‹ De la non-responsabilité conventionnelle: Étude des principes qui régissent les clauses d'exonération de la responsabilité du débiteur en droit romain et en droit françaisChapitre 9 sur 53 · CONVENTIONS DE NON-RESPONSABILITÉ · texte numérisé non relu

CONVENTIONS DE NON-RESPONSABILITÉ

8 1. — Clauses modificatives de la responsabilité contractuelle

29. J'ai dit dans le chapitre précédent que la responsabilité contractuelle a sa source dans la volonté présumée des parties. Les règles posées au sujet de la prestation des fautes dans les contrats ne peuvent done avoir un caractère absolu : elles ne sont établies que pour suppléer au silence des contractants. Ceux-G1 sont libres de modifier à leur gré les prescriptions du droit commun; ils peuvent convenir qu’ils apporteront dans l’accomplissement de leurs obligations le maximum de soins que donnerait l’homme le plus attentif et le plus sévère, ou seulement le minimum de soins que donnerait un homme qui ne serait pas de mauvaise foi. Et la raison d’être de cette limite au minimum, c’est que, comme Je l’expliquerai bientôt (1), on ne peut stipuler l'irresponsabilité de son dol. Quand l'intention des parties est claire, elle doit

(1) Infra, n° 40.

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être respectée. Elles ont voulu déroger aux règles habituelles, de quel droit leur en imposerait-on l'observation? La volontée présumée ne peut l'emporter sur la volonté exprimée, la réalité l'emporte sur la fiction. C’est l’application pure et simple du grand principe de la liberté des conventions proclamé par l’édit du préteur. « Ai prœætor : Pacla conventa quæ neque dolo malo, neque adversus leges, plebiscila, senatusconsulta, edictä principum, neque quo fraus cui eorum fiat, facla erunt, servabo (1) ».

30. Les jurisconsultes romains ont fait eux-mêmes l'application de ce principe à la matière de la responsabilité contractuelle. La célèbre loi d'Ulpien, connue sous le nom de loi Contractus, après avoir fixé l'étendue de la responsabilté normale du débiteur dans les divers contrats, ajoute ces mots sigmficatfs : « Sed hœc ita, nisi si quid nominatim convenit, vel plus, vel minus, in singulis contractibus : nam hoc servabitur, quod initio convenit : legem enim contractus dedit (2) ». Ge fragment a été inséré avec raison par les compilateurs au titre De regulis juris, car il énonce une de ces propositions qui dominent le droit tout entier.

81. Je veux étudier spécialement les clauses restrictives ou élisives de la responsabilité contractuelle, mais afin de démontrer l'exactitude des idées que je viens d’indiquer, je crois indispensable de parler brièvement des conventions qui aggravent la responsabilité du débiteur.

Les textes du droit romain nous en fournissent d’assez nombreux exemples. Le dépositaire, qui n’est normalement tenu que de son dol et de sa faute lourde, peut con-

(1) L. 7, $7 D. De pactis, 2, 14.

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