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lienne en commettant un fait seulement « non défendu » par la même convention. Briser au cours d'un déménagement un vase déposé, imprudence autorisée par le contrat; briser le même vase en satisfaisant la curiosité de quelque amateur d'objets d’art, faute légère que le contrat de dépôt se borne à ne pas défendre sans la permettre pour autant. Au premier cas aucune responsabilité, ni contractuelle, n1 délictuelle; au second cas, point de responsabilité contractuelle, mais responsabilité aquilenne.
Une telle subtilité est antijuridique. Il s’agit de la répression des fautes, l'interprétation restrictive s'impose. Il faut dire que ce qui n’est pas défendu est nécessairement permis. Les deux expressions sont équivalentes. Un contrat qui ne prohibe pas un acte l’autorise sans réserve. Le dépositaire a le droit rigoureux de commettre des fautes iégères non seulement dans un déménagement mais encore dans toutes les occasions quelconques. Usant de son droit, 1l ne peut causer de préjudice illicite au déposant, car qui suo jure ulitur neminem lædit (1).
59. Mais je vais plus loin. Je crois que les principes s'opposent absolument à l'extension de la notion de faute délictuelle au domaine du contrat. Le système radical de Glück, le système imtermédiaire de M. Accarias renversent tous deux la théorie de la prestation des fautes dans les contrats. Il est puéril de proclamer que le débiteur n’est tenu que de son dol et de sa faute lourde, si, par l’action legis Aquiliæ, 11 est tenu en outre de sa faute légère. Je ne dis pas que le système de Glück et celui de M. Accarias détruisent totalement la distinction établie par Hasse entre les divers contrats selon l'avantage qu’en
(1) Van Wetter, IT, $ 209, note 23.