‹ De la fortune publique en France et de son administration (volume 3)Chapitre 6 sur 83 · Dispositions diverses · texte numérisé non relu

Dispositions diverses

345. — Ordre de préparer une nouvelle loi sur les échanges consommés. 344. — Sursis à l'exécution de la loi du 10 frimaire an 2.

343. — Loi du 7 nivôse an 5. — Soumissions faites par les engagistes,

en vertu de la loi du 28 ventosè an 4, des biens dont ils avaient été dépossédés.

346. — Ordre de réintégrer les échangistes dépossédés. 347. — Causes qui nécessitaient une loi nouvelle.

321 . — Le domaine fut un des objets qui occupèrent tout d'abord et le plus vivement l'assemblée constituante. Après de lumineuses discussions dans le sein des comités des finances et des domaines, et dans l'assemblée, intervint la loi des 22 novembrei" décembre 1790, dont nous avons déjà fait connaître plusieurs parties dans le volume précédent.

Nous avons maintenant à examiner celles qui étaient relatives aux engagistes et aux échangistes.

D'abord, en ce qui concerne les échangistes, le législateur distinguait les échanges consommés et les échanges non consommés.

Les échanges devaient être regardés comme con-

sommés, lorsque toutes les formalités prescrites par les lois et réglemens avaient été observées et accomplies en entier, qu'il avait été procédé aux évaluations ordonnées par l'édit d'octobre 171 1 , et que l'échangiste avait obtenu et fait enregistrer dans les cours les lettres de ratification nécessaires pour donner à l'acte son dernier complément. (Art. 19.)

Les échanges ainsi consommés étaient confirmés, à moins qu'il ne s'y trouvât fraude, fiction ou simulation , et encore que le domaine n'eût souffert une lésion du huitième, eu égard au temps de l'aliénation. (Art. 20.)

Quant aux échanges non consommés , ou qui ne l'avaient été que depuis la convocation de l'assemblée nationale , ils devaient être examinés, pour être confirmés ou annulés par un décret formel des représentans de la nation. (Art. 18.)

L'échangiste dont le contrat était révoqué devait être au même instant remis en possession réelle et actuelle de l'objet par lui cédé en contre-échange , sauf les indemnités respectives qui pouvaient être dues. S'il avait été payé des soultes ou retours , de part et d'autre , ils devaient être rendus à la même époque , et si les soultes n'avaient pas été payées , il devait être fait raison des intérêts pour le temps de la| jouissance. (Art. 21 .)

Les échangistes qui avaient rempli toutes les conditions prescrites , et qui ^ par le résultat des opérations , se trouvaient débiteurs d'une soulte , dont ils devaient payer les intérêts jusqu'à ce qu'ils eussent fourni des biens et domaines fonciers de la même nature, qualité et valeur, étaient admis à payer

icauits retours ou soultes , avec les intérêts en deniers ou assignats , sans aucune retenue. L'administrateur général des domaines était autorisé à donner toute quittance bonne et valable , et il était tenu de verser le tout dans la caisse de Ve.vtraordinaire. (Art. 2-2.)

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