Exceptions temporaires
590. — La contribution Ibncière est assise , par égalité proportionnelle, sur tous les immeubles, et chacun est imposé dans la commune de sa situation. (Lois du 3 frimaire an 'y, art. 2; du 2 messidor an 7, art. 2.)
A ce principe de la généralité et de l'égalité proportionnelle de la contribution foncière, il n'y a que quelques exceptions admises pour l'encouragement de l'agriculture ou pour l'intérêt général de la société ; nous les noterons, à la fin de ce paragraphe. Mais le principe de la généralité de l'impôt est si rigoureux , que la loi veut qu'un propriétaire ne puisse s'affranchir de la contribution à laquelle ses fonds de terre sont soumis, qu'en renonçant à ces propriétés, au profit de la commune dans laquelle «lies sont situées. Encore est- il à remarquer que les cotisations des objets ainsi abandonnés, portées dans les rôles faits antérieurement à l'abandon , doivent rester à la charge de l'ancien propriétaire. (Loi du 3 frimaire an 7, art. 60^.)
— Par suite du même principe, la loi dispose en- <;ore que les domaines utiles appartenant aux communes sont imposables et évalués comme les propriétés particulières.
Si chaque habitant en profite également , et si ces domaines ne sont point susceptibles d'être affermés
( comme bois , pacages et marais communaux ) , et si la commune n'a point de revenu suffisant pour payer la contribution desdits domaines , cette contribution doit être répartie, en centimes additionnels , sur tous les habitans de la commune.
Si tous les habitans n'ont pas un droit égal à la jouissance du bien , la répartition de la contribution assise sur ce bien est faite , par le maire de la commune, avec l'autorisation du préfet , sur chaque habitant, 3u prorata de sa jouissance.
Lorsqu'une partie seulement des habitans ont droit à la jouissance^ la répartition ne doit avoir lieu qu'entre eux et proportionnellement à leur jouissance respective. ( Loi du 26 germinal an 1 1 , art. i^', 2, 3 et 4.)
— Nous avons vu ci-dessus (p. 5o2 ) que les immeubles appartenant aux départemens, et qui sont productifs de revenu, sont soumis à l'impôt foncier.
Il en est de même à l'égard de l'état ; ceux de ses domaines qui sont productifs de revenu sont évalués et cotisés comme les propriétés de même nature et d'égal revenu. (Loi du 3 frimaire an 7, art. io5 et suiv.) Il n'y a d'exception que pour les bois et forêts. (Voir ci-après, p. 619.)
Nous avons déjà dit (t. P^, p. i4o) que les immeubles compris dans le domaine privé du roi doivent également supporter les impôts, comme les propriétés particulières.
591 . — Du reste , les immeubles ne sont imposés à la contribution foncière qu'à raison de leur revenu net. (Loi du 3 frimaire an 7, art. 2.)
Quel est le revenu net que le législateur a voulu
-~ 583 — i&ntendre? C'est, pour les terres^ ce qui reste au propriétaire , déduction faite, sur le produit brut , des frais de culture, semence, récolte et entretien.
Le revenu net imposable , pour les propriétés bâties, est tout ce qui reste au propriétaire, déduction faite, sur la valeur locative, de la somme nécessaire pour l'indemniser du dépérissement et des frais d'entretien et de réparations. La déduction sur le produit brut est, pour les maisons, d'un quart de la valeur locative, et , pour les usines, d'un tiers.
Le revenu net imposable est calculé sur un certain nombre déterminé d'années, d'après des règles que nous allons faire connaître. (Ibid,, art. 3, 4 > 5 , 82 et 87.)
592. — Ces règles se classent tout naturellement en deux grandes divisions : les unes concernent les propriétés non bâties ; les autres s'appliquent aux propriétés bâties. Nous les exposerons successivement.
593. — Le produit des terres dépendant, tout à la fois, de la qualité du sol et du genre de culture adopté par le propriétaire ou le cultivateur, l'appréciation de ce revenu embrasse des élémens nécessairement très variables ; la loi a donc dû se borner à régler les positions les plus générales.
594. — Ainsi , elle contient des règles relatives aux terres labourables. Pour évaluer le revenu imposable de ces terres , cultivées ou incultes , mais susceptibles de culture , on s'assure , d abord , de la nature des produits qu elles peuvent donner , en s'en tenant aux cultures généralement usitées dans la commune , telles que froment, seigle, orge et autres grains de toute
espèce, lin, chanvre , tabac, plantes oléagineuses et tinctoriales , etc. On suppute ensuite quelle est la valeur du produit brut qu'elles peuvent rendre , année commune , en les supposant cultivées , sans travaux ni dépenses extraordinaires , mais , selon la coutume du pays, avec les alternats et assolemens d'usage. L'année commune se forme sur quinze années antérieures , moins les deux plus fortes et les deux plus faibles.
Enfin, le produit brut moyen étant déterminé , on en déduit les frais de culture , semence , récolte et entretien , pour obtenir le produit net.
595. — Quant aux jardins potagers ^ il y a, pour leur évaluation , des distinctions à faire.
Il est de règle que la plus faible estimation de ces jardins doit être au taux des meilleures terres labourables de la commune, parce que la situation ordinaire des jardins auprès des habitations les rend susceptibles de recevoir plus d'engrais et de soins journaliers , et de donner de plus abondantes productions. On évalue d'après cette règle le jardin du laboureur , de l'artisan , du journalier , qui n'est ordinairement cultivé qu'en gros légumes-, les plus nécessaires ; mais on porte au double , et par fois même au triple des meilleures terres labourables , les jardins cultivés par des jardiniers de profession , soit comme propriétaires , soit comme locataires ou gagistes. Cette sorte de jardins a , dit-on , plus de valeur , parce qu'ils sont les ateliers du travail journalier de cette espèce de cultivateurs.
Les jardins potagers sont évalués , d'après une année commune , prise sur quinze, comme pour les
terres labourables (Ibid. , art. 58. — Instructions ministérielles. )
596. — En ce qui concerne les terrains enlevés à la culture pour le pur agrément , tels que parterres, pièces d'eau, avenues, etc., l'évaluation de leur revenu imposable est portée au taux de celui des meilleures terres labourables de la commune. ( Loi du 3 frimaire an 7, art. 59. )
597. — Les terrains enclos sont évalués d'après les mêmes règles et dans les mêmes proportions que les terrains non enclos d'égale qualité , et donnant le même genre de productions. On ne doit avoir égard, dans la fixation de leur revenu imposable, ni à l'augmentation de produits^ qui n'est évidemment que l'effet des clôtures, ni aux dépenses d'établissement et d'entretien de ces clôtures , quelles qu'elles puissent être.
Il est bien entendu que si un enclos contient différentes natures de biens , telles que bois, prés, terres labourables, jardins, vignes, etc., chaque nature de biens est évaluée séparément. (Ibid., art. 77 et 78. )
598. — Quant aux vignes , nous trouvons encore une distinction à faire.
Pour la vigne ordinaire , le produit imposable s'évalue en supputant, d'abord, quelle est la valeur du produit brut de l'année commune , prise sur quinze , comme pour les terres labourables , et en supposant que la culture est faite sans travaux ni dépenses extraordinaires, mais selon la coutume du pays ; puis on déduit du produit brut les frais de culture , d'engrais , de récolte , d'entretien et de
pressoir, et en outre un quinzième de ce produit, en considération des frais de dépérissement annuel, de replantation partielle et de travaux à faire pendant les années où chaque nouvelle plantation est sans rapport. Ce qui reste après ces déductions forme le produit net imposable.
Quanta la vigne qui ne dure qu'un certain nombre d'années, après lesquelles il faut la renouveler entièrement, ou même l'arracher pour laisser reposer le terrain par une autre culture, son évaluation doit être combinée d'après les considérations suivantes :
1° La quantité et la qualité du vin que la vigne produit;
1° La qualité du terrain sur lequel elle est plantée et les produits que ce terrain donne, d'après sa culture comme terre labourable ;
3° La durée effective de la vigne ;
4** Le nombre d'années pendant lesquelles le terrain est sans rapport, comme vigne. (Ibid, art. 6i. — Instructions ministérielles. )
599. — Quant aux prairies, tout le monde sait qu'on distingue les prairies artificielles et les prairies naturelles, qui conservent le nom de prés proprement dits , lorsqu'on les tient en coupes régulières,et qui prennent celui d'herbages, lorsqu'on fait consommer les herbes sur pied .
Les prairies artificielles sont évaluées comme les terres labourables : rien de plus simple.
Les prairies naturelles demandent une opération un peu plus compliquée.
On détermine, d'abord, le produit brut de Tannée moyenne^ prise sur quinze ans, comme pour les
terres labourables. Pour faire cette détermination, on commence par rechercher la quantité : ce qui est facile à connaître ; car on sait , dans chaque commune, ce que telle prairie rapporte de milliers de foin, année ordinaire, par arpent ou autres mesures locales : on cherche ensuite la qualité du foin ; ce qui est également facile à connaître , puisque cela dépend dô la nature des plantes dont il est composé principalement; enfin on recherche le prix ordinaire de chaque qualité : ce troisième élément s'obtient aisément par les mercuriales des marchés.
Lorsqu'on a ainsi formé le produit brut d'un pré, d'après la combinaison de la quantité , de la qualité et du prix du foin qu'il rapporte, on déduit les frais d'irrigation pour les prairies qui en sont susceptibles, les dépenses d'engrais ou de terrage suivant l'usage du pays, les frais de récolte, fauchage, fanage, bottelage, destruction des taupes, etc. Le reste forme le revenu net imposable. (Loi du 3 frimaire an 7, art. 61 et 63. — Inst. minist.)
600. — On désigne, sous le nom de pâtis ^ palus, marais^ bas-prés^ des terrains qui, par leur qualité inférieure, ou par d'autres circonstances naturelles, ne peuvent servir que de simples pâturages. Il y a bien des variétés dans la valeur de ces terrains, puisque les uns sont immédiatement inférieurs aux prairies, et que les autres ne diffèrent guère des terres vaines et vagues. Pour déterminer cette valeur , on cherche le produit que le propriétaire peut obtenir, année commune, selon les localités, soit en faisant consommer la pâture, soit en la louant, sans fraude, à un fermier auquel il ne fournirait ni bestiaux ni
-~ 588 — bâtimens. Pour obtenir ce produit, on peut s'appuyer sur le nombre des bestiaux que les pâtures peuvent nourrir ; puis on déduit les frais d'entretien. (Ibid, art. 64. — Instruct. minist. )
601 . — Les terres vaines et vagues , les landes et bruyères , et les terrains habituellement inondés ou dévastés par les eaux sont assujétis à la contribution foncière, d'après leur produit, quelque modique qu'il puisse être; mais, dans aucun cas, leur cotisation ne peut être moindre d'un décime par hectare. (Ibid., art. 65.)
602. — Quant aux terrains mêlés d'arbres, la loi a statué que les terres labourables , vignes, prés, pâtures, etc., sur lesquels se trouvent des arbres forestiers, soit épars^ soit en bordure, doivent être évalués d'après leur taux naturel , sans égard ni à l'avantage que le propriétaire peut retirer de ces arbres, ni à la diminution que leur ombrage peut apporter dans la fertilité du sol. (Ibid., art. 74.)
Mais si les arbres se trouvent être des arbres fruitiers, et qu'ils donnent un produit sensible, on doit ajouter, à la valeur du sol sur lequel repose la plantation, la plus-value relative au produit des arbres. (Inst. minist.)
603. — Dans les bois , la loi du 3 frimaire an 7 distinguait les taillis et les futaies.
Tous les bois au dessous de trente ans étaient réputés taillis par la loi ; mais il y avait les taillis en coupes réglées et les taillis non en coupes réglées.
Pour les premiers , l'évaluation devait être faite d'après le prix moyen des coupes annuelles, sous la
déduction des frais de garde, d'entretien et de repeuplement.
Quant aux seconds, Tévaluation devait être faite d'après leur comparaison avec les autres bois de la commune ou du canton.
— Les bois de trente ans ou plus, et non aménagés en coupes réglées , devaient être estimés à leur valeur au temps de l'estimation , et cotisés , jusqu'à leur exploitation, comme s'ils produisaient un revenu égal à 2 1/2 pour cent de cette valeur. (Loi du 3 frimaire an 7, art. 67, 68, 69 et 70.)
Aujourd'hui, les bois ne sont évalués que comme bois taillis, sans égard à la plus-value que l'âge donne aux arbres, l'intention du gouvernement étant de favoriser les propriétaires qui laissent croître leurs bois ou partie de leurs bois en futaie.
604. — Parmi les étangs , on distingue les étangs permanens et les terrains momentanément en étangs.
Pour les étangs permanens, le revenu imposable s'évalue d'après le produit de la pèche , dans une année commune^ formée sur quinze ( moins les deux plus fortes et les deux plus faibles), et sous la déduction des frais d'entretien , de pêche et de repeuplement , d'entretien de vannes et chaussées.
Mais, parmi les étangs permanens , il en est qui ne se pèchent que tous les trois, quatre ou cinq ans ; dans ce cas, le produit annuel s'établit en prenant le tiers, le quart ou le cinquième du prix de la pèche.
— Pour les terrains alternativement en étangs et en culture , l'évaluation du revenu imposable se fait en combinant le prix de la pêche et le produit
de la culture. {Ibid , art. 79 et 80. — Instruction ministérielle.)
605. — Quant auoc canaux y on distingue les canaux de navigation et les canaux non navigables.
Les canaux de navigation , quel qu'en soit le propriétaire, ne doivent être imposés à la contribution foncière qu'en raison du terrain qu'ils occupent , y compris leurs francs-bords , comme terre de première qualité. (Lois du 5 floréal an 11 -20 janvier i8o3-art. t et 2 ; du 23, juillet 1820, art. 26.)
Il semble que ces voies publiques artificielles devraient être exemptes de l'impôt foncier, tout aussi bien que les routes royales et départementales, les rueset les chemins vicinaux. (Voir ci-après n° 6ig). On dit, il est vrai, que ce sont des immeubles productifs de revenu ; mais, d'abord , ils acquittent déjà un impôt spécial, l'octroi de navigation; il existe d'ailleurs des immeubles qui sont exempts de la contribution foncière , quoiqu'ils produisent un revenu considérable : tels les bois et forêts de l'état. Le véritable motif qui a fait refuser l'exemption n'est-il pas qu'on a pensé que les canaux seraient le plus souvent exécutés par des compagnies d'entrepreneurs , que les communes verraient , avec déplaisir, exemptés d'une portion d'impôt qui retomberait à leur charge?.. Reste à savoir si l'état ne devrait pas faire un sacrifice, dans l'intérêt d'entreprises, qui, en définitive, profitent surtout au pays dont elles accroissent la prospérité.
— Les canaux non navigables, destinés à conduire les eaux à des moulins, forges ou autres usines, ou à les détourner pour l'irrigation, sont évalués à raison
— 59i — de l'espace qu'ils occupent, et aussi sur le pied des terres qui les bordent. (Loi du 3 frimaire an 7, art. io4)
606. — La surface des terrains occupés par les chemins de fer et par leurs dépendances doit être imposée à la contribution foncière, dans la proportion assignée aux terres de meilleure qualité , ainsi que cela se fait pour les canaux^ d'après la loi du 5 floréal an ii (^5 avril i8o3).
Les bâtimens et magasins dépendant de l'exploitation du chemin de fer sont assimilés aux propriétés bâties dans la localité. (Voir les ordonnances royales du 26 février 1823, art. 9; les cahiers des charges annexés à la loi du 9 juillet i835 , art. 3 1 ; à Tordonnance royale du 12 mai i836, art. 32 ; à l'ordonnance royale du 6 juin 1 836, art. 27; aux deux lois du 9 juillet i836, art. 3i et 33; les trois lois du 17 juillet 1837 , art. 2 ; les cahiers de charges annexés aux ordonnances royales du 26 décembre 1837, ^^*' 32 ; du 6 mars i838, art. 33 ; du 6 juillet i838, art. 32; 7 juillet i838, art. 32; 9 juillet i838, art. 33; aS juillet 1 838, art. 3i.)
Les compagnies des chemins de fer de Bordeaux à la Teste, d'Épinac au canal du Centre, et de Mulhouse à Thann , avaient demandé, pour la durée de leur concession^ l'exemption de toute contribution foncière ou autre , pour les terrains occupés par les chemins de fer et leurs dépendances seulement. Le gouvernement avait accédé à cette demande ; mais la chambre des députés crut devoir la rejeter : elle a pensé qu'en réalité il s'agissait, pour les compagnies, d'une faveur sans im-
portancc, et qu'il fallait éviter, autant que possible^, une dérogation au principe de la généralité de l'impôt (i).
Les observations que nous avons présentées à l'occasion des canaux de navigation nous semblent parfaitement applicables aux chemins de fer.
607. — Lorsqu'un terrain est exploité en tourbière^ la loi avait disposé que pendant les dix années qui suivent le commencement du tourbage, on devait évaluer le revenu au double de la somme à laquelle il était évalué l'année précédente. ( Ibid. , art. 75.) Mais dans l'usage cette règle n'est pas suivie. D'après l'article 38o du Recueil méthodique du cadastre, les tourbières ne doivent être évaluées qu'à raison de la superficie et sur le pied des terrains environnans. Et on entend par terrains environnans, non les bords qui sont des bruyères, mais l'ensemble du sol sur lequel se trouve la tourbière. (Circulaire ministérielle du 10 décembre 181 1.)
608. — Les mines et les carrières ne sont aussi évaluées qu'à raison de la superficie du terrain occupé pour leur exploitation et sur le pied des terrains environnans. (Loi du 3 frimaire an 7, art. 75.) — On entend par le terrain qu'elles occupent nonseulement celui de leur ouverture , mais tous ceux où sont les réserves d'eau, les déblais et les chemins qui ne sont qu'à leur usage. (Recueil méthodique du cadastre^ art. 379.)
oj 609. — Les salins^ les marais salans et les salines sont évalués, à raison de leur superficie ,
(1) Voir séance du 24 juin 1837.
sur le pied des meilleures terres labourables.
Les bâtimens qui en dépendent sont estimés comme les propriétés de même nature. (Décret du i5 octobre 1810.)
610. — Nous passons maintenant aux propriétés bâties ; ici encore, il existe quelques règles pour les cas les plus généraux.
Nous faisons d'abord remarquer que toute propriété bâtie s'évalue en deux parties, savoir : la superficie, sur le pied des meilleures terres labourables ; et la bâtisse , d'après la valeur locative , déduction faite de l'estimation de la superficie. (Loi^ du i5 septembre 1807, art. 34-)
Cette évaluation en deux parties a lieu pour que, en cas de démolition ou de reconstruction , l'impôt puisse être assis sur la superficie seulement , sans nouveau travail. (Voir ci-après, n° 61 4)
611. — Qadint aux maisons d'habitation, leur revenu net imposable, en quelque lieu qu'elles soient situées, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres , à titr^ gratuit ou onéreux, est déterminé d'après leur valeur locative, calculée sur dix années, sous la déduction d'un quart de cette valeur locative , en considération du dépérissement et des frais d'entretien et de réparation. (Loi du 3 frimaire an 7, art. 82.)
Du reste, la loi a pris soin d'établir un minimum pour la cotisation des maisons d'habitation.
Ainsi , aucune maison d'habitation occupée ne peut être cotisée, quelle que soit l'évaluation de son revenu, au dessous de ce qu'elle le serait à raison du terrain qu'elle enlève k la culture , en évaluant ce
terrain , savoir : au double des meilleures terres labourables, si la maison n'a qu'un rez-de-chaussée; au triple , si elle a un étage au dessus du rez-dechaussée ; et au quadruple , si elle a plusieurs étages.
Le comble ou la toiture , de quelque manière qu'ils soient disposés, ne peuvent être comptés pour un étage. (Loi du 3 frimaire an 7, art. 83.)
612. — î jCs bâtimens ruraux , tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres , destinés soit à loger les bestiaux des fermes et métairies, soit à serrer les récoltes , ne sont soumis, ainsi que les cours desdites fermes et métairies, à la contribution foncière qu'à raison du terrain qu'ils enlèvent à la culture , évalué sur le pied des meilleures terres labourables de la commune de leur situation, ou de la commune voisine, s'il n'y a point de terres labourables dans leur commune. (Ibid., art. 85 et 86.)
61 3. — Les /orgeSy fourneaux, moulins à eau et à vent, fabriques^ briqueteries^ tuileries^ papeteries ^ verreries et autres manufactures, sont évalués à raison de leur valeur locative, calculée sur dix années, sous la déduction du tiers de cette valeur, pour frais d'entretien et de réparation. (Ibid., art. 87.)
614. — A l'égard des trois classes de propriétés bâties qui précèdent, la loi a établi une disposition favorable, dont il est facile de comprendre l'équité.
Les maisons, fabriques ou manufactures, forges, moulins et autres usines et édifices nouvellement construits ou reconstruits ne sont cotisés que
— o95 — d'après leur superficie, sur le pied des meilleUfé^ terres labourables, pendant les deux premières années qui suivent leur construction ou reconstruction entière. (Ibid., art. 88.)
615. — hes ponts appartenant à des particuliers ou à des compagnies d'actionnaires ne sont évalués qu'à raison des terrains qu'occupent les deux culées, et sur le pied des meilleures terres labourables. ( Inst. ministérielles. — Recueil méthodique du cadastre, art; 390. )
616. — Les bains ^ moulins sur bateaux^ les bacSj bateaux de blanchisserie et autres de même nature, lors même qu'ils ne sont point construits sur piliers ou pilotis et qu'ils sont seulement retenus par des amarres, sont imposés à la contribution foncière. (Loi du ]8 juillet i836, art. 2. ) Dans l'usage , ils sont assimilés aux usines.
61 7.— Au surplus, quelle que puisse être la nature des propriétés foncières, on ne doit point avoir égard, dans l'évaluation du revenu net imposable^ aux rentes constituées ou foncières et aux autreis prestations dont elles sont grevées. (Loi du 3 frimaire an 7, art. 98 et 99.)
618. — Il nous reste maintenant à rechercher les exceptions apportées aux principes que nous venons d'exposer.
Nos lois établissent des exceptions permanentes et des exceptions temporaires.
Voici celles de la première catégorie.
61 9. — Les rues, places publiques, carrefours, fontaines publiques , les lieux publics servant aux foires et aux marchés, les ponts, les grandes routes, lesche-
mins vicinaux, les promenades publiques et boulevards, les rivières, ruisseaux et lacs, les rochers nus et arides ne sont point imposables. Mais les promenades publiques appartenant à des particuliers sont évaluées comme terrains de pur agrément, (Loi du 3 frimaire an 7, art. io3 et 09. — Recueil méthodique du cadastre, art. 399. )
— Les domaines de l'état non productifs, réservés pour un service national, tels que les palais des deux chambres, le Panthéon, les bâtimens destinés au logement des ministres et de leurs bureaux, les arsenaux, magasins et casernes, les fortifications et autres établissemens dont la destination a pour objet l'utilité générale, ne sont point cotisés à la contribution foncière. (^Ibid., art. io5.)
Ainsi, ne sont point imposables :
Les églises et les temples consacrés à un culte public^ ainsi que les cimetières ;
Les archevêchés, évéchés et séminaires, les presbytères et jardins y attenant;
Les bâtimens occupés par les cours de justice et les tribunaux ;
Les hôtels de préfecture, de sous-préfecture et jardins y attenant, et les maisons communales ;
Les collèges royaux, les écoles et maisons royales d éducation : l'école militaire, l'école polytechnique, etc.; les maisons d'école appartenant aux communes ;
Les bibliothèques publiques, les musées, jardins botaniques et pépinières ;
L'hôtel royal des Invalides, les hospices et jardins y attenant ;
Les dépôts de mendicité, les prisons et maisons
de détention. (Voir Recueil méthodique du cadastre, n° 4^3.)
Les immeubles appartenant à l'état, aux départemens ou aux communes ont été exemptés de l'impôt foncier, lorsqu'ils sont affectés à un service public, parce qu'on a considéré que l'état se paierait alors l'impôt à lui-même, et cela sans aucune espèce d'utilité. La destination de ces immeubles est tellement connue de tous qu'il ne peut entrer dans la pensée de personne que l'exemption soit ici un privilège.
La crainte qu'une pareille pensée ne se présentât à des esprits irréfléchis ou peu éclairés a conduit à statuer que les bâtimens employés à des services publics, mais qui sont pris à loyer, doivent être imposés, d'après les principes qui les concernent respectivement. (Instructions ministérielles, et Recueil méthodique, art. io4 (i).j
Par les mêmes motifs, les immeubles productifs de revenu sont soumis à l'impôt. Les bois et forêts
(1) L'autorité du Recueil méthodique est contestée ; les uns prétendent qu'il a reçu une consécration législative expresse par l'arlicle 29 de la loi du 28 avril 1816, qui porte « que les lois et réglemens sur le cadastre continueront d'être exécutés , » et une approbation implicite par les dispositions de la loi du 31 juillet I82JI, relatives au cadastre. Mais d'autres personnes soutiennent que le mot réglemens , employé par la loi du 28 avril 1816, ne peut s'appliquer qu'aux réglemens d'administration publique ; le Recueil méthodique, préparé dans l'intérieur du ministère des finances, n'est à leurs yeux qu'une simple instruction destinée aux agens du cadastre et des coutribulions directes. — Quant au décret du 11 août 1808, qu'on cite ordinairement comme ayant expliqué les dispositions de l'article 105 de la loi du 3 frimaire an 7, il n'a pas été public au Bulletin des Lois, et les recherches que nous avons faites à ce sujet , dans les archives du conseil d'élat , nous font croire qu'il n'a jamais existé qu'en projet. U fiC);4iÂ.jii;^
-^ 598 — de l'état, cependant, en sont exempts ( loi du 21 ventôse an 9 , art. i " ) ; mais cette exemption est accordée, parce qu'en réalité leurs produits les plus précieux sont employés , en nature , aux divers services publics.
L'exemption cesse pour les bois et forêts deTétat et pour ses autres propriétés susceptibles de produire des revenus, qui par vente ou autrement deviennent propriétés particulières ; alors , elles sont cotisées , comme les propriétés de même nature , en accroissement du contingent de chaque département , de chaque arrondissement et de chaque commune. ( Loi du I" mai 1822 , art. 11. )
— Les propriétés du domaine de la couronne ne sont point soumises à l'impôt j elles supportent seulement les charges communales et départementales. ( Loi du 2 mars i832, art. i3. )
Telles sont les exceptions permanentes introduites par nos lois.
620- — Ces exemptions ont été établies dans l'intérêt du trésor public ; celles qu'il nous reste à constater, et qui sont purement temporaires, ont été admises surtout pour encourager l'agriculture.
1 ° Les semis et plantations de bois sur le sommet et le penchant des montagnes et sur les dunes sont exempts de tout impôt pendant vingt ans. ( Gode forestier, art. 225.)
2° Le revenu imposable des terrains déjà en valeur, qui viennent à être plantés ou semés en bois, ne peut être évalué , pendant les trente premières années de la plantation ou du semis , qu'au quart
des terres d'égale valeur non plantées. ( Loi du 3 frimaire an 7, art. ii3. )
3** La cotisation des terres vaines et vagues^ ou en friche depuis quinze ans , qui sont plantées en vignes, mûriers ou autres arbres fruitiers, ne peut être augmentée pendant les vingt premières années de la plantation.
Le revenu imposable des terrains déjà en valeur, qui viennent à être plantés en vignes ^ mûriers ou autres arbres fruitiers, ne peut être évalué^ pendant les quinze premières années de la plantation, qu'au taux des terres d'égale valeur non plantées. (Ibid., art. 114 et II 5. )
La cotisation des terres vaines et vagues , en cet état depuis quinze ans , qui sont mises en culture autre que celle des bois^ vignes, mûriers ou autres arbres fruitiers, ne peut être augmentée pendant les dix premières années après le défrichement. ( Ibid.^
La cotisation des terres en friche depuis dix ans , qui sont plantées ou semées en bois , ne peut être augmentée pendant les trente premières années du semis ou de la plantation. (Ibid., art. 116.)
4° La cotisation des marais qui sont desséchés ne peut être augmentée pendant les vingt-cinq premières années après le dessèchement. (Ib., art. m.)
— Mais le législateur a dû prendre des précautions pour s'assurer que ceux qui veulent jouir des avantages établis par la loi de frimaire an 7 ont réel, lement accompli les conditions par lesquelles on peut mériter les faveurs de cette loi : ces conditions sont tracées parles articles 1 17 à 120.
Les demandes tendant à obtenir dés exemptions temporaires sont adressées au sous-préfet , qui les fait instruire dans la forme prescrite par la loi du 3 frimaire an 7 et les renvoie au conseil de préfecture : la loi du 28 pluviôse an 8 a chargé ce conseil de statuer |sur les demandes en décharge ou réduction : or les demandes à fin d'exemption dont il s'agit ont bien ce caractère, ainsi que nous l'expliquerons lorsque nous exposerons ce qui concerne les réclamations en matière de contributions directes.
— On pourrait ajouter , aux exemptions temporaires qui précèdent, celles que nous avons signalées ci-dessus (n^ 6j4), pour lesbâtimens nouvellement construits ou reconstruits.
Enfin une autre exemption temporaire , et qui y d'ailleurs, est spéciale à la ville de Paris, a été introduite, par le décret du 1 1 janvier 181 1, en faveur de tous les propriétaires de terrains situés rues efc place de Rivoli et de Gastiglione, qui y construiraient des maisons. Ces propriétaires ont été déclarés exempts, pendant trente ans^ à raison desdites maisons, cours, jardins, appartenances et dépendances^ de la contribution foncière et de celle des portes et fenêtres, à la charge de construire en arcades, selon le plan arrêté.
I^es trente ans ont dû commencer à courir du jour de la publication du décret.
Telles sont les bases établies, par la loi , pour l'assiette de la contribution foncière. Nous allons exposer les règles qui sont relatives à sa répartition^
FIN DU SEC0N!> VOLUiMi::.
— GOO bis — ADDITION AU ^ 541,