Des vestiaires. — Mesures diverses de conservation
492. — Du mobilier et du matériel relatifs au service de santé.
488. — La loi du i o mai 1 838 a compris dans la première section du budget des départemens, c'està-dire parmi leurs dépenses obligatoires, les dépenses ordinaires des prisons départementales. (Art. 12, n° 6.)
Avant de nous occuper de celles de ces dépenses qui se rapportent au mobilier et au matériel, il nous semble convenable de rechercher quelles sont les prisons départementales.
— Les prisons départementales sont de trois sortes : la maison d'arrêt, la maison de justice et la maison de correction. Les deux premières servent avant jugement, et la troisième après jugement.
On distingue assez généralement les détenus dans les prisons départementales en deux classes, savoir : la population sédentaire et la population flottante.
— La population sédentaire comprend :
Dans la maison d'arrêt, Les prévenus (Gode d'instr. crim.;,art. 6o3.);.
Les débiteurs contre lesquels la contrainte par corps a été prononcée (Gode de procéd. civ. , art. 788 ; loi du 17 avril i832^ art. 3o);
Les délinquans retenus pour sûreté de paiement des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais prononcés au profit de l'état ou de particuliers (Gode pén., art. 53 et 54; loi du 17 avril i832, art. 38);
Les débiteurs du trésor (décret du 4 mars 1 808);
Les faillis (Gode de commerce, art. 455).
Dans la maison de justice^
Les accusés traduits devant la cour d'assises (Gode d'inst. crim., art. 249 et 6o3);
Les condamnés à mort , jusqu'au moment de l'exécution.
Dans la maison de correction ,
Les individus condamnés correctionnellement à un an et au-dessous ( ordonnances royales du 2 avril 18 17, et du 6 juin i83o);
Les enfans détenus par correction paternelle (loi du 22 juillet 1 791 , titre 2 , art. 2) ;
Les enfans au-dessous de seize ans, retenus ou condamnés en vertu des art. ^6 , 267 du Code pénal , lorsque l'emprisonnement ne doit pas excéder un an.
— La population flottante comprend :
Les accusés qui sont transférés devant les cours d'assises ;
Les condamnés de toute espèce, en appel et en pourvoi ;
Les condamnés aux travaux forcés , au bannissement et à la déportation, en attendant leur transfèrement ;
Les condamnés qui sont amenés devant les cours et tribunaux , soit pour y déposer comme témoins , soit pour y assister à l'entérinement de leurs lettres de grâce ;
Les personnes qui sont détenues par mesure administrative , parce qu'elles ont été trouvées voyageant sans passe-ports hors de leur canton. D'après la loi du lo vendémiaire an L\ (titre 3, art. 6 et 7), la détention doit durer jusqu'à ce que ces personnes aient justifié de leur domicile ; mais , à défaut de justification dans les quinze jours de l'arrestation, elles doivent être considérées comme vagabonds et gens sans aveu , et , comme telles , déférées aux tribunaux compétens ;
Les militaires et marins que l'on conduit devant les conseils de guerre et de révision et dans les établissemens de détention militaire des compagnies de discipline ;
Les mendians et vagabonds qui sont renvoyés devant le maire de leur commune.
— On trouve encore dans les prisons départementales :
10 Des condamnés à la réclusion et des condamnés correctionnels à plus d'une année d'emprisonnement ; mais cela n'a lieu que faute de place dans les maisons centrales de détention. Alors la dépense de ces condamnés est à la charge des fonds généraux du trésor ; elle est remboursée aux départemens par l'état.
Il y a aussi des condamnés correctionnels à plus d'un an qui restent dans les prisons départementales pour y subir leur peine, en vertu d'autorisations que le ministre de l'intérieur accorde principalement dans l'intérêt des familles , et après avoir consulté les procureurs généraux et les procureurs du roi.
Mais les condamnés ainsi autorisés à rester dans les prisons départementales sont obligés de s'y entretenir à leurs frais. (Circulaires du ministère de l'intérieur du 5 avril 1817 et du i5 avril i838.) La raison en est simple. La loi ne met à la charge des départemens que les condamnés à l'emprisonnement pour un an et au dessous, et, d'un autre côté, le ministère de l'intérieur n'a de crédit, dans son budget, que pour les dépenses des détenus dans les maisons centrales.
20 Des condamnés militaires. Aux termes des lois et règlemens existans, les militaires de passage doivent seuls être admis dans les prisons départementales. Ceux qui sont condamnés à des peines afflictives et infamantes, autres que celles des fers (auquel cas les militaires sont envoyés aux bagnes), doivent, après avoir été dégradés, être transférés dansles maisons (fe/brce, avec les autres condamnés des mêmes classes.(Girculaires du ministère de l'intérieur, du 23 janvier et du i5 avril i833.)
Ceux qui ont à subir la peine de l'emprisonnement simple, soit en vertu du jugement de condamnation , soit en vertu de commutations accordées , doivent être conduits et détenus dans les pénitenciers militaires, par les soins et aux frais de l'administration de la guerre. (Décret du i8 juin 181 1 ;
ordonnance royale du 3 décembre 1 832 ; circulaire du ministère de l'intérieur, du i5 avril i833.)
Par exception, le ministre de l'intérieur a autorisé (voir la circulaire du 19 août 1 836) l'admission, dans les prisons départementales, des jeunes soldats de la réserve, punis disciplinairement d'un emprisonnement de quinze jours au plus. Quoique le ministre ait fait des efforts sérieux pour que l'exception ne reçût pas d'extension , il est certain que 5 dans des villes même pourvues de casernes spacieuses , la prison civile reçoit jusqu'aux militaires détenus par simple police de corps.
L'autorité militaire n'éprouve à cet égard aucune résistance de la part des administrations municipales, toujours jalouses de conserver et de faciliter le casernement. Du reste, la dépense de ces détenus est à la charge du département de la guerre.
— Les aliénés ont long-temps fait partie de la population des prisons départementales. Dans certaines localités on les emprisonnait jusqu'au jugement d'interdiction qui précédait leur transfert à l'hospice ; dans d'autres endroits , faute d'hospices , on les détenait jusqu'à guérison ou plutôt jusqu'à la mort. La loi du 3o juin i838 veut que les aliénés, en attendant qu'ils soient dirigés sur l'établissement spécial destiné à les recevoir ou pendant le trajet qu'ils font pour s'y rendre, soient déposés dans des hospices ou hôpitaux. A défaut d'hospices et d'hôpitaux, les maires doivent pourvoir à leur logement, soit dans une hôtellerie, soit dans un local loué à cet effet. Dans aucun cas, les aliénés ne peuvent être déposés dans une prison. (Art. 24)
Maintenant que nous connaissons la population sédentaire et flottante des prisons , voyons quelles dépenses cette population exige.