BESOINS
82. En droit français la responsabilité délictuelle est purement réparatrice. Nous ne connaissons plus les peines privées. Quand un fait dommageable trouble l’ordre social, il est réprimé par une peine infligée au nom de la société et dont ne profite pas la victime. Ce caractère exclusivement réparateur de la responsabilité délictuelle ressort de l’article 1882 du Code civil, qui traduit littéralement la maxime de justice alterum non lædere. «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquelil est arrivé à le réparer. »
Cette rédaction indique que la faute la plus légère est punie ; quelle qu’elle soit, elle constitue une atteinte 1llcite à la personnalité d'autrui, atteinte qui doit être effacée; de plus les actes positifs seuls tombent sous le coup de l’article 1382, car si la justice nous ordonne certaines abstentions, elle ne nous impose aucune action. Sans doute selon l’article 1383, «chacun est responsable du dommagequ'il à causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence où par son imprudence. » Mais cette disposition, de l’avis unanime des auteurs, ne vise que la négligence survenue au cours d’une obligation légale ou conventionnelle préexistante,on sort du cas où l’omission engendre l'obligation. Aussi M. Demolombe, en donnant des exemples de négligences frappées par l’article 1383, cite-t-il uniquement celles commises par des agents et des fonctionnaires, auxquels certains devoirs sont imposés par la loi ou par le contrat tacite de mandat intervenu entre eux etleurs clients (1). — La faute est la cause de l'obligation, le droitdu créancier n’a pas d’autrebase, tout naturellement c'est à lui qu’il appartient de prouver
(1) Demolombe, Cours de Code Napoléon, XXXI, no 478, p. 444.
cette faute. — Le préjudice, qui est la raison d’être de l’obligation, en est aussi la mesure. La réparation est de toutes les suites directes et immédiates du fait dommageable.
83. La responsabilité contractuelle à sa source dans la volonté souveraine des parties. Aux termes de l’arcle 113%, « les conventions légalement fondées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Les contractants sont libres d'exiger l’un de l’autre une action ou une abstention, la responsabilité contractuelle atteint donc les faits négatifs comme les faits positifs ; elle comporte des degrés, et en principe tout ce qu’on exige du débiteur, c’est qu’il se conduise en bon père de famille, c'est-à-dire qu'il évite les fautes que ne commet pas homme d’une vigilance ordinaire. — L'obligation naît de la convention, elle existe de par le contrat antérieurement à toute faute du débiteur. Cette faute empêche seulement que l’obligation s’accomplisse. Le créancier prouve son droit en prouvant le contrat. Au débiteur, qui n’exécute pas son engagement, d'établir qu’il est exempt de faute (Article 1315). Le débiteur, qui ne satisfait pas à son obligation, est done tenu, non en vertu de sa faute, mais en vertu du consentement donné. — Il a promis soit expressément, soit tacitement d'exécuter son engagement ou de payer des dommages-intérêts. Gette promesse ne peut concerner des dommages-imtérêts supérieurs au préjudice qu’il prévoyait au moment de conclure la convention. Voilà pourquoi le débiteur contractuel, qui n’accomphit pas son obligation, ne doit que les dommages-intérêts qui ont été prévus, ou qu'on à pu prévoir lors du contrat (article 1150).
84. Le Code civil a done si nettement séparé le domaine des deux responsabilités qu'aucune confusion n’est