‹ De la non-responsabilité conventionnelle: Étude des principes qui régissent les clauses d'exonération de la responsabilité du débiteur en droit romain et en droit françaisChapitre 16 sur 53 · LAS · texte numérisé non relu

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l'inexécution due à la faute lourde du débiteur passe pour une inexécution coupable, elle comporte quelque mauvaise foi. Dès lors Je suis amené à conclure que la convention, ayant pour but de soustraire le débiteur à la responsabilité d’une pareille faute, était à Rome radicalement nulle comme froissant l’ordre public et:.les bonnes mœurs.

49. La convention a donc le pouvoir d’affranchir le débiteur de la responsabilité de sa faute contractuelle ; mais, malgré la clause d’irresponsabilité le créancier n’at-il pas le droit, laissant de côté le contrat, de reprocher au débiteur toute faute positive conformément aux dispositions de la loi Aquilie. C’est là le point le plus original et le plus délicat de cette étude; 1l va faire l’objet d’un paragraphe spécial.

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S 2. — Clauses restrictives de la responsabilité délictuelle

dans les contrats.

50. Je me demande si la convention de non-responsabilité, consentie par le créancier contractuel en faveur de son débiteur, soustrait celui-ci à la responsabilité délictuelle comme elle le soustrait à la responsabilité contractuelle. En d’autres termes le créancier peut-il, faisant abstraction du contrat, obtenir du débiteur bénéficiaire d’une clause d’exonération comme de tout autre individu, la réparation des atteintes à sa personne ou à sa propriété.

51. Avant de résoudre ce problème, il importe de rechercher si la responsabilité délictuelle s'applique dans les relations contractuelles. En cas de réponse négative, toute difficulté serait écartée. Je suppose un contrat dans lequel le créancier demeure propriétaire de la ‘chose livrée au débiteur : le louage, le commodat, le gage, le dépôt. Le débiteur endommage la chose, objet du contrat; il y a incontestablement lieu à responsabilité contractuelle ; mais si ce débiteur s’est rendu coupable d’un fait positif, en sorte que, en dehors de tout rapport conventionnel, il encourrait par ce même fait la responsabilité aquilienne, l’existence du contrat empêchera-t-elle le créancier d’user de Paction legis Aquiliæ? Je prends

CPE

un exemple pour préciser les idées. Primus donne un esclave en gage à Secundus. Secundus tue cet esclave. Si Secundus était un tiers quelconque, assurément Primus se prévaudrait du chapitre r° de la loi Aquilie : « Qui servum servamve.. injuria occiderit (1); » de ce qu’un contrat de gage s’est formé entre Primus et Secundus, faut-il conclure qu'il n’y ait plus place pour l’action legis Aquiliæ, et que Primus soit forcé de recourir à l’action pigneralilia ?

Cette espèce est formellement prévue par la loi 18 D. Ad leg. Aquil., 9, 2. « Sed el si is, qui pignori servum accepil, occidit eum, vel vulneravit, lege Aquilia et pigneralitia conveniri potest. » Le gagiste est donc soumis à l’action du contrat et à l’action legis Aquiliæ. Des textes assez nombreux règlent des hypothèses analogues, et tous admettent le concours des deux responsabilités. Le locataire de mules, qui les blesse en les surchargeant, est tenu de l’action locati et de l’action legis Aquiliæ (2). I faut en dire autant du médecin qui ampute maladroitement un esclave (3). Le commodataire qui détériore la chose prêtée encourt aussi la double responsabilité. L'action legis Aquiliæ est pareillement ouverte contre le dépositaire et l’associé qui commettent une faute assez grave (culpa lala ou culpa levis in concreto) pour être réprimée par l’action du contrat (4).

Généralisant ces décisions, je dirai que, lorsque nous sommes en présence d’une faute contractuelle, la réparation en est procurée par l’action du contrat seule, s’il s'agit d’une négligence; par l’action du contrat et l’ac-

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