Toutefois, en procédant à la liquidation
de la finance due aux engagistes, les sommes dont il avait été fait remise ou compensation, lors du contrat d'engagement, à titre de don, gratification, acquits patens ou autrement, devaient être rejetées. On ne pouvait faire entrer en liquidation que les deniers comptans réellement versés en espèces au trésor public, en quelques termes ou pour quelques causes que les quittances fussent conçues , et la preuve du contraire pouvait être faite , par extraits tirés des registres du trésor public , états de menus et comptans , et autres papiers de même genre , registres et comptes des chambres des comptes et tous autres actes. (Art. 26.)
326. — La loi accordait aux engagistes et détenteurs des domaines nationaux , moyennant finance , la faculté de provoquer la vente et l'adjudication définitive. Pour y parvenir, ils devaient faire leur déclaration au comité d'aliénation de l'assemblée nationale et aux directoires de département et de district de la situation du chef-lieu. Au moyen de cette déclaration , les biens engagés devaient, après préalable estimation, être mis en vente , en observant les formalités prescrites par les lois . Ils ne pouvaient être adjugés au dessous du prix de l'estimation, et l'adjudication ne devait être faite qu'à la charge de rembourser, au concessionnaire ou détenteur, la finance primitive, avec les accessoires , et de verser le surplus , s'il y en avait , à la caisse de l'extraordinaire. (Art. 27.)
327. — Gardant soigneusement les principes de l'ancienne législation relativement aux bois ( voir cidessus, p. 7 et i5 \ la loi nouvelle défendait aux
détenteurs de domaines nationaux, quel que fût leur titre, de disposer des bois de haute futaie, non plus que des taillis recrus sur les futaies coupées ou dégradées. Il en était de même des pieds corniers, arbres de lisière, baliveaux anciens et modernes des bois taillis , dont il était d'ailleurs défendu d'avancer, retarder ni intervertir les coupes. ( Art. 32 et 33. )
328. — La loi prescrivit en outre à tous les détenteurs de domaines nationaux de remettre , dans les trois mois à compter du jour de sa promulgation, au comité des domaines de l'assemblée nationale et au directoire du département de la situation du chef-lieu de ces domaines, des ^copies de leurs titres d'acquisition, des procès-verbaux qui avaient dû précéder l'entrée en jouissance, des quittances de finances , des baux, et en général de tous les actes, titres et renseignemens qui pourraient constater leurs consistance , valeur et produit , ainsi que le montant des charges dont ils étaient grevés.
Faute d'obéir à cette prescription dans le délai déterminé, ils devaient être condamnés à la restitution des fruits , à partir du jour qu'ils seraient en demeure. (Art. 34.)
329. —Les engagistes ou concessionnaires à vie ou pour un temps déterminé des biens et droits domaniaux, leurs héritiers ou ayans cause devaient se renfermer exactement dans les bornes de leurs titres, sans pouvoir se maintenir dans la jouissance desditS; biens après l'expiration du terme prescrit, sous peine d'être condamnés au paiement du double des fruits perçus depuis leur indue jouissance. (Art. 35. )
. 330, — - Après ces mesures sévères, fidèle au prin-
cipe qu'elle avait proclamé en léte de celte même loi, l'assemblée constituante déclarait que la prescription aurait lieu, à l'avenir, pour les domaines nationaux dont l'aliénation était permise par ses décrets , et que tous les détenteurs d'une portion quelconque desdits domaines, qui justifieraient en avoir joui par eux-mêmes ou par leurs auteurs, à titre de propriétaires, publiquement et sans trouble , pendant quarante ans continuels à compter du jour de la publication de la présente loi, seraient à l'abri de toute recherche. ( Art. 36. )
331 . — Au reste, les dispositions de cette loi ne devaient être exécutées, à l'égard des provinces réunies à la France postérieurement à l'édil de 1 566, que relativement aux aliénations faites depuis la date de leur réunion respective, les aliénations antérieures devant être réglées suivant les lois qui étaient alors en usage dans ces provinces. (Art. 37. )
332. — Les détenteurs de domaines engagés se plaignirent que* cette loi les laissait dans un état d'incertitude qui était funeste à leur propriété, parce qu'elle ne prononçait pas la révocation immédiate de leurs engagemens, qu'elle les déclarait seulement révocables. Il paraît, d'ailleurs, qu'on inquiétait ces détenteurs.
Pour les mettre à l'abri de tout acte de violence, une loi des 27 mars-i" avril 1791 déclara qu'aucun possesseur de biens ci-devant dits domaniaux, à quelque titre que ce fût, ne devait être troublé dans sa jouissance, ni directement ni indirectement, avant qu'il eût été statué sur la validité de son titre, dans la forme prescrite par la loi des 22 novem-
bre-i" décembre 1790. Les corps administratifs étaient chargés de veiller à ce qu'il ne'fût apporté aucun obstacle à ladite jouissance , et notamment à ce qu'il ne fût exposé en vente, au profit de la nation , aucun desdits biens domaniaux possédés par des particuliers avant la révocation du titre légal d'aliénation, si ce n'est dans le cas déterminé par l'article 1^ de la loi précitée, c'est-à-dire si ce n'est lorsque les détenteurs auraient eux-mêmes provoqué la vente.
333. — Une autre loi vint bientôt mettre fin à l'incertitude qu'on reprochait à la loi de 1790 d'avoir laissé planer sur le sort des détenteurs.
La loi du 4 septembre 1792 commence par déclarer que toutes les aliénations des domaines nationaux , déclarées révocables par la loi du i " décembre 1790, sont et demeurent révoquées; qu'il sera incessamment procédé à la réunion des biens compris dans lesdites aliénations. La régie des domaines était chargée de poursuivre cette, réunion. (Art. 1^' et 2.) " -l
Un délai de trois mois était accordé aux détenteurs desdits biens, pour remettre leurscontrats, quittances de finances, et autres titres relatifs à leur remboursement, au directeur général de la liquidation( i ) .
Ils étaient tenus de justifier de cette remise, quinzaine après , en remettant le certificat du commissaire-liquidateur au bureau d'enregistrement dans l'arrondissement duquel les biens étaient situés , et par duplicata , lorsque les biens compris dans un
(1) Le délai était prorogé d'une année en faveiif des détenteurs absens du royaume pour des causes légitimes, et à deux ans en faveur des détenteurs résidant au deh\ du Cap de Bonne-Espérance. (Art. 6.
acte d'aliénation^ se trouvaient situés dans l'arrondissement de plusieurs bureaux : le receveur en devait donner son récépissé.
Cette remise devait tenir lieu de consentement à la dépossession. (Art. 3.)
Les détenteurs qui auraient rempli les formalités que nous venons d'exposer ne pouvaient être dépossédés, sans avoir préalablement reçu ou sans avoir été mis en demeure de recevoir les sommes auxquelles leur finance et ses accessoires auraient été liquidés.
Ils devaient percevoir jusqu'à cette époque les fruits et produits des biens, à la charge de les entretenir en bon état et d'en acquitter les charges et contributions. (Art. 40
334. — Les détenteurs, qui se croyaient dans quelque cas d'exception et en droit de se faire déclarer propriétaires incommutables , conformément à la loi de 1790, étaient tenus de se pourvoir, dans le même délai de trois mois relaté ci-dessus, devant le tribunal du district de la situation des biens, pour faire statuer ce qu'il appartiendrait , contradictoirement avec la régie , en présence du procureur-général syndic du département , et sur les conclusions du commissaire national.
L'instruction de ces instances devait avoir lieu par simples mémoires respectivement communiqués, sans aucuns frais , autres que ceux du papier timbré et de signification des jugemens interlocutoires et définitifs. Ces jugemens étaient sujets à l'appel.
Si la maintenue était rejetée , les détenteurs devaient rendre compte des fruits^ depuis le jour de la publication de la loi. (Art. 5 et 7.)
335. — Les détenteurs qui n'auraient pas remis leurs titres ou qui ne se seraient pas potirvus devant les tribunaux dans le délai indiqué , devaient être dépossédés à l'instant de l'expiration de ce délai.
Ils étaient tenus de rendre compte des fruits, depuis le jour de la publication de la loi. (Art. 7.)
La régie des domaines devait prendre possession des biens par un procès-verbal dressé , sans frais , par le juge de paix du canton de la situation des biens.
Dans la huitaine , la régie devait faire remettre copie du procès-verbal au directoire du district dans le territoire duquel les biens étaient situés , et lui donner connaissance du consentement ou de l'opposition des détenteurs à leur dépossession.
Dans le même délai , la régie devait faire publier le procès-verbal dans toutes les municipalités sur le territoire desquelles les biens ou partie des biens se trouvaient situés.
Dès cette époque ^ les fermiers étaient tenus de verser, entre les mains des receveurs particuliers des droits d'enregistrement , le prix de leurs baux , et les intendans ou régisseurs le produit des biens qui leur étaient confiés et qui écherraient à compter de la prise de possession. (Art. 8.)
Si les détenteurs se pourvoyaient en maintenue , postérieurement à la prise de possession de la régie, ils ne pouvaient plus obtenir que la restitution des biens, tels qu'ils étaient au jour de leur demande, et celle des fruits à compter de la même époque. (Art. 17.)