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épouser, pour qu'elle se présente chez lui avec plus de magnificence, « quo honestius culta ad se deduceretur (1) ». Enfin, je note que Labéon, approuvé par Ulpien, décide que le gérant n’est tenu que de son dol, quand la gestion a été déterminée par une véritable nécessité (2).
40. La liberté des conventions subit pourtant une limite : aucune convention ne doit blesser l’ordre public. Or, il serait immoral au premier chef de stipuler qu’on ne répondra pas de son dol, il est impossible d'imaginer une société dans laquelle le débiteur aurait le droit d’être de mauvaise foi. Sans doute, rien de plus légitime que de s'en tenir aux pactes conclus, et il est vrai de dire, en thèse générale, qu'on ne peut se plaindre d’une imjustice qu'on à autorisée. Volenti non fit injuria. Mais la convention, qui absoudrait d'avance le dol, serait une prime à la déloyauté, elle encouragerait la perfidie du débiteur par la certitude de l’impunité. Aussi le droit romain annule-t-il la convention ne dolus præstetur. La loi Contractus réserve expressément le dol: ceæcepto eo quod Celsus putat non valere, si convenerit ne dolus prœæstetur, hoc enim bonæ fidei judicio contrarium est : et ita utimur. » La loi 27, 2 3 D. Depactis, 2, 14, répète : « Illud nulla pactione effici potest, ne dolus præstetur.» Paul fait une application de cette règle en ce qui concerne le commodat. « In commodato pactio ne dolus præstetur rala non est (3). » Pomponius dit dans le même sens : « dolum malum semper abesse oportet in judicio empti » (4). Voilà pourquoi la clause de non garantie est nulle quand le
(1) L. 5, 210 D. Comm., 13, 6.
(2) 3, $ 9:D. Neg. geste, 3,5.
(3) L, 417, pr. D. Comm., 13, 6.
(4) L. 6, $ 9 D. Act. empli, 19, 1.
vendeur savait n'être pas propriétaire de la chose vendue (1:
AL. Pourtant, si certains que soient les principes, on rencontre au Digeste deux textes qui paraissent admettre la validité de la clause ne dolus præstetur. Pomponius, s’il faut en croire Ulpien, déclare licite la convention par laquelle le déposant s’interdit d’intenter l’actio depositi. «Sed el si quis paciscatur, ne deposili agat :secundum Pomponium valet pactum (2). » Or, commele dépositaire n’est responsable que de son dol,cela parait bien impliquer clause d’irresponsabilité du dol. Et du reste, si le texte d'Ulpien peut laisser quelques doutes dans l’esprit, il n’en est plus de même d’un texte de Paul, dont lestermes sont aussi catégoriques que possible : « Hlud nulla pactione effici potest, ne dolus præstetur : quamwis si quis paciscatur,ne depositi agat, vi ipsa id pactus videatur, ne de dolo agat : quod pactum proderit (3). » Siembarrassants que soient ces deux fragments, il ne faut pas exagérer l'importance de la difficulté qu’ils soulèvent : il ne s’agit que d’une simple conciliation de textes, les principes généraux sont hors de cause. Ulpien lui-même nous montre qu'ils régissent le dépôt comme tous les autres contrats. « Iludnon probabis, dolum non esse præstandum, si convenceril : nam hæc conventio contra bonam fidem, contraque bonos mores est : el ideo nec sequenda est (4). »
42. Bien des systèmes ont élé proposés pour expliquer les lois 7, 2 15 et 27, 2 3 D. De pactis, 2, 14. On a dit qu'ils visent le dol accompli. Or, il est bien certain qu'une
L. 414, $ 15et 16 D. Act. empti, 19, 1. L. 7, $ 15 D. De pactis, 2, 14.