‹ De la fortune publique en France et de son administration (volume 3)Chapitre 55 sur 83 · Les départemens ont une autre source de · texte numérisé non relu

Les départemens ont une autre source de

revenu qui se rattache à leurs archives , c'est le produit des expéditions d'anciennes pièces ou d'actes de la préfecture déposés dans ces archives. (Loi du lo mai i838, art. lo, 7°.)

Les citoyens peuvent, d'après l'article 87 de la loi du 7 messidor an 2 (26 juin 1 794) > demander des expéditions ou extraits des pièces déposées aux archives départementales, aussi bien que dans les archives nationales, et ces expéditions doivent leur être délivrées, à raison de 75 centimes le rôle. Pendant assez long-temps, il a été d'usage, au moins dans certaines préfectures , d'abandonner le produit des expéditions aux employés, comme salaire de leur travail ; mais une décision du roi, notifiée aux préfets par une circulaire du ministère de l'intérieur, à la date du 16 avril 1816(1), enjoignit de porter ces produits en recette sur les budgets départementaux, et en faire figurer l'emploi dans le tableau des dépenses. La loi du 10 mai i838 a confirmé ces dispositions; d'après cette loi, les produits dont il s'agit figurent, dans la première section du budget, parmi les produits éventuels ordinaires. (Art. 10, 7°, et art. i3.)

Indépendamment du droit de demander des expéditions dans les archives départementales, les citoyens tiennent, de la loi du 7 messidor an 2, celui d'obtenir, aux jours et heures fixés, communication des pièces qu'elles renferment. Cette communication doit être donnée sans frais et sans déplacement. Nous ne pensons pas toutefois que le droit

(1) Recueil des circulaires du ministère de l'intérieur, lome III, p. 56.

cofiféfé aux citoyens soit absolu et puisse s'étendre à toute espèce de pièces; la communication obligée nous semble devoir être restreinte aux documens dont les citoyens justifient qu'ils ont intérêt à prendre connaissance et qui n'ont pas été déclarés devoir rester secrets.

508. — Avant de terminer cet exposé des mesures concernant les archives départementales, nous croyons utile de rechercher quelle est la véritable étendue des droits de propriété du département sur les pièces et documens renfermés dans ces archives. Doit-on prendre pour base de ces droits la décision de ï835, concertée entre les ministres des finances et de l'intérieur, relativement à l'attribution du produit de la vente des papiers jugés inutiles , et par suite déclarer que les départemens ont un droit de propriété sur tous les papiers et registres déposés dans les archives des préfectures et des sous-préfectures, autres que ceux dont l'origine est antérieure à la division de la France en départemens, ou que les papiers et registres provenant des agens des finances? Faut-il, au moins, reconnaître ce droit pour les papiers et registres acquis avec toute espèce de centimes départementaux ? Nous ne le pensons pas. C'est d'après une autre base que les droits respectifs de l'état et des départemens nous semblent devoir être réglés ici. Dans notre opinion , tous les papiers et documens qui se rattachent à l'administration générale du pays sont la propriété de l'état, qui peut, dès lors, Les déplacer, selon que le gouvernement le juge convenable dans l'intérêt de la science ou de l'administration. Les droits de propriété du dé-

parlement se bornent aux pièces qui se rapportent a ses intérêts spéciaux , qui concernent ses droits et ses intérêts comme personne civile. Pour ces documens, mais pour ceux-là seuls, il n'en peut être disposé que suivant les règles établies pour la disposition des propriétés particulières des départemens, et notamment avec le concours des conseils généraux.

509. — L'administration ne possède pas encore de renseignemens certains sur l'importance de l'ensemble des archives départementales. On sait seulement que quelques localités renferment des dépôts précieux. Mais on ne pourra connaître la véritable valeur de ces richesses qu'après que les inventaires prescrits par le ministre de l'intérieur auront été rédigés. (Voy. ci-dessus p. SqS.) Toutefois, les rapports qui lui ont été adressés par les préfets , depuis la dernière session des conseils généraux, et dont le résumé sera prochainement sans doute publié et distribué aux chambres, donneront le moyen de les apprécier d'une manière approximative.

ARTICLE III

Des bibliothèques appartenant aux départemens.-

SOMMAIRE

510. — Nature et étendue des bibliothèques départementales actuelfes.

511.— Nécessité d'établir des bibliothèques administratives dans les préfectures et sous-préfectures. — Efforts récens de l'administration centrale.

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