‹ De la fortune publique en France et de son administration (volume 3)Chapitre 50 sur 83 · Les dépenses des prisons départementales embrassent · texte numérisé non relu

Les dépenses des prisons départementales embrassent

1° Les frais d'administration : traitemens des aumôniers , des officiers de santé et des concierges , salaires des gardiens et autres préposés ;

2° La nourriture , le coucher , l'habillement et l'entretien de tous les détenus ;

3" Le loyer et l'entretien des bâtimens;

4° Les frais de translation de prisonniers d'une prison départementale à l'autre. — D'après l'ordonnance royale du i avril 1817 et les circulaires du ministre de l'intérieur , des 5 avril et 3o juillet 1817 (i), les départemens étaient tenus , en outre , de pourvoir aux frais pour la translation soit des condamnés aux travaux forcés dans les bagnes , soit des réclusionnaires et des condamnés correction nellement à un emprisonnement de plus d'une année dans les maisons centrales. La loi du 10 mai i838 (art. 12, 7°) comprend, parmi les dépenses départementales ordinaires, les frais de translation des détenus en général. Mais, depuis i838, le transport aux bagnes, des condamnés aux travaux forcés, a lieu au moyen de voitures cellulaires, en vertu d'un marché payé sur les fonds généraux du trésor. A partir de 1839, on a cru devoir procéder de la même manière pour la translation, aux maisons cen-

(1) Recueil des circulaires du ministère de Vintérieur, tome III, pages 183 el 249.

traies, des réclusionnaires et des condamnés correctionnelleraent à plus d'une année d'emprisonnement ;

5° Les frais de translation des condamnés aux travaux forcés ;

6° Les frais de greffe ;

y"* Les frais d'inhumation des détenus décédés ;

8° Les frais de chauffage et d'éclairage des corps de garde établis près des prisons. (Circulaire du ministre de l'intérieur, du 17 décembre i8i4 (Oî loi du 10 mai i838, art. 12, 9°.)

De ces dépenses , trois seulement entraînent un mobilier ou matériel : ce sont le coucher, l'habillement et le service de santé. Nous devons, dès lors, entrer dans quelques détails sur chacun de ces objets.

490. — Dans le rapport au roi du 1" février 1837 sur les prisons départementales, le ministre de l'intérieur s'exprimait ainsi, à propos du coucher : « Il n'y a encore que trop de prisons où l'on se contente de jeter de la paille sur le sol , quoique des maladies graves et même mortelles aient été attribuées par les médecins à cet état de dénûment pendant les rigueurs de l'hiver.

«Dans d'autres prisons, on a ajouté à la paille non seulement la couverture , mais le lit de camp. Dans d'autres, on a introduit le coucher séparé dans des hamacs , avec une couverture en été et deux en hiver ; ailleurs ce sont des lits k bascule ; ailleurs

(1) Recueil des circulaires du ministère de l'intérieur , tome II, page 555.

encore des galiotes garnies , comme celles des maisons centrales, d'un matelas, d'une paire de draps, avec une couverture en été et deux en hiver. Enfin, il est un nombre assez notable de prisons où les détenus sont couchés dans des lits ordinaires , avec paillasse, matelas, traversin, draps et couvertures.

« Les lits en fer ont aussi pénétré dans quelques prisons. Mais l'emploi de la paille, pour le coucher des détenus dans les prisons départementales, est encore le plus général , quoique cet usage soit à la fois le plus mauvais et le plus onéreux. Avec le lit de camp, on a cru remédier aux inconvéniens de ce coucher, c'est-à-dire au contact dangereux d'un sol humide ou d'une pierre froide et glacée. Il n'a pas cessé d'être défectueux, en ce qu'il réunit de même tous les dangers physiques et moraux attachés au coucher en commun.

« D'un autre côté , en vain prescrit-on le renouvellement des pailles, tous les dix ou quinze jours ; en vain défend-on que la paille qui a servi à un détenu puisse servir à un autre , les règlemens, sur ce point, comme sur tant d'autres objets, sont inexécutables et inexécutés, parce que les séjours ne cadrent pas avec les prescriptions. Il y a, en effet, des séjours de deux, trois, quatre, cinq jours et même dequinze. Aussi la vermine pullule bientôt dans cette paille, et le coucher en commun y répand tous les dangers des maladies contagieuses.

« Pour obtenir le renouvellement du coucher à la paille , il faudrait qu'il eût lieu , non par quinzaine , mais par séjour individuel , abstraction faite de la durée de ce séjour. On a reculé avec raison devant

ce mode , comme le plus dispendieux qu'on puisse imaginer; mais on ne s'avoue pas encore généralement combien même l'usage actuel est onéreux. Il est certain, en effet, que, même avec le seul prix de la paille que détruit annuellement le coucher des prisonniers dans la plupart des maisons d'arrêt et de justice , l'administration établirait , en peu d'années, des matelas ou des paillasses piquées, qui seraient d'un long usage, et qui coûteraient peu à entretenir ; tant il est vrai que, pour améliorer, il ne s'agit pas toujours d'augmenter les dépenses, mais au contraire de les réduire par un emploi mieux raisonné.» Malgré ces sages réflexions et les efforts de l'administration , d'après une circulaire émanée du ministre de l'intérieur à la date du 7 août i838 (i), il paraît que le coucher sur la paille étendue à terre ou sur des lits de camp a continué d'être le plus général, même pour les prévenus. Malheureusement Tétat d'incertitude où le gouvernement est encore sur les dispositions intérieures des maisons d'arrêt et de justice empêche de régler définitivement ce service. L'administration a dû se borner à prescrire les dépenses absolument indispensables dans l'intérêt de la santé des prévenus, et qui pourront plus tard être utilisées, à quelque système qu'on s'arrête. Il a donc été ordonné aux préfets de prendre des dispositions pour que chaque prisonnier ait un matelas en laine, du poids de six à sept kilogrammes et d'une largeur de soixante-dix centimètres, puis un traversin

(i) Bulletin officiel du ministère de l'intérieur, lome I".

«gaiement en laine, et de plus une couverture en été et deux en hiver (i).

Le rapport précité attribue à Tusage des pistoles(2) un des principaux obstacles que l'administration éprouve pour l'amélioration du service du coucher. Les concierges, qui retirent souvent, despistoles, des profits considérables , que l'administration locale considère comme le complément légitime d'un traitement évidemment insuffisant, ont un intérêt opposé à l'amélioration du mode du coucher. Les inspecteurs ont souvent conseillé, sur les lieux, l'introduction d'un meilleur mode , que les préfets ont mis à l'essai et qui a été abandonné par eux, parce que le concierge avait eu l'habileté de faire échouer l'essai.

On s'explique aisément, d'après ce qui précède, comment il n'a pas été pris de mesure administrative pour assurer la conservation du matériel affecté au coucher des détenus, dans les prisons départementales.

491 . — Une circulaire du ministre de l'intérieur du 19 mai 1818 (3) a statué quMl devait y avoir

(1) Depuis la circulaire précitée, le ministre a reconnu qu'au lieu de matelas on pouvait se borner, dans les prisons dépariementales, comme dans les maisons centrales, à des paillasses piquées ; il y a plus d'économie, et au moins autant de propreté.

(2) On appelle pistoles des chambres, communes ou séparées, garnies de lits, où les détenus couchent moyennant un prix de location. L'administration supérieure s'efforce de retirer aux concierges les pistoles, aussi bien que les cantines. Lorsque les allocations votées par les conseils généraux, pour les traitemens de ces préposés, permettent de leur supprimer ces anciens avantages, on ne manque jamais de le faire, car on le considère comme une amélioration du service.

(3) Recueil des circulaires du ministère de l'intérieur, tome ïll, p. 3H.

dans les prisons départementales , pour chaque dè^ tenu, un vestiaire complet^ composé de deux habil- Imens, l'un d'été, l'autre d'hiver.

L'habillement d'hiver devait comprendre, pour les hommes, une veste et un pantalon de droguet.

L'habillement d'été comprenait une veste et un pantalon de toile écrue.

Il devait y avoir, en outre, un bonnet, trois chemises et huit paires de sabots.

Ces deux habillemens devaient durer deux ans. La circulaire du 7 août i838 (i) a maintenu ces dispositions; seulement, elle a prescrit de fournir de plus, pendant l'hiver, aux hommes, des chaussures et des guêtres en étoffes de laine, et aux femmes des bas de laine (2).

Les deux habillemens sont évalués de 44 ^ 4'^ francs, ce qui ferait une dépense moyenne, par an, de 22 à 23 francs ; mais il faut remarquer que ces objets ne sont dus gratuitement qu'aux prévenus; les condamnés peuvent être obligés à contribuer, par leur travail, à leurs dépenses personnelles. Le ministre de l'intérieur, par la circulaire précitée du 7 août i838, recommande aux préfets de faire faire, sur le produit du travail des condamnés qui restent dans les maisons de correction départementales, la retenue du tiers, à l'instar de ce qui est prescrit par l'ordonnance royale du 1 avril 181 7 pour les maisons centrales de force et de correction.

— Indépendamment du vestiaire qu'on peut

(1) Buîletîn officiel du ministère de l'intérieur, t. I<", p. 230.

(2) Il a toujours été entendu que les vêtemens des femmes doivent être faits avec les mêmes étoffes que ceux des hommes.

appeler départemental , parce qu'il est fourni et entretenu par les départemens^ i^ y 21 encore, dans les prisons départementales :

1° Le vestiaire des dépôts, qui est consacré à la conservation des vétemens personnels des détenus, qu'on répare et blanchit pour leur être remis à leur

sortie ;

2° Le vestiaire de charité , pour les besoins des partans et des passagers qui en sont dépourvus à Tépoque de leur sortie. L'administration centrale fait tous ses efforts pour arriver à la suppression de ces vestiaires, qui se forment souvent au moyen de quêtes en nature, que les concierges des prisons vont faire de porte en porte. Deux circulaires du ministère de l'intérieur, à la date des 8 juillet 1829 (1) et i5 avril i833, ont prescrit, pour la conservation des vétemens personnels des prisonniers, des mesures dont la circulaire du 7 août i838 a recommandé la stricte exécution. Le registre d'écrou renferme une colonne spécialement destinée à l'enregistrement des effets d'habillement dont les détenus sont nantis au moment de leur arrivée. S'ils en possèdent au delà de leurs besoins, il ne leur est pas interdit d'en disposer pour se procurer quelques secours ; mais ces ventes ne doivent jamais se faire par l'intermédiaire et au profit des employés des prisons. Le ministre de l'intérieur a recommandé que l'autorité municipale voulût bien se charger de ce soin. Les concierges sont responsables de la conserva-

(1) Recueil des circulcnrts du ministère de Vintérieur, t. VI, p. 274.

i.ion des vètemens portés ou devant être portés su'f le registre d'écrou.

Mais ces précautions seraient vaines, si les prison^ niers étaient libres de vendre leurs vètemens pendant leur translation. Aussi, lorsqu'il y a lieu d'ordonner le transfèrement d'un détenu , il est remis, aux gendarmes de l'escorte, un état détaillé des vètemens qu'il est tenu de conserver et dont il est porteur. Les gendarmes doivent veiller, sous leur responsabilité, à ce qu'il n'en dispose pas en route. La même responsabilité doit peser sur les concierges et gardiens des prisons dans lesquelles le détenu s'est arrêté avant d'arriver à sa destination.

Les concierges et gardiens et les gendarmes sont, à plus forte raison, responsables des effets d'habillement dont la fourniture est faite par les départemens.

Pour garantir le bon emploi des crédits et le contrôle du service relatif à l'habillement, les commissions de surveillance des prisons ont été , depuis quelques années, invitées à tenir un registre du vestiaire départemental.

Plusieurs de ces commissions ont adopté un usage que nous croyons devoir signaler, et que l'administration supérieure nous semblerait devoir prescrire comme règle générale.

Chaque année , dans le mois qui précède la session du conseil général, la commission rédige le relevé du vestiaire, et le sous-préfet l'adresse au préfet, qui peut ainsi en apprécier l'état, et qui propose • ensuite au conseil général de pourvoir aux vètemens hors de service, par un nombre équivalent de

vetemens neufs. Ces vétemens hors de service passent alors dans le vestiaire de charité.

Dans un assez grand nombre de départemens , des sœurs de charité sont chargées de la confection et de l'entretien du vestiaire^ ainsi que de la surveillance des travaux confiés aux prisonniers. Il est aisé de comprendre que cette mesure a procuré de grands avantages , sous le rapport de l'ordre, de la décence et du bien-être des prisonniers (i).

492, — La législation française n'exige pas que les détenus malades soient traités dans l'intérieur des prisons. La loi du 4 vendémiaire an 6 (aS septembre 1797) prévoit (art. i5) que, en cas de maladie, les individus enfermés dans les maisons d'arrêt et de justice et même dans les prisons pour peines, pourront être transférés dans les hospices, d'après l'ordre du magistrat civil, s'il s'agit d'un condamné, et avec le consentement de l'autorité judiciaire, s'il s'agit d'un prévenu ou d'un accusé.

Dans son article 6, la même loi a prescrit les pré* cautions à prendre pour prévenir les évasions des détenus traités dans les hôpitaux. (Circulaire ministérielle du i5 avril i833.)

Les facilités pour faire traiter les détenus dans les hôpitaux ont été accordées, par la considération que, dans la plupart des prisons départementales, la population moyenne est, en général , trop peu nom-

(1) Des sœurs sont aussi chargées àe préparer les aliméns. Enfin, le plus souvent, ce sont elles qui procurent du travail aux prisonniers; car il n'y a pas, pour les prisons départementales, comme pour les maisons, centrales, d'entreprises organisées pour mettre à profit le travail des prisonniers. Il est vrai qa'il y aurait à cela des obstacles de plus d'ua. -îcnre.

breuseet les cas de maladie trop peu fréquens, pour qu'il fût besoin d'y organiser un service de santé, dont la dépense serait hors de proportion avec les résultais qu'on obtiendrait.

Mais il existe, dans plusieurs chefs-lieux de dépar^ tement, des infirmeries de prisons, dont le service est d'ordinaire dirigé par des sœurs de charité.

Les dispositions qui ont pu être prises, pour assurer la conservation du mobilier des infirmeries et pour constater l'entrée et l'emploi des médicamens, sont purement locales.

L'exposé qui précède, tout sommaire qu'il est, fera voir sans doute combien le régime actuel des prisons départementales réclame d'améliorations; nous aurions été moins brefs, si la législature ne devait être prochainement saisie d'un projet de loi qui doit modifier complètement le système de nos établissemens de détention.

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