‹ De la non-responsabilité conventionnelle: Étude des principes qui régissent les clauses d'exonération de la responsabilité du débiteur en droit romain et en droit françaisChapitre 29 sur 53 · LOS PRE · texte numérisé non relu

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possible. Entre contractants, l’article 1382 est mapplicable. Si en droit romain, l’action de la loi Aquilie concourait avec les actions contractuelles, c’était, comme je Pai dit, uniquement pour augmenter les dommages-intérèts (4). Il yavait làune sévérité particulière, s’expliquant par des raisons historiques dont nous n’avons plus à nous occuper aujourd'hui. Pourtant je montrerai dans la suite que la proposition que j'énonce n’est pas universellement adoptée (2).

La violation de l'obligation conventionnelle est donc réprimée tout autrement que la violation de l'obligation légale. M. Sainctelette a même prétendu qu’à des faits régis par deux ordres différents de règles, correspondaient deux séries de dénominations distinctes. À l’en croire, les rédacteurs du Code civil désigneraient par lPexpression de garantie, la sanction de l’inexécution d’un engagement conventionnel, et ils se serviraient plutôt du mot responsabilité, quandil s’agit du tort causé au mépris de l’article 1382 (3). Cette précision me semble assez puérile. Elle est d’ailleurs en opposition formelle avec plusieurs textes du Code: article 1734, les locataires sont responsables de l'incendie ; article 1784, les voituriers sont responsables de la perte et de l’avarie des choses qui leur sont confiées ; article 1799, les architectes sont responsables pendant dix ans de la ruine de lédifice par eux construit.

Je ne me conformerai pas à la terminologie de M. Sainctelette ; Je suivrai celle que j'ai déjà employée en droit romain, Je considérerai garantie etresponsabililé comme

(1) Supra, no 72.

(2) Infra, n° 143.:

(3) Sainctelette, p. 8.

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synonymes, et, pour éviter la confusion, j’ajouterai à l’une et l’autre expression le qualificatif « conventionnelle ou délictuelle ».

85. La non-responsabilité conventionnelle ne se présente guère qu'entre personnes liées par un contrat; je me demanderai dans un appendice si l’on peut s’exonérer de la responsabilité imposée par l’article 1389, mais c’est là en somme un point accessoire. J’examinerai principalement les clauses limitatives ou élisives de la responsabilité contractuelle, et je suivrai la division qui semble à la fois la plus naturelle et la plus claire. Dans une première partie j'étudierai les clauses de nongarantie en tant qu’elles s'appliquent aux choses ; dans une seconde partie j'étudierai l’irresponsabilité conventionnelle en matière de dommage causé à la personne (1).

(4) Les ouvrages que je citerai le plus souvent et que j'indiquerai par le seul nom de l’auteur sont :

De Courcy, Questions de droit maritime, 1877-1888.

Desjardins, Traité de droit commercial maritime, 1878-1890.

Fromageot, De la faute comme source de la responsabilité en droit privé, AR91.

Gandouin, Les accidents du travail, 1889.

Grandmoulin, Nature délictuelle de la responsabilité pour violation des obligations contractuelles (Thèse de doctorat), Rennes, 1892.

Robin, De la responsabilité notamment au point de vue de la clause de non-garantie el du fardeau de la preuve (Thèse de doctorat), Paris,

Sainctelette, De la responsabilité el de la garantie, 1884.

Sauzet, De la responsabilité des patrons vis-à-vis des ouvriers dans les accidents industriels (Rev. crit. de législ. et de jurisp. 1883).

Sourdat, Traité général de la responsabilité ou de l’action en dommages-intérêts en dehors des contrats, 4° édit., 1887.

De Valroger, Droit maritime, 1883-1886.

Villetard de Prunières, De l'assurance contre les accidenis du travail, 1892.

Vincent, Des clauses d'irresponsabilité dans le contrat de transport par terre et par mer (Thèse de doctorat). Paris, 1892.

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