‹ De la fortune publique en France et de son administration (volume 3)Chapitre 41 sur 83 · En iSîii , on comptait 3,170 donataires pensionnés · texte numérisé non relu

En iSîii , on comptait 3,170 donataires pensionnés

Ils étaient ainsi répartis : 2o5 des trois premières classes , 675 de la quatrième , 63o de la cinquième et 1,660 de la sixième.

On comptait , en outre , 260 veuves , mères ou sœurs de donataires en possession de pensions sur les dotations : 4^ appartenaient aux trois premières classes , 76 à la quatrième, ^6 à la cinquième et 74 à la sixième.

Lespensions s'élevaient en totalité à 1,766,900 fr. , savoir : 1° 1,610,000 fr. pour les donataires; 20 1 38, 000 tr. pour les veuves, mère^et sœurs; 3" 1 8,900 fr. pour les pensions de 160 militaires des armées de l'ouest et du midi.

Au i" janvier i83g, lespensions de donataires inscrites au trésor public étaient au nombre de 2,837, montant à 1,389,860 fr.

Ce nombre sera réduit inévitablement, dans le cours de l'année, par suite de décès ; mais il faut remarquer que, d'après la loi du 26 juillet 1821, il y aura lieu à de nouvelles inscriptions au profit des veuves et des enfans des donataires décédés. Des pensions supprimées , pour défaut de réclamation des arrérages pendant trois ans , pourront aussi être rétablies.

463. — La liquidation de l'ancien domaine extraordinaire, prescrite par les lois du i5 mai 18 18 et 26 juillet 18.21 (voir ci-dessus, p. 3o5 et 3i5), n'est pas encore terminée.

Au i" janvier 1889, il y avait encore à recouvrer quatorze créances actives, montant à la somme de 1,929,640 fr. 44 c. Plusieurs de ces créances étaient contestées ; pour quelques autres, les créanciers étaient considérés comme peu solvables.

A la même époque , les immeubles provenant du domaine extraordinaire , qui restaient à aliéner, étaient au nombre de deux seulement , savoir : 10 des biens provenant du comte de Sickingen , situés dans le département du Bas-Rhin ; i"" le domaine de La Mothe-Sainte-Héraye , situé dans le département des Deux-Sèvres , qui récemment a fait retour à l'état, par suite du décès, sans postérité masculine, du maréchal comte deLobau. Le premier de ces immeubles est évalué à 3i6,ooofr. : sa vente est suspendue , parce qu'il est l'objet d'un litige entre l'état et les héritiers de Sickingen. Le second est évalué à 5oo,ooo fr.

Au I" janvier 1889, ^ existait, à la caisse des dépôts et consignations, 190,045 fr. 80 c, affectés, par l'article 8 de la loi du 26 juillet 1821, au paiement des indemnités arriérées. ( Voir ci-dessus , p. 3i5.)

Les recettes effectuées sur l'ancien domaine extraordinaire, en i838, se sont élevées à 767,493 fr. 1 3 c., provenant de créances réalisées, de revenus de biens de toute nature et d'intérêts de prix de vente.

D'après la loi du 26 juillet 1821 (voir ci-dessus, p. 3i5), ces sommes devaient être employées à des achats de rentes sur le grand-livre, qui étaient amorties immédiatement. Mais l'article 1 2 de la

loi du 8 juillet 1837, contenant règlement du budget de l'exercice i834, a rapporté cette disposition et statué que le produit des recouvremens dont il s agit serait , à partir du i" janvier 183^, appliqué au budget général de l'état.

Du reste, le compte spécial, prescrit par l'article 99 de la loi du i5 mai 1818, doit continuer d'être annexé au compte général des finances, jusqu'à l'entière réalisation de l'actif de l'ancien domaine extraordinaire.

Voici les motifs qui ont dicté cet article. Le système général d'amortissement établi par la loi du 10 juin 1 833, et qui a assigné, sur les fonds de l'état, une dotation proportionnelle aux diverses classes de rentes ^ a rendu inutile et embarrassant le partage entre elles des produits fort variables et très peu considérables de l'ancien domaine extraordinaire. L'application de ces produits au budget général de l'état a paru meilleure (i).

En conséquence, les 767,493 fr. i3 c. réalisés en i838 ont été versés au trésor public (2).

464. — La loi du 2 mars 1 832, constitutive de la liste civile du roi régnant , a déclaré (art. 25) qu'il ne sera plus formé de domaine extraordinaire; qu'en conséquence tous les biens meubles et immeubles , acquis par droit de guerre ou par des traités

(1) Rapport fail à la chambre des députés, séance du 28 mars 1837, au nom de la commission chargée d'examiner le projet de loi relatif au règlement définitif des comptes de l'exercice 1834, par M. Bignon, de la Loire-Inférieure.

(2) Voir le compte général de l'administration des finances pour l'année 1838, première partie, pages 538 et suivantes.

patenls ou secrets, appartiendront à l'état, sauf toutefois les objets qu'une loi donnerait à la couronne.

C'est le gouvernement lui-même qui a proposé cette disposition. L'existence d'un domaine extraordinaire lui paraissait injuste : «Ce n'est pas au souverain , disait-il , mais à la nation , que doivent appartenir les domaines et les trésors acquis avec le sang de la nation (i). »

Et la commission de la chambre des députés, chargée de Texamen préalable du projet de loi , louait cette proposition « comme un retour à la pureté de notre ancien droit, où, comme le disait le procureur général de la Guesle, « c'est une maxime de nos « docteurs que , pour le regard de la conquête qui « se fait avec les armes , forces et finances publiques « et par le sang des hommes , le droit du domaine « public est sans difficulté (2). »

Par application de ces principes, le trésor du dey d'Alger , pris par l'armée française , lors de la conquête de la régence, a été versé au trésor et employé aux dépenses publiques.

465. — Nous avons fait connaître, dans l'exposé qui précède , les décisions rendues par le conseil detat sur les contestations qui lui ont été soumises relativement au domaine extraordinaire. Nous croyons devoir présenter ici une sorte de résumé

(1) Exposé des motifs lu, par le président du conseil des ministres, à la chambre des députés, le 4 octobre 1831.

(2) Rapport fait par M. de Schoaen, à la chambre des députés, séance dtt 29 décembre 1831.

— S2i ^ (le cette jurisprudence^ en ce qui concerne la compétence, afin qu'on puisse mieux en saisir les règles.

— Les contestations qui ont pour objet l'interprétation des actes constitutifs des dotations doivent être jugées par l'autorité administrative.

S'agit-il, par exemple, de décider si le fils puîné d'un donataire peut, après la mort de son frère aîné , recueillir la dotation dont celui-ci avait été investi au décès de son père , c'est au conseil d'état qu'il appartient de statuer sur le recours exercé contre la décision du ministre des finances qui accorde ou refuse la transmission de la dotation (i).

— C'est aussi au conseil d'état qu'il appartient de statuer sur les droits de propriété qui peuvent résulter, pour les donataires, des actes constitutifs de leurs dotations, à l'égard des tiers (2).

. — C'est encore au conseil d'état qu'il appartient de statuer, lorsqu'il s'agit de déterminer les obligations auxquelles le successeur d'un donataire est tenu vis-à-vis de l'état^ par exemple, pour l'eujploi d'une somme comprise dans un majorât (3). <j ,

— L'autorité adnijr^istr^tiyk^.e^Ç, çpmpétente , à

(1) Voir les deux arrêts du conseil , du 4 septembre 1822, le duc de Bivoli c. les héritiers de Caraman, et c. le duc d'Odëans.

(2) Voir les arrêts du conseil, du 27 août 1817, Ilunt c. le ministre des finances; du 22 janvier 1823, Le Cordier c, te ministre des finances ; du 29 janvier 1823, Defermon c. les héritiers de Caraman; du 9 mai 1832, Merlin c. les héritiers de Caraman ; du 9 mai 1832, Berlier c. les héritiers de Caraman ; du 24 août 1832, Real c. les héritiers de Caraman; du 11 janvier 1853, Defermon c. les héritiers de Caraman ; du 18 avril 1833, les héritiers de Caraman c. Piédanna, c. Petit et c. Gravet.

(3) Voir l'arrêt du conseil, du 16 mars 1837, Le Blond de Saînt-Hi" laire c. le ministre des finances.

l'exclusion de l'autorité judiciaire , pour statuer sur la validité et le sens d'une décision royale dont se prévaut un créancier du domaine extraordinaire, pour établir sa libération.

Ainsi, par exemple, si l'administration des domaines a formé une demande pour être autorisée à se faire délivrer une seconde grosse d'une obligation souscrite au profit du domaine extraordinaire par un créancier de ce domaine , et que le créancier oppose une exception tirée de ce qu'une décision royale l'aurait libéré de son obligation , l'autorité administrative est seule compétente pour apprécier le mérite de cette exception (i).

— C'est à l'autorité administrative qu'il appartient de statuer sur les difficultés relatives à la concession ou à la réversion des pensions des donataires (2).

jit—Il en est de même en ce qui concerne les arrérages , par exemple , pour l'application de la déchéance faute de réclamation pendant trois ans (3).

— Il faut remarquer que le règlement des pensions des donataires proprement dits est dans les attributions du ministre des finances, qui statue sur les contestations y relatives, sauf recours au conseil d'état, tandis que le règlement des pensions des

(1) Voir Tordonnance royale, du 27 octobre 1837, rendue sur un arrêté de conflit pris par le préfet de la Gironde {affaire des héritiers Ducru c. l'administration des domaines).

(2) Voir les arrêts du conseil, du 3 décembre 1828, Le Normand; du 14 octobre 1831, dame Henry ; du 16 novembre 1852, Rocanus-Dufeux ; du 2^ août 1834, veuve Dufeux; du 29 janvier 1839, veuve Allard.

(3) Voir les arrêts du conseil, du 3 décembre 1828, Le Normand; du 28 juillet 1838, Target,

vétérans des camps de Juliers et d'Alexandrie paraît être rangé dans les attributions du ministre de la guerre, sans doute parce que ces pensions sont considérées comme un supplément à une pension militaire. Du moins, dans une affaire de ce genre, qui a été portée récemment devant le conseil d'état, et où il s'agissait d'une pension réclamée par la veuve d'un vétéran du camp d'Alexandrie , la décision attaquée émanait du ministre de la guerre. Il est vrai que la veuve réclamait, en même temps, la réversion de la pension militaire dont jouissait son mari, comme lieutenant en retraite (i). Dans une autre affaire jugée , en 1828, par le conseil d'état, sur le pourvoi d'un vétéran qui réclamait sa pension, en vertu de la loi du il\ juillet 181 9, la décision attaquée émanait du ministre des finances (2).

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