‹ De la non-responsabilité conventionnelle: Étude des principes qui régissent les clauses d'exonération de la responsabilité du débiteur en droit romain et en droit françaisChapitre 19 sur 53 · YEN TAC · texte numérisé non relu

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retire le débiteur ; il Importe toujours de savoir si c’est de la culpa levis contractuelle ou de la faute aquilienne que répond le débiteur, ne fût-ce qu'au point de vue du fardeau de la preuve et au point de vue des négligences et omissions, mais il n’en est pas moins vrai que ces systèmes enlèvent à la théorie édifiée par Hasse la plus grande partie de son Intérêt. À voir les choses en pratique, tout débiteur contractuel doit apporter à l'exécution de son obligation les soins d’un bon père de famille, le dépositaire est assimilé au commodataire (1).

60. J'entends l’objection : le créancier fait abstraction de contrat, 1l considère le débiteur comme un tiers, il exige de lui la responsabilité qui pèse sur tout le monde. Ce raisonnement doit être sapé par la base. Un abime profond sépare la situation que règle la loi Aquilie de celle où la faute à été commise dans l’exécution d’un contrat. Dans la première hypothèse, il s’agit de deux personnes qui ne se connaissent pas, dont l’une à par mauvais vouloir ou par légèreté, mais en tout cas sans excuse, causé un préjudice à l’autre, en détériorant une chose avec laquelle rien ne l’avait mise en rapport. Dans la seconde hypothèse, c’est le créancier lui-même qui à choisi son débiteur, qui lui a volontairement confié sa chose, qui lui a imposé lobligation de la garder, de la travailler, de la faire fructifier. Le débiteur est donc par suite du contrat exposé à dégrader l’objet de la convention, il ne peut être mis sur la même ligne qu’un tiers, qui, par un acte excessif et imprudent, endommage la propriété d'autrui. Pour reprendre l’exemple sur lequel je discutais, le dépositaire répondra victorieusement au déposant qui voudrait intenter l’action legis Aquiliæ : « L'acte que vous me

(4) Tarbouriech, p. 65. — Auvynet, p. 88.

reprochez n’est point identique à l'acte dont un tiers quelconque se serait rendu coupable. Moi, dépositaire, je n’ai détériorié, je n’ai détruit votre chose que, parce que vous m'aviez mis en relation avec elle. Tiers, je me serais soigneusement abstenu d'y toucher, je ne serais pas allé dans votre maison pour montrer votre vase à un curieux, je n'aurais pas eu l’occasion de vous causer le moindre préjudice. Gette occasion, c’est le contrat qui l’a suscitée, lui seul peut édicter la sanction de mon imprudence (1). »

61. Le même langage pourrait être tenu par un commodataire qui aurait stipulé une clause d’irresponsabilité. Donc, d’après les principes, quand la responsabilité du débiteur est réduite conventionnellement, le créancier n’a pas le droit d’invoquer la loi Aquilie pour lui demander raison d’un fait non réprimé par l’action du contrat.

62. J'arrive aux textes. La doctrine, que je viens de combattre comme contraire aux principes peut-elle y trouver un appui? Les auteurs qui la défendent citent trois textes : la loi 43, pr. D. Lib. causa, 40, 19, la loi 1, 8 2 D. Si is qui testamento, AT, 4 et la loi 5, 2 3 D. Ad leg. Aquil., 9, 2.

63. Les deux premiers textes ne me retiendront pas. Ils statuent sur des espèces absolument anormales. La loi 13, pr. D. Lib. causa, 40, 19, prévoit le cas d’un homme libre qui a servi comme esclave bona fide et qui plus tard a triomphé dans la causa liberalis. I] n’est obligé de réparer que le préjudice occasionné par dol à son prétendu maitre, pourtant, selon la loi 13, pr., celui-ci pourra,

(1) Lettre de M. Labbé aux Annales de Droit commercial, 1886- 1887, p. 185.

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au moyen de la loi Aquilie, lui imputer même une faute légère. La loi 1,22 D. Siis qui testamento, 47, 4, règle un point analogue. Un esclave affranchi par testament est accusé d’avoir soustrait un objet de la succession après la mort du maître, mais avant lPadition d’hérédité. Il n’est, lui aussi, responsable que du dol, cependant par l’action legis Aquiliæ on POLE le poursuivre pour une faute légère.

Ces deux textes ne peuvent m'’arrêter, Nous ne sommes pas dans un rapport conventionnel, nous ne rencontrons pas de véritables débiteurs, ilne s’agit pas de la loi Aquilieaggravant la responsabilité d’un débiteur contractuel.

64. Le seul texte qui fournisse un argument sérieux à l'opinion que Je repousse est la loi 5, S 3D. Ad leg. Aquil., 9, 2. Je transeris le passage en entier, il est aussi curieux qu'important : « Si magister in disciplina vulneravit servum vel occiderit, an Aquilia teneatur, quasi damnum injuria dederit ? Et Julianus scribit, Aquilia teneri eum, qui eluscaverat discipulum in disciplina. Multo magis igilur in occiso idem erit dicendum. Proponitur autem apud eum species talis : sutor (inquil) puero discenti, ingenuo, filiofamilias, parum bene facienti quod demonstraverat, forma calcei cervicem percussit, ut oculus puero perfunderetur : dicitigitur Julianus, injuriarum quidem actionen non competere : quia non faciendæ injuriæ causa percusserit, sed monendi et docendi causa : an ex locato, dubitat, quia levis duntaxat castigatio concessa est docenti. Sed lege Aquilia posse agi non dubito. »

65. La question est celle-ci. Un cordonnier crève l'œil de son apprenti dans un moment de colère, quelle action sera donnée contre ce cordonnier ? Julien hésite à accorder l’action locati, mais il est certain que l’action

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legis Aquiliæ pourra être intentée. Prenons successivement les deux termes de l'alternative. Ou Julien concède ou il refuse l’action locati. S'il la concède, 1ly a concours des deux responsabilités; solution entièrement conforme aux idées déjà développées ; s’il la refuse, nous sommes en présence d’une convention de louage de services dans laquelle l’action legis Aquiliæ s'applique à l'exclusion de l’action locati. Or Ulpien, auquel est empruntée la loi 5, 83 ne parait pas reculer devant cette conséquence. Telest, sommairement exposé, l'argument présenté par M. de Vangerow (1) et les partisans de sa doctrine.

66. Je ne sache pas qu'on ait Jamais essayé de le réfuter directement. MM. Tarbouriech et Auvynet (2) proposent une correction hardie : ils lisent an ex locato, non dubitat. Ainsi modifié le texte prouve que la même faute peut donner lieu à l’action du contrat et à l’action de la loi Aquilie, et en cela il ne nous apprend rien de nouveau. MM. Tarbouriech et Auvynet justifient l’msertion d’une particule négative, en faisant remarquer combien singulier est le motif allégué par Julien : quia levis duntaxatl castigatio concessa est docenti. Ge motifconduirait à admettre l’action locati, car crever un œil ne peut passer pour une punition légère ; or ce qui devrait être une raison de décider est au contraire une raison de douter, si l’on s’en tient au texte tel qu'il figure au Digeste : dubilat, quia.MM. Tarbouriech et Auvynet ajoutent qu’un autre texte d'Ulpien, la loi 43, 2 4 D. Loc. cond., 19, 2 démontre l'exactitude de la correction. Ulpien reprend la même hypothèse, et 1l nous dit que Julienaccordait l’action ducontrat. « Julianus scripsil.……. ex locato esse ac-

(1) Vangerow, IL, p. 590.

(2) Tarbouriech, p.68. — Auvynet, p. 85.

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RUE lionem patri ejus ; » il s'ensuit que la loi 5, 2 3 D. Ad leg. Aquil., à laquelle renvoie formellement la loi 13 2 4 D. Loc. cond. « de Aquilia supra diximus » a été altérée.

J'avoue que je n’aime pas ces modes de conciliation violents, et j'estime que l'interprète doit y recourir le moins souvent possible. D'ailleurs le texte, à l'examiner de près, résiste à l’adjonction d’une négation quelconque. Si on lit non dubitat, les deux dernières phrases se terminent de la même manière : non dubilat, non dubilo ; ce qui dénoterait une négligence de style vraiment surprenante. Ilme semble que si le jurisconsulte avait mis sur le même rang l’action locali et l’action legis Aquiliæ, 1 aurait resserré la rédaction de la fin du paragraphe, il aurait parlé des deux actions dans une seule et même phrase. Au contraire, Ulpien oppose l’action locati pour laquelle on peut concevoir des doutes à l’action legis Aquiliæ qu’on doit donner en toute assurance, l’antithèse est clairement marquée par la conjonction sed.

Je n'accepte done pas la correction de MM. Tarbouriech et Auvynet. Tout au plus proposerai-je une petite modification au texte, sans influence sur le sens général. Ne serait-il pas préférable de lire Lege Aquilia posse agi non dubitat, au lieu de non dubito? Ce léger changement rend mieux compte de la suite des idées. Ulpien se demande si un maître, qui tue ou blesse l'esclave qu’il instruit, tombe sous le coup de la loi Aquilie. Immédiatement, il se retranche derrière l’autorité de Julien qui, dit-il, se prononce pour laffirmative. Il rapporte dans quelles circonstances le grand jurisconsulte sabinien a été amené à donner son avis. {1 s'agissait d'un fils de famille, d’un ingénu, apprenti cordonnier que son patron avait éborgné pour avoir mal réussi une chaussure. L’espèce était indiquée. Ulpien mentionne la réponse de

Julien. Elle présente une gradation évidente : Julien refuse l’action injuriarum, car le cordonnier n'avait pas l'intention d’outrager son apprenti; 1l hésite à accorder l’action local, mais il donne sans difficulté l’action legis Aquiliæ. 1] serait assez étrange qu'Ulpren reprit la parole en son nom personnel à propos de la loi Aquile, alors qu'il a dit en débutant : Julianus seribit Aquilia leneri eum...» Du commencement à la fin du texte, Ulpien reproduit le sentiment de Julien, le passage relatif à la loi Aquilie doit être aussi placé dans la bouche de Julien, surtout étant donné que la loi 7, suite manifeste de la loi 5, continuant à traiter de la loi Aquilie, remet Julien en scène: « qua actione patrem consecuturum ait.»

67. Quoi qu'ilen soit de ce point de détail, jeconserve les mots : « an ex locato, dubitat, quia levis duntaxat casligalio concessa est docenti. » Ce membre de phrase est-1l inintelligible? Certes, il peut paraître présompteux de ma part de tenter une explication personnelle, pourtant, après müûre réflexion, voici l’idée que j'émets timidement. Je crois que les jurisconsultes romains, comme les jurisconsultes français, étaient en désaccord sur les obligations ou les droits que le louage de services impose ou confère au patron. La plupart d’entre eux décidaient que le patron pouvait exercer une levis castigatio, donc, s’il crevait un œil à son apprenti, ils donnaient tout naturellement contre lui l’action locati, car c’est là une violence grave, qui, incontestablement, dépasse de beaucoup la mesure de la levis castigatio; « quamvis enim magistris levis castligalio concessa sit, tamen hunc modum non tenuisse (1). » Julien, jurisconsulte éminent, qui avait été investi des plus hautes fonctions, sefaisait du contrat de

(4) L.13, $4 D. Loc. cond., 19, 2.

ENT RARES louage une conception plus élevée. Il n’osait pas trop combattre l'opinion généralement reçue, il s’y ralliait en définitive, mais il éprouvait des doutes sérieux. Ainsi se concilient la loi 5, 2 3 D. Ad leg. Aquil. et la loi 43, ? 4 D. Loc. cond. Ces deux lois, quoi qu’en disent MM. Tarbouriech et Auvynet, ne sont pas en contradiction fla- . grante, seulement, l’une s'exprime en termes plus dubitatifs que l’autre.

D'où venait l’hésitation de Julien à accorder l’action locati ? Vraisemblablement il n’était pas convaincu que le patron pût infliger une légère correction; il était assez disposé à lui dénier le droit à la levis castigatio, je traduis donc la loi 5, Z 3 de la manière suivante: Julien se demande si le patron pourrait être attemt par l’action locali,sur ce fondement qu’il n'aurait droit qu’à une légère correction. La phrase d'Ulpien est peut-être elliptique, même obscure, je ne la crois pas mcompréhensible.Si l’on accepte cette explication le texte ne fournit plus aucun argument aux partisans de l'extension complète de la loi Aquilie au domaine du contrat. Ils disent que Juhen a l'air d'admettre qu’un fait, licite selon le contrat, puisse être réprimé par l’action legis Aquiliæ. Cela serait vrai, si, d’après Julien, le louage autorisait les violences les plus graves. Mais telle n’est assurément pas la pensée du jurisconsulte. Il est assez porté à refuser l’action locali, non parce qu'il considère les voies de fait comme justifiées par le contrat de louage,mais parce qu’il les regarde comme n'ayant aucun rapport avec la convention intervenue entre le patron et l'apprenti. La violence est en dehors du contrat, elle est punie uniquement par l’action délictuelle. Quand je prétends que l'étendue de la responsabilité d’un débiteur contractuel est toujours déterminée par le contrat, je ne parle que des faits qui se ratta-

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