‹ De la non-responsabilité conventionnelle: Étude des principes qui régissent les clauses d'exonération de la responsabilité du débiteur en droit romain et en droit françaisChapitre 10 sur 53 · CA NES · texte numérisé non relu

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venir qu'il répondra de sa faute légère. « Si convenit, ut in deposito et culpa præwstetur, rata est conventio : contractus enim legem ex conventione accipiunt (1). De même, malgré le silence des textes, je n’hésite pas à penser qu’un associé pourrait s'engager à répondre de sa culpa levis in abstracto.

32. Mais les clauses d’aggravation, le plus fréquemment citées par les lois romaines, ont trait au déplacement des risques. De droit commun, le débiteur est libéré par la perte fortuite de l’objet dû, debilor corporis certi rei interitu liberatur, ce qu’on traduit souvent par cette formule, en se plaçant au point de vue du créancier : Res perit credilori. Les contractants sont entièrement maitres de convenir que le débiteur répondra des cas fortuits, et c’est là une convention qui semble avoir été assez usitée à Rome. Les risques sont alorg pour le débiteur, periculum debitoris est. Les textes mentionnent de pareilles clauses surtout à propos du contrat de dépôt : il est question d’un dépositaire « qui pactus est, ut ex causa deposiliomne periculum præstet(2), » cette convention est ailleurs énoncée en termes un peu différents : « hoc ab initio convenit, ut et culpam, et periculum preæstel is, penes quem deponitur (3) », « hoc nominatim convenitl ut res deposita periculo sit ejus, apud quem deponilur (4) ». Mais cette doctrine ne doit pas être bornée au dépôt, le mandat est placé sur la même ligne par Nératius : « Et Aristoni et Celso patri placuit, posse rem hac conditione deponi, mandatumque suscipi, ut res periculo ejus sit, qui depositum vel mandatum suscepit :

(1) L. 1, $ 6 D. Dep., 16, 3.

(2) L. 7, $ 45 D. De pactis, 2, 14.

(3) L. 5, $S 2 D. Comm., 13, 6.

(&) L,1, $ 38 D. Dep., 46. 3.

quod el mihi verum esse videtur (4) ». Un rescrit des empereurs Dioclétien et Maximien décide qu’un commodataire est responsable d’un cas de force majeure parce que « fortunam futuri damni in se suscepit (2) ». D’après Ulpien, le bijoutier n’est pas responsable de la fracture de la perle qu’il devait enchâsser dans une bague, quand l'accident provient d’un défaut de la perle, mais il sera tenu s’il a accepté les risques, « nisi periculum quoque in se artifex receperat, tune enim, elsi vitio materiæ id evenit, eril ex locato actio (3)». La loi 22 C. Neg. gest. 9, 19 rappelle que ceux qui gèrent les affaires d'autrui peuvent, par un pacte exprès, assumer les cas fortuits. Enfin les empereurs Sévère et Antonin déclarent valable la convention assez curieuse, par laquelle un créancier gagiste consent à ce que la perte fortuite de l’objet donné en gage libère le débiteur, « ut æmissio pignorum liberet debitorem (4) ».

383. Le déplacement des risques est attaché à certaines clauses, notamment à celle par laquelle le débiteur se charge de la custodia. En soi la eustodia ne constitue pas une responsabilité particubère, elle est l'application de la responsabilité générale du débiteur à la garde et à la conservation de la chose, objet de la convention. Pour connaitre le degré de soins qu'elle implique, il faut donc se référer au contrat et voir si le débiteur y est ou non intéressé. Mais lorsque le débiteur, qui répond de plein droit de la faute légère, accepte spécialement la custodia, sa responsabilité s'élève d’un degré, elle est portée Jusqu'au cas fortuit : Ainsi le vendeur, lorsqu'il se charge de

(1) L. 39 D. Mand., 17,1.

(2) L. 4 C. De comm., 4, 23.

(3) L. 13, $5 D, Loc. cond., 19, 2.

(4) L. 6 C. Pign. act., k, 24.

la cuslodia, assume les risques. Voilà pourquoi Gaius, en se demandant sur qui retombe la perte fortuite de la chose vendue, dit : « Prius animadvertendum erit, quid inter eos de custodia rei convenerat (1) », et le paragraphe 3 des Institutes De empt. vend. déclare formellement que le vendeur, qui s’est chargé de la custodia depuis la vente jusqu’à la tradition, subit les cas fortuits. Pourtant, à en croire Nératus, le débiteur, malgré une convention de custodia, ne supporte pas le vol avec violence (2). Le jurisconsulte en donne un motif assez singulier « quia custodia adversus vim parum proficit », on en dirait autant d’un cas fortuit quelconque. Cette restriction doit à mon avis s’expliquer par une présomption de volonté : les Romains n’ont pas pensé qu'il fût dans l'intention du débiteur acceptant la eustodia de répondre même du vol à main armée. On a pu dire avec raison que la custodia imposait au débiteur une sorte de casus minor par opposition au Casus Major.

34. Le débiteur qui doit restituer une chose reçue sur estimation ne s’oblige pas pour cela à répondre des cas fortuits : l’estimation peut avoir un tout autre but. Elle peut équivaloir à vente (3), et, dans ce cas, si l’accipiens supporte les cas fortuits, ce n’est pas en vertu d’une clause extensive de la responsabilité, c’est comme propriétaire de la chose et débiteur d’un véritable prix d’achat, D’autres fois l'estimation tend à fixer le montant des dommages-mtérêts qui seront dus par le débiteur, s’il commet une faute (4), ou à déterminer la valeur d’un apport social en vue du partage des bénéfices et des per-

(1) L. 35, $ 4 D. Contr. empt., 18-1.

(2) L. 31, pr. D.Acé. empt., 19-14.

(3) L. 3 D. Loc, cond., 19-2, — L.1, 5, 10 C.De jure dot., 5, 12. (4) L, 21 C. J'ure dot., 5, 12.

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