C’est sur la loi 27, 2? 29 que M. Accarias prétend
(1) M. Thaller, Annales de Droit commercial, 1886-1887, p. 187.
LE BQUE
fonder le système que j’ai exposé plus haut, système qui distingue entre les fautes que le contrat autorise et celles qu'il se borne à ne pas réprimer. Il faut avouer que la théorie de M. Accarias explique d’une façon satisfaisante la loi 27, 2 29. L’ouvrier, en taillant le marbre, obéit aux ordres reçus, il se renferme rigoureusement dans les obligations découlant de la convention, 1l évite donc la responsabilité aquilienne.
Pourtant je doute qu’il soit légitime d'interpréter si restrictivement un texte qui ne s’annonce pas comme exceptionnel. Ulpien dit-il un seul mot de la doctrine mgénieuse de M. Accarias ? Indique-t-il cette raison subtile, délicate à saisir, que l’ouvrier s'était conformé au contrat ? En aucune manière. Que res ex locato tollit actionem et Aquiliæ. Qu'on le veuille ou non, Ulpien justifie sa solution uniquement par la clause de non-garantie qui avait été stipulée.
Assurément, aucun texte n’infirme directement le système de M. Accarias, cependant l'impression générale qui se dégage de la lecture du titre Ad legem Aquiliam est que dans les contrats la responsabilité délictuelle se rattache toujours à la responsabilité contractuelle par un lien de dépendance. Posez celle-ci, vous verrez parfois apparaître celle-là : L. 18 « lege Aquilia et pigneratitia conveniri potest », L. 27, 9 11 « vel et locato, vel ex lege Aquilia teneri » ; faites cesser la responsabilité contractuelle, aussitôt s’évanouit la responsabilité délictuelle L. 27, ÿ 29 « que res ex locato tollit actionem et Aquiliæ. » Le rapprochement de ces divers textes n'est-il pas instructif? La responsabilité déhctuelle naît, grandit, décroit et disparaît en même temps que la responsabilité contractuelle. N’est-il pas permis d'en déduire cette conséquence que, dans les contrats, la responsabilité dé-
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hetuelle n’a qu'un caractère accessoire par rapport à la responsabilité contractuelle qui est principale ? Or le bon sens nous dit que l'accessoire ne peut jamais exister sans le principal, dont il tire sa raison d’être.
71. Après les développements dans lesquels je suis entré, je puis me résumer. Voici la conclusion à laquelle je m'arrête. Les Romains ont nettement séparé le domaine de la responsabilité délictuelle du domaine de la responsabilité contractuelle. Quand le créancier reproche une faute à son débiteur, il doit se reporter à la convention, la notion de faute délictuelle ne se rencontre qu’entre tiers. Pour qu’un débiteur contractuel soit responsable, il faut, de toute nécessité, que le fait qu'on lui impute soit réprimé par l’action du contrat. Pour l’appréciation de la responsabilité en elle-même, les Romains n'ont commis aucune confusion, la loi Aquilie ne peut jamais aggraver la responsabilité incombant à un contractant quelconque.
Ces idées ont été énoncées par M. Labbé (1) avec une précision admirable: « Entre personnes unies par un contrat, la responsabilité des fautes, le dol et la faute grave exceptés, est limitée à la mesure résultant du contrat, soit en vertu de sa nature, soit en vertu d’une clause accidentelle. L'action de la loi Aquilie subit cette limite : elle ne conserve son indépendance et la liberté de son allure propre que dans les rapports avec les tiers, entre personnes qui ne sont pas liées par un contrat, » et ailleurs : « Les parties, qui stipulent une clause d'exonération, effacent le caractère de faute même dans une faute d'action. — Le contrat par sa nature ou ses clauses accessoires fixe
(1) Labbé, Lettre aux Annales de Droit commercial, 1886-1887, p. 185 et 251.