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chent au contrat :il est bien certain, par exemple, que le commodant frappé par le commodataire obtiendrait réparation par l’action legis Aquiliæ et non par l’action commodati. La loi 5, 28 D. Ad leg. Aquil. doit donc être écartée du débat.
68. À mon tour, j'invoque des textes, et J'espère démontrer par eux que l’action de la loi Aquilie ne pouvait aggraver la situation que le contrat faisait au débiteur. M. Troplong (1) a voulu tirer un argument en ce sens d’un texte d’Alfenus, la loi 11 D. Peric. et comm., 18, 6. Alfenus suppose qu’une maison vendue et non livrée a été incendiée entre les mains du vendeur. Celui-e1 ne sera tenu que s’il est en faute, mais de quelle faute répondrat-11? La loi 11 dit de la faute légère. M. Troplong infère de là que la responsabilité aquilienne ne s’applique pas à ce vendeur, parce que le jurisconsulte ne lui impose pas les soins du diligentissimus paterfamilias, ne le rend pas responsable de sa culpa levissima. Get argument est doublement eritiquable. D'abord Alfenus se place exclusivement au point de vue de la responsabilité contractuelle, de plus le raisonnement de M. Troplong est basé sur la théorie des trois fautes aujourd'hui condamnée. Comme il y à identité entre la culpa levis et la culpa levissimua, la responsabilité au cas de vente est aussi étendue que celle de la loi Aquilie. La loi 11 D. Peric. et comm. n’est donc nullement concluante.
69. Ieureusement je puis citer un autre texte, la loi 27, 2 29 D. Ad leg. Aquil., 9, 2. Cette loi d'Ulpien est d'autant plus probante qu’elle prévoit expressément une clause de non-garantie.
Voici l'hypothèse : Une personne donne à un artisan
(1) Troplong, Du Contrat de louage, 1, n° 360.