Distinction des impôts de répartition et de quotité
569. — Divisions principales de la matière des contribulions directes.
570.— Des règles communes aux différentes espèces de contributions di>-
recles.
571. — De l'administration des contributions directes. 572.— Organisation et attributions du service central. 573. — Organisation et attributions du service extérieur. 574. — Késumé du personnel de l'adminiftration et de ses dépenses. 575. — A qui la répartition est confiée. 576. — De la répartition législative.
577. — De la répartition par les conseils généraux. 578. — De la répartition par les conseils d'arrondissement.
(1) Adresse de raciemblée nationale aux Français, en date du 24 jttin 1791.
■ÎJ79. — Mode de recours ouvert aux communes contre les décisions de
ces conseils.
580. — De la répartition individuelle. — Commission des réparlileurs.
567. — La législation française range, sous quatre dénominations particulières , les contributions directes , savoir :
1° La contribution foncière : elle affecte la propriété immobilière ;
^^ La contribution personnelle et mobilière : elle renferme une espèce de capitation due par les personnes, par cela seul qu'elles sont membres de la société; elle a. pour but, en outre, d'atteindre les revenus qui, par leur nature^ ne peuvent être soumis à la contribution foncière ; elle frappe la fortune mobilière, en la présumant d'après le loyer d'habitation ;
3° La contribution des portes et fenêtres : elle a pour but d'atteindre le .luxe probable des habitations. On la présente quelquefois comme un accessoire de la contribution foncière; mais il nous semble que c'est plutôt une addition à la contribution mobilière. Si le propriétaire en fait l'avance, le locataire la rembourse ; c'est à lui que l'impôt compte pour le cens électoral. (Voir loi du 19 avril 1 83 1, art 6.)
l\ La contribution des patentes : elle a pour but d'atteindre les facultés industrielles.
Enfin il existe un assez grand nombre de taxes , d'origine très diverse, que les lois ont assimilées aux contributions directes , et que nous ferons connaître.
568. — La législation moderne a d'ailleurs établi, parmi les contributions directes, une distinction qui
existait sous l'ancienne monarchie, et que , dès ce moment , il est essentiel d'indiquer et d'expliquer.
Les unes sont des impôts de répartition , les autres des impôts de quotité.
Dans l'impôt de répartition , l'autorité législative fixe, d'avance, la somme totale, exigible pour toute la France ; puis elle assigne , à chaque département, son contingent de contributions. Ce contingent est ensuite réparti entre les diverses localités du département , de la manière que nous expliquerons tout a l'heure.
Dans l'impôt de quotité, les contingens ne sont point déterminés d'avance pour les diverses circonscriptions territoriales. Lesagens du fisc s'adressent directement aux individus et leur demandent la contribution qui leur est imposée, conformément aux conditions de la loi.
D'après cela, le caractère distinctif de l'impôt de répartition et de l'impôt de quotité est facile à saisir. Le premier, celui de répartition, est une sorte d'abonnement avec les localités. L'état traite, pour ainsi dire , à forfait avec elles , en leur laissant le soin de répartir la somme qu'on leur demande. Nécessairement l'état qui abonne , fait un sacrifice d'une certaine quantité du produit, en faveur de la certitude de sa rentrée.
Dans l'impôt de quotité, l'état, en faisant asseoir et lever l'impôt par des agens administratifs , a les avantages de la plus-value ; mais il court toutes les chances de la perception.
— On a demandé quelquefois lequel des deux modes d'imposition était préférable.
« Il faut le reconnaître (a dit M. Humann ) ([), l'abonnement et la répartition sont d'une autre époque. Le fisc s'en servait autrefois pour déverser sur des intermédiaires l'odieux des extorsions fiscales : ces temps de misère sont heureusement loin de nous. Aujourd'hui que le pays lui-même autorise l'impôt et la perception, n'est-ce pas au gouvernement qu'il appartient de rechercher la matière imposable , de constater et d'apprécier les forces contributives? »
Ces réflexions sont justes ; mais il faut dire que si la substitution du mode le plus raisonnable au mode le moins régulier doit avoir pour effet de faire recueillir plus d'argent au trésor , on n'opérera jamais cette substitution, sans soulever les mécontentemensdes peuples qui, en définitive, ne regardent qu'à une chose, la somme d'argent qui sort de leur bourse. Nous aurons bientôt l'occasion d'en citer un remarquable exemple.
Aujourd'hui la contribution foncière, la contribution personnelle et. mobilière, et celle des portes et fenêtres sont des impôts de répartition. f
La contribution des patentes est un impôt de quotité.
569. — La législation sur les contributions directes présente trois grandes divisions , savoir : l'assiette, la répartition et le recouvrement.
L'assiette comprend ce qui se rapporte aux bases même de l'impôt, à la constatation de la matière imposable.
(1) Rapport fait à la chambre des députés, à la séance du 5 février i832, sur le budget des recettes.
La répartition comprend toutes les opérations qui ont pour but de distribuer, selon les bases posées par les lois, entre les circonscriptions administratives , puis entre les particuliers , les impôts dits de répartition.
Le recouvrement embrasse la série des opérations qui sont établies par les lois et les réglemens, pour faire rentrer^ dans les caisses publiques, les diverses espèces de contributions, qui, par suite de l'assiette et de la répartition , ont été imposées aux citoyens.
570. — Les règles relatives aux bases des contributions directes varient nécessairement , selon chaque espèce ; il en est à peu près de même de la répartition : tandis que les règles du recouvrement sont généralement les mêmes pour toutes ces contributions.
Cependant, sous le rapport de Tassiette et sous celui de la répartition, il est aussi certaines règles générales qui se rapportent principalement aux agences chargées de ces deux ordres d'opérations.
L'exposé de ces règles trouve ici naturellement sa place.
571 . — Toutes les opérations relatives à l'assiette et à la répartition des contributions directes sont confiées à l'action et à la surveillance d'une administration centrale, qui fait partie du ministère des finances , et à la tète de laquelle est un chef de service qui a le titre de directeur de V administration des contributions directes.
Par la confection des rôles, cette administration
concourt aussi au recouvrement, qui s'opère toutefois'par une agence spéciale, ressortissante une autre branche du ministère des finances.
572. — Au lieu de former, au budget, une section du chapitre de l'administration centrale des finances , avec l'explication du nombre des employés, avec le chiffre détaillé des dépenses du personnel et du matériel, le service central de l'administration des contributions directes se trouve englobé dans un article qui, sous le ûXxq d administration centrale du miiiistère des finances et du trésor public y comprend indistinctement plusieurs branches de services.
Le directeur de cette administration, dont le traitement est de 20,000 fr. par an, a sous ses ordres quatre bureaux entre lesquels le travail de l'assiette et de la répartition des contributions directes est distribué comme il suit.
— Le premier bureau a , dans ses attributions, les mesures préparatoires pour le répartement des contributions foncière , personnelle et mobilière et des portes et fenêtres; l'examen des étals de répartement transmis par les préfets, ainsi que des délibérations des conseils généraux, des conseils d^arrondissement et des conseils municipaux, relatives aux contributions directes; la sous-répartition; l'assiette de la rétribution universitaire et du droit annuel ; la confection des rôles de prestation en nature pour les chemins vicinaux ; et, en général, tous les travaux entrepris ou à entreprendre pour l'amélioration des bases de l'impôt direct.
Le deuxième bureaudi, dans ses attributions, la
distribution du fonds commun du cadastre entre les départemens ; le règlement des budgets et des comptes annuels du cadastre ; la surveillance des travaux; le mouvement des vérificateurs spéciaux des plans ; l'examen des rapports fournis tant par ces agens que par l'inspection générale des finances.
Le troisième bureau a dans ses attributions les instructions relatives à l'assiette de la contribution, des patentes, à la confection des matrices générales des rôles des contributions directes, aux mutations, à l'admission et au jugement des réclamations, à la confection des rôles généraux et particuliers; l'examen et le dépouillement des états généraux du montant des rôles, des états de décharges et réductions, remises et modérations, envoyés par les directeurs, et des états de réimpositions envoyés par les préfets; la formation des états généraux de balance des décharges et réductions, avec les sommes réimposées; l'examen des procès-verbaux ou états de pertes arrivées dans les départemens ; la distribution du fonds de non-valeurs; la vérification des comptes de l'emploi de ce fonds; le décompte des attributions des communes sur les patentes; l'instruction des affaires contentieuses en matière de contributions directes; la surveillance à exercer sur les percepteurs, dans leurs rapports, soit avec l'administration, soit avec les contribuables.
Le quatrième bureau est chargé de ce qui concerne le personnel ; des détails relatifs à la fixation et au paiement des traitemens, frais de tournées et de bureau des agens des directions; des congés; de la liquidation des retenues à opérer ; de l'examen
des litres des employés à la pension de retraite ; et du départ des dépêches (i).
573. — Quant au service extérieur^ il existe, dans chaque département, une direction des contributions directes, composée :
D'un directeur.
D'un inspecteur,
D'un certain nombre de contrôleurs , proportionné h l'étendue du département,
Enfin, d'un certain nombre de surnuméraires.
— - Les directions sont divisées en trois classes. La première classe comprend treize départements ; la deuxième, trente-six; la troisième, trente-sept.
Première classe.
Bouches-du-Rhône.
Moselle.
Seine-Inférieure.
Calvados.
Nord.
Seine-et-Oise.
Haute-Garonne.
Bas-Rhin.
Somme.
Gironde.
Rhône.
Loire-Inférieure.
Seine.
Deuxième classe.
Aisne.
Hle-et-Vilaine.
Orne.
Aube.
Indre-et-Loire.
Pas-de-Calais.
Charente.
Isère.
Puy-de-Dôme.
Charente-Inférieure.
^Jura.
Haut-Rhin.
Corse.
Loire.
Saône-et-Loire.
Côte-d'Or.
Loiret.
Sarthe.
Côtes-du-Nord.
Lot-et-Garonne.
Seine-et-Marne.
Dordogne.
Maine-et-Loire.
Tarn-et-Garônne.
Doubs.
Manche.
Vaucluse.
Eure.
Marne.
Vienne.
Gard.
Meurthe.
Haute-Vienne.
Hérault.
Oise.
Yonne.
(1) Voir le Bulletin des contributions directes et du cadastre^ neuvième année, n° !•',
Troisième classe.
Ain.
Drôme.
Morbihan.
Allier.
Eure-et-Loir.
Nièvre.
Basses- Alpes.
Finistère.
Basses-Pyrénées.
Hautes-Alpes.
Gers.
Hautes-Pyrénées.
Ardèche.
Indre.
Pyrénées - Orienta-
Ardennes.
Landes.
les.
Ariége.
Loir-et-Cher.
Haute-Saône.
Aude.
Haute-Loire.
Deux-Sèvres.
Aveyron.
Lot.
Tarn.
Cantal.
Lozère.
Var.
Cher.
Haute-Marne.
Vendée.
Corrèze.
Mayenne.
Vosges (1).
Creuse.
Meuse.
Les classes ont été formées en raison des frais plus ou moins considérables que la résidence impose aux titulaires.
Les directions ne sont données qu'aux inspecteurs. Il y est nommé par le roi, sur la proposition du ministre des finances. (Ordonnance royale du 7 juillet i83i.)
Le traitement des directeurs est fixé ainsi qu'il suit :
Première classe, 6,000 fr.
Deuxième classe, 5, 000 fr.
Troisième classe, 4?5oo fr.
Le traitement des quatre-vingt-six directeurs^ figure , annuellement au budget, pour 4^4^00 fr. Il y a , en outre , des frais de bureau montant à 5oo,ooofr.
La fixation de ces frais doit être modifiée, tous
(4) Voir l'article 1*' du Règlement du ministre des finances , du ol janvier 1834.
-> o41 — les dix ans, à partir de i833, en raison des changeinens survenus dans le nombre des articles de rôles.
— Les inspections sont aussi divisées en trois classes. Elles sont données aux contrôleurs principaux.
Les inspecteurs sont nommés par le ministre des finances.
Ils sont chargés de la surveillance des contrôleurs. A cet effet, ils font trois tournées générales par an, et se rendent successivement auprès de chaque contrôleur.
L^inspecteur est chargé de suppléer momentanément les contrôleurs qui sont absens ou malades.
Il remplit les fonctions de directeur, par intérim , lorsque celui-ci est en congé ou que la place est vacante.
Indépendamment des tournées et de ses fonctions habituelles, l'inspecteur est chargé de toutes les opérations que lui confient le préfet ou le directeur.
Le traitement des inspecteurs est réglé comme il suit :
Première classe, 4?ooo fr.
Deuxième classe , 3,5oo fr.
Troisième classe, 3,ooo fr.
Nous comptons aujourd'hui quatre-vingt-six inspecteurs, dont dix-sept sont de première classe, vingt-sept de seconde et quarante-deux de troisième. Leurs traitemens figurent annuellement, au budget, pour une somme de p.85,5oo fr. Il y a, en outre, pour frais de tournées, 47? 600 fr.
— Le nombre des contrôleurs doit être, en général, calculé de manière à ce que chacun d'eux soit
chargé d'environ soixante communes, sur un territoire de cinq à six lieues de longueur et autant de largeur. Les localités, toutefois, peuvent faire modifier cette disposition : ici, des contrôleurs ont moins de communes, mais les distances sont plus grandes. Là, les contrôleurs ont beaucoup plus de communes, mais sur un plus petit arrondissement, dont les communications sont plus faciles.
Nous comptons aujourd'hui sept cent soixantedouze contrôleurs.
Les contrôleurs sont divisés en quatre classes. Les nominations appartiennent au ministre des finances. Il y a
85 contrôles principaux,
25o contrôles de première classe,
275 contrôles de deuxième classe, «01 35 contrôles de troisième classe, indépendamment des 27 contrôles attachés au département de la Seine.
— Le traitement est, pour les contrôleurs principaux , 2,400 fr.
Pour les contrôleurs de première classe, i, 800 fr.
Pour les contrôleurs de deuxième classe, i ,5oo fr.
Pour les contrôleurs de troisième classe, i ,200 fr.
Le traitement du contrôleur principal de la Seine est de 3,5oo;
Celui des vingt-six autres contrôleurs, de 2,800 fr.
Le budget contient annuellement, pour le traitement des sept cent soixante-douze contrôleurs, un crédit de 1,304,800 fr.; et, en outre, pour les frais de tournée , une somme de 3 1 3, 800 fr.
— L'avaacement est ainsi réglé :
Pour les directions, moitié à l'ancienneté, moitié au choix ;
Pour les autres grades, deux tiers à l'ancienneté, un tiers au choix.
La nomination a lieu, pour l'ancienneté, sur une liste des cinq candidats les plus anciens ; pour le choix , sur une liste de trois candidats.
Nul ne peut être promu à une classe ou à un grade supérieur qu'après avoir passé au moins trois années dans la classe ou dans le grade inférieur.
Les inspecteurs de deuxième classe, après six ans, et ceux de troisième, après neuf ans passés dans ces classes, peuvent concourir avec ceux de la première pour le grade de directeur.
Toutefois, il est fait exception à cette disposition pour les inspecteurs de deuxième et de troisième classe qui étaient en activité de service au 3i janvier 1834. Ils peuvent être appelés, comme ceux de la première^ aux directions de troisième classe, s'ils ont, dans l'administration, un nombre d'années de service égal à celles que^ d'après les dispositions nouvelles, ils auraient dû passer dans les divers grades pour arriver à celui de directeur.
Les inspecteurs sont choisis parmi tous les contrôleurs principaux et les contrôleurs du département de la Seine.
Les employés de l'administration centrale peuvent être appelés au service actif dans les départemens,en justifiant qu'ils ont l'instruction exigée par l'article 9 du règlement du 3i janvier i834-
— Les surnuméraires sont au nombre de cent-
cinquante. Nul n'est admis au surnumérariat s'il n'est âgé de dix-huit ans au moins et de vingt-cinq ans au plus.
L'aspirant au surnumérariat doit adresser à l'administration :
i» Une pétition rédigée et écrite par lui, sous les yeux du directeur du département , qui doit le certifier ;
'1 Un extrait de son acte de naissance ;
3° Des certificats constatant qu'il a fait ses études classiques jusqu'à la classe d'humanité qu'on appelle troisième , inclusivement ;
4° Le certificat d'un cours de mathématiques , suivi pendant une année au moins ;
5° Enfin un plan , levé et calculé par lui , d'une section de commune, qui lui a été désignée par le directeur des contributions directes.
Les surnuméraires sont nommés par le ministre des finances , qui les envoie indistinctement dans toutes les directions où le bien du service l'exige.
Ils travaillent immédiatement sous les ordres du directeur, qui, après leur avoir donné, dans ses bureaux, les premières notions, les envoie auprès des contrôleurs les plus instruits , pour se former aux différens travaux dont ceux-ci sont chargés.
Lorsqu'ils sont suffisamment instruits , ils remplacent^ au besoin, les contrôleurs absens ou malades.
— Le surnuméraire ne peut être appelé à un contrôle qu'après Tâge de vingt-et-un ans accomplis : avant de gérer les affaires publiques , il faut avoir la capacité de gérer ses propres affaires.
Le surnuméraire , pour être nommé contrôleur , doit, de plus, avoir produit :
lo Le plan parcellaire d'une section ou feuille de section de commune levé par lui; un cahier du calcul des parcelles, également fait par lui, et une note explicative faisant connaître l'instrument à l'aide duquel il a opéré sur le terrain et la méthode qu'il a employée pour la construction du plan ;
2® Une note générale sur les contributions directes, des réponses aux questions qui lui sont posées par le directeur, et des exemples fictifs de tous les , travaux dont il aura à s'occuper comme contrôleur.
Tout surnuméraire qui , à l'expiration de sa deuxième année de nomination, n'a pas rempli les conditions qui précèdent, doit être rayé du tableau des surnuméraires et cesser d'appartenir à l'administration. Toutefois, la radiation ne doit s'effectuer que sur une proposition spéciale , qui est soumise au ministre par le directeur de l'administration.
Les surnuméraires ne reçoivent point de traitement ; mais ils sont chargés préférablément , et autant que possible, des expéditions, calculs et autres travaux qui se font dans les bureaux de la direction et pour lesquels il est besoin d'employer des commis extraordinaires et salariés.
— Voici maintenant quelques dispositions relatives à l'avancement , au traitement , à la hiérarchie et à la résidence.
D'abord, le principe que nous avons déjà exposé, savoir : que nul ne peut parvenir aux grades supérieurs qu'après avoir passé par les grades inférieurs, reçoit une exception en faveur des personnes qui T. II. 35
ont travaillé dans les bureaux des contributions directes, au ministère des finances, et qui, d'ailleurs, justifient des connaissances qui sont exigées des surnuméraires , pour arriver à l'emploi de contrôleur. Chacun sent parfaitement le motif de cette exception.
— Nul directeur ne peut jouir d'un traitement fixe, supérieur à celui de la classe dans laquelle est rangé le département où il exerce ses fonctions.
Cette règle n'est applicable ni aux inspecteurs , ni aux contrôleurs , qui peuvent , sans changer de .département, obtenir des classes supérieures dans le même grade.
— Les parens ou alliés ne peuvent être chargés , dans un même département, de fonctions dans lesquelles ils exerceraient, l'un sur l'autre, une surveillance médiate ou immédiate.
Toutefois , le fils ou le neveu d'un directeur ou d'un inspecteur peuvent être surnuméraires dans la même direction que ceux-ci; mais ils ne peuvent subir leur examen et fournir les justifications exigées qu'en passant dans un autre département.
Il ne peut être délivré de commission de surnuméraire à toute personne qui a déjà un frère dans l'administration. On a pensé que si les agens des contributions directes sont fondés à compter sur la bienveillance de l'administration, pour faciliter à un de leurs fils l'accès de la carrière , il était juste de ne pas réserver uniquement pour quelques familles la distribution des emplois.
— Le directeur et l'inspecteur résident au cheflieu de département.
Dans les arrondissemens où il n'y a qu'un seul contrôleur, il réside au chef-lieu. Dans les arrondissemens partagés entre plusieurs contrôleurs, l'un réside au chef-lieu, et les autres dans d'autres communes^ à moins que le bien du service ne l'exige autrement.
Les directeurs ne peuvent s^absenter de leurs départemens sans un congé, qui leur est accordé par le ministre des finances , sur la proposition du préfet.
Les inspecteurs et les contrôleurs ne peuvent également s'absenter de leur département, sans un congé du ministre , accordé sur la proposition du directeur. (Voir, sur le tout, les ordonnances royales des lo mai et 7 juillet i83 1 , et le règlement du 3 1 janvier i834.)
574. — L'ensemble du service des contributions directes comprend aujourd'hui , sans compter les surnuméraires, 944 agens , qui coûtent à l'état 2,866,20ofr., dont 2,004,800 fr. pour traitemens proprement dits, et 861,400 fr. pour frais de bureau et de tournée.
575. — Voici maintenant quels sont les instrumens généraux de la répartition.
De son essence , cette opération est législative ; car, en définitive , il s'agit de déterminer la quotité d'impôt que chaque citoyen doit payer. Mais , par leur organisation, et même par leur nature, nos assemblées législatives ne seraient pas propres à des opérations aussi compliquées de détails ; elles ont dû en remettre le soin à des délégués. Les meilleurs n'étaient-ils pas les corps électifs locaux ? Ainsi ,
dans le département, le conseil général; dansl'arr'on' dissement, le conseil d'arrondissement ; et dans U commune, une commission spéciale, prise en majarité dans le conseil municipal.
La répartition descendant ainsi, de la législature aux contribuables, par les diverses circonscriptions administratives, l'usage s'est introduit dédire qu'elle embrasse quatre degrés.
Chacun des instrumcns de la répartition opère suivant des régies qui lui sont propres.
576. — Ainsi , en ce qui concerne la législature , c'est la loi annuelle , portant fixation du budget des recettes , qui assigne à chaque département son contingent particulier , dans le contingent national , fixé pour chaque nature de contribution. Cette répartition se trouve dans des tableaux, qu'on appelle états de répartement , et qui sont annexés, au nombre de trois, à la loi du budget des recettes ( ï ).
577. — Chaque année , aussitôt que cette loi a été promulguée, les conseils généraux de département et les conseils d'arrondissement sont convoqués par une ordonnnance du roi , à Teffet de répartir leurs contingens.
Mais on sait que la session ordinaire des conseils d'arrondissement se divise en deux parties. La première précède toujours la session des conseils généraux. Dans cette première partie de sa session , le conseil d'arrondissement délibère sur les réclamations auxquelles a donné lieu la fixation du
(I) Voir nolniiun- ni 'a loi du 10 août 1859. ^
t:ontingent de l'arrondissement, et il délibère également sur les demandes en réduction de contributions, qui sont formées par les communes. ( Loi du lo mai i838, art. 4^.) Il donne son avis motivé sur ces demandes ^ il adresse le tout au préfet du département.
La session du conseil général suit de près la clôture de la première partie de la session des conseils d'arrondissement. Le préfet a soin de préparer, à l'avance, pour le conseil général, tous les documens relatifs à la répartition , notamment le travail des conseils d'arrondissement. Il fait la remise des différentes pièces au conseil général, dès le premier jour de la session. (Loi du 28 pluviôse an 8, art. ïo; arrêté du 19 floréal an 8, art. i et 5.)
Avant d'effectuer la répartition des contributions directes , le conseil général doit statuer sur les demandes délibérées par les conseils d'arrondissement, en réduction du contingent assigné à l'arrondissement ou aux communes. (Loi du 10 mai j838, art. I et 2.)
La loi du 2 messidor an 7, art. 12, avait statué que les conseils généraux ne pouvaient , sous prétexte de surcharge, et de demande en réduction , formée ou à former , se dispenser de répartir, dans les délais qu'elle avait prescrits^ le contingent assigné à leur département , à peine^ contre les membres, de destitution de leurs fonctions.
Il était facile de voir que cette peine de destitution n'était plus applicable aux membres des conseils généraux et d'arrondissement, qui sont le produit de l'élection populaire.
Celte disposition a donc été remplacée par celleci : « Si le conseil général ne se réunissait pas^ ou s'il se séparait sans avoir arrêté la répartition des contributions directes, les mandemens des conlingens assignés à chaque arrondissement seraient délivrés par le préfet , d'après les bases de la répartition précédente , sauf les modifications à porter dans le contingent, en exécution des lois. (Loi du lo mai i838, art. 27.)
— Lorsque le conseil général a terminé sa répartition entre les arrondissemens , il en porte le résultat sur trois tableaux : l'un , pour la contribution foncière; Tautre, pour la contribution personnelle et mobilière ; le troisième , enfin , pour la contribution des portes et fenêtres.
Ces tableaux sont remis au préfet, qui les adresse au ministre des finances et en envoie des copies au directeur des contributions.
En outre , sur ces trois tableaux , il expédie , à chaque sous-préfet, un mandement qui lui fait connaître le contingent de son arrondissement dans les trois contributions. ( Lois des 3 frimaire an 7 , art. i5 et 26 ; 3 nivôse an 7 , art. I, :2 et 3 ; circulaire ministérielle du 18 mai 1818.)
578. — Ce mandement est remis, avec tous les documens qui peuvent être utiles à la répartition , par le sous-préfet , au conseil d'ari-ondissement, dans la seconde partie de sa session^ qui est destinée h cette répartition.
Dans cette opération, le conseil d'arrondissement est tenu de se conformer aux décisions rendues par le
— 55] ~ conseil général sur les réclaniations des communes.
Faute par le conseil d'arrondissement de s'y être conformé, le préfet , en conseil de préfecture^ établit la répartition d'après lesdites décisions. En ce cas, la somme dont la contribution de la commune déchargée se trouve réduite, est répartie, au centime le franc , sur toutes les autres communes de l'arrondissement. ( Loi du lo mai i838 , art. 4^ et 46.)
Si le conseil d'arrondissement ne se réunissait pas , ou s'il se séparait sans avoir arrêté la répartition des contributions directes, les mandemens des contingens assignés à chaque commune seraient délivrés par le préfet, d'après les bases de la répartition précédente , sauf les modifications à apporter dans le contingent , en exécution des lois. (Loi du i o mai i838, art. 47.)
La répartition finie, le conseil d'arrondissement rédige trois tableaux , faits par commune , dans la même forme que ceux qui ont été dressés par le conseil général.
Ces tableaux sont remis au sous-préfet, pour une expédition en être transmise au ministre des finances , et une copie au directeur des contributions.
Sur ces tableaux, le sous-préfet expédie , à son touï"^ un mandement au maire de chaque commune, pour lui faire connaître le contingent de la commune, dans les trois contributions. ( Loi du 2 messidor an 7, art. 1 4, et instructions administratives.)
579. — Généralement, les communes saisissent les conseils d'arrondissement, dans la première partie de leur session , des réclamations qu'elles croient
avoir à présenter contre le contingent qu'elles présument devoir leur être assigné. Le conseil général peut ainsi apprécier leurs plaintes, avant la répartition des conseils d'arrondissement, pour lesquels sa décision doit faire loi, comme nous l'avons dit ci-dessus. Mais, si c'est seulement après la répartition du contingent par le conseil d'arrondissement que des communes s'aperçoivent qu'elles sont lésées^ nul doute qu'elles puissent encore s'adresser au conseil général pour obtenir une réduction : ce conseil, il est vrai , ne statue que lors de sa prochaine réunion, c'est-à-dire, d'ordinaire, l'année suivante; mais les droits de la commune réclamante sont ainsi conservés, ai t)b e*
— Le pouvoir de statuer définitivement sur la fixation des contingens communaux avait été reconnu aux conseils généraux, par la jurisprudence du conseil d'état , plusieurs années avant la promulgation de la loi précitée. Ce conseil avait décidé :
i^ Que le ministre des finances s'était avec raison déclaré incompétent pour statuer sur la réclamation formée par des communes, dont le conseil d'arrondissement avait rehaussé le contingent, quoique le conseil général leur eut accordé une réduction (1)5
2° Que les conseils de préfecture, en première instance, et le conseil d'état lui-même, en appel, ne pouvaient connaître de la réclamation formée par des contribuables, soit contre le contingent assigné à un arrondissement par le conseil général, et à des
*'(!) Voir l'arrèl du conseil, du 26' clecembré 1^34 ,' 7« comwiu»« rfc Goux ei autres c. le conseil d'arrondissement de Mèlle.
— 55d — communes par le conseil d'arrondissement (t), soit contre le contingent assigné à des salines, en dehors des autres propriétés de la commune , par le conseil général (2).
Toutes ces questions ont été reprises dans les deux chambres, lors de la discussion de la loi du 10 mai 1 838. A la chambre des pairs, on avait proposé que les décisions des conseils généraux pussent être déférées aux chambres législatives, par le gouvernement, ou que du moins elles pussent être attaquées devant le conseil d'état. Ces deux propositions ont été rejetées. La première a paru contraire à la Charte, en ce qu'elle réservait au roi seul le droit d'initiative qui appartient aussi aux deux chambres- La seconde a semblé en opposition avec d'autres régies constitutionnelles. Dans la répartition des contributions, a-t-on dit, le conseil général ne fonctionne pas sous Tautorité du gouvernement ; il est le délégué du pouvoir législatif; il procède h des opérations que la Charte a exclusivement confiées à des assemblées électives, et il ne peut relever d'un corps administratif. Placés sous les yeux du département, en présence des faits et des électeurs, les conseils généraux sont, à tout prendre, les meilleurs juges de l'égale répartition de l'impôt; s'il en était autrement, la rectilication et même la punition seraient dans le résultat des votes électoraux. Enfin, il importe d'éviter les incertitudes prolongées , dans tout ce qui touche à la perception de l'impôt.
(1) Voir l'arrêt du conseil, du 14 juin 1837, Wiiz- Witz et consorts.
(2) Voir l'arrêt du conseil, du 29 août 1854, la compagnie des salines de rEst.
580. — La répartition du contingent de chaque commune s'opère , entre chaque contribuable , par des commissaires répartiteurs.
Les commissaires répartiteurs sont nommés, tous les ans, par le sous-préfet. (Loi du 3 frimaire an 7, art. ig ; arrêté du ig floréal an 8, art. 4)
D'après les instructions annuelles du ministre des finances, la nomination a toujours lieu, dans l'année qui précède celle pour laquelle les répartiteurs doivent opérer.
Il sont au nombre de sept, savoir :
Le maire et son adjoint , dans les communes de moins de 5, 000 habitans; dans les autres communes , ces fonctionnaires peuvent être remplacés par deux conseillers municipaux ;
Et cinq propriétaires, dont deux au moins non domiciliés dans la commune, s'il s'en trouve de tels. (Loi du 3 frimaire an 7, art. 9.)
Les sous-préfets doivent éviter de nommer toujours les mêmes individus. Il est convenable que, dans chaque localité, les divers habitans soient appelés tour à tour à faire partie du comité des répartiteurs, pourvu qu'ils aient l'aptitude et l'intégrité nécessaires pour en bien remplir les fonctions, et que l'on puisse compter sur leur exactitude à se rendre aux réunions (i).
Les fonctions de répartiteur ne peuvent être refusées que pour des causes légitimes, et ces causes sont :
1° Les infirmités graves et reconnues, ou véri-
(I) Inslruclion du minislrc des finances, du 13 Janvier 1857.
fiées en Ja forme ordinaire , en cas de contestation ;
1^ L'âge de soixante ans commencés ;
3° L'entreprise d'un voyage ou d'affaires qui obligeraient à une longue absence du domicile ordinaire ;
4° L'exercice de fonctions administratives ou judiciaires, autres que celles de suppléant du juge de paix ;
5° Le service militaire de terre ou de mer, ou un autre service public actuel ;
6® Le domicile à plus de deux myriamètres de la commune. (Loi du 3 frimaire an 7, art. i3, i4 et i5.)
— L'époque de la réunion des répartiteurs est fixée à l'avance, et le maire en prévient les contribuables, par un avis affiché et publié dans la forme ordinaire.
Les répartiteurs sont convoqués et présidés par le maire ou par l'adjoint^ ou par l'un des officiers municipaux désignés, et à leur défaut par le plus âgé des répartiteurs.
Ils procèdent au travail dont ils sont chargés, de concert avec les agens des contributions directes.
Ils délibèrent, en commun, à la majorité des suffrages. Ils ne peuvent prendre aucune détermination, s'ils ne sont pas au nombre de cinq au moins présens. [Ibid, art. aS.)
Les répartiteurs ne peuvent, sous prétexte de surcharge et de demande en réduction, ou pour tout autre ynotif, se dispenser de faire les opérations qui leur sont attribuées par la loi, à peine de responsabilité solidaij^e , et même de contrainte pour
tous les termes de la contribution assignée à leur commune^ dont le recouvrement se trouverait en retard, par l'effet de la non-exécution de leurs opérations, clans les délais prescrits. (Loi du 2 messidor an 7, art. i5.)
Telles sont les règles relatives à l'assiette, au ré* partement, et à la répartition de toutes les espèces de contributions directes; il nous reste à exposer les règles spéciales à chacune d'elles.