‹ De la non-responsabilité conventionnelle: Étude des principes qui régissent les clauses d'exonération de la responsabilité du débiteur en droit romain et en droit françaisChapitre 11 sur 53 · ANT · texte numérisé non relu

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tes (41). Dans ces deux hypothèses, l’estimation n’influe pas sur la responsabilité du débiteur. Elle ne l’aggrave que quand elle n’est susceptible d'aucune autre interprétation. Cela se rencontre dans le commodat, le louage et le dépôt. Pour ne citer qu’un exemple, voici ce qu'Ulpien dit du commodataire à qui a été remise une chose estimée : « Et si forte res œstimata data sit, omne periculum præstandum ab eo, qui æstimationem se præstaturum recepit (2). »

35. L’aggravation de la responsabilité peut résulter des circonstances. Le dépositaire répond de sa faute s’il est salarié, « si merces accessil (3) », ou s’il s’est offert de lui-même pour recevoir le dépôt, « si se quis deposito obtulit (4) ». Cette idée que le debiteur est plus sévèrement tenu quand il a spontanément proposé ses services, se retrouve dans le contrat estimatoire (5) et dans une convention spéciale qu'imagine Ulpien (6). Par elle aussi s'explique la loi 4 D. Reb. cred., 19, 1, qui, dans une espèce toute particuhère, décide que le dépositaire est tenu des cas fortuits : en effet le déposant n'avait fait que répondre à l’appel du dépositaire, et le contrat était tout entier à l’avantage de celui-ci. Je termine en notant la loi 11 D. Neg. gest., 3, 5, qui déclare le gérant responsable des pertes fortuites occasionnées par des actes contraires aux habitudes du maitre.

86. Je n’insiste pas davantage sur les clauses extensives de la responsabilité contractuelle, je passe aux

(1) L. 52, 8 3 D. Pro socio, A7, 2.

(2) L. 5,83 D. Comm., 13,6. Conf. L. 54, $ 2 D, Loc. cond. 19, 2 et L. 52 D. Donal. inter., 24,1.

(3) L. 5,$ 2 D. Comm., 13, 6.

(4) L. 1,835 D. Dep., 16,3.

(5) L. 47, $ 1 D. Pr. verb., 19, 5.

(6) L. 41 D. Reb. cred., 12, 1.

ATOS

clauses restrictives ou élisives, dont désormais je m'occuperai exclusivement. Les parties sont libres d’aggraver la responsabilité normale du débiteur, mais 1l leur est également loisible de l’atténuer. Si quid convenil vel plus, vel minus, dit la loi Contractus.

37. Les obligations du vendeuret de l'acheteur peuvent être réduites par la convention. « In emptonibus scimus quid præstare debitor debeat, quidque ex contrario emptor ; quod si in contrahendo aliquid exceptum fuerit, id servari debebit (4). » Ainsi, la garantie du chef d’éviction (2) due par le vendeur est écartée par la stipulation nihil evictionis nomine præstatum iri. Cette clause imprime à la vente un caractère aléatoire, l'acquéreur achète la chance de pouvoir garder le bien plus que le bien lui-même. Si lPéviction se réalise, il garde le prix. Objecter à cette solution que l'acheteur dépossédé détient le prix sans cause serait mal interpréter la convention intervenue. Le contrat subsiste malgré l’éviction ; l'acheteur, qui, très vraisemblablement à payé un prix inférieur à la valeur vénale de la chose, a tenté une opération qui, selon les circonstances, était de nature à lui rapporter un bénéfice ou à

(1) L. 43 D. De pactis, 2, 14.

(2) Lire, dans la Nouvelle Revue historique de 1884, un article de M. Girard (La garantie d'éviction dans la vente consensuelle) décrivant la formation successive de la garantie en matière de vente. A l’époque des XII Tables. la vente se confondait avec la mancipation. L’action aucloritatis, tendant au paiement du double du prix, était donnée contre le mancipans, quand l’acheteur se voyait évincé par un tiers. La vente, réalisée par la fraditio ou l’in jure cessio, constituait un acte fiduciaire, qui n’engageait pas la responsabilité du vendeur. Pour se ménager un recours en cas d’éviction, l’acheteur employa dans la suite la sfipulatio secundum mancipium ou la stipulatio duplæ, calquées sur l’action auctoritatis. Enfin, lorsque la vente fut sanctionnée par l’action empli, l'acheteur fut protégé indépendamment de toute stipulation.

lui faire subir une perte, L'enrichissement du vendeur est aussi légitime que eût été celui de l’acheteur, s’il avait pu garder la chose. Cette doctrine est celle de tous les jurisconsultes romains (1)à l'exception de Julien (2). Nous verrons ultérieurement que le Code civil, sous réserve d’une volonté contraire non douteuse,consacre l’opinion de Julien (3). La garantie des défauts cachés n’est pas plus essentielle à la vente que la garantie de l'éviction ; le vendeur a le droit d’exclure la garantie de certamns vices (4). Dans le commodat, il est licite de convenir que le commodataire ne répondra que de son dol. « Interdum plane dolum solum in re commodata, quirogavit, præstabit ; ulpula si quis ita convenit(5). » La responsabilité de l'héritier vis-à-vis du fidéicommissaire est réduite au dol, si le défuntle dispense de rendre compte (6). Je n'hésite pas à généraliser ces décisions ; le débiteur peut toujours s’affranchir conventionnellement de la responsabilité de sa faute.

38. Une seule exception est indiquée par les textes : le mari tenu de la restitution de la dotne peut s’exonérer de ses fautes. « Pomponius ail, marilum non posse pacisci ul dolum solummodo in dotem præstet :videlicet propter utilitatem nubentium (T) ». Cette prohibition se comprend, étant donnée l'importance que les Romains attachaient à la restitution de la dot. Sans doute, l'intérêt de la femme exigeait qu’elle recouvrât sa dot pour faire face

1) L.10 et 41 D. Hered. vel. act. vend., 18, &. — L. 68, pr. D. Evict., 21-92. — L. 11, $418 D. Act. empti, 19, 1.

(2) L. 11, $18 D. Act. empti, 19, 4, vo Sed Julianus.

(3) Infra, n° 96.

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