‹ De la fortune publique en France et de son administration (volume 3)Chapitre 48 sur 83 · Comment il se forme et s'administre · texte numérisé non relu

Comment il se forme et s'administre

485. — L'article 1 2, n° 8, de la loi du 10 mai i838 comprend , parmi les dépenses ordinaires des déparmens, « le mobilier des cours et tribunaux. »

D'après l'interprétation donnée à cette disposition par le ministère de l'intérieur , le mobilier qui se

trouve ainsi à la charge des départemens est celitî des cours royales , des tribunaux dits de première instance ou d'arrondissement , et des tribunaux de commerce. D'après Particle 3o, n** lo, de la loi du 18 juillet 1837, l'achat et l'entretien du mobilier des justices de paix doivent être faits par les communes chefs-lieux de canton. Cette charge est pour ces communes une compensation de l'avantage qu'elles ont d'être chefs-lieux.

Le même motif parait avoir déterminé le ministère de l'intérieur à faire supporter exclusivement , par le département où siège la cour royale , la dépense du mobilier de cette cour.

486. — On peut , ce nous semble , contester la justesse de cette interprétation.

En effet , il faut remarquer que les dépenses communes à plusieurs départemens , qui ont , pendant vingt ans environ, figuré dans les budgets départementaux , sont acquittées aujourd'hui sur les fond$ généraux du trésor. Or, parmi ces dépenses, se trouvent (le ministère de l'intérieur l'a reconnu) les réparations , même locatives , des bâtimens des cours royales.

Pourquoi en serait-il autrement du mobilier? Estce parce que la loi du 10 mai i838 s'est servie des mots cours et tribunaux ? Mais le mot cour s'explique tout naturellement, en l'appliquant aux cours d'assises ^ qui sont particulières à chaque département.

D'ailleurs, pourquoi mettre à la charge du seul département où siège la cour royale cette dépense du mobilier? C'est, dit-on, par analogie avec ce qui

existe pour les justices de paix , d'après les disposi^ lions de la loi du i8 juillet 1837; mais, pour que l'analogie fût exacte , il aurait fallu mettre la dépense dont il s'agit à la charge de la ville et non du département où siège la cour royale.

487. — Du reste , la loi et l'administration supérieure n'ont tracé aucune règle pour la composition du mobilier des cours et tribunaux. Les propositions que le préfet soumet à la délibération du conseil général sont faites d'après les demandes présentées par les chefs de la magistrature. Le ministère de l'intérieur exerce, il est vrai, une sorte de surveillance sur cette partie du service , parce que , avant de faire approuver par le roi le budget de chaque département , il examine toutes les dépenses portées dans ce budget, et qu'il peut demander un rapport spécial relativement à celles qu'il ne croit pas suffisamment justifiées ou dont le montant lui paraît trop élevé.

Quant à l'emploi du crédit, avant la loi du 10 mai i838 , le préfet ne pouvait faire , sans autorisalion spéciale du ministre , une dépense de mobilier s'élevant à plus de 5, 000 francs (i) : ce cas était très rare. Depuis la loi précitée , toute dépense de cette nature peut se faire, par le préfet, dans les limites du crédit ouvert par le budget départemental, régulièrement approuvé.

Il n'existe aucune disposition pour assurer la conservation du mobilier des cours et tribunaux. Il

(1) Voyez la circulaire du 22 octobre 1825, au Recueil des circulaires du ministère de l'intérieur, tome V, page 4â3.

-1 360 — y sera sans doute pourvu avant peu. Les règles eidessus tracées pour le mobilier de l'état pourront être appropriées à celui-ci.

Da mobilier des prisons départementales.

SOMMAIRE

488 — Quels Heux de détention sont compris sous le nom de prisons départementales. — Population sédentaire et flottante.

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