QUE
une coupe de marbre à ciseler. Au cours du travail, la coupe est brisée. Si le bris provient d’un vice propre dn marbre, d’une veine, ouvrier peut être excusé, mais si l’accident est le résultat d’une maladresse, il sera responsable tant en vertu du contrat que de la loi Aquihe. Pour couper court à toute contestation éventuelle, les parties consentent souvent une convention d'irresponsabilité : « etideo plerumque artifices convenire solent, cum ejusmodi materice dantur, non periculo suo se facere : que res, eæ locato lollitactionem, el Aquiliæ. » Donc, si un ouvrier,qui s’est engagé à confectionner une coupe, stipule qu’il ne répondra pas des suites de ses fautes, cette clause exclut à la fois l’action locati et l'action legis Aquiliæ. La question que je discute se trouve par là même résolue. Quand les parties, par une convention spéciale, atténuent la responsabilité contractuelle, elles atténuent du même coup la responsabilité délictuelle.
Le texte d'Ulpien, si formel dans sa brièveté, est embarrassant pour ceux qui soutiennent que dans les contrats le débiteur reste tenu de ses fautes positives d’après la loi Aquilie. Les uns le repoussent, comme expression d’une opinion personnelle à Ulpien ; c’est là la ressource suprême des romanistes aux abois, je n'insiste pas ; les autres tentent d’en rendre compte : Ulpien considère que la faute de l’ouvrier consiste non à avoir manié l’ébauchoir, mais à n'avoir point vu d'avance les défauts du marbre, simple négligenceet non culpa in committendo (1). N'est-ce pas dénaturer la loi 27, Z 29, et la fracture d’un bloc de marbre n'est-elle pas essentiellement un fait positif ?