Le ministre de l'intérieur a bien senti que
le choix du local affecté aux archives n'est guère moins essentiel que celui de l'archiviste. « Il faut , dit-il dans la circulaire du 8 août , que ce local puisse être tenu à l'abri de l'humidité, sans employer le chauffage ; il faut aussi que la propreté puisse y être facilement entretenue , et enfin qu'il soit dans des conditions d'isolement qui écartent toute crainte d'un danger d'incendie. Vous examinerez, monsieur le préfet, quelles propositions il conviendrait de faire au conseil général de votre département, pour approprier à sa destination le local affecté aux archives : plusieurs conseils généraux ont déjà pris , sur ce point, une louable initiative. »
Après s'être occupé du choix de l'archiviste et du local destiné aux archives, le ministre a pensé qu'il convenait de tracer les règles les plus importantes pour la bonne tenue de ces établissemens. Voici celles qu'il a cru devoir prescrire quant à présent.
503. — Gomme il ne peut vraiment exister d'ordre durable dans les dépôts publics sans inventaires, tout archiviste doit rédiger un inventaire des papiers et registres déposés dans ses archives. Le ministre a compris qu'il serait sans doute difficile de prescrire un mode uniforme pour la rédaction de ces inventaires ; mais qu'il est certaines règles de classement qui peuvent être à peu près généralement suivies. En conséquence , il a chargé des personnes compétentes de les recueillir, et il annonce qu'elles feront l'objet d'instructions ultérieures.
L'original de l'inventaire doit rester dans les archives dont il est une partie essentielle , et il doit être tenu constamment à jour. Une copie doit être
placée aux archives générales du royaume. « J'ai pensé , dit le ministre, qu'il convenait de former ainsi , dans notre grand dépôt national , un vaste inventaire de toutes les sources où l'érudition peut puiser. J'espère que la science donnera son assentiment à cette idée , qui , tout en offrant des ressources nouvelles pour les travaux entrepris dans la capitale , permet de laisser aux départemens les pièces et documens qui se rapportent à l'histoire et h l'administration des localités comprises dans leurs circonscriptions. »
Il nous semble que ces dispositions sont dignes de l'approbation des hommes éclairés.
A diverses époques, on avait pensé que les tilres et pièces appartenant à l'histoire, aux sciences et aux arts , qui se trouvaient disséminés dans les archives locales , devaient être rassemblés dans la capitale. Là, disait-on, est le centre des travaux intellectuels ; là seulement sont les personnes qui peuvent mettre en œuvre ces matériaux. Relégués dans les> dépots des départemens , ils sont ignorés ; et d'ailleurs il arrive souvent qu'un dépôt contient, sur une période , sur un événement , des documens dont le complément existe dans plusieurs autres dépôts.
Avec le temps, ces idées se sont modifiées. Sans; renoncer à faire venir, aux archives générales, d'anciens articles concernant des principautés et des institutions abolies , qui ne sont aucunement représentées par les administrations actuelles , et sur lesquelles ces archives possèdent déjà une série de documens , on a cru qu'en général il était convenable de laisser dans les départemens les pièces qui
se rapportent à l'histoire de ces localités et à leur administration. En effet , il est telle pièce qui ne peut être bien comprise que sur les lieux qu'elle concerne. D'ailleurs , pourquoi concentrer dans Paris tout le travail d'érudition ? Pourquoi appeler forcément toutes les intelligences dans ce grand foyer, en ne leur permettant pas de trouver ailleurs des matériaux d'étude ?
504. — En conséquence de l'article 8 de la loi du lo mai i838, les archives départementales sont soumises à des mesures analogues à celles qui sont prescrites pour garantir aux départemens la conservation du mobilier départemental.
C'est ainsi que le ministre de l'intérieur a prescrit que les préfets, ou un agent placé sous leurs ordres, prissent en charge le mobilier que renferment les archives. (Lettre au préfet de la Haute- Marne, du 29 octobre iSSg.)
Enoutre,il aété établi, dans la circulaire précitée, que les archives doivent être visitées, chaque année, par un ou plusieurs membres du conseil général délégués à cet effet par le conseil , et qui lui font un rapport sur la situation de l'établissement. Ils indiquent les abus qu'ils auraient pu remarquer, et les améliorations qu'ils croiraient utiles d'introduire.
Ce rapport ne dispense pas le préfet de faire, au conseil général, toutes les communications qu'il croit nécessaires concernant les archives; enfin le préfet doit aussi adresser, chaque année, au ministre de l'intérieur, dans l'intervalle de la session du conseil général au i" janvier, un rapport spécial
pour lui faire connaître la situation des archives de son département. De cette manière, le ministre pourra s'assurer si les travaux exécutés pour le classement et la conservation des documens que ces dépôts renferment répondent aux sacrifices imposés aux départemens.
505. — Un autre point ajustement attiré l'attention de l'administration supérieure : c'est la suppression des pièces jugées inutiles. Maintes fois on a reproché aux administrations locales d'avoir fait détruire ou vendre des papiers qu'elles considéraient comme inutiles, et qui ont été reconnus plus tard avoir un prix réel pour la science, l'administration et les familles. Pour prévenir ces reproches , tout en empêchant Tencombrement des archives, l'administration supérieure avait déjà pris, il y a quelques années, de sages mesures (i); elle a voulu compléter ces garanties. Le ministre a décidé qu'aucuns papiers ou registres, provenant soit des bureaux, soit des archives, ne pourraient être supprimés ou mis en vente qu'après son autorisation , et que cette autorisation ne serait donnée que sur un inventaire explicatif de la nature des pièces dont la suppression ou la vente serait proposée, et d'après l'avis d'une commission locale. C'est aux préfets qu'appartient la nomination des membres de cette commission, qui est composée de trois à cinq personnes, choisies parmi celles qui peuvent vérifier utilement les pièces : le directeur des domaines ou un agent délégué par lui est nécessairement l'un de ces membres.
' (i) Voir U circulaire ministérielle du 9 novembre 1855.
— En parlant des papiers et registres des admi^ nistrations publiques, à propos de la richesse mobilière de l'état, nous avons fait la remarque qu'il n'existait de règles, pour la suppression des pièces dont la conservation peut être inutile, qu'en ce qui concerne les pièces de comptabilité déposées aux archives de la cour des comptes, et nous avons formé le vœu que des mesures semblables fussent adoptées pour les autres dépôts de l'état. (V. t. i", p. 6i5.)
Nous avons à répétera peu près la même observation et les mêmes vœux, relativement aux archives départementales.
En effet, ici encore, il n'y a point de règles générales, quant à l'époque à laquelle les papiers et registres peuvent être supprimés des archives ; il y a seulement des mesures particulières à certaines pièces.
Ainsi une décision du ministre des finances, à la date du a mai 1829, a disposé que la vente des papiers et registres qui sont déposés, en vertu des règlemens, par les receveurs généraux et particuliers des finances et par les percepteurs des contributions directes, dans les archives départementales , pourraient en être extraits et vendus, dix ans après le dépôt.
Le ministre a pensé qu'après ce délai, la vente ne pouvait préjudicier à aucun intérêt, parce que, d'après les règlemens , la faculté du dépôt annuel n'est accordée, aux receveurs généraux et particuliers, que pour les papiers et registres existant dans leurs bureaux depuis plus de dix ans ; en sorte que
ces papiers et registres ont au moins vingt ans d'existence, quand ils sortent des archives départementales. Il en est de même des anciens rôles des percepteurs : comme ils restent trois ans entre les mains de ces comptables , avant d'être déposés aux archives, il s'ensuit qu'il s'est toujours écoulé, entre l'époque de leur mise en recouvrement et celle de la vente, un délai de treize années , après lequel l'administration et les contribuables eux-mêmes semblent n'avoir plus aucun intérêt à la conservation de ces documens.
D'autre part, le ministre de l'intérieur, après s'être concerté avec le ministre des finances, a décidé qu'on ne pourrait vendre, à aucune époque et sous quelque prétexte que ce fût, les papiers relatifs aux affaires contentieuses, jugées par les conseils de préfecture , ceux qui concernent les adjudications de biens domaniaux, les baux des mêmes biens, enfin aucun des actes qui peuvient intéresser indéfiniment l'état et les particuliers ou qui pourraient faire titre pour eux. (V. circulaire du 9 novembre i835.)
Pour les autres pièces et documens, le ministre de Tintérieur prononce sur l'opportunité de la suppression, d'après les propositions qui lui sont faites par les préfets, selon les règles que nous avons rapportées ci-dessus.
La suppression des pièces et documens dont la conservation est jugée inutile n'entraîne pas toujours leur vente. Il y a des papiers qu'il pourrait être dangereux ou peu convenable de laisser mettre en circulation par les marchands en détail, qui se
rendent ordinairement adjudicataires dans les ventes de ce genre. On pourrait, il est vrai, parera ces inconvéniens , en faisant la vente sous la condition que les papiers seraient mis au pilon et réduits en pâte, en présence d'un délégué de l'administration. C'est ce qui se pratique généralement h Paris, et il ne paraît pas que cet usage ait engendré d'abus ; il a l'avantage de fournir des matériaux à une industrie utile ^ celle des fabricans de cartons^ et de procurer quelques ressources au trésor. Dans les départemens, on brûle généralement les papiers qu'on ne veut pas laisser remettre en circulation, notamment les pièces écrites sur papiers timbrés , dans la crainte qu'on ne les emploie de nouveau, après en avoir enlevé récriture par des procédés chimiques , et qu'on ne frustre ainsi le fisc des recettes dont la vente du papier timbré est pour lui la source.
506. — Lorsque la vente est effectuée , quelle est l'affectation donnée aux produits? Cette question a donné lieu à quelques difficultés entre l'état et les départemens. Les départemens d'une part , et l'état de l'autre , revendiquaient la totalité des produits des ventes de papiers quelconques , provenant des archives départementales.
Les premiers soutenaient que c'était pour eux une juste indemnité des dépenses qu'ils avaient pu faire et qu'ils faisaient encore pour le service de ces archives.
Dans r intérêt du trésor, le ministre des finances exposait , d'abord , que les départemens étaient sans droit sur tous les papiers dont l'origine était
antérieure à la division de la France en départemens.
Sous l'ancienne monarchie, les pays d'états, il est vrai^ étaient reconnus comme propriétaires ; mais si les départemens peuvent être considérés comme les ayant remplacés , sous le rapport de la division du territoire, ils n'ont succédé à aucun de leurs droits. Tous ces droits ont passé à l'état, en même temps que leur passif, en vertu de la loi des 12-17 ^^^^^ 1 791 , dont l'article 6 porte « que toutes les propriétés tant mobilières qu'immobilières, appartenant aux ci-devant pays d'états, à titre collectif, sont déclarées domaines nationaux. » La loi du 7 messidor an 1 ne peut, d'ailleurs, laisser aucun doute sur la propriété des anciennes archives : son article 3 dispose a que tous l^s dépôts publics de titres ressortissent aux archives nationales, comme à leur centre commun, » et l'article 6 déclare que « tous les titres domaniaux, en quelque lieu qu'ils existent, appartiennent au dépôt de la section domaniale des archives établies à Paris. » Or, de même que les archives existant au dépôt national ne constitueraient pas une propriété départementale, de même on ne pourrait voir une propriété de ce genre dans les archives éparses qui ressortissent à ce dépôt.
Quant aux papiers dont l'origine était postérieure à la division de la France en départemens, le ministre des finances soutenait que l'état ayant fait les frais de leur acquisition, c'était lui qui devait profiter des produits de leur vente. Il ne pensait pas que les frais occasionnés, dans quelques départemens, par le classement des archives, pussent être pris en con-
sidération, parce que ce classement avait pour but, non de procurer la découverte et la vente de papiers inutiles, mais de rétablir, dans les archives, l'ordre qui avait cessé d'y régner, ou de prévenir le désordre qui aurait pu s'y introduire.
Sur ces observations, le ministre de l'intérieur s'empressa de reconnaître que les départemens ne pouvaient réclamer le produit de la vente des papiers provenant des anciennes administrations provinciales , généralités ou pays d'états , ou des registres et papiers déposés dans les archives départementales , par les receveurs des finances et les percepteurs des contributions directes; mais il pensait que les départemens devaient recueillir les produits de la vente de tout ce qui avait été acquis avec des fonds provenant des centimes addi^ tionnels,
A ce sujet, et sous le rapport des principes, le ministre des finances crut devoir établir une distinction entre les centimes additionnels généraux, qui étaient alors centralisés au trésor pour les frais de l'administration départementale, et sur lesquels était prélevé le fonds d'abonnement des préfectures^ et les centimes additionnels, purement départementaux; il établissait que les départemens n'avaient droit de faire vendre, à leur profit, que les papiers reconnus inutiles, qui auraient été acquis des fonds ou des centimes départementaux. Cependant, comme le triage des papiers, d'après cette distinction, aurait présenté des difficultés , il ne persista pas à soutenir les droits de l'état, dans toute leur rigueur, En conséquence, par une décision concertée entre
les deux ministères des finances et de Tintérieur, il a été établi :
1° Que l'état a droit au produit de la vente :
Des papiers hors de service, dont Torigine serait antérieure à la division de la France en départemens;
Des papiers, registres, etc., déposés par les agens des finances dans les archives des préfectures et sous-préfectures;
2° Que le produit de la vente de tous les papiers inutiles, non compris dans l'article précédent, appartiendrait aux départemens ;
3° Que les ventes qui auraient été faites antérieurement, soit au profit des départemens soit au profit de l'état, contrairement à la distinction ci-dessus, ne donneraient lieu à aucune répétition. (Circulaire du ministre de l'intérieur, du 9 novembre i835.)
■ — La vente des vieux papiers s'effectue avec publicité et concurrence, en présence d'un délégué de l'administration des domaines. Les produits afférens aux départemens sont versés chez le receveur général, sous le titre de produits éventuels ordinaires ; ces produits sont portés en recette^ à la première section du budget départemental , pour faire face aux dépenses ordinaires. (Loi du 10 mai i838, art. 10, n° 6 et art. i3.) Quant aux produits qui reviennent à l'état, ils sont versés pour le compte du trésor, et sont portés en recette, au chapitre des produits divers de l'exercice courant , ainsi que nous l'expliquerons plus tard. (Voir l'ordonnance royale du i4 septembre 1822, art. 3).