‹ De la non-responsabilité conventionnelle: Étude des principes qui régissent les clauses d'exonération de la responsabilité du débiteur en droit romain et en droit françaisChapitre 24 sur 53 · PNEU · texte numérisé non relu

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l'office du juge servit et suffit à la réparation des fautes. Par respect des traditions le préteur continua pourtant à accorder l’action Aquilie qui procurait certains avantages particuliers au créancier, chaque fois que le fait allégué était simultanément une faute aquilienne et une faute contractuelle. Si les actions de bonne foi avaient été contemporames de la loi Aquilie, il est vraisemblable que les Romains auraient cantonné celle-ci dans les relations entre tiers. Ils ont, obéissant à l'esprit de suite, qui se manifeste dans l’évolution de leur droit, laissé subsister l’action aquilienne avec ses effets rigoureux contre le contractant en faute, mais ils ont donné pleine puissance au contrat, à la volonté des parties, pour la détermination de ce qui est faute dans les rapports des contractants entre eux (1).

73. Je viens d'indiquer linfluence de la convention sur la responsabilité délictuelle dans lecontrat, 1l me reste, pour avoir achevé l’étude de la non responsabilité conventionnelle, à me demander si les jurisconsultes romains ont admis les clauses élisives ou limitatives de la responsabilité délictuelle entre tiers ; c’est ce que je vais examiner dans un troisième et dernier paragraphe.

(1} Labbé, op. et Loc. cit.

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$ 3. — Clauses restrictives de la responsabilité délictuelle en dehors de tout contrat.

74. On dit souvent que la convention est impuissante à empêcher la naissance d’une obligation légale ex delicto. Cette formule est beaucoup trop absolue, Il est vrai qu'on rencontre au Digeste et au Code un grand nombre de maximes du genre de celles-ci: « Contra juris civilis requlas pacta conventa rata non habentur (4). » « Pacta que contra leges…. fiunt, nullam vim habere indubitati juris est (2) ». « Actionum modus vel lege vel per prætorem introductus privatorum pactionibus non infirmatur (3). » Il faut se garder de généraliser ces règles découpées au hasard par les compilateurs du Digeste dans les œuvres des Jurisconsultes, et séparées des développements qui devaient en fixer la signification. Tous ces fragments ont uniquement pour but de montrer qu’à la hberté des conventions, 1l y a une limite; et cette limite, c’est l’ordre publie, «Or, il s’en faut que toutes les dispositions de la loi soient d'ordre publie, c’est-à-dire en dehors des atteintes des particuliers. La distinction qu’il faut suivre à cet

(1) L. 28, pr. D. De pactis, 2, 14.

(2) L. 6 C. De pactis, 2, 3.

(3) L. 27 D. Reg. juris, 50, 17.

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