‹ De la fortune publique en France et de son administration (volume 3)Chapitre 53 sur 83 · Une loi, en forme de proclamation, du ao T. II. a · texte numérisé non relu

Une loi, en forme de proclamation, du ao T. II. a

— 386 -^ avril 1790, statua « que les états provinciaux, assemblées provinciales, commissions intermédiaires, intendans et subdélégués rendraient , aux administrations qui les remplaceraient, le compte des fonds dont ils avaient eu la disposition , et leur remettraient toutes les pièces et tous les papiers relatifs à l'administration de chaque département. »

Telle est l'origine des archives départementales. I/importance de ces dépôts devait s'accroître naturellement par les papiers et registres provenant des administrations nouvelles , et dont la conservation dans les bureaux cessait d'être nécessaire. Mais ils ont reçu un accroissement inattendu , par suite de la loi du 5 brumaire an 5 (26 octobre 1796). Nous avons expliqué précédemment (t. i", p. 534) ^"^ cette loi suspendit , dans les départemens , sauf quelques exceptions , le triage des dépôts publics , chartriers des monastères, et cabinets des émigrés^ qui avait été prescrit afin de réunir, dans les archives générales établies à Paris , tous les titres et pièces appartenant à l'histoire , aux sciences et aux arts et pouvant servir à l'instruction , ou bien qui se rattachaient aux domaines nationaux. Dans les départemens où le triage fut suspendu, u les administrations centrales durent faire rassembler, au chef-lieu, tous les titres et papiers dépendant des dépôts appartenant à la république. »

Le directoire exécutif pouvait autoriser leur placement provisoire dans les édifices nationaux.

On a souvent gémi , dans l'intérêt des sciences , des arts et des lettres , de la manière dont cette mesure fut exécutée : la plupart des autorités locales

ne voyant, dans les anciens titres et papiers, que des témoignages du régime féodal ou des vieilleries inutiles , les reléguèrent dans des greniers ou dans des salles basses, et les livrèrent ainsi à leurs ennemis éternels , la poussière , l'humidité , les vers et les rats. Quelquefois aussi de prétendus archéologues y butinèrent pour leurs collections particulières, et des gagistes pour les épiciers.

Lorsque le gouvernement consulaire organisa le service des préfectures , il se borna à déclarer que le secrétaire général aurait la garde des papiers et signerait les expéditions. (Loi du 28 pluviôse an 8 , art. 7.) Du reste , ces fonctions du secrétaire général devaient s'appliquer plutôt aux papiers et registres des administrations préfectorales ou à ceux des autorités qui, depuis 1790, avaient administré les départemens , qu'aux anciens titres et papiers entassés dans les préfectures et sous-préfectures. Le gouvernement impérial, qui, après avoir fait, des archives générales, un monument de ses conquêtes, voulait leur élever un palais (v. t. V% p. 538), négligea complètement les archives départementales. En septembre 1807, il est vrai , le ministre de l'intérieur (M. Gretet), à l'occasion des travaux de statistique qu'il voulait organiser dans son ministère, demanda des informations aux préfets sur l'état de ces archives ; mais sa circulaire (i) ne paraît avoir rien produit , si ce n'est l'envoi ^ au ministère , de mémoires et documens dont la trace est aujourd'hui perdue. Cette négligence pour les

(1) Recueil des circulaires du ministère de l'intérieur ^ tome II, p. 50.

vieilles archives s'explique aisément. Le culte du passé ne pouvait guère être en honneur le lendemain d'une révolution qui avait détruit toutes les institutions anciennes, et sous un régime qui, dans l'ivresse de sa gloire, croyait que la France nouvelle n'éprouverait jamais le besoin de faire remonter ses souvenirs au delà de l'ère dont il datait lui-même.

A la restauration , les prétentions aristocratiques, et surtout la nécessité de faire valoir certains droits dans les réparations accordées aux émigrés , firent secouer la poudre des archives départementales. Quelques esprits d'élite furent aussi attirés, dans ces établissemens, par le beau mouvement qui, vers 1817^ fut imprimé aux études historiques, et qui, bien que trop court, a cependant porté de nobles fruits.

Ce fut alors qu'apparut le triste état de ces archives, qui presque toutes avaient été spoliées et où Tonne trouvait, d'ordinaire, que des pièces entassées sans ordre , souvent mutilées , pourries ou rongées.

L'administration centrale fit quelques efforts pour remédier au mal. Le 21 avril 18 17, le ministre de l'intérieur (M. Laine), rappelant à ceux d'entre les conseillers de préfecture qui étaient appelés à remplacer les secrétaires généraux, supprimés par l'ordonnance royale du 9 de ce mois, les devoirs qui les attendaient dans leurs nouvelles fonctions, recommandait spécialement à leur attention la bonne tenue et la mise en ordre des archives départementales. Il déplorait la triste situation de ces établissemens précieux à tant de titres, et il prescrivait des dispositions pleines de sagesse pour assurer la conserva-

tion des archives et faciliter la recherche de toutes les pièces qui s'y trouvaient déposées (i).

Malheureusement ces instructions ne produisirent aucun résultat sérieux. 11 en fut de même de celles qui furent adressées dans les départemens, le 17 juillet 1829, par un autre ministre de la restauration , M. de Martignac. Les tentatives de l'autorité supérieure n'ont guère été plus fructueuses , quoique plusieurs conseils généraux s'y soient associés, lorsque le gouvernement fondé par la révolution de juillet voulut ouvrir a l'activité des esprits toutes les sources de l'érudition historique.

Quels étaient donc les obstacles devant lesquels la volonté de l'administration centrale était venue se briser à diverses époques? Le principal, sans contredit, c'était qu'il n'y avait pas, dans les préfectures, pour la conservation des archives, un employé spécial ayant Tinstruction et recevant le salaire convenable pour remplir ces fonctions. Le gouvernement a trouvé, dans la nouvelle loi sur l'administration départementale, qui s'élaborait depuis 1829, le moyen de faire disparaître cet obstacle. Il a proposé de comprendre, parmi les dépenses ordinaires des départemens , c'est-à dire parmi celles dont ils ne peuvent s'affranchir, les dépenses de garde et de conservation des archives départementales : cette proposition est devenue Tune des dispositions de l'art. 12 de la loi du 10 mai i838.

La législature a laissé au gouvernement le soin d'assurer^ sous sa responsabilité, l'organisation de ce

{\) Recueil des cireulahes du ministère de l'intérieur, lome III, p. 209,

service. Les mesures à prendre à cet effet rentraient spécialement dans les attributions du ministre de l'intérieur. Une circulaire du 8 août 1889, dont les bases avaient été préparées par M. le comte de Montalivet, contient une première série de dispositions que M. le vicomte Duchâtel a cru devoir adopter pour que les archives départementales puissent être vraiment utiles à l'administration , aux familles et à la science.

498. — D'abord on a déterminé quels objets peuvent et doivent être conservés dans les archives.

(( Chaque préfecture et sous-préfecture, a dit le ministre, a des papiers et registres qui sont les matériaux du travail courant ou qui se rattachent à des opérations assez récentes pour qu'il soit nécessaire de les avoir toujours sous la main : ils doivent rester dans les bureaux, jusqu'à ce qu'ils aient cessé d'avoir ce genre d'utilité. Alors ils doivent passer dans les archives départementales , s'ils offrent quelque intérêt soit pour les recherches historiques, soit pour les services publics, qui exigent quelquefois qu'on remonte aux actes anciens, soit même pour les familles, qui , dans certains cas, trouvent la preuve de droits importans dans les pièces qui constatent les opérations administratives. Si les papiers et registres ne se recommandent par aucun mérite de ce genre, ils doivent être supprim.és, pour prévenir l'encombrement des bureaux et des archives.

(( D'après cela , les archives départementales peuvent renfermer des pièces et documens de deux sortes : les uns, antérieurs à 1789, qui ne présentent guère qu'un intérêt historique ou paléographique ;

les autres, extraits des cartons de Fadministration depuis 1789 , et qui peuvent, à l'intérêt historique, joindre éventuellement un intérêt particulier pour les familles ou administratif pour l'autorité. »

499. — Après avoir ainsi réglé la composition des archives départementales , le ministre a pris des dispositions relatives aux choix des archivistes.

Ces dispositions ne paraissent concerner que les archives existant près des préfectures. Sans doute , le ministre a pensé qu'il n'y avait, en général, dans les sous-préfectures , que des dépôts de pièces dont la conservation n'exige pas les soins d'un employé spécial ; que si , par exception , il se trouvait, dans quelques sous-préfectures, des dépôts d'une grande importance , ils devraient être réunis aux archives établies près de la préfecture , ou seraient l'objet de mesures particulières.

Voici les règles générales.

« La garde et la conservation des archives qui ne contiennent que des pièces et documens de la seconde espèce, ou qui n'en contiennent de la première qu'un nombre sans importance , peuvent être confiées à un employé qui doit joindre, à une certaine instruction des matières administratives, l'aptitude aux travauxet aux soins qu'exigent les dépôts de ce genre. »

Mais les archives qui possèdent un grand nombre de papiers et de titres anciens et des documens de différens âges, ont besoin, pour mettre, dans leur véritable jour, les richesses qu'elles renferment , d'un homme versé dans l'étude des chartes et des anciens monumens de notre histoire ; il leur faut un archiviste paléographe.

— 3^2 — Gomme, dans ces derniers cas , les préfets pourraient rencontrer des difficultés pour faire un choix convenable , le ministre les invite à lui en référei-. « L'école des chartes établie prés de la Bibliothèque royale à Paris , et les comités historiques , institués prés du ministère de l'instruction publique , sont , dit-il , des pépinières où l'on est certain de trouver des candidats offrant toutes les garanties désirables. »

On ne peut qu'applaudir à ces dispositions qui ont pour but de vivifier une institution utile , dont les élèves manquent trop souvent d'emploi , lorsque le cours de leurs études est terminé. L'ordonnance royale du ii novembre 1829 , qui a rétabli l'école des chartes, statua, par son art. (o, « qu'après les deux années d'études auxquelles ils sont soumis, les élèves de diplomatique et de paléographie française, qui seraient reconnus dignes de cette distinction après un examen, recevraient, du ministre de l'intérieur (l'école des chartes était alors dans les attributions de ce ministre), un brevet d'archiviste paléographe, et obtiendraient ainsi, par préférence à tous les autres candidats , la moitié des emplois qui viendraient à vaquer dans les bibliothèques publiques (celle de la rue Ptichelieu exceptée), aux archives du royaume, et dans les divers dépôts littéraires.» Les mesures adoptées par le ministre de l'intérieur rentrent donc parfaitement dans l'esprit qui a présidé à la fondation de l'école des chartes.

Dans tous les cas ^ qu'il s'agisse d'un archiviste paléographe ou d'un archiviste ordinaire, le ministre se réserve d'approuver les choix faits par les préfets.

500. — Du reste, la première des conditions? pour un bon choix, c'est d'assurer, à l'archiviste, des avantages suffisans pour l'attacher à ses fonctions : c'est pour cela que le législateur a rangé les frais de la garde et de la conservation des archives dans la première section des dépenses départementales. Le ministre , en recommandant aux préfets de porter^ au budget de 1840, la somme nécessaire pour que l'archiviste soit rétribué d'une manière convenable, selon la nature et l'importance des archives , s'est abstenu de toute indication en chiffres sur le taux du traitement. Il s'est borné à dire qu'il fallait se guider^ à cet égard, d'après les observations et les distinctions qui ont été établies ci-dessus.

Sans doute le ministre a pensé , et avec raison , que le traitement devait être fixé d'après plusieurs circonstances locales ; par exemple , la cherté de la vie dans la résidence de l'archiviste , et la quotité des traitemens alloués aux autres employés de la préfecture. Ainsi, il semble convenable, en général, qu'un archiviste paléographe ait au moins une position équivalente aux chefs de division de la préfecture.

Suivant l'importance des archives , il peut y avoir besoin d'auxiliaires pour l'archiviste titulaire, et, dans tous les cas , le matériel de l'établissement exige des dépenses. Le ministre recommande aussi ces objets h l'attention des préfets^, et il ne doute pas qu'ils ne trouvent les conseils généraux tout disposés à favoriser la bonne organisation d'un service si éminemment utile , et qu'on a souvent reproché à l'administiation d'avoir trop négligé.

501 . — Dans le désir d'assurer un sort convenable aux archivistes départementaux , le ministre de l'intérieur a aussi décidé que les employés des archives départementales, quoique rétribués sur le budget du département, pourraient être admis à participer aux charges et bénéfices des caisses de retraite établies dans les préfectures pour les employés qui sont rétribués sur le fonds d'abonnement fourni par le trésor public. Le ministre n'a pas été arrêté par la nature différente des caisses où se puisent les traitemens des deux ordres d'employés dont il s'agit. Il a considéré que , malgré l'origine du fonds d'abonnement , les employés de la préfecture sont plutôt regardés comme employés du département que comme salariés directs du trésor, et que, d'ailleurs, les caisses de retraite établies en leur faveur sont subventionnées par les budgets départementaux. Mais, afin de conserver à ces caisses la puissance de leurs ressources , il a demandé que les conseils généraux votassent des allocations comme fonds de première mise, destinées à représenter les retenues qui auraient été versées dans la caisse des retraites par les archivistes, s'ils étaient entrés dans l'association tontinière à l'époque où ils ont commencé leurs services donnant droit à pension. Si les conseils généraux refusaient ces allocations , on pourrait faire subir, aux employés des archives, pendant quelques années , une retenue plus élevée, pour compenser , du moins en partie , celle qu'ils auraient versée depuis leur entrée en fonctions, (Circulaire du 3o juillet iBSq.)

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