LORS
souverainement l'étendue de la responsabilité des contractants. Il l’augmente ou la restreint, sans qu'il y ait à distinguer entre un acte (le dol excepté) et une omission préjudiciable. Il pose des limites que ne peuvent franchir ni l’action contractuelle, ni l’action damnni injuria. »
Donc, je tiens pour certain que la clause, qui réduit ou supprime la responsabilité contractuelle d’un débiteur, réduit où supprime dans la même proportion sa responsabilité délictuelle envers le créancier.
72. Tel est le système que présentent les textes. Il s'inspire d’une idée juste. Malheureusement les Romains n'ont pas été logiques jusqu’au bout. Ils n’ont pas suivi pour la quotité des dommages-mtérêts la même règle que pour le principe de la responsabilité. Ainsi que je l'ai montré plus haut, quand un fait, constituant déjà par luimême une faute contractuelle, est positif, correspond à la définition du damnum injuria datum, le créancier lésé peut choisir ertre l’action du contrat et l’action legis Aquiliæ. Get empiètement partiel de la responsabilité délictuelle sur la sphère du contrat, est sans doute un souvenir du passé. J'ai dit (1) que la loi Aquilie parait dater du milieu du v° siècle de Rome, elle est donc antérieure d’au moins 200 ans à l'introduction des contrats non solennels munis d'actions de bonne foi. Au début, l’action legis Aquiliæ fut donnée sans difficulté dans toutes les hypothèses de damnum injuria datum : on ne recherchait pas si les parties étaient où non unies par une convention, parce qu'il ne pouvait pas y avoir entre elles de lien juridique proprement dit, d'obligation, mais seulement des devoirs moraux imposés par l’usage des honnêtes gens. Plus tard, quand furent créées les actions de bonne foi,
(1) Supra, n° 9.