pensions est naturellement soumise aux mêmes règles que celles des dotations.

Dès lors , comme les dotations ne pouvaient être transmises aux enfans adoptifs des donataires qu'autant que leur adoption aurait été autorisée par le chef de l'état, il suit de là que les enfans adoptifs d'un donataire dépossédé ne peuvent réclamer la réversibilité de sa pension , si leur adoption n'avait pas été autorisée dans les règles prescrites.

Il n'y a pas lieu de distinguer s'il y avait un titre

attaché à la dotation (voir ci-dessus page 266). On ne peut pas non plus soutenir que l'autorisation du chef de l'état était nécessaire pour les mâles seulement (i).

Le roi a dû faire dresser et arrêter les listes des donataires, et faire publier , au Bulletin des lois, la liste des pensions. (Art. i*^.)

— Quant aux donataires dépossédés d'une portion de leur dotation, si la portion restant était inférieure à l'indemnité accordée par la loi à leur classe , ils ont pu demander le complément ou une pension égale à la différence. (Art. 2.)

— On a persisté h ranger, avec les donataires de l'ancien domaine extraordinaire , les militaires des armées royales de l'ouest et du midi. Ils ont reçu de cette loi des pensions ainsi réglées :

Les officiers supérieurs 3oo fr.

Les autres officiers. aoo

Les sous-officiers 1 5o

Les soldats 1 00

La réversibilité aux veuves et aux enfans a été admise , d'après les règles suivies pour les donataires du domaine extraordinaire. (Art. 3.)

Les veuves qui étaient en possession de pensions sur les dotations durent être inscrites au livre des pensions du trésor , avec jouissance du 22 décembre 1821, pour la somme assignée à la classe dans laquelle elles étaient placées. (Art. 4)

Quarante-six pensions sur le domaine extraordi-

(1) Voir l'arrêt du conseil, du 14 octobre 1831, la dame Henry c. le ministre des finances.

naire, montant à 65,ooo fr.,qui n'étaient pas assignées sur les dotations , durent pareillement être inscrites au livre des pensions du trésor , avec jouissance du 11 décembre 1 82 1 , et être payées ' intégralement, suivant leurs fixations actuelles. (Art. 5.)

Toutes ces pensions ont été affranchies des lois sur le cumul. (Art. 6.)

D'après ces arrangemens , tous les immeubles ont dû être vendus , suivant le principe posé dans la loi de i8i8^et le produit a dû être employé, par la caisse des consignations, à des achats de rentes qui ont dû être immédiatement annulées. (Art. 7.)

I ,o54,8io fr. de rentes , appartenant à la partie non affectée de l'ancien domaine , ont dû être rayés du grand-livre. (Art. 9.)

400,000 fr. de rentes, restant sur les5oo,ooo fr. affectés aux grandes charges de la couronne , par le décret du i3 février 1810, ont dû être pareillement rayées , à partir du 11 mars 1822. (Art. 10.)

Mais les soldes en caisse et les revenus à percevoir dans le courant de 1 82 1 ont dû être employés tant à solder ce qui restait dû des indemnités autorisées par la loi du i5mai 181 8 et par l'ordonnance du I" avril 1820 qu'à payer, pour 1821, aux donataires et pensionnaires y désignés, une somme équivalente auxdites indemnités. (Art. 8.)

Enfin la loi du 26 juillet 1821 contient des dispositions spéciales pour les dotations sur les canaux, dont les titulaires étaient absens.

Ainsi , elle a prononcé l'envoi en possession provisoire des anciens propriétaires dépossédés , lorsque cinq années s'étaient écoulées à partir de l'acte

constitutif des dotations, sans que les titulaires, ou les appelés à leur défaut , se fussent présentés, par eux-mêmes ou par leurs fondés de pouvoirs, munis de la preuve de leur existence , pour réclamer les actions comprises dans les dotations qui les concernaient. Toutefois, après l'envoi en possession provisoire des anciens propriétaires , les actions devaient continuer de rester sous les noms des titulaires , avec les mêmes numéros qui se trouvaient désignés dans le titre constitutif des dotations. (Art. 1 1.)

L'équivalent d'un semestre échu de la totalité des actions présumées vacantes est toujours laissé à la caisse des consignations , comme premier gage des dividendes perçus à restituer aux titulaires absens qui se présenteraient, ou à leurs ayant-droit. (Art. 12.)

Lorsqu'il s'est écoulé trente ans , à compter du jour de l'envoi en possession provisoire , sans que ces titulaires aient réclamé , ou qu'on ait rapporté la preuve de leur existence , l'envoi en possession devient définitif, conformément au Code civil, et les actions sont rendues aux anciens propriétaires et replacées sous leurs noms.

Il en est de même dans le cas où, avant l'expiration des trente années ci-dessus mentionnées , on justifie soit de l'acte de décès des titulaires , soit de l'accomplissement des formalités prescrites par les lois , pour suppléer a ces actes et constater le décès des titulaires absens. (Art. i3.)

— Ainsi, la plupart des donataires de l'ancien domaine extraordinaire , de fieffataires qu'ils étaient , sont devenus de simples pensionnaires de l'état^

Leurs pensions figurent , au budget des dépenses, sous le titre de pensions des donataires.

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