CLAUSES DE NON-RESPONSABILITÉ EN GÉNÉRAL
86. Les clauses de non-responsabilité sont-elles licites en tant qu’elles s'appliquent aux choses ? Pour résoudre cette question, je raisonnerai de la même manière qu'en droit romain. La responsabilité contractuelle a pour fondement la volonté présumée des parties. Pourquoi le législateur, qui leur reconnait la faculté de fixer Lbrement l’objet de leurs promesses, leur ôterait-il le pouvoir d’en édicter la sanction ? De droit commun les hommes sont indépendants les uns vis-à-vis des autres. Le droit de chacun n’est limité que par le respect dû au droit d’autru. Si, renonçant à sa liberté, un mdividu prend un engagement, pourquoi lui serait-il interdit de proportionner sa peine au prix qui lui en. est donné? L'article 1137 du Gode civil à bien simplifié en droit français la théorie de la prestation des fautes, 1l n’entre plus dans des distinctions subtiles et toujours arbitraires. Il pose une règle d'interprétation générale : le débiteur doit ap-
porler tous les Soins d’un bon père de famille, mais la fin de l’article montre que ce n’est pas là une prescription impérative. « Celle obligation a plus ou moins d’étendue relativement à certains contrats, dont Les effets à cet égard sont expliqués sous les titres qui les concernent. » Voilà réduite à quelques lignes une théorie qui, dans notre ancien droit, avait suscité d’interminables controverses.
Cette réglementation est donc purement indicative. Personne ne prétend que la responsabilité du débiteur ne puisse être aggravée. D’après l’article 1148 le cas fortuit est à la charge du créancier. L'article 1309, 2 1, est la répétition de l’article 1148, mais le paragraphe 2 à soin d'ajouter que la convention déplaçant les risques serait parfaitement valable.
87. Il n’est pas admissible que le sort du créancier seul puisse être amélioré-et non celui du débiteur. I faut donc dire que la responsabilité contractuelle est ce que les contractants veulent qwelle soit. S'ils ont gardé le silence, le juge devra rechercher leur volonté probable; il tiendra compte des circonstances, il recourra peut-être à l’article 1928. Cet article est inséré au titre du Dépôl, mais les idées qu'il énonce sont si rationnelles qu’à mon sens le juge pourrait s’en inspirer même pour d'autres contrats. [l sera donc plus sévère pour un débiteur qui s’est offert à conclure le contrat, il aura égard au salaire stipulé, 1l exigera plus de soins de celui qui est largement rémunéré; enfin il appréciera l’imtérêt que créancier et débiteur ont à la convention : la négligence du débiteur est plus blâmable, lorsque la convention a été formée dans son intérêt. En résumé la mesure de la responsabilité contractuelle est essentiellement variable, parce qu’elle dépend de la volonté des contractants. Pourquoi dès lors ne pas attribuer plein effet à cette volonté, lors-
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que le débiteur est affranchi de la garantie de ses fautes ? L’intention des parties est claire, le juge n’a pas à chercher plus loin, il n’a qu’à appliquer la convention.
A l’encontre de cette argumentation certains auteurs disent qu'il serait immoral de convenir qu'on ne sera pas responsable de ses fautes. Cette objection confond la faute juridique et la faute morale. Le débiteur est en faute, chaque fois que, n’ayant pas exécuté son obligation, il ne justifie pas d’un cas fortuit. La faute juridique, contrairement à la faute morale, est nécessairement involontaire, elle suppose souvent une négligence plus ou moins grave, mais jamais la fraude. La faute qui se complique de fraude devient un dol, et je dirai bientôt que le débiteur ne peut jamais se soustraire à la responsabilité de son dol (1). La faute contractuelle est en dehors de la morale, elle n’est souvernée que par les principes du droit. L'homme, parce qu'il s’avoue fallible, ne devient pas forcément coupable; il n’y à pas lieu d’invoquer des considérations de moralité pour entraver l’appheation de règles purement juridiques.
88. Cette confusion de la faute juridique et de la faute morale, en dautres termes de la négligence et de la fraude a été commise par notre ancien droit. Les auteurs des deux derniers siècles écrivent à l’envi que la responsabihté des fautes est d'ordre publie. C’est la pensée que révèle l’article 27 de l’Ordonnance de 1681, sur la marine (2), décidant que les assureurs ne seraient pas tenus « des pertes el des dommages qui arriveraient par le fait ou la faute de l'assuré ». Sans doute ce texte parait Spécial au droit maritime, mais les commentaires de tous
(1) Infra, n° 98.
(2) L. IL, t. VI, Des assurances.
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les auteurs indiquent clairement qu’ils regardaient cette disposition de l’Ordonnance de 1681 comme conforme aux principes généraux du droit. On peut conclure « fortiori de l’assurance à l’irresponsabilité conventionnelle. Je soutiendrai dans un instant que l’irresponsabilité est possible quand l’assurance est permise. Cette proposition est contestable et contestée, mais la proposition inverse est certainement exacte : là, où l’assurance est interdite, il ne saurait être question d’irresponsabilité. Le domaine de l’irresponsabilité conventionnelle est peut-être plus restremt que celui de l’assurance, mais en tout cas il n’est pas plus vaste.
Or voici ce que disait Pothier à propos de l’article 27 de l’Ordonnance de 1681 : « Il est évident que je ne peux pas valablement convenir avec quelqu'un qu’il se chargera des fautes que je commeltrai; ce serail une convention qui invilerait ad delinquendum (1). »
Emerigon est plus aflirmatif encore : «Il est certain que les assureurs ne répondent jamais des dommages et des pertes qui arrivent directement par le fait ou la faute de l'assuré lui-même : il serait en effet imtolérable que l'assuré s’mdemnisât sur autrui d’une perte dont il serait Pauteur. Cette règle dérive des premiers principes. Elle est consignée dans la loi Cum proponas 3 G. De nautico fœnore. Elle est apphquée au contrat d'assurance par le Guidon de la mer, ch. 1x, art. 8. Si casus evenil culpa assecurati, non tlenentur assecuralores. — C'est ici une règle générale, à laquelle 1l n’est pas permis de déroger par un pacte contraire. Nulla pactione effici potest ne dolus præstetur (2). »
(4) Pothier, Traité du contrat d'assurance, ch. 1, art. 2, $ 3, n° 65. (2) Emerigon, Trailé des assurances et du contrat à la grosse, T, ch.xn, s. 2.
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Valin émet la même opinion avec énergie et même avec quelque vivacité : « Aucune clause ne peut charger les assureurs des dommages qui arriveraient de cette manière (par la faute des assurés). Une telle clause serait absurde, illusoire et frauduleuse (1). »
89. On est d'autant plus surpris d’une pareille doctrine que nos anciens auteurs se dispensent de la motiver. «Il est évident », dit Pothier. On n'est pas plus laconique. Emerigon se retranche derrière la loi 27, $ 3 D. De pactis, sans s'apercevoir qu’elle condamne sa théorie. Gelte loi n’envisage en effet que le dol, et Emerigon parait oublier que la faute est distincte du dol. Il n’est pas plus heureux, lorsqu'il cite la loi Cum proponas, 3 C. De naut. fœn. Ge texte est un rescrit des empereurs Dioclétien et Maximien. Un prêteur à la grosse avait prêté des fonds à un capitaine qui avait déclaré se rendre en Afrique. Le capitaine changea volontairement de route, il acheta des marchandises prohibées, et tout fut confisqué. Le capitaine prétendit faire supporter la perte au prêteur, celui-ci protesta, c’est à ce sujet qu'est rendu le rescrit : « Perque vilium debiloris, nec loco quidem navigü servato, illicilis comparatis mercibus, quæ navis continebal fiscum occupasse; amissarum mercium detrimentum, quod non ex marinæ lempestatis discrimine, sed ex præcipiti avaritia el incivili debitoris audacia, accidisse adseveratur, adscribi tibi juris publici ratio non permittit. » Ainsi les empereurs Dioclétien et Maximien décident que la perte doit retomber sur le capitaine. Cette solution prouve-t-elle que le capitaine ne pouvait se soustraire à la responsabilité de ses fautes ? En aucune façon.
(1) Valin, Commentaire sur l’Ordonnance de 1684, 1. It. VI; art. 27 ; p. 298 (édit. Bécane).
RES Les empereurs reprochent præceps avaritia, incivilis audacia à ce capitaine, qui, de son plein gré, a modifié l'itinéraire et s’est livré à des acquisitions défendues. “Il y à plus qu'une faute : nous sommes en face d’un véritable dol. Mais même, si l’on repousse cette explication, la loi 3 C. De naul. fœn. doit être écartée du débat, car elle ne dit pas que le prêteur à la grosse se füt chargé d'autre chose que des cas fortuits (1).
90. Le système rigide de nos anciens auteurs tient donc à une notion défectueuse de l’ordre publie et à une fausse interprétation des textes romains. Aujourd’hui l'assurance a pris une extension énorme ettout le monde reconnait qu'elle protège l’assuré même contre les conséquences du dommage produit par sa faute. Un arrêt de la cour de Lyon du 23 janvier 1860 va jusqu'à dire que lecontrat d'assurance a celle garantie pour objet. Un jugement du tribunal de la Seine en date du 29 juillet 1870 répète que l’assurance a précisément pour but de garantir l'assuré contre ses propres imprudences. Ces expressions sontexcessives. La garantie de la faute personnelle n'est pas l’objet, le but précis du contrat (2), 1l suffirait de dire qu’il ne l’exelut pas. De fait, les polices d'assurance ne contiennent habituellementaucunestipulation expresse de la garantie de la faute personnelle, mais les juges, livrés aux inspirations de leur bon sens, comprennent depuis longtemps qu'il serait intolérable qu'une Compagnie d'assurances refusât l'indemnité promise, en prétextant une faute de la part de l'assuré. On pourrait dire aujourd’hui, au rebours de la proposition de Valin, que l'assurance qui ne couvrirail pas la faute de l'assuré se-
(1) Vincent, p. 28.
(2) De Courcy, IL, p. 83.
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rait absurde et illusoire. En réalité les sinistres proviennent presque toujours d’une faute de la victime. Les mcendies, sauf ceux qu'allume la foudre, sont rarement fortuits. Incendia plerumaque fiunt culpa inhabitantium (1). La Compagnie, qui voudrait se soustraire au paiement de l'indemnité en alléguant que l’assuré a laissé tomber une allumette sur un tapis, a approché un bougeoir des rideaux, verrait sa prétention rejetée par les tribunaux, et elle serait certaine de ne plus trouver de clients. A regarder de près, on finit par découvrir une faute partout. Un accident de voiture, un naufrage, un abordage est d'ordinaire la suite d’une imprudence quelconque. Si l’on adoptait la théorie de nos anciens auteurs il ne resterait guère debout que les assurances contre la grêle.
L'assurance couvre donc la faute de l’assuré. Le propriétaire d’une maison est indemnisé par la Compagnie d'assurances, alors même qu'on pourrait lui reprocher quelque négligence.
91. Telle est l’assurance-réparation, qui protège l’assuré contre le préjudice résultant des sinistres dont 1l est lui-même la victime. Mais à côté de l’assurance-réparation s’est développée l’assurance-responsabilité. Celle-ci protège l'assuré contre la responsabilité pécumiaire qu’entraine pour lui le dommage qu’il à causé à autrui. L’assuré ne souffre pas directement du simistre, mais il est responsable du tort dont il est l’auteur, et il cherche à s'affranchir de cette responsabilité. Par exemple, aux termes de l’article 1733 du Code civil, le locataire est responsable vis-à-vis du bailleur de lincendie qui a détruit la maison louée. C’est là une responsabilité purement contractuelle, elle dérive de l’article 1732 qui rend le
(1) L. 3, $ 1 D. De offcio prœfecti vigilum, 1, 15.
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locataire responsable des dégradations survenues pendant sa jouissance (1). Lebaiïlleur a remis sa maison au locataire, celui-ci doit la restituer ou prouver la destruction fortuite. Or, depuis de nombreuses années s’est répandu l'usage de l’assuran ce des risques locatifs. Si la maison brüle, le locataire ne débourse pas un centime, c’est l'assureur qui indemnise le propriétaire. Dans cette hypothèse, la convention couvre évidemment la faute contractuelle ; ce n’est pas l’assurance du cas fortuit ou de force majeure qui est formellement exceptée par l’article 1753 de la responsabilité du locataire, c’est l’assurance de la faute, et de la faute seule ; il devient vrai de dire avec la cour de Lyon quela garantie de la faute est l’objet de la convention.
92. Del’assurance à l’irresponsabilité conventionnelle il n’y à qu'un pas. M. Labbé écrit en note sous un arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 1876 (2): «Il faut établir une assimilation complète entre les dommages de la responsabilité desquels nous pouvons nous affranchir et les dommages contre lesquels nous pouvons nous faire
assurer. » En effet, s’il est permis au locataire de se dé-
charger sur une Compagnie d’assurances de la responsabilité du risque locatif, comment lui serait-il interdit de convenir, avec son propriétaire, qu'il sera à l’abri du recours prévu par l’article 1733? Ce qu’il peut faire imdirectement ildoit pouvoir le faire directement. L'assurance est un moyen détourné de s’exonérer de la garantie deses fautes, pourquoi serait-il illicite d'en stipuler l’irresponsabilité franchement et sans ambages ?
(4) C’est l'opinion qui prévaut généralement en doctrine. Voir : Guillouard, Traité du contrat de louage, I, n° 249 et s.; Colmet de Santerre, Cours analytique de Gode civil, VIF, p. 255 (2° édit.).
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93. Pourtant on prétend qu'il n’y a pas identité entre les deux situations. L'assurance, dit-on, n’est pas contraire à l’ordre publie, parce qu’elle laisse subsister la responsabilité du débiteur. Le locataire a beau être assuré contre le risque locatif, le propriétaire est fondé à exercer l’action que lui donne l’article 1733. Au contraire, la clause de non-garantie est destructive de la responsabilité. M. Lyon-Caen (1) a répondu, avec raison, que cette objection se ramène à un jeu de mots. Sans doute, in abstracto, la responsabilité du locataire demeure entière quand 1l est assuré, mais qu'est-ce qu’une responsabilité qui n’a plus de conséquences pécuniaires ? Qu’importe au locataire d’être condamné à payer au bailleur une indemnité ? Elle lui est remboursée par l'assureur. Du moment que les fautes du débiteur ne peuvent plus être pour lui une source de préjudice pécuniaire, il est puéril de soutenir que sa responsabilité existe encore.
94. On concède généralement qu'au regard du débiteur il y a identité entre l’assurance et la clause de nonresponsabilité ; mais on dit qu'au regard du créancier, victime de la faute commise, la situation est sensiblement différente (2). Si, pour reprendre mon exemple, le locataire est assuré, le bailleur, dont la maison est détruite par le feu, touche les dommages-mtérêts auxquels il a droit. À la vérité ces dommages-intérêts ne coûtent rien à l’assuré, mais enfin le bailleur les reçoit, et le dommage, dont il souffre, se trouve compensé. En cas de clause de non-garantie le propriétaire n'obtient aucune réparation, il supporte le préjudice tout entier.
Cet argument est très solide, je montrerai, dans la se-
(1) Lyon-Caen, Revue critique de législat. et de jurisp., 4880, p. 755.
(2) Voir entre autres Robin, p. 472.
LT) DES conde partie de cette étude, qu’il a ébranlé M. Labbé (1). Pourtant je persiste dans ma manière de voir. Le caractère licite ou illicite d’une clause d'exonération doit, ce me semble, s'apprécier dans la personne de celui qui la stipule, c’est-à-dire du débiteur contractuel. Ce qui est peut-être immoral, c’est qu’un locataire se reconnaisse le droit d'être négligent, qu’il commette des fautes impunément, qu'il réduise son obligation à un vain mot. d'estime donc qu'il faut se placer, lorsqu'on juge une clause de non-garantie, au point de vue du débiteur ; et, de l’aveu général, vis-à-vis du débiteur, l’irresponsabilité doit être mise sur la même ligne que l’assurance. Je vais plus loin. Le créancier, le bailleur dans l'hypothèse, a tort de se plaindre. Il a tenté une opération aléatoire. Vraisemblablement, 1l n’a pas admis sans dédommagement l’irresponsabilité de son locataire, il a exigé un supplément de loyer. Ge supplément est l'équivalent des risques acceptés par lui. Il trouvait tout naturel de percevoir un loyer plus élevé, la convention intervenue présentait pour lui certains avantages, n'est-il pas juste qu'il en subisse les inconvénients ? D'ailleurs le bailleur ne supporte probablement pas les conséquences de l’incendie, 1l a eu la précaution de contracter une assuranceréparation. Je sais bien qu'habituellement la Compagnie d'assurances se fait subroger à tous les droits que le bailleur pourra avoir contre les personnes responsables du sinistre, et qu'il ne peut être ici question de subrogation aux droits du bailleur, contre le locataire fautif, parce que ce dernier a été affranchi de la responsabilité de ses fautes. Mais je crois que la subrogation n’est pas essentielle au.contrat d'assurance. Elle n'existe pas quand l’in-
(1) Infra, n° 243.
Eee cendie provient d’une force majeure, elle est illusoire quand l'auteur de l'incendie est insolvable, qu'il soit imprudent ou criminel. Je ne pense donc pas qu'une Compagnie d'assurances refuserait d'assurer un propriétaire, parce que, éventuellement, il n’aurait pas de recours à céder contre son locataire. La Compagnie assumerait tout simplement des risques plus considérables, elle demanderait une prime plus forte, mais le bailleur l’acquitterait aisément avec le supplément de loyer payé par son locataire rendu irresponsable.
Cette convention n’est pas aussi étrange qu’elle le semble de prime-abord. Il arrive quelquefois en pratique que le propriétaire, en assurant sa maison contre l’incendie, assure en même temps les risques locatifs du preneur, et paie la prime. Or une jurisprudence constante décide que l'effet de ce contrat est de décharger le locataire de la responsabilité des articles 1733 et 1734, et partant de priver la Compagnie d'assurances, quoique cessionnaire, des droits du propriétaire, de toute action contre le locataire (1). C’est en définitive la convention même que Je suppose. Je conclus qu’il n’est pas exact de prétendre que la clause de non-garantie laisse sans compensation le préjudice que la faute du débiteur cause au créancier. La différence, qu'on relève entre le contrat d'assurance et la clause de non-garantie, disparait, et dès lors c’est à Juste titre que j'assimile les deux conventions.
95. Du principe de la liberté des conventions, de la validité du contrat d'assurance, je déduis la légalité absolue des clauses d’irresponsabilité. Mais il est inutile de recourir à des démonstrations détournées. D’après
(1) Duhaïl, Etude sur le contrat d'assurance contre l'incendie, p.308.
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