CONCERNANT LES DÉPÔTS DE MEJJDJGJTÉ
Depuis que nous avons exposé (p. 484 et suiv.) ce qui se préi^parait dans le département du Loiret, pour rextinclion de la mendicité, le conseil d'état a été appelé à délibérer sur la création définitive du dépôt destiné à ce département. Le 18 mars 1840, le conseil a émis l'avis qu'il pouvait être utile de créer cet établissement; qu'il était convenable d'autoriser le département, sur sa deujande , à faire l'acquisition de Tancien château de Beaugency pour y placer le dépôt, et qu'au surplus les moyens financiers paraissaient suffisans pour sa fondation , et pour son entretien pendant deux ou trois années.
Deux séances ont été consacrées à l'exanaen de cette affaire, dans le sein du conseil d'état; elle devait nécessairement soulever des questions générales. On a d'abord examiné celle de savoir si le décret du 5 juillet 1808 était encore en vigueur; ce premier point reconnu, l'un de nous a émis une opinion dont nous croyons pouvoir présenter l'analyse.
« Deux questions sont, en ce moment, à résoudre.
« D'abord, les mesures prescrites par le décret du 5 juillet 1808 devaient-elles être générales?
« Ensuite, ce décret peut-il être encore aujourd'hui appliqué?
I. « Sur le premier point, l'opinant expose que, depuis longtemps, les questions légales et économiques qui se rattachent au paupérisme ont fait l'objet de ses réflexions; et que, lorsque, par la position qu'il occupait naguère au ministère de l'intérieur, il a eu le devoir de diriger l'application des règles établies, il a fait des recherches spéciales sur les ateliers de secours, les maisons de travail et les dépôts de mendicité, etsurl'exécution qu'avaitreçneledécret du5 juilletl808, relatif à ces derniers établissemens; qu'il s'est d'abord attaché à reconnaître l'esprit dans lequel il avait été porté , et surtout si , dans la pensée du gouvernement d'alors, les mesures qu'il ordonnait devaient avoir un caractère d'ensemble et de généralité; — Que les bureaux du ministère de l'intérieur ne lui ont offert,
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à cet égard, aucun renseignement satisfaisant; qu'il a vainement porté ses recherches dans les archives du conseil d'état , parce que ce corps n'a pas été appelé à délibérer , dans le temps , sur le décret dont il s'agit ; que c'est seulement dans les archives de l'ancienne secrétairerie d'état qu'il a pu trouver des documens qu'il regarde comme très précieux , dont il a fait l'extrait, et qu'il demande à l'assemblée générale du conseil la permission de lui faire connaître , au moins en partie.
« Une première note, dictée par Napoléon, le 2 septembre 1807, et destinée au ministre de l'intérieur, contenait ce qui suit:
ce La mendicité est un objet de première importance ; l'empe- » reur a demandé différens rapports qu'on n'a pas faits ; mais » on a dû présenter le travail. Les choses devraient être établies « de manière qu'on pût dire : Tout mendiant sera arrêté. Mais « l'arrêter pour le mettre en prison serait barbare ou ab- « surde; il ne faut l'arrêter que pour lui apprendre à gagner sa « vie par son travail. Il faut donc une ou plusieurs maisons ou « ateliers de charité par département... Ce serait aussi tomber « dans une erreur , que de vouloir envisager cet objet autre- « ment qu'en grand. Il s'agit d'une opération considérable , qui « doit dépenser 8 ou 10 millions ; mais celte somme ne peut être « à la charge du ministère de l'intérieur. En rédigeant un tra- « vail en grand, on y ajoutera un projet de répartition de la dé- « pense entre tous les dépariemens, qui l'acquitteraient au moyen « de centimes additionnels. »
« Le 9 octobre suivant, l'empereur écrivait de nouveau au même ministre : « Je prends fort à cœur la destruction de la « mendicité , et la formation des cent dépôts dont j'ai ordonné « l'établissement; je vous ai déjà accordé des fonds assez con- « sidérables, dans la Côte-d'Or, puis, sur le produit du quart « de réserve des bois des communes. Vous avez à me proposer, « pour d'autres départemens, une pareille disposition défends « provenant de la même source , et existant actuellement à la « caisse d'amortissement. Je désire que vous me remettiez « bientôt ce travail , et que vous portiez la disposition des fonds « des communes aussi loin qu'elle peut aller. Mais ces moyens « ne seront pas suffisans : je suis dans l'intention de disposer, « pour le même objet, d'une portion du revenu des villes sur « leurs recettes de 1808.. »
w Le 14 novembre (toujours de la même année), l'empereur écrivait encore à son ministre : « J'attache également une grande « importance et une grande idée de gloire à détruire la mendi-
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« cité. Les fonds ne manquent pas; mais il me semble que tout « marche lentement, et cependant les années se passent... 11 « ne faut point passer sur celte terre, sans y laisser des traces « qui recommandent notre mémoire à la postérité. Je vais faire « une absence d'un mois. Faites en sorte que, au 15 décembre, « vous soyez prêt sur toutes ces questions , que vous les ayez « examinées en détail , afin que je puisse, par un décret général, «■ porter le dernier coup à la mendicité. Il faut que, avant le 15 « décembre , vous ayez trouvé , sur les quarts de réserve , et « sur les fonds des communes , les fonds nécessaires à l'enlre- « tien de soixante ou cent maisons pour l'extirpation de la men- « dicité ; que les lieux où elles seront placées soient désignés et « le règlement général mûri. N'allez pas me demander encore « des trois ou quatre mois pour obtenir des renseignemens ; « vous avez de jeunes auditeurs , des préfets intelligens , des « ingénieurs des ponts-et-chaussées instruits ; faites courir tout « cela, et ne vous endormez point dans le travail ordinaire des « bureaux.
« Il faut également que, à la même époque , tout ce qui est « relatif à l'administration de la caisse des travaux publics soit « mûri et prévu, afin que l'on puisse préparer tout, de manière « que, au commencement de la belle saison, la France présente « le spectacle d'un pays sans mendians , et où toute la popula- « tion est en mouvement pour embellir et rendre productif no- « tre immense territoire. »
« Le ministre obéissant enfin, quoiqu'un peu tard, aux ordres de l'empereur , lui avait envoyé , au mois de juin 1808, un projet de décret rédigé en un assez grand nombre d'articles, et un rapport explicatif. L'empereur rejeta le projet, et dicta, au duc de Bassano , le décret du 5 juillet , tel qu'il a été publié.
« Une longue note, également dictée par l'empereur, accompagna l'envoi d'une expédition de ce décret , fait par le secrétaire d'état au ministre de l'intérieur. Entre autres choses, on y lit ce qui suit :
« Sa majesté a,- pour l'établissement des maisons de mendicité, « le même principe qu'elle a eu pour rétablissement des lycées ; « c'est-à-dire que l'exécution doit être successive : avec des règles « générales, on n'arrive à rien ; il faut agir comme les siècles... « Sa majesté aurait voulu que l'on prît un parti depuis 6 mois , « et déjà les dépôts de mendicité seraient établis. Le ministre « peut causer avec les préfets de Paris , de Versailles, de Beau- « vais et de Melun. Ces quatre départemens, qui sont sous sa
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k ttiain, serviront d'exemple. Rien n'empêche que, avant huit * jours, on présente à sa majesté la constitution des dépôts de « mendicité de ces quatre départemens ; que, au 1er Jq hjqjjj « d'août, la mendicité y soit défendue ; et que ces quatre mai- « sons soient déjà remplies de mendians. — On ne dira pas que « tous les mendians de France accourront dans ces maisons, puisà quecesmaisons n'ont pasd'attrait pour les mendians, et que les « mendians vagabonds en sont exclus. En organisant ainsi trois ou « quatre maisons tous les mois, on arrivera bientôt au moment « où tous les dépôts de mendicité de la France seront organisés « et administrés. Il y a à peu près cent déipoU de mendicité à or- « ganiser... Ce ne sont pas seulement des principes généraux « qu'il faut poser; l'administration estuneaffaire d'exécution...» « Voilà bien les grandes pensées qui ont présidé à la création des dépôts de mendicité ; tout commentaire serait désormais inutile pour établir que c'est un ensemble de mesures que voulait leur créateur , et qu'elles devaient être exécutées aussi promptement que possible. — Avant la fin du mois, en effet, le ministre envoyait le décret à tous les préfets de France , avec recommandation de pourvoir immédiatement à son exécution. «Le27 octobre, le ministre^approuvaitun règlement pour l'organisation et l'administration des dépôts de mendicité ; et, le 19 décembre, Ce règlement était transmis aUx préfets pour servii* de règle provisoire, jusqu'à ce que le gouvernement etit adopté un règlement général et définitif.
« Le 22 décembre, rempefeur, poursuivant la création des dépôts (déjà commencée dans la Côte-d'Or, par décret du 18 septembre 1807), établissait le dépôt de mendicité du département de la Seine, au château de Villers-Cotterets ; et statuait en ces termes: (art. 7)— «Le règlement provisoire, dressé par notre mi- « nistre de l'intérieur, est approuvé, pour être exécuté, pendant « le cours de l'année 1809, et jusqu'à ce que notre conseil d'é- ^XdX ait rédigé un projet de règlement définitif qui s'applique à t toutes les maisons de mendicité, et qui concilie les mesures « nécessaires pour la répression de la mendicité , et les forma- * lités à suivre pour garantir de tous les abus et assurer que la .^«liberté des citoyens ne sera pas compromise. *
« 90 décrets de création ont suivi celui qui vient d'être rappelé ; ce fut l'affaire de cinq ans ; le dernier est du 25 octobre 1813, et relatif au département de la Meurthe. L'opinant représente au conseil le tableau de tous ces décrets. Sur les 91 dépôts, 64 devaient être établis dans les départemens de la France
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actuelle , et 27 dans lesdépartemens réunis à la France. D'après un rapport du ministre de l'intérieur au roi , du 25 novembre 1818, 37 dépôts seulement auraient été mis en activité ; en 1816 et 1817, 18 d'entre eux auraient été supprimés; en 1818, le nombre des dépôts était réduit à 22. L'opinant ajoute que, en 1830, il n'en restait plus que 6; et qu'aujourd'hui il ne subsiste plus que ceux de Yillers-Cotterets pour la Seine, et de Mon- Ireuil pour le département de l'Aisne.
« Tel est, en abrégé, l'historique de la création, du développement et de la chute de ces établissemens mixtes de charité et de répression.
« Si le conseil d'état était appelé à rechercher quelles ont pu être les causes d'une aussi courte durée, il serait facile de signaler, d'une part, le défaut d'organisation définitive; l'absence du règlement général que le conseil d'état était appelé à mûrir et rédiger ; la difficulté de trouver des directeurs capables ; le mélange des diverses classes de mendians , d'indigens et de malades, qui ne tarda pas à s'introduire dans ces établissemens ; et enfin l'absence d'une direction supérieure à la fois vigilante, ferme et convaincue de leur utilité. On verrait, d'autre part, se produire la réaction du gouvernement delà restauration contre les idées et les mesures du régime impérial. Ces diverses causes ont dû produire les résultats que l'opinant déplore en ce moment, et qui sont devenus presque inévitables, par suite des règles de comptabilité introduites depuis 1816.
II. « Celte dernière réflexion conduit tout naturellement à l'examen de la seconde et dernière des questions posées par l'opinant : le décret du 5 juillet peut-il être encore aujourd'hui appliqué ?
« Qu'il doive l'être, cela paraît hors de toute contestation ; car, d'abord, il a été ci-dessus prouvé qu'il n'était point abrogé; et si l'on considère que le paupérisme est une des plus vive& plaies de nos sociétés modernes, on se convaincra de la nécessité d'y porter un remède efficace.
« En effet, on évalue à près de deux millions d'individus le ^ nombre de nos compatriotes indigens. Sur ce nombre, 1° 600,000^ à peu près sont recueillis annuellement par nos hospices et hôpitaux, dont la fortune apparente est d'environ 60 millions, y compris 10 millions pour les établissemens de Paris; 2° 700,000 individus sont secourus à domicile par les bureaux de bienfaisance, qui ont annuellement à leur disposition une somme d'environ 10 millions ; 3° 250,000 mendians sont à pourvoir, et il ne doit
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leur être porté secours que par des ateliers provisoires et des maisons de travail libre ou forcé.
« Mais les moyens financiers ne manquent-ils pas aujourd'hui? Telle est, en effet, la véritable question; celle d'exécution, de- ■vant laquelle viennent échouer les plus généreuses théories, et quelquefois les règles les plus utiles. A cet égard, l'opinant demande au conseil la permission de jeter un regard en arrière , pour expliquer quels avaient été les voies et moyens établis pour les dépôts de mendicité.
« Les lettres de l'empereur au ministre de l'intérieur, dont quelques extraits viennent d'être lus au conseil, indiquentdéjà que la pensée de Napoléon était que la dépense de création de cent dépôts de mendicité (évaluée de 8 à 10 raillions) devait être répartie entre tous les déparlemens , et acquittée par eux au moyen de centimes additionnels (lettre du 2 septembre 1807) ; qu'avec ces centimes devaient concourir : 1" une portion des produits du quart de réserve des bois des communes, existant alors à la caisse d'amortissement; 2" une partie des revenus ordinaires des villes ( lettre du 9 octobre 1807); que, quant à la part de l'état , elle devait être prise sur la portion du fonds de non-valeurs mise à la disposition du ministre de l'intérieur, et l'empereur exprimait que « quant au fonds commun du « produit des bois communaux et des excédans des revenus des « communes, le principe de la propriété était facile à maintenir, « en déclarant que ce ne seraient que des prêts, qui seraient ren- « dus aux communes par les départemens » ( lettre du 5 juillet 1808 ).
« Le dépouillement, que l'opinant représente au conseil, d'une grande partie des décrets de création prouve que ce sont là, en effet, les ressources qui ont été employées pour la mise en activité des établissemens dont il s'agit.
« Si de ces actes particuliers on passe à l'examen des dispositions générales de finances, applicables aux dépôts de mendicité, on trouve les documens suivans, qui paraissent mériter Tattention du conseil ;
« 1" Décret du 7 octobre 1809, concernant les dépenses variables des départemens pour cette même année : « Art. 6. — Il nous sera fait un rapport, lors de la présentation du budget des départemens pour 1810, sur la fixation des dépenses des dépôts de mendicité. Les conseils généraux émettront leur opinion sur le contingent affecté à chaque département. Il sera statué, pour chaque dépôt de mendicité, en notre conseil d'état, sur les
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dépenses de constructions, réparations , etc., conformément au décret sur les hospices ; sur le contingent de chaque département ; sur celui de chaque commune.
« ^ Les instructions sur la comptabilité communale, émanées du ministère de l'intérieur, à la date du 14 avril 1812, indiquant que les lettres-patentes de création des dépôts prescrivaient de distraire le dixième du produit des bois pour servir à V entretien du dépôt de mendicité : il était ordonné de le porter en dépense au budget annuel des communes.
« 3° Cependant, les communes réclamaient, et tendaient à s*exonérer de cette dépense ; l'ordonnance du 28 janvier 1815, relative à leur comptabilité, statua de la manière suivante : —
« Considérant que la demande formée par diverses villes
d'être déchargées de plusieurs dépenses, notamment de celles qui concernent les bâtimens ou l'occupation des lits militaires, les dépots de mendicité , ou les enfans trouvés, ne saurait être admise, parce que ces dépenses sont, ou des charges résultant de la propriété, ou le remplacement d'obligations imposées de tout temps aux habitans, ou une sorte de dotation des établisse-
mens charitables et de répression ; Art. 7.— Les dépenses
annuelles pour bâtimens et occupation des lits militaires, dépôts de mendicité et enfans trouvés , alloués ou à allouer dans les budgets, continueront d'être à la charge des communes. Elles seront payées régulièrement par douzième, comme toutes les autres dépenses communales ordinaires, et en proportion exacte des fonds successivement disponibles. »
« 4° Les communes ayant insisté encore, la loi de finances du 28 avril 1816 fit enfin droit à leurs réclamations, par la disposition suivante, contenue dans l'article 153, à la suite de l'énumération de quelques prélèvemens autorisés. » A compter du lerjuillet 1816, il ne pourra être fait aucun autre prélèvement soit sur le produit net des octrois, soit sur les autres revenus des communes, sous quelque prétexte que ce soit, et en vertu de quelques lois et ordonnances que ce puisse être. Elles sont expressément rapportées, en ce qu'elles pourraient avoir de contraire à la présente loi. »
« 5° Les prélèvemens relatifs aux dépôts de mendicité étaient au nombre de ceux qui se trouvaient ainsi interdits; la dépense de l'entretien de ces dépôts ne pouvait donc plus se faire désormais qu'au moyen d'une allocation au budget départemental , et par une circulaire du 15 mai 1816, le ministre de l'intérieur invitait les préfets à y pourvoir , par des propositions à faire
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âans la prochaine assemblée du conseil général du déparlement.
« 6° La loi de finances du 15 mai 1818 renouvela , par son article 48, la défense de faire d'autres prélèvemens que ceux qu'elle indiquait, sur les centimes ordinaires, extraordinaires ou facultatifs des communes , ni sur leurs autres revenus.
« 7" Les choses en cet état, la charge resta départementale, et les luis de finances (voir entre autres celle du 31 juillet 1821. titre 2, paragraphe 3, article 28 ) ordonnèrent « que les dépenses ordinaires des dépôts de mendicité seraient payées sur la portion des 18 centimes 1/10^, prélevée annuellement sur les centimes additionnels, et versée dans les caisses des receveurs généraux, pour être tenue à la disposition des préfets , et être employée sur leurs mandats, aux dépenses variables. »
« Depuis lors, sont intervenues les deux lois des 18 juillet 1837 et 10 mai 1838, qui n'ont ni l'une ni l'autre porté l'entretien des dépôts de mendicité parmi les dépenses obligatoires , soit des communes, soit des départemens : de telle sorte qu'aujourd'hui les moyens financiers manquent complètement , non seulement pour la création, mais encore pour l'entretien des dépôts de mendicité. A l'égard de ceux qui subsistent encore, les allocations sont purement facultatives.
« Faudra-t-il laisser les choses en cet état?
« Puisque l'utilité des dépôts de mendicité paraît reconnue, puisque leur nécessité même peut être soutenue, par cela seul que les tribunaux sont aujourd'hui hors d'état d'accomplir les prescriptions des articles 274 et 275 du Code pénal , et qu'il n'y a plus possibilité de punir la mendicité des individus qui ne sont pas, d'habitude, valides, le seul moyen d'y pourvoir, paraît être de proposer aux chambres législatives une disposition qui classerait la dépense de la création et de l'entretien de ces dépôts, au nombre des dépenses obligatoires des départemens, et déterminerait, en outre, la quote-part des fonds que les communes ou l'état devraient également fournir pour ce service.
« On pourrait d'ailleurs , afin de rendre la charge moins pesante, déclarer que tel dépôt serait central et commun -à plusieurs départemens : c'est ce qui avait été fait par un décret impérial, du 12 juin 1811, pour les départemens du Cher, de l'Indre et de la Nièvre, et ce qui avait été recommandé par la circulaire ministérielle du 15 mai 1816. »