Tous les doutes qui s'étaient produits
(1) Voir l'arrêt du conseil, du 29 janvier 1859, veuve AUard.
(2) Voir l'arrêt du conseil, du 3 décembre 1828, Le Normand.
jusque-là ont été levés par la loi du lo mai i838r le département compte désormais , dans notre législation^ parmi les personnes civiles. Comme l'état et la commune, il est propriétaire; il a les mêmes droits ; il obtient les mêmes garanties. Nous ne rappellerons pas ici les discussions qui ont eu lieu dans les écrits des publicistes et à la tribune des deux chambres , sur les dangers politiques que pouvait offrir la reconnaissance légale de l'existence civile des départemens , mais il n'est pas sans intérêt de rechercher l'origine et de fixer le véritable caractère de la propriété départementale.
467. — L'assemblée constituante, en établissant les départemens, n'entendait créer que des divisions territoriales ; elle ne voulut les substituer à aucun des droits appartenant à quelques unes des anciennes provinces et qui auraient pu les faire considérer comme des personnes civiles : ces droits passèrent à l'état, qui prit en revanche les dettes à sa charge. Ainsi la loi des 1 2- 1 7 avril 1791 déclara « que toutes les propriétés tant mobilières qu'immobilières, appartenant aux ci-devant pays d'état, à titre collectif, étaient déclarées domaines nationaux, » en conséquence de ce que les dettes de ces pays étaient mises à la charge de la nation.
Cependant c'est l'assemblée constituante qui a déposé , dans la législation , îes premiers germes de la propriété départementale.
En effet, une loi des io-3o avril 1791 imposa, aux directoires de département et de district, l'obligation d'acheter ou de louer, chacun aux frais de leurs administrés respectifs , les édifices qui pour-
raient leur être nécessaires pour leurs établissemens, sans qu'aucun membre desdits corps administratifs put y être logé.
D'autre part , la loi des 11 décembre 1789-10 janvier 1790 admit la possibilité de séparer les dépenses générales de l'état des dépenses des départemens (v. section 3 , art. 6 de ladite loi) ; et, lors de l'établissement des contributions foncière et mobilière, on distingua, du principal, les sous pour livre additionnels , destinés à couvrir les dépenses de département et de district, c'est-à-dire les frais de leur administration et ceux des tribunaux et juges.
Il semble que la convention ait pressenti que ces dispositions pouvaient tendre à isoler les départemens de l'état, et préparer leur admission au nombre des personnes civiles ; en effet, un décret du 1 9 fructidor an 1 (4 septembre 1 794) statua « que la distinction entre le principal et les sous pour livre additionnels, pour les dépenses de département et de district , était supprimée ; que ces sous additionnels seraient réunis au principal, pour ne former qu'une seule masse et être versés indistinctement au trésor public ; que les frais d'administration des départemens et des districts, et ceux des tribunaux ou juges, feraient partie des dépenses générales de la république. ))
Ces dispositions ne peuvent surprendre, de la part d'une assemblée qui, pour écarter tout ce qui pouvait compromettre, dans l'avenir^ l'unité nationale, avait aboli la propriété des communes et des établissemens de bienfaisance ; mais elles furent dy courte durée. : iCii»»
Une loi du 28 messidor an 4 (16 juillet 1796) reprit et étendit l'ancienne division des dépenses publiques, et mita la charge des départemens, sous le nom de dépenses d'administration , les dépenses des administrations centrales, des corps judiciaires, de la police intérieure et locale, de l'instruction publique et des prisons. Cette distinction fut maintenue par les lois du i5 frimaire an 6 (5 décembre 1797), II frimaire an 7 (i" décembre 1798), et du 2 ventôse an 1 3 (21 février i8o5).
La nécessité de pourvoir aux exigences de ces divers services entraîna les départemens dans des acquisitions d'immeubles et de meubles plus ou moins considérables , qui , par le fait , leur constituèrent une propriété. Quant h la reconnaissance du droit , elle commença par le décret inédit du 2 5 mars 1811 (voir ci-après, pag. 336 et suiv.), relatif au mobilier des préfectures , qui détermina leurs obligations sur ce point. Mais cette reconnaissance date surtout du décret du 9 avril 181 1 , qui concéda gratuitement aux départemens, arrondissemens et communes, la pleine, propriété des édifices et bâtimens nationaux , actuellement occupés pour le service de l'administration des cours et tribunaux, et de l'instruction publique. »
Nous apprécierons plus lard ce décret.
La propriété départementale s'accrut encore, et à titre onéreux, par suite 1° du décret du 16 décembre 181 1 , qui, après avoir mis à la charge des départemens, sous le nom de routes départementales, les routes impériales de troisième classe, autorisa les conseils généraux à en créer de nou-
velles; i^ clés lois annuelles de finances qui^ depuis celle du 2 5 mars 1817, ont autorisé le vote d'un certain nombre de centimes facultatifs pour des dépenses d'utilité départementale.
Mais c'est seulement par la loi précitée du 10 mai i838 que les droits du département comme propriétaire ont été reconnus d'une manière générale , et que leur exercice a été réglé par des dispositions précises et spéciales.
Ainsi s'est formée la propriété départementale." Avoir montré son origine , c'est avoir déterminé son caractère. En effet , par ce qui précède^ on voit que la plupart des immeubles qu'elle comprend ont été distraits du domaine de l'état, et que, comme ce dernier, ils ont pour but, non pas de créer des revenus , mais de pourvoir à des services publics (i).
468. — De là résulte une différence bien tranchée entre le domaine départemental et celui qu'on pourrait appeler communal. Les communes n'ont pas seulement , parmi leurs propriétés, des immeubles affectés à des services publics ; elles ont des biens patrimoniaux dont les revenus figurent dans leurs budgets, au premier rang de leurs ressources ordinaires (loi du 18 juillet 1837^ art. 3i), et dont leurs habitans peuvent se partager la jouissance en nature.
(1) Nous avons montré, dans le premier volume de cet ouvrage, que tel est aujourd'hui le véritable objet du domaine national. La seule partie de ce domaine qui produise un revenu important (les bois et forêts) est conservée aux mains de l'état, dans l'intérêt des services publics, bien plus que pour les produits que le trésor en lire. Autrement, l'état aurait des avantages de plus d'un genre à leur aliénation.
Cette dilférence dans Torigine et le but des propriétés s'explique, du reste, par celle qui existe dans la nature même des associations nationale , départementale et communale.
Certes , il ne serait pas sans utilité d'étudier ces différences et d'en montrer les résultats; mais nous devons nous restreindre à l'objet spécial que nous nous sommes proposé.