‹ De la fortune publique en France et de son administration (volume 3)Chapitre 56 sur 83 · Bibliothèques des cours et tribunaux · texte numérisé non relu

Bibliothèques des cours et tribunaux

51 0. — Lorsque nous avons exposé 1 état actuel et radministration des bibliothèques nationales, nous avons expliqué que nous n'entendions pas nous occuper de celles des collections de livres appartenant à l'état, qui existent dans les diverses administrations publiques ou qui sont annexées a des établissemens d'art et de science (i). Nos recherches ont porté seulement sur les bibliothèques qui, ouvertes au public, formées et entretenues dans le but de suppléer à l'insuffisance des bibliothèques privées, sont de véritables établissemens d'instruction, et constituent, à ce titre, une sorte de service public.

Quelques communes, comme Tétat, possèdent de semblables établissemens; mais il ne paraît pa* qu'il s'en trouve parmi les propriétés départementales.

Nous avons dit ci-dessus (p. 356) que chaque école normale primaire a sa bibliothèque. Il existe, d'ailleurs, dans les préfectures et sous-préfectures, des livres d'administration , des recueils de documens administratifs ou d'actes de Tautorité publique, qui, fournis par l'état ou acquis sur les fonds des départemens, forment une propriété départementale.

Ainsi , chacune de ces administrations doit posséder au moins le Bulletin des lois y le Recueil des

(l) Voir lonie I", pages 476 et suivantes.

clrculaii'es du ministère de l' intérieur et le Recueil des actes administratifs de la préfecture. Un certain nombre de préfectures et même quelques sous-préfectures possèdent, en outre, des livres de jurisprudence civile et administrative.

Quelquefois des ouvrages de sciences et de littérature ont été acquis par les départemens ou leur ont été concédés par Tétat.

Enfin, chaque préfecture doit posséder une collection du Moniteur, ce journal étant fourni gratuitement à chaque préfet, depuis le premier octobre 1820 (i).

511. — Mais la réunion de ces livres, recueils^ documens ou collections, ne forme point une bibliothèque; elle peut tout au plus être considérée comme le noyau autour duquel viendront se former ces élablissemens.

Cependant l'intérêt public exigerait qu'il y eût, au moins, dans toutes les préfectures et sous-préfectures, une bibliothèque administrative, vraiment digne de ce nom.

Jusqu'en 1837, le ministère de l'intérieur avait décidé, dans plusieurs circonstances, que les préfets et les sous-préfets devaient se procurer, à leurs frais, les ouvrages nécessaires à leur travail et à celui de leurs bureaux. En conséquence il avait refusé d'autoriser les votes des conseils généraux ^ inscrits sur le budget facultatif pour achats de livres. Mais on fit remarquer que les traitemens des

(1) Circulaire du 20 septembre 1820, tome IV du Recueil des chct^ hires du ministère de VinUrieur, page 98.

sous-préfets surtout n'étaient pas assez élevés pour qu'on pût leur imposer l'obligation d'acheter des ouvrages qui, d'ailleurs, devenant leur propriété, resteraient à leur entière disposition.

D'après ces considérations, M. le comte de Montalivet pensa que l'état et les déparlemens pourraient unir leurs efforts pour doter les préfectures et les sous-préfectures, de bibliothèques administratives sur lesquelles les mutations de fonctionnair es n'auraient désormais aucune influence.

Voici dans quels termes il avait annoncé cette intention aux préfets, le 26 août 1837.

ce Le gouvernement sait et aime à reconnaître que les employés des préfectures et sous - préfectures apportent le zèle le plus louable à l'examen et à la prompte expédition des affaires. Mais, lorsque le développement de nos institutions constitutionnelles et de la civilisation accroît chaque jour les attributions de l'autorité administrative, il devient plus nécessaire que, à côté de l'assiduité et de l'application au travail, se trouve l'instruction qui le rend plus facile et qui épargne les recours à l'administration centrale contre les actes des administrateurs locaux. C'est cette conviction qui a déterminé le gouvernement à étendre l'enseignement du droit administratif. Il ne suffit pas, toutefois, d'augmenter le nombre des chaires consacrées à cet enseignement; pour qu'il porte ses fruits, il est nécessaire que ceux-là mêmes qui l'ont reçu puissent en retrouver les fondemens ou le complément dans des livres, et que ceux qui n'ont pu le recevoir y suppléent de cette manière. Malheureusement la science du

— 4U — droit administratif ne possède pas encore et peutêtre ne peut-elle pas posséder, comme celle du droit civil, des codes précis qui résument son ensemble et des commentaires qui l'expliquent. Les matériaux qui, par la force même des choses , se renouvellent incessamment, sont disséminés dans de volumineuses collections et des traités spéciaux, que leur prix paraît placer hors de la portée du plus grand nombre des agens de l'administration ; car il est constant que les ouvrages les plus recommandables, sur cet objet, ne s'écoulent qu'avec une extrême difficulté.

(c Cet état de choses est certainement fâcheux.

a De bons esprits ont pensé qu'un des moyens les plus efficaces pour le faire cesser serait de créer, dans les préfectures et sous-préfectures, des bibliothèques administratives dont les départemens et l'état feraient les frais (i).

a L'établissement de ces bibliothèques , qui se composeraient de livres choisis et d'une utilité pratique, serait peu dispendieux. On a calculé qu'un fonds de cent francs par chaque préfecture et de cinquante francs par chaque sous-préfecture ^ voté par les conseils généraux, et auquel l'état ajouterait une somme à peu près semblable, pourrait complètement suffire, dans les localités où se trouve déjà, près du Bulletin des lois^ une des collections de jurisprudence administrative et judiciaire.

« Il est bien certain, en effet, que la plus forte

(1) M. de Cormenin avait provoqué celle mesure, par d'ulilcs obscrtalions publiées dans plusieurs journaux.

dépense à faire, quant à présent, aurait pour objet ces collections.

<c Pour assurer le bon emploi des fonds que l'état et les départemens pourraient consacrer aux bibliothèques administratives, je me propose de confier le choix des livres à une commission gratuite, instituée près de mon ministère. Des hommes éminens, n'ayant en vue que les seuls intérêts de la science et des services publics, mettraient l'administration supérieure en garde contre les promesses toujours pompeuses, mais si rarement sincères, des prospectus et des annonces de librairie. »

Pour arriver à la réalisation de cette pensée, le ministre avait porté, au budget de son département, pour l'exercice 1889, une somme de 35,ooo francs. Mais la chambre des députés a cru devoir refuser le crédit demandé, conformément à l'avis de la section de la commission générale du budget, chargée de l'examen spécial du budget de l'intérieur. L'utilité de la dépense n'a pas été contestée; mais la chambre a pensé qu'elle devait rester tout entière à la charge des départemens et livrée à leur appréciation exclusive. On a craint, d'ailleurs, que l'allocation du crédit ne servît de prétexte pour appeler souvent la protection d'une recommandation officielle au secours d'une entreprise privée (i).

L'acquisition des livres nécessaires pour composer des bibliothèques administratives, dans les pré-

(1) Voir le rapport fait par M. Léon de Maleville, à la séance de la chambre des députés du lo mai 1838, et les débats de cette chambre, le 30 mai 1838.

fectures et dans les sous-préfectures, a été ainsi laissée exclusivement à la charge des départemens.

512. — Les acquisitions de cette nature ont lieu au moyen d'allocations spéciales, portées dans la seconde section du budget, c'est-à-dire dans la section des dépenses facultatives.

Pour que l'emploi de ces allocations soit autorisé, le ministre de l'intérieur exige que les préfets lui adressent un état des ouvrages qu'ils se propo^ sent d'acquérir, avec l'indication des prix. (Circulaire du 3o juillet i838 (i).)

51 3. — En attendant la formation des bibliothèques administratives, le ministre de l'intérieur a cru qu'il importait de fortifier et d'accroître les moyens propres à assurer la conservation des livres appartenant aux départemens et à prévenir le retour des abus qui avaient pu faire renoncer précédemment aux acquisitions.

En conséquence, la circulaire précitée du 3o juillet i838 a prescrit :

i" L'application, aux collections de livres, des mesures de contrôle et de conservation établies pour les autres parties du mobilier départemental;

2° La formation et la tenue d'un catalogue, dont les feuillets doivent être cotés et paraphés par le secrétaire général ou par le sous-préfet. Ce catalogue doit, en outre, être signé par ces fonctionnaires, lors du récolement, qui s'exécute tous les ans et à chaque mutation , conformément aux ordonnances

.^1) Voir Bulletin officiel du ministère de l'iniérieiir, page 217.

— 4i4 -— royales (les 17 décembre 1818 (art. 4) et 3 février i83o(art. 3, 49 ^ ^^ ^)'

3" L'estampillage des livres sur la page contenant le titre de l'ouvrage, et sur la couverture du titre.

Un exemplaire de chaque catalogue doit être adressé au ministère de l'intérieur : cette disposition n'a pas encore été généralement exécutée.

514. — Quelques personnes avaient pensé qu'on devait considérer comme propriété des départemens les bibliothèques que possèdent les cours royales et les tribunaux , dont le mobilier est une propriété départementale.

D'autres soutenaient que ces bibliothèques ne pouvaient appartenir qu'à ces établissemens judiciaires eux-mêmes; et tendaient par conséquent à reconnaître ces établissemens comme des personnes civiles, habiles à acquérir et à posséder.

Après de mûres discussions, dans le sein du conseil d'état, il a été reconnu que l'état seul peut être considéré comme propriétaire de ces collections; et c'est en vertu de ce principe que des ordonnances royales ont autorisé des préfets , au nom de l'état , à accepter des dons ou legs ayant pour affectation spéciale la formation ou l'accroissement de semblables bibliothèques. Nous avons résumé ces discussions et transcrit l'avis auquel elles ont donné lieu, au tome I" de cet ouvrage, p. 47^-

ARTICLE IV

Des colleciions d'objets d'art et de science appartenant aux départemens.

515. — Faible importance de celle portion de la propriété départementale. 516. — Causes de cette infériorité.

51 5. — L'état forme et entretient, dans la capitale, des collections publiques, destinées à éveiller et à conserver, chez tous les citoyens, le goût des arts et des sciences, ou à favoriser les études des hommes qui se vouent par profession à leur culte. Ces collections sont, d'ailleurs, une sorte de décoration qui sied à la ville chef-lieu d'un grand empire; elle inspire aux étrangers qu'elle attire et retient une idée plus haute de notre civilisation.

Dans les départemens, les établissemens universitaires d'instruction supérieure ou secondaire sont dotés de collections plus modestes, qui ont pour but unique de servir à l'enseignement des sciences physiques , médicales et naturelles. La plupart de ces collections sont insuffisantes; elles proviennent ou des dons et legs faits par des particuliers, ou des fonds de l'université, alors que cette institution avait son budget spécial^ ou des fonds de l'état, depuis la suppression de ce dernier budget.

Un certain nombre de villes possèdent des musées, des collections d'histoire naturelle, des machines et instrumens, qui sont, en général, annexés à des cours institués pour des enseignemens spéciaux, dont les frais sont supportés par ces villes. La

— 4i6 — libéralité des citoyens et celle de l'état ont contribué à fonder ou enrichir les collections dont il s'agit.

Ici, comme en ce qui concerne les bibliothèques, la propriété départementale a peu d'importance.

Il y a , dans les écoles normales primaires, des instrumens et machines nécessaires pour l'étude de la physique, de la chimie, de l'histoire naturelle ou de l'agriculture. Des collections de pièces anatomiques sont formées près des cours d'accouchement. Mais deux départemens seulement (ceux des Vosges et de la Seine-Inférieure) possèdent des musées.

51 6. — On s'explique aisément, du reste, pourquoi les collections de ce genre sont en si petit nombre , parmi les propriétés départementales.

L'état, l'université et les villes ayant pourvu ou devant pourvoir aux besoins les plus urgens et les plus sensibles, il est facile de comprendre que les départemens , dont presque tous les services obligatoires sont encore incomplets, n'aient pas songé à s'imposer les frais de dépenses que, dans leur position, ils peuvent considérer comme de luxe. D'ailleurs, les collections d'objets d'art et de science ne peuvent acquérir d'importance qu'avec le temps ; leurs richesses s'amassent lentement ; souvent elles ont pour origine la générosité de particuliers en faveur de localités qu'ils ont affectionnées. Or, les départemens ne datent que d'un demi-siècle à peine; c'est même tout récemment que la faculté de posséder à titre privé leur a été reconnue par la loi. D'un autre côté, l'affection pour une ville où Ton ^st né, où l'on a vécu entouré de l'estime de ses concitoyens, est toute naturelle; cette ville est une

sorle (le famille dans laquelle on aime à perpétuer son souvenir par clés bienfaits. Un département peut difficilement inspirer de pareils sentimens 5 il est donc probable que ces motifs tiendront toujours, dans une véritable infériorité, cette portion de la propriété départementale : il paraîtra toujours plus utile de doter les grandes villes de ces sortes d'établissemens.

ARTICLE V, De la valeur des propriétés mobilières appartenant aux départ«Riens,

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517, -^ Résumé des documens officiels.

517. — Diaprés les documens qui sont parvenus au ministère de l'intérieur , par suite des prescriptions que nous avons fait connaître ci -dessus (p. 3:^8), les propriétés mobilières appartenant aux départemens avaient, au i^'^ janvier iSSg, une valeur approximative de 5,715,397 fr.

Mais il faut remarquer que le mobilier proprement dit figure seul dans cette évaluation.

Il eût été difficile d^assigner une valeur en argent à des dépôts de pièces et documens tels que les archives départementales. D'ailleurs , la plus grande partie de ces dépôts sont encore dans un tel état de désordre que les archivistes eux-mêmes ignorent ce qu'ils renferment.

Aucun des états statistiques transmis au ministère n'a fait mention des livres appartenant aux départemens ; sans doute parce que, dans aucun d'eux, il

n'existe de corps de bibliothèque, à l'exception des bibliothèques naissantes des écoles normales primaires : les livres sont épars dans le cabinet du préfet , du secrétaire général et des sous- préfets^ dans la salle des délibérations du conseil de préfecture et dans les bureaux ; enfin , il s'en trouve aux archives.

L'administration centrale est aussi sans renseignemens sur les collections d'objets d'art et de science. Les états qu'elle a reçus, en exécution de la circulaire précitée du ^5 février i838, constatent qu'il y a des écoles départementales d'accouchement dans les villes de Troyes , de la Rochelle y de Tulle, de Dijon, de Ghaumont et de Màcon ; mais ils n'indiquent pas la valeur des propriétés mobilières quelconques qui se trouvent dans ces écoles.

Les mêmes états font connaître qu'il y a des musées départementaux à Rouen et à Epinal , sans s'expliquer sur l'importance de ces collections.

— Quant au mobilier proprement dit, le plus considérable en valeur est celui des préfectures : on sait, d'après ce qui précède (voir p. 354), ^"^ celui des sous^préfectures est fort restreint par sa nature ; et , au 1®^ janvier i839 , il ne pouvait pas avoir atteint les modestes proportions dans lesquelles les instructions du ministre de l'intérieur Tout renfermé.

Le mobilier des palais de justice est en seconde ligne relativement à l'importance : vient ensuite celui des prisons , dont la valeur est bien modique. Il est même des départemens pour lesquels on ne trouve aucune indication quant à ce dernier , sans

— 4-19 — doute parce que la chanté publique en a fait tous les frais.

Les écoles normales primaires sont des établissemens d'institution trop récente pour que, dans l'état actuel de nos finances départementales, leur mobilier puisse avoir une valeur élevée : du reste , cette valeur varie, d'une manière très sensible, d'un département à l'autre.

Le mobilier des préfectures, sous-préfectures, palais de justice , prisons et écoles normales , existe dans la généralité des départemens , et se trouve évalué dans les états statistiques que nous analysons. On ne voit , au contraire, figurer que dans quelques uns de ces états un mobilier des établissemens départementaux de bienfaisance ; mais il faut noter que, au i*''^ janvier 1889, ^^ loi du 3o juin i838, en vertu de laquelle chacun des départemens peut avoir un établissement public spécialement destiné à recevoir et a soigner les aliénés ( voir ci-dessus p. 374), ne pouvait pas encore avoir reçu son exécution : le règlement d'administration publique qui, d'après la loi, devait organiser le service de ces asiles, n'a été publié qu'à la date du 18 décembre 1889, et seulement dans le Moniteur du 28.

Enlin, les deux départemens de la Sarthe et de la Mayenne sont les seuls qui, d'après les états officiels, aient fourni, à des évêchés, un mobilier supplémentaire au mobilier légal qui est à la charge de l'étal. Il nous semble difficile qu'il n'y ait pas eu d'omission , à ce sujet^ dans les états des autres départemens.

Des immeubles appartenant aux départemens.

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