Comment s'acquitte l'impôt foncier
581 . — • Chez tous les peuples , les revenus que produit la terre sont les plus apparens; ils sont aussi les seuls qui aient une véritable importance , tant que Tindustrie manufacturière et commerciale n'a point , par son essor, développé les sources de la fortune mobilière. L'impôt territorial se retrouve donc chez toutes les nations.
En France, avant la révolution de 1789, les immeubles supportaient la taille, les dimes, une portion des vingtièmes et de la capitation , et même jusqu'à un certain point la corvée.
— o5y — - 582. — La taille est le plus ancien de ces impôts. D'abord, elle se payait aux seigneurs par leurs serfs, qui étaient taillables à volonté ; quelques uns toutefois, par suite de conventionSj payaient annuellement une taille abonnée.
Cet usage des seigneurs d'exiger, dans leurs fiefs, une taille particulière conduisit à asseoir une taille générale sur tous les vassaux de la couronne, lorsque le souverain avait des guerres à soutenir. La permanence des armées rendit cette imposition permanente.
Long-temps elle se perçut avec un arbitraire et une rigueur dont on se ferait difficilement une idée aujourd'hui (i) ; il n'y avait quelques bases fixes que dans les pays de droit écrit. L'autorité royale, en s'élevant sur les ruines de la féodalité , introduisit des mesures, soit pour déterminer le contingent de l'impôt à prélever , soit pour rendre son assiette plus régulière et sa perception moins dure : toutefois les vices originaires ne s'effacèrent jamais complètement. Voici le dernier état' des choses.
On distinguait la taille , en réelle et personnelle.
1° La taille réelle se composait de la taille d'exploitation et de la taille d'occupation.
L'une était établie à raison des propriétés non bâties et des propriétés bâties , susceptibles de produire des fruits : comme les moulins , forges . usines , etc.
L'autre portait sur les propriétés bâties, destinées à l'habitation.
(l) Voir YAin.vN, Dîme royale.
Toutes deux étaient assises au lieu de la situation des biens, et réglées à raison du prix des baux pour les propriétés données à loyer , et pour les biens non affermés , par comparaison avec ceux qui l'étaient.
Le prix du loyer variait , de commune à commune , savoir : pour les terres labourables, depuis 3o livres jusqu'à i livre 5 sous; pour les vignes, depuis 60 livres jusqu'à 2 livres 10 sous; pour les prés , jardins et clos , de 90 livres à 3 livres 5 sous.
En conséquence, les communes avaient été partagées, pour chaque nature de culture , en vingtquatre classes. Toute commune était placée dans la classe à laquelle elle appartenait, d'après le prix commun des terres labourables, vignes, prés, etc., situés dans l'étendue de son territoire.
Le taux de la taille était gradué ; il était de 4 sous pour livre du revenu, pour les communes placées dans les neuf premières classes ; pour celles de la dixième, il n'était plus que de 3 sous 9 deniers ; dans la suivante, de 3 sous 6 deniers. Il décroissait ainsi, de degré en degré, à raison de 3 deniers. De la sorte, un arpent de terre, d'un loyer de i5 livres, payait 3 sous 9 deniers pour livre , tandis qu'un arpent de I livre 5 sous ne payait que 3 deniers , et cela par chaque nature de culture.
L'uniformité du taux avait paru une injustice , en ce qu'elle faisait supporter à un mauvais fonds une charge plus lourde qu'à un bon.
La taille d'occupation était la même dans toutes les communes ; elle était fixée au sou pour livre du prix du loyer ou de l'estimation.
— o59 — a" La taille personnelle était inhérente à la personne; elle était due par le contribuable, au lieu de son domicile, et fixée à raison de ses lacullés.
Les facultés comprenaient les revenus provenant des propriétés foncières du contribuable , en quelque lieu qu'elles fussent situées, des rentes actives et du produit de son industrie^ s'il était journalier, artisan , laboureur-fermier ou laboureur-propriétaire.
Pour corriger l'arbitraire d'une imposition de cette nature , il avait été établi que les rôles devaient présenter la description et l'estimation des revenus fonciers. L'industrie des journaliers était estimée à deux cents journées de travail, dont un dixième seulement était passible d'impôt. L'industrie des commerçans et des artisans était évaluée d'après leur déclaration et la commune renommée; celle des fermiers ou des propriétaires exploitant était évaluée d'après l'étendue des exploitations et l'estimation faite pour l'assiette de la taille réelle.
Le taux de la taille personnelle était du sou pour livre de l'estimation. Il y avait exception pour l'industrie des fermiers ou des propriétaires faisant valoir. A leur égard , on calculait tout ce que l'exploitant payait de taille d'exploitation, soit dans la commune de son domicile, soit ailleurs, et on prenait le dixième pour taille d'industrie : ainsi l'exploitant^ qui payait loo francs de taille d'exploitation, payait TO francs pour taille d'industrie.
— On voit que la partie de la taille personnelle portant sur les facultés foncières, qui étaient déjà
assujcties à la taille réelle , formait un double emploi avec celte taille.
— Le contingent général de la taille était fixé , chaque année , pour les généralités d'élection et pays conquis, dans le brevet général des impositions, arrêté dans le conseil du roi. Pour les pays d'état, le roi demandait, chaque année, la somme à payer par les provinces; les assemblées examinaient la demande et votaient la somme, à titre d'octroi et de don gratuit.
Gomme la taille était un impôt de répartition, s'il arrivait que les cotes réglées d'après les taux indiqués ci-dessus donnassent une somme supérieure au contingent assigné à la commune , on abaissait le taux, de manière à ne pas excéder le contingent' fixé.
'0'. — La taille , à cause de son origine féodale , était celui des impots directs dont la vanité cherchait le plus à s'affranchir. Aussi les exemptions étaient-elles extrêmement multipliées. Les nobles, les membres des cours souveraines, non seulement ne payaient pas la taille personnelle, mais ils avaient encore le droit de faire valoir par eux-mêmes une certaine étendue de terres. Ce privilège d'exploitation était de quatre charrues pour les gentilshommes , d'une charrue pour les bourgeois de Paris. L'exemption de la taille personnelle descendait beaucoup plus bas. Les habitans de Lyon et de plusieurs villes franches, les membres des présidiaux, des élections, des greniers à sel , les officiers aux armées, c'està-dire la portion la plus riche du tiers-état lui-même, jouissaient de cette faveur.
La plus forte partie de la capitation était un accessoire h la taille , puisqu'elle était répartie au marc la livre de la taille et sur les mêmes rôles (i).
— Dans la déclaration des intentions du roi, lue aux états-généraux, à la séance du 23 juin 1789 , se trouvait un article 10 ainsi conçu : « Le roi veut que, pour consacrer une disposition si importante (l'abolition des privilèges ou distinctions dans le paiement des contributions pécuniaires), le nom de taille soit aboli , et qu'on réunisse cet impôts soit aux vingtièmes , soit à toute autre imposition territoriale , ou qu'il soit enfin remplacé de quelque manière, mais toujours d'après des proportions justes , égales, et «ans distinction d^état, de rang et de naissance. »
L'urgence des besoins financiers ne permit pas d'exaucer immédiatement le vœu du monarque (2)9 la taille cependant fut de courte durée (3).
Les produits de la taille s'élevaient, en 1786 , à 44,737,800 livres, et ceux d€s accessoires de la taille à 30,75 i,î2 00 livres.
583. — Avant que Charles VIII eût rendu la taille permanente, le revenu territorial avait été frappé , à diverses époques, d'un impôt du dixième (4), du quinzième (5) ou du vingtième (6). Le premier exemple de ce genre d'impôt paraît remonter à
(1) Voir, du reste, ci-après la section II , relative à la contribution personnelle et mobilière.
(2) Voir la loi des 26, 27 septembre-5 novembre 1789, et celle des 17-19 décembre 1789.
(3) Voir la loi des 25 novembre- !«' décembre 1790,
(4) En 1147 et 118S notamment.
(5; En 1318, sous Philippe-le-Long.
(6) En 1359,
1 147 5 il fiit établi par Louis~le- Jeune, au retour de sa croisade.
Mais, après que la taille fut devenue permanente, ces impositions cessèrent, et ne reparurent qu'à la fin du règne de Louis XIV. En 1710, les ennemis se trouvaient à quarante-cinq lieues de Paris , et les finances étaient épuisées ; une déclaration du i4 octobre établit un impôt du dixième du revenu de tous les fonds, et généralement de tous les biens de nature immobilière. Ce tribut devait être essentiellement temporaire ; mais il fut successivement renouvelé et ne disparut , en 1749 > m^^ pour faire place au vingtième.
— Avant de subir cette transformation, qui n'atteignait que sa quotité, l'impôt dont il s'agit avait éprouvé des modifications bien autrement graves : des revenus territoriaux, il s'était étendu à la fortune mobilière.
Ainsi, l'édit de 1741 ordonnait que tous propriétaires, nobles ou roturiers, privilégiés ou non, même les apanagistes ou engagistes, paieraient le dixième du revenu de tous les fonds , terres , prés, bois , vignes , marais , pacages , usages , étangs , rivières , moulins, forges, fourneaux et autres usines; cens , rentes, dîmes, champarts , droits seigneuriaux, péages, passages , droits de ponts , bacs et rivières; droits de canaux, et généralement pour tous autres biens et droits, de quelque nature qu'ils fussent, tenus à rente , affermés ou non affermés.
On devait aussi payer le dixième du revenu des maisons de toutes les villes et faubourgs du royaume, louées ou non ; et de celles de la campagne qui ,
étant louées^ procurent un revenu au propriétaire, et même pour les parcs et enclos de ces maisons étant en valeur : de manière que le dixième ne devait être levé qu'eu égard au revenu , déduction faite des charges sur lesquelles les propriétaires ne pouvaient pas retenir le dixième. A l'égard des forges , étangs et moulins , le dixième ne se payait que sur le pied des trois quarts du revenu.
L'édit portait aussi que le dixième du revenu de toutes les charges, emplois et commissions, soit d'épée ou de robe, des maisons royales, des villes, de police ou de finance, compris leurs appointemens, gages, remises, taxations et droits y attribués, de quelque nature qu'ils fussent, continueraient d'être perçus sur tous ceux sur qui on le percevait alors et encore actuellement; qu'il serait pareillement levé sur ceux sur qui on aurait oublié de le percevoir ou qui en auraient été exempts; le roi dérogeant, pour cet effet, à toute loi contraire.
Il ordonnait aussi la retenue du dixième de toutes les rentes sur le clergé, sur les villes, provinces, pays d'état et autres, à l'exception des rentes perpétuelles et viagères sur THôtel-de-Ville de Paris et sur les tailles; des quittances de finances portant intérêt à deux pour cent, employées dans les états du roi, et des gages réduits au denier cinquante.
Le dixième se levait aussi sur toutes les rentes à constitution sur des particuliers, sur les rentes viagères, douaires, pensions créées et établies par contrats, jugemens, obligations ou autres actes portant intérêt, et aussi sur tous les droits, revenus et émolumens, de quelque nature qu'ils fussent, attribués,
tant aux officiers royaux qu'aux autres particuliers, corps ou communautés, soit qu'ils eussent été aliénés ou réunis. Il en était de même des octrois et revenus patrimoniaux, communaux et autres biens et héritages des villes, bourgs, villages, hameaux et communautés ; droits de messageries, carrosses et coches, tant par terre que par eau, et généralement de tous les autres biens, de quelque nature qu'ils fussent, produisant un revenu.
Et, comme les propriétaires des fonds et héritages, maisons et offices, qui devaient des rentes à constitution, rentes viagères, douaires, pensions ou intérêts, payaient le dixième de la totalité du revenu des fonds sur lesquels les rentiers, pensionnaires et autres créanciers avaient à exercer ou pouvaient exercer leurs créances, le dixième dû par ces rentiers, pensionnaires ou autres créanciers était à la décharge des propriétaires des fonds ; à l'effet de quoi, ils étaient autorisés, en payant les arrérages de rentes, pensions ou intérêts, d'en retenir le dixième, en justifiant de la quittance du paiement du dixième des revenus de leurs fonds.
Il en était de même des particuliers, officiers, corps et communautés qui jouissaient des droits, revenus et émolumens, octrois, revenus patrimoniaux, communaux et autres biens et héritages et droits de messageries, carrosses, coches et autres : comme ils payaient le dixième de la totalité du revenu, il leur était aussi permis de retenir le dixième des charges.
Les particuliers , commerçans et autres, dont la profession était de faire valoir leur argent , devaient
aussi payer le dixième de l'industrie, c'est-à-dire h proportion de leurs revenus et profits.
Les rôles du dixième étaient arrêtés au conseil du roi. L'impôt était payable en quatre termes égaux, aux quatre quartiers accoutumés de l'année.
— A partir du i" janvier 1750, le vingtième, substitué au dixième, dût être perçu suivant les mêmes règles.
Une déclaration de juillet 1756 établit un second ^vingtième , par suite de la guerre qui venait d'éclater avec l'Angleterre; et un édit de février 1760 ordonna le prélèvement d'un troisième vingtième, avec deux sols pour livre de ce vingtième. Il est vrai que, pour rendre moins sensible le fardeau de ces nouveaux tributs, on déclarait que le premier vingtième, qui avait été établi indéfiniment par l'édit de 1749? serait borné à dix années; que le second cesserait à la publication de la paix ; que le troisième durerait seulement deux ans, et qu'il ne frapperait pas les contribuables compris dans les rôles d'industrie et les propriétaires des maisons de Paris. Mais bientôt de nouveaux sols pour livre furent ajoutés à ceux qui existaient déjà, et le troisième vingtième ne cessa d'être perçu qu'en 1786. Les deux autres ont subsisté jusqu'à l'établissement de la contribution foncière ; ils étaient évalués, avec les quatre sols pour livre , à 4^ millions.
Mais il est juste de reconnaître que des allégemens avaient été apportés à l'impôt des vingtièmes. Ainsi non-seulement des déductions assez considérables avaient été accordées , mais un arrêt du conseil, du 2 novembre 1777, avait supprimé, à partir du j^''
janvier 1778, les vingtièmes d'industrie, dans les bourgs, villages et campagnes. « S. M. a remarqué, portait le préambule de l'édit, qu'une partie de cette imposition portait sur l'industrie, c'est-à-dire sur les fruits inconnus et présumés du travail et de l'intelligence ; elle a senti qu'une pareille contribution ne pouvait jamais être répartie avec une sorte d'équité qu'à l'aide d'une inquisition tellement illimitée, qu'une estimation même arbitraire devenait préférable. S. M. eût voulu, dès-lors, abolir entièrement cette imposition ; et , en attendant que le fruit journalier de ses économies lui permette de suivre tous les mouvemens de sa bienfaisance, elle a résolu de commencer par supprimer ces vingtièmes, dans tous les bourgs, les villages et les campagnes, tant pour y attirer davantage l'industrie , que parce qu'on ne peut pas y régler cette imposition comme dans les villes où la répartition en est confiée aux chefs des corps et communautés. »
Du reste, malgré ses vices, l'impôt des vingtièmes était encore celui de tous les impôts de l'ancienne monarchie qui était le moins odieux, parce qu'il frappait sur tous les citoyens; on s'aperçoit qu'il fut établi à une époque où la royauté dominait les sujets de toutes les classes.
584. — Ce que nous avons dit de l'impôt des dixièmes et vingtièmes nous conduit naturellement à parler des diocmeSy autre genre de prélèvement sur le revenu des terres, fait au profit du clergé.
On divisait les dîmes en ecclésiastiques et in-féodées. On appelait dîmes ecclésiastiques celles dont les bénéficiers jouissaient librement et sans
— 567 ^ aucune charge féodale. Les dîmes inféodées étaient celles que possédaient des laïques à titre d'inféodation, c'est-à-dire qu'ils tenaient en fief, soit de l'église, soit du roi, ou de quelque seigneur particulier. On les appelait aussi dîmes laïques ou dîmes militaires y parce qu'elles avaient été données originairement à des militaires , en récompense des services qu'ils avaient rendus à l'état ou à l'é-
glise.
On distinguait encore, dans les dîmes, les grosses dîmes, les menues dîmes et les dîmes vertes.
Les grosses dîmes étaient celles qui se percevaient sur les gros fruits que produisait le territoire d'une paroisse, tels que le blé et le vin. Mais, comme tous les pays ne produisent pas les mêmes espèces de fruits, on regardait comme grosse dîme, en certains endroits, ce qui n'était réputé que menue dîme ailleurs.
Les menues dîmes étaient celles qui se percevaient sur des fruits qui n'étaient pas le principal objet de la culture du pays : elles étaient opposées aux grosses dîmes.
Enfin, les vertes dîmes se percevaient sur certains grains, qui se consomment pour la plus grande partie en vert, soit pour la nourriture des hommes, soit pour celles des bestiaux, comme les pois, les fèves, etc.
Il y avait certains produits, tels que le blé, qui étaient universellement assujétis à la dîme : aussi , dans ce cas, la dîme s'appelait dîme de droit. Certains produits, tels que les volailles, étaient sujets à la dîme dans certaines paroisses et en étaient
— 56S — exempts dans d'autres : la dîme, dans ce cas, s'appelait dime d'usage ou locale.
— Quelle était l'origine de celte institution , qui subsiste encore dans beaucoup de pays européens, et dont .le maintien agite bien vivement, depuis plusieurs années, un grand état voisin?
Nous ne nous jetterons pas dans les discussions théologiques, pour savoir si la dîme est une institution de droit divin, comme l'ont prétendu des auteurs ecclésiastiques et le concile de Trente, ou si elle est seulement une institution de droit positif. Nous dirons simplement que Charlemagne paraît être le premier législateur séculier qui ait prêté l'appui des règlemens à la perception de la dîme, lorsque, dans ses capitulaires, il permit d'employer l'autorité des juges laïcs contre ceux qui manqueraient à payer ce tribut.
Aussitôt que la révolution de 1789 commença de s'annoncer dans les états-généraux, on craignit pour le maintien des dîmes. Le roi chercha d'abord à prévenir leur suppression (i), et il résista à cette mesure, lorsque, après la célèbre nuit du 4 août, elle eût été prononcée, mais à charge de remplacement (2). Les lois des \/^-'2o-'2q. avril 1790, 28-28 octobre, 5 novembre même année continuèrent le système de ménagement à l'égard des anciens pro-
(1) Voir la déclaration du roi sur les bases de la conslitution française, lue dans la séance du 25 juin 1789, art. 12.
(2) Voir noiamment la lettre adressée, le 18 septembre, par le roi, à l'assemblée nationale, pour lui faire connaître les motifs qui l'avaient empêché de donner sa sanction aux décrets pris en conséquence des résolutions arrêtées dans la riuit du 4 août. La promulgation de ce* décrets eut lieu seulement le 3 novembre.
priétaires : ce système fut successivement abandonné par les lois des il^ août 1792 et 17 juillet 1793.
585. — Les corvées eurent-elles pour origine la force et la tyrannie des anciens seigneurs, ou furentelles seulement des redevances imposées comme conditions mises à la concession de terres vacantes ? Nous n'avons pas à nous prononcer sur ces deux opinions , qui pourraient bien renfermer chacune une partie de la vérité (i).
Nous voulons seulement rappeler ce qu'étaient ces impôts et comment ils ont disparu de notre législation.
Les corvées étaient de trois sortes.
Il y avait les corvées personnelles , réelles ou mixtes.
Les corvées personnelles étaient établies sur les personnes, sur les habitans d'une seigneurie, sans considérer s'ils étaient détenteurs d'héritages ou s'ils n'en possédaient pas.
Les corvées étaient réelles, toutes les fois qu'elles étaient imposées sur les fonds.
Enfin, on les appelait mixtes, lorsqu'elles étaient établies à raison des fonds ^ mais avec quelques circonstances personnelles : par exemple, si les titres portaient que les tenanciers, exploitant avec chevaux ou bœufs, seraient assujétis à la corvée, mais que ceux qui cultiveraient avec leurs bras en seraient affranchis.
Les corvées personnelles différaient des réelles , en plusieurs points notables.
(1) Voir Dissertations féodales, par M. Henrion de Pansey.
D'abord, sauf le cas où les corvées étaient dues par le corps des habitans, pour un nombre déterminé par des titres, les corvées personnelles augmentaient ou diminuaient comme le nombre des habitans chefs de familles; en sorte que les enfans du corvéable , établis dans la seigneurie , devenaient débiteurs d'autant de corvées qu'en devait leur père.
Les corvées réelles , imposées sur les fonds , invariables comme eux , n'étaient , en général , susceptibles d'augmentation ni de diminution. Il n'y avait d'exception qu'au cas où la corvée avait été imposée sur quiconque serait détenteur d'héritage dans l'enclave de la seigneurie ; alors elle se multipliait autant de fois que les héritages se divisaient.
Autre différence. Les nobles et les forains étaient affranchis des corvées personnelles. La franchise qui constituait essentiellement l'état des premiers, s'opposait à cette sujétion. A l'égard des seconds, il n'y avait aucun motif pour les y asservir , n'étant pas domiciliés dans la seigneurie.
Les infirmes et les vieillards paraissent aussi avoir été dispensés des corvées personnelles.
Les ecclésiastiques étaient exempts de ce genre de corvées, en ce sens qu'ils n'étaient pas tenus de travailler par eux-mêmes; mais ils devaient subroger une personne à leur place ou payer en argent la valeur du travail.
Les corvées réelles, attachées à la glèbe, la suivaient , comme toutes les charges réelles , en quelques mains qu'elle passât. Tous les propriétaires y
— 57] — étaient assujétis; nul n'en était exempt, ni les clercs, ni les forains, pas même les nobles. Tous étaient obligés de les servir ou de les faire servir à leurs frais.
Du reste, les différens genres de corvées avaient pour objet le service de la seigneurie (ce que les anciens auteurs appellent le service duseigneiœ aux champs) ^ei non pas le service auprès de la personne du seigneur.
Les corvées devaient être demandées par les seigneurs. On disait, dans l'ancien droit français, que les corvées ne s'arrérageaient point.
Les corvées ne pouvaient être exigées que pour le lieu où elles étaient dues.
Les corvéables ne pouvaient être contraints de travailler avant le lever ni après le coucher du soleil. Ils ne pouvaient être obligés à partager leur journée.
Le nombre des corvées dépendait des dispositions du titre. Dans le silence du titre , ou lorsqu'il portait seulement corvées à volonté^ l'usage avait prévalu d'en limiter le nombre à douze , à moins que l'usance de la seigneurie, que l'on considérait alors comme une sorte de titre , n'imposât des charges moindres.
La corvée avait été appliquée à la confection des routes, des chemins et autres travaux publics. Louis XVI, à l'instigation de Turgot , la supprima , soit pour la construction des chemins, soit pour tout autre ouvrage public, si ce n'est dans le cas où la défense du pays, en temps de guerre, exigerait des travaux extraordinaires , auquel cas il y serait
-^ 572 — pourvu en vertu des ordres du roi. Le préambule de redit de février 1776, qui contenait ces dispositions, est un mémoire dans lequel tous les inconvéniens des corvées sont développés avec force, talent et sensibilité. On sait que l'édit souleva l'opposition des parlemens , et qu'il fut enregistré dans un lit de justice, tenu à Versailles, le 12 mars
Après la retraite de Turgot, les corvées furent rétablies; mais l'institution avait reçu un coup qui, tôt ou tard, devait lui être funeste. M. Necker, dans le fameux compte rendu au roi, en janvier 1781 , signalait la suppression des corvées comme un bienfait qui devait tenter le cœur du monarque. La déclaration sur les bases de la constitution française, lue dans la séance du 28 juin 1789, portait : « Sa Majesté veut que l'usage de la corvée , pour la confection et l'entretien des chemins , soit entièrement et pour toujours abolie dans son royaume. » (Art. 3o.)
L'assemblée constituante ne pouvait manquer de porter ses regards sur les corvées , quand elle voulut démolir l'ancien édifice de la féodalité. Une première loi des i5-iS mars 1790 (titre 2, art. 27) déclara que « toutes les corvées, à l'exception des réelles , étaient supprimées sans indemnité ; et qu'on ne devait réputer corvées réelles que celles qui seraient prouvées être dues pour prix de la concession d'un fonds ou d'un droit réel. »
La loi du 25 août 1792 alla plus loin. Elle abolit, par son article 5, toutes les corvées qui ne seraient pas prouvées, par un acte primordial d'inféo-
dation, d'accensement ou de bail à cens , avoir pour cause une concession primitive de fonds.
Enfin l'article i^'^ delà loi du 17 juillet 1793 a prononcé l'abolition même des corvées seigneuriales dont l'origine serait prouvée de la manière déterminée par la loi du 26 août 1792.
M. Necker évaluait les corvées à un impôt annuel de plus de 20 millions.
586. — D'après ce qui précède, on voit que l'opinion publique et les vœux du monarque appelaient tout d'abord l'examen de l'assemblée constituante sur le système des contributions publiques.
Cette assemblée ne crut pouvoir conserver aucune des anciennes impositions territoriales et personnelles, (c parce qu'aucune d'elles n'avait une bonne règle d'assiette et de répartition. »
« Ainsi les dîmes ne portaient pas sur toutes les productions; elles pesaient inégalement sur celles qu'on y avait assujéties : inégalement, à raison de ce que le taux de la dime variait dans le royaume , et selon les localités , depuis le septième jusqu'au trentedeuxième; inégalement encore^ en ce que la dîme, étant prélevée sur le produit total, avant qu'on en eût défalqué les frais de culture^ sa proportion avec le produit net ou revenu variait, dans la même paroisse, d'un champ à l'autre , selon que ces divers champs étaieni plus ou moins fertiles....
«La taille réelle n'avaitlieu quedans quelques provinces : dans cel les où elle était connue, comme elle ne frappait que sur certains héritages, d'autres héiitages en étaient exempts.... Les autres citoyens, qui semblaient soumis à cette imposition avec un prin-
■— 574 — cipe d'égalité entre eux, ne l'étaient, au contraire, qu'avec beaucoup d'inégalité.... — La taille personnelle était arbitraire, et les citoyens craignaient de se livrer à quelque jouissance , parce que tout signe d'aisance attirait sur eux une augmentation désordonnée d'impositions....
«La capitation des taillables, dans les pays de taille personnelle et mixte, était répartie au marc la livre de la taille , et en partageait toutes les injustices : celle des villes franches était, pour les artisans, une addition aux frais de jurande ; pour les autres citoyens, une taxe purement arbitraire : celle des officiers publics et des privilégiés , au lieu de suivre l'échelle des fortunes , seule base équitable de toute imposition , était réglée par les titres ; enfin les ecclésiastiques, formant ce qu'on appelait le clergé de France, en étaient exempts, quoiqu'ils y eussent été soumis dans son origine , et qu'aucune loi n'eût formellement prononcé leur exemption.
« Lesvinglièmesmêmes, qui étaient la moins imparfaite et la moins vexatoire des anciennes impositions, puisqu'elle présentait une borne qui ne pouvait pas être excédée, étaient encore très inégalement répartis. Les ecclésiastiques du clergé de France ne les payaient pas; quelques pays, quelques villes , quelques corporations , et même quelques particuliers puissans avaient obtenu des abonnemens tout -à- fait disproportionnés avec leur revenu et avec la charge que supportaient les autres citoyens; enfin cette imposition étant individuelle , sans aucun rapport avec la totalité des contribuables de chaque province ni de chaque communauté , per-
sonne ne se trouvait offensé de ce qu'un autre échappât en tout ou en partie à Timposition : chacun avait la tentation et la facilité de cacher sa fortune et de tromper le percepteur ; les riches surtout y parvenaient
« Tels étaient les inconvéniens de nos moins mauvaises impositions : l'assemblée nationale a dû les bannir de celles qu'elle y a substituées.
« Elle a cru que le système de finances d'une nation telle que la nôtre devait avoir trois grands caractères : l'équité, l'égalité, l'uniformité (i). »
— D'après ces principes, l'assemblée constituante borna les contributions directes à la contribution foncière , à la contribution personnelle et mobilière, et à celle des patentes.
La contribution foncière , la seule qui doive nous occuper avec détail en ce moment, dut embrasser tous les biens-fonds qui furent cotisés dans la commune où ils sont situés^ afin qu'aucune propriété ne pût échapper à l'impôt; celui-ci dut, d'ailleurs, être établi en sommes fixes et déterminées d'avance i enfin, il ne pouvait porter sur aucun bien qu'en proportion de son revenu.
L'assemblée constituante ne doutait pas que la contribution foncière , ainsi réglée avec sagesse et équité , ne fût acquittée sans regret et sans défiance par les citoyens, parce qu'elle avait pour effet non seulement de garantir leurs propriétés, mais de contribuer à la prospérité générale.
Ces prévisions se sont, en effet, réalisées.
(1) Adresse de l'assemblée nationale au peuple français, sur les. contributions publiques, en date du 24 juin 1791.
587. — De tous les impôts directs, la contribution foncière est celui dont les produits sont le plus importans pour le trésor ; c'est aussi celui que les contribuables supportent le plus facilement, et, en principe, il n'en est pas de plus juste.
Du reste, jamais la propriété foncière n'a obtenu, en France, plus de garanties qu'elle n'en trouve aujourd'hui. L'état ne se borne plus à la protéger contre la violence , contre les atteintes de la ruse et de la fraude; il va plus loin : il s'efforce de soustraire le revenu foncier aux chances que le cours naturel des choses pourrait amener à son détriment; il soumet à des taxes l'importation des denrées étrangères^ dans le but d'assurer, en quelque sorte, un minimum de prix à la production indigène.
588. — ^Mais cette protection de l'état envers la propriété foncière n'est pas pour lui sans compensation. En effet, l'impôt foncier est la ressource des mauvais jours. Quand le mouvement des transactions ordinaires s'arrête, faute de sécurité et de confiance, et que la source des produits indirects tarit, la propriété (qui ne peut échapper à la main-mise du fisc) est forcée de suppléer à l'insuffisance des revenus publics : il faut donc la ménager dans les temps ordinaires. Il faut faire attention, d'ailleurs, que l'impôt foncier (pour ce qui concerne surtout les propriétés rurales) est, en dernier résultat, payé par le consommateur, qui achète les produits du sol d'autant plus cher que l'impôt est plus élevé. Enfin , l'état de l'agriculture, dans une grande partie de la France^ commande de ne point élever trop haut la contribution foncière; car la principale cause du mal
dont se plaignent les agriculteurs, c'est le défaut de capitaux; or, la surélévation de l'impôt foncier ne ferait qu'ajouter encore à la pénurie des entrepreneurs de cette précieuse industrie.
— La recommandation de ménager la propriété foncière est en contradiction avec des opinions économiques et politiques, qui se sont produites , il y a peu d'années encore, avec beaucoup de retentissement. Pour réduire ces opinions à leur juste valeur , une commission de finances de la chambre des députés voulut approfondir la situation de la propriété foncière en France. Voici les résultats qui furent présentés, dans un remarquable rapport fait par M. Al. Gouin à la séance du 9 avril i834. A cette époque , la propriété foncière payait à l'état, sous divers titres, une somme d'impôts montant à 4^iji5i)778 fr., savoir :
I** Contribution foncière 251,541,778 fr.
2° Contribution des portes et fenêtres 26,610,000 fr.
3° Droit sur les transmissions immobilières, par vente, donation
et succession 99,000,000 fr.
4° Enregistrement et timbre de baux et obligations avec hypothèque 44î0^o?ooo fr.
Cette charge portait sur un revenu dont le produit net est évalué à 1,600,000,000 fr. (i).
Mais l'impôt n'est pas la seule charge qui pèse sur la propriété foncière; celle qui résulte des hypo-
(1) C'est le chiffre officiel ; des publicisles disent 2 milliards. T. II. 37
thèques, des seules hypothèques inscrites, est on lourd fardeau, qui vient péniblement s'ajouter à celui de l'impôt*
Un document émané de la direction générale de l'enregistrement et domaines , communiqué par le ministre des finances à la commission dont il s'agit, et que l'administration a déclaré être le résultat des investigations les plus scrupuleuses, fit connaître que les inscriptions hypothécaires (i) étaient au nombre de 49^7, 863 pour un capital de 1 1,233,265,778 f., dont l'intérêt annuel, calculé seulement au taux de cinq pour cent, est de 56i ,663,280 fr. (2).
Si l'on réunit cette somme à celle de 42 1 , 1 5 1 ,778 f,, payée à titre d'impôts (3), on trouve que la propriété foncière, sur un revenu net de 1,600,000,000 fr., doit prélever, chaque année, 982,815,058 fr. : résultat vraiment effrayant, et qui, même en portant le revenu net à 2 milliards , n'explique que trop bien les souffrances de notre industrie agricole.
589. — La contribution foncière s'acquitte en argent. (Loi du i" décembre 1790 et du 3 frimaire an 7, art. i". )
Ce mode de paiement a été établi par l'assem-
(1) Les hypothèques dites légales étant dispensées de la formalité de l'inscription, on ne peut connaître leur valeur.
(2) Ce document , qui comprend, dans un tableau, la situation hypothécaire de chaque département, a été annexé au rapport de M. ALGouin.
(3) Le total des impôts acquittés par la propriété foncière s'est rapidement accru depuis 1834. Ainsi» d'après le dernier compte de l'administration générale des finances, en 1837, la contribution foncière s'est élevée à 263,239,065 fr. ; la contribution des portes et fenêtres à 28,903,039 fr. ; les droits de mutation à 112,424,083 fr. On serait heureux de penser que le chiffre du revenu net général s'est élevé dan» la même proportion.
blce nationale constituante, après , toutefois , un consciencieux examen des avantages et des inconvéniens de l'impôt en nature.
L'impôt en nature, disaient ses adversaires, a le grand vice de porter sur le produit brut , quoique le produit net doive seul la contribution , et qu'il faille tenir compte au cultivateur des frais de culture et de l'intérêt de ses avances , si Ton ne veut pas que la reproduction en souffre . D'ailleurs , il y aura toujours inégalité , si l'on perçoit l'impôt à la même quotité , sur tous les fonds ; car les uns sont plus difficiles à cultiver que les autres , et exigent plus de semences ou plus d'engrais : de sorte qu'il faudrait un produit net , en nature , plus ou moins considérable, pour rembourser les frais de culture. Puis, la différence des produits : d'après la diversité des cultures, exigerait, pour éviter une autre inégalité de répartition, une classification fort embarrassante. Enfin , disaient ces publicistes , la perception en nature , non seulement est plus dispendieuse pour l'état, mais elle est, en même temps, fort incommode pour le cultivateur qui se voit troubler dans ses récoltes par le percepteur, et qui peut perdre les avantages que lui aurait procurés une vente faite à une autre époque que celle de la moisson.
D'un autre côté , les adversaires de Timpôt en argent faisaient valoir que , dans le système du paiement en nature, on ne paie que quand on récolte; et que, si le champ reste en friche, ou si quelque fléau détruit l'espérance du cultivateur, au moins il reste quitte de la contribution.
Mais il a été répondu à cette objection que le
cultivateur ne doit payer qu'autant qu'il est en même temps propriétaire , et que la contribution moyenne, en argent, à laquelle il serait soumis, vse trouverait toujours , dans un certain nombre d'années prises au hasard , plus faible que la somme des contributions variables en nature.
Ces raisons ont prévalu; l'impôt en argent a donc été préféré.
Voyons maintenant sur quelle base on a cru convenable d'asseoir la contribution foncière.
De l'assiette de la contribution foncière.
590. — Sur quelles bases est assis cet impôt.— Sa généraliié.