PARTIES
79. Chose singulière ; alors que de nombreux textes donnent le droit de transiger à celui qui a commis le délit de vol ou d’injure, à en croire Paul, toute transaction serait impossible sur une action qui croit au double par la dénégation, et, par suite, sur l’aetion de la loi Aquilie. In his causis quæ infiliatione duplantur, pacto decidi non potest (1).
Cujas a essayé de rendre compte de ce texte difficile de la manière suivante : « De deux choses l’une : le défendeur a avoué ou nié. S'il a avoué, il est tenu pour judicalus, ce qui rend la transaction impossible, S'il a nié, et qu'il transige après, il avoue par là implicitement que sa dénégation était fausse, et il est encore tenu pour judicatus. Donc, dans l’un et l’autre cas, la transaction est impossible (2). »
Cette explication renferme une triple erreur. D'abord, avant le procès, le défendeur peut n’avouer n1 ne nier. Puis, tout individu qui avoue n’est pas tenu pour judicalus : c’est celui qui avoue in jure, qui seul encourt cette présomption légale. Enfin, il n’est pas exact de dire que le défendeur qui, après avoir commencé par nier le droit de son adversaire, transige avec celui-ci, reconnait la fausseté de sa dénégation.
Le texte de Paul énonce sans doute une vieille formule de droit, remontant à l’époque des legis actiones. Le vindex, c’est-à-dire l'individu qui cherchait à soustraire le débiteur à l’action légitime dela justice privée du créancier lésé, prenait part à l’imjustice et se rendait coupable d’une faute égale ; donc s’il échouait, il devait payer le double du montant originaire dela dette (3). Il en étaitde
(1) Paul, Sent., I, 19, $ 2.
(2) Cujas, Notes sur les Sentences de Paul.
(3) Gauckler, Etude sur le Vindex (Nouv. rev. hist., 1889, p. 615).