Voici maintenant ce qui concernait les engagistes
D'abord le législateur déclarait simples engagemens les ventes et aliénations des domaines nationaux postérieures à l'édit de 1 566 , quelque stipulation contraire que pût contenir le titre. (Art. 24.)
Il n'y avait de maintenues comme aliénations que celles de partie des petits domaines , c'est-à-dire les aliénations par contrat d'inféodation , baux à cens ou à rente des terres vaines et vagues , landes , bruyères, pâtis, marais et terrains en friches autres que ceux situés dans les forêts, ou à roo perches de distance ; il fallait en outre que ces aliénations eussent été faites sans dol ni fraude , et dans les formes prescrites par les réglemens en usage , au jour de leur date. (Art. 3i.)
323. — Tous les contrats d'engagement des biens et droits domaniaux, postérieurs à l'édit de i566 , étaient sujets à rachat perpétuel ; ceux d'une date antérieure n'y étaient assujétis qu'autant qu'ils en contenaient la clause expresse. (Art. 23.)
324. — Mais l'état ne pouvait déposséder les engagistes qu'après leur avoir payé , ou les avoir mis en demeure de recevoir leur finance principale , avec ses accessoires. (Art. 2 5.)