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Da mobilkr de certains hospices et asiles.
SOMMAIRE
4D3. -^ Quels établissemens sont à la charge des depariemens. , 494. — Règles de leur administration, quant au mobilier qu'ils renfernaen*.
493. — La loi du 3o juin i838 a disposé que « chaque département est tenu d'avoir un établissement public, spécialement destiné à recevoir et soigner les aliénés, ou de traiter, à cet effet, avec un établissement public ou privé, soit de ce département, soit d'un autre département. » (Art. r".)
LWfet de cette disposition, quoiqu'elle laisse aux départemens la faculté de traiter avec des établissemens privés, doit être certainement de faire créer en France, un peu plus tôt, un peu plus tard, un assez grand nombre d'asiles départementaux pour les aliénés. Avant la promulgation de la loi précitée, il en existait déjà avec ce caractère, et plusieurs pouvaient être cités comme des modèles , par exemple ceux de Rouen, Nantes, Bordeaux et Strasbourg.
Ces asiles n'étaient pas les seuls établissemens de bienfaisance entretenus par les départemens, il y en avait, et il y en a encore, pour des destinations assez diverses, qui sont de véritables hospices.
Tous ont un mobilier assez considérable ; quelques-uns ont, en outre, des dépôts de matières premières, qui sont livrées à des ateliers, formés dans leur intérieur, pour confectionner des vêtemens et autres objets à l'usage de l'établissement.
494. — La bonne administration de ces dépôts et celle des magasins contenant les denrées et autres objets de consommation est d'une aussi grande importance pour la prospérité des établissemens dont il s'agit, que pour celle des établissemens de bienfaisance qui forment ordinairement des annexes à l'administration municipale.
Aussi l'ordonnance royale du 29 novembre i83i , qui prescrit au ministre dé l'intérieur d'organiser, dans ces derniers établissemens, une comptabilité en matières, à partir du i*"^ janvier i83*2, a-t-elle été, sans hésitation, appliquée aux établissemens de bienfaisance ayant une origine purement départementale.
D'après cette ordonnance , la gestion fînancfère est confiée à deux agens spéciaux et distincts, un receveur et un économe.
La gestion du receveur, qui est chargé du maniement des deniers, a été réglée, depuis long-temps déjà, par divers actes, et notamment par l'ordonnance royale du 3 1 octobre 182 t.
La gestion de l'économe est réglée par des instructions rédigées par le ministre de l'intérieur, en exécution de l'ordonnance royale du 29 novembre i83i, et qui portent la date du 20 novembre i836.
Les règles ainsi établies intéressant l'administration départementale et en particulier la gestion de la portion de mobilier dont nous nous occupons , nous croyons devoir les exposer ici.
— D'après l'instruction ministérielle précitée, un économe est chargé, dans chaque hospice (i), de
(1) En général, un seul économe doit suffire, lors même que les hospices seraient divisés en plusieurs élablissemens. Cependant, si leur importance était telle que le service dût souffrir de la réunion de tous les magasins dans les attributions d'un seul employé, rien, dans les ordonnances, ne s'oppose à ce que les fonctions d'économe soient divisées entre plusieurs agens qui deviennent responsables, chacun en ce qui le concerne ; mais il faut que la nécessité d'une pareille mesure soit bien constatée pour qu'on l'adopte, et elle est toujours soumise à l'approbation du ministre. D'un autre côté, il n'y a pas incompalibililé entre les fonctions d'économe et celles de receveur : ce dernier comptable pourrait donc être chargé de l'économat, si ce cumul était jugé utile aux intérêts des élablissemens; mais ce syslèi o ne peut guère s'appliquer qu'aux, hospices peu considérables. En général, il est préférable, pour l'ordre et pour la régularité du service, que la caisse et léconomat soient séparés, lorsque la gestion en nature présente quelque importance; d'ailleurs, si les fonctions de l'économat n'absorbent pas tous les momens de l'employé qui en est chargé, cet employé peut y réunir des attributions relatives au service intérieur, telles , par exemple , que celles de préposéau recouvrement, de secréiaire, etc.
percevoir, d'emmagasiner et de conserver les denrées et autres objets mobiliers appartenant à l'établissement, de distribuer ces denrées et objets selon les besoins du service , enfin de passer écriture et de rendre compte de ces opérations.
L'économe est nommé par le préfet , sur la présentation des administrations charitables, qui proposent en même temps le traitement à lui allouer.
Les économes sont soumis à un cautionnement^ dans les établissemens où la valeur des denrées et objets de consommation s'élève annuellement à 20,000 francs, et au delà. Ces cautionnemens doivent être fixés d'après les mêmes bases que ceux des receveurs (ordonnance royale du 29 novembre i83i, art. 2), c'est-à-dire qu'ils doivent être égaux au dixième de la valeur des objets dont la manutention leur est confiée.
Conformément à l'ordonnance du 6 juin 1 83o, les cautionnemens doivent être réalisés en immeubles ou en rentes sur l'état, en observant d'en élever la quotité d'un tiers, lorsqu'ils sont fournis en immeubles.
Les règles de l'emmagasinement et de la conservation des objets confiés à la responsabilité de l'économe, celles qui concernent leur distribution, sont déterminées par les réglemens du service intérieur de chaque hospice; l'administration supérieure s'est seulement occupée de régler le mode de la comptabilité en matières, c'est-à-dire, la forme des écritures, celle du compte, de sa présentation et de sa justification^, puis enfin le jugement.
— L'ensemble des écritures de la comptabilité en matières est assez compliqué. En effet , on y trouve :
1° Un état, avec évaluation en argent, des consommations présumées pour l'année courante. Cet état, qu'on peut appeler le budget de l'économe, est formé par les commissions administratives, en même temps que le budget de l'établissement, et soumis avec lui à l'approbation, soit du préfet, soit du ministre, selon que le règlement du budget appartient à l'un ou l'autre. Il devient ainsi une annexe nécessaire du budget en deniers, dont il sert à justifier les divers articles qui se rapportent aux divers objets de consommation ou d'entretien^ c'est-àdire, en définitive, à la plupart des crédits ;
a*" Un état des restes en magasin au 3 1 décembre de l'année précédente *
3° Un journal à souche pour l'enregistrement des recettes en matières. Un bulletin détaché de la souche est remis à la partie versante, à titre de récépissé ; il doit porter le numéro du talon, le nom de la partie versante, la nature et la quantité des objets versés. La souche contient, en outre, l'indication du numéro an journal général où la recette doit être immédiatement portée. Sur la représentation et en échange du bulletin de l'économe, le receveur de l'hospice délivre une quittance définitive ;
4^ Un journal général pour l'enregistrement journalier des entrées et des sorties. Ce livre est destiné, comme le journal de la comptabilité en deniers, à l'enregistrement, jour par jour, des recettes et des dépenses, ou, en d'autres termes, des entrées et des-
sorties en matières, au fur et à mesure qu'elles s'effectuent par les soins de l'économe ;
5° Un grand - livre , pour l'établissement du compte particulier des diverses natures de denrées ou d'objets mobiliers. Dans ce livre, sont successivement indiquées les quantités entrées ou sorties et dont il a été passé écriture, au fur et à mesure, sur le journal général. Chacun des comptes fait ressortir, dans des colonnes distinctes, quant à Ventrée ou débit ^ les quantités entrées et leur évaluation en argent ; quant à la sortie ou crédit , les quantités sorties et les restes en magasins ;
Le journal à souche, le journal général et le grand-livre doivent être cotés et paraphés, avant le commencement de l'année à laquelle ils se rapportent, par l'un des membres de la commission administrative ;
6° Des bordereaux mensuels de situation des comptes du grand-livre , pour que la commission administrative puisse suivre et surveiller le mouvevement des consommations, et que l'économe puisse établir et connaître sa situation à des époques rapprochées ;
7° Un carnet d'enregistrement des mandats délivrés sur la caisse du receveur, pour le paiement des fournitures versées à l'économe.
La comptabilité en matières des hospices a été conçue de manière à établir un contrôle permanent entre les écritures de l'économe et celles du receveur; et, à cet effet, le premier de ces comptables porte dans ses livres, à côté des quantités qu'il reçoit, leur valeur en numéraire. Mais^ pour faire
-~ 380 — exactement cette énumération, il faut qu'il connaisse positivement le montant de la somme payée par le receveur, pour chaque fourniture. Le carnet d'enregistrement des mandats lui en donne les moyens.
Tout mandat délivré par l'ordonnateur des dépenses, pour le montant d'une fourniture, ne peut être acquitté par le receveur, sans qu'au préalable il ait été présenté par la partie prenante à l'économe, qui appose son visa. L'économe inscrit sur son carnet l'objet et la somme de ce mandat, et ^ immédiatement après, il passe écriture au journal et au grand-livre, dans les colonnes réservées au montant en argent des fournitures. Il a soin d'indiquer le numéro de l'article du carnet.
Les additions de ce carnet doivent concorder tant avec celles du grand-livre qu'avec les écritures du receveur, à la fm de Tannée ; l'économe arrête définitivement ce livre à la somme des mandats payés, laquelle doit figurer au résumé à établir sur le compte de gestion.
S'il arrivait qu'un mandat visé par l'économe et enregistré au carnet n'eût pas été payé, par quelque cause que ce fût, ce comptable annulerait alors son enregistrement par un article de déduction, et il comprendrait le mandat déjà visé parmi ceux à payer pour l'année suivante.
La tenue du carnet a encore un autre avantage non moins important pour l'intérêt des établissemens. Gomme il s'écoule toujours un temps plus ou moins long entre la fourniture et le paiement, l'économe a pu, durant cet intervalle, reconnaître la qualité des objets fournis, et, s'il a à s'en plaindre, il
^eut, quand ce mandat lui est présenté, arrêter le paiement et prévenir l'administration, qui avise aux mesures à prendre.
— A la fin de l'année , l'économe doit , en outre , rédiger:
i" Le relevé des articles du journal général dont le montant en numéraire n'a pas été payé au 3i décembre. Ce relevé sert à établir le décompte de la déduction à faire, sur le carnet d'enregistrement, des mandats délivrés et non acquittés ;
1^ Un état des restes en magasin, au 3i décembre. Cet état, rapproché de celui de l'année précédente, sert à établir la position du comptable.
^— Le compte présenté par Téconome n'est et ne saurait être que la reproduction des comptes du grand-livre. En effet , comme ce registre présente le mouvement de chaque nature de denrées ou d'objets mobiliers entrés et sortis pendant l'année , il est évident que le compte de gestion ne peut faire autre chose que reprendre , un à un , les résultats qui y sont consignés.
Ainsi, à chaque article du compte, l'économe se charge en recette , comme dans le grand-livre :
i^ Des restes en magasin, constatés antérieurement à l'année du compte ;
2® Des entrées effectuées pendant cette année.
En dépense , il présente toutes les sorties effectuées dans le cours de l'année et dont il a été fait écriture au grand-livre.
La confection du compte est donc sans difficulté; il était moins facile de déterminer quelles justifications devaient l'accompagner.
« Il serait difficile^ a dit le ministre de Tintérieur, dans la circulaire précitée, de justifier les opérations de la comptabilité en matières d'une manière aussi rigoureuse que celles de la comptabilité en deniers. Celle-ci , en effet, a directement affaire, soit au débiteur, soit au créancier ; elle donne quittance à la partie versante ou la reçoit de la partie prenante , et sa justification est complète aux yeux de tous. Mais la comptabilité en matières ne peut agir de la même manière; l'économe , lorsqu'il distribue des denrées qui doivent servir à la consommation, n'a pas directement affaire à celui qui consomme. Les véritables parties prenantes sont ici les personnes qui forment la population des établissemens, et il est évident qu'on ne peut leur demander de quittance pour les objets qu'elles consomment.»
Mais, tout en reconnaissant que la justifica on ne peut être aussi complète que pour la gestion en deniers, le ministre s'est efforcé de la rendre aussi satisfaisante que possible.
A cet effet , il a prescrit que chacun des articles du compte-matières fût accompagné , à titre de justification ;
En recette ou pour les entrées : i° d'un état de réception, constatant, mois par mois, les quantités versées à l'économe, et visé par l'ordonnateur de l'établissement; 2° d'un état des restes en magasin au 3i décembre ;
En dépense ou pour les sorties : d'un état également visé par l'ordonnateur, et indiquant, mois par mois, et par nature de denrées, les distributions faites dans l'établissement.
Il doit être joint à ces états , pour servir de point de comparaison et de contrôle , un état du mouvement de la population, présenté aussi par mois.
Enfin le compte doit être accompagné d'une expédition de tous les marchés de fournitures, et des copies certifiées des titres en vertu desquels il aurait été fait recette de denrées ou d'objets mobiliers.
— Le compte, ainsi formé et accompagné des pièces justificatives ci-dessus énoncées, doit être remis à la commission administrative, qui, aux termes de Tarticle i*"' de l'ordonnance royale du 29 novembre 1 83 1 , est chargée de l'apurer. Cette remise doit être faite aux mêmes époques que les comptes des receveurs, c'est-à-dire avant le mois de juillet. En cas de retard , les économes pourraient , comme ces comptables , être poursuivis et par les mêmes voies de droit.
Les injonctions prononcées contre l'économe, pour l'arrêté de son compte, doivent être exécutées par lui dans le délai de deux mois , à dater de la notification , sous peine d'y être contraint.
En un mot , les dispositions qui régissent la comptabilité des receveurs , quant aux obligations qu'ils encourent par le fait de leur qualité de comptables, s'appliquent aux économes.
— Il est probable que l'application des règles établies par la loi du 10 mai iSSSj'^sur l'administration départementale , amènera, en ce qui concerne les établissemens départementaux , la modification de quelques unes des dispositions qui précèdent.
Du mobilier des cours d'accouchements
SOMMAIRE
495. — Objet de ces cours. — Comment il est pourvu à leurs frais. — Absence de dispositions générales, quant au mobilier.
495. — L'administration centrale a , depuis longtemps déjà, encouragé l'établissement, dans les départemens, de cours d'accouchement destinés à l'instruction d'élèves sages-femmes.
Lorsque les conseils généraux consentent à doter leurs départcmens de cette institution, ils portent, au budget facultatif, le crédit nécessaire pour les dépenses du personnel et du matériel.
Comme il s'agit ici d'une dépense purement facultative , on conçoit que Tadministration supérieure se soit abstenue de régler la composition du mobilier, qui, généralement du reste, doit être peu considérable. Et c'est sans doute aussi à cause de la faible importance de ce mobilier qu'on a négligé de prescrire des règles pour sa conservation.
Du mobilier des archevêchés et évéchés.
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SOMMAIRE
496. — Quelle portion de ce mobilier appartient aux départemens.
496. —La dépense du mobilier des archevêchés et évêchés a été, jusqu'en 1825, à la charge des départemens. Après la création du ministère des af-
faires ecclésiastiques et de l'instruction publique (ordonnance royale du 26 août 1824), cette dépense fut portée dans le budget de l'état , qui par suite a été considéré comme propriétaire du mobilier légal , tel qu'il a été déterminé par l'ordonnance royale du 7 avril 18 19. (Voir le préambule de l'ordonnance royale du 4 janvier i832.) Les départemens ont été déclarés propriétaires seulement des parties d'ameublement qui ont été acquises sur les fonds votés par les conseils généraux, depuis 1819, en augmentation du mobilier légal. (Ordonnance royale du 4 janvier i832, art. 3.)
Nous avons exposé précédemment les règles qui ont été adoptées pour garantir la conservation de cette partie de la propriété des départemens. (V. 1. 1", p. 43o et suiv.)
ARTICLE II
Des archives départementales.
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■497. — Origine des archives départementales.
498. — Pièces et documens qui doivent être conservés dans ces archive». 499. — Choix des archivistes.