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à peu la passion:la victime consent à faire la paix avec le coupable moyennant une indemnité pécumiaire (1). Enfin l'Etat, devenu plus puissant, Imtervient à son tour. Il interdit l'exercice de la vengeance privée comme incompatible avec l’ordre social, il oblige celui qui a été lésé à se contenter d’une rançon, il en fixe lui-même le montant (2). Dès lors la responsabilité délictuelle est créée.
6. Quel en est exactement le but? Dans nos idées modernes, la responsabilité délictuelle procure uniquement la réparation du préjudice causé par un fait illicite, en dehors de toute relation conventionnelle. Si ce fait trouble en même temps l’ordre social, la répression en est poursuivie par l'autorité publique au nom de la sociélé ; elle consiste en une peine corporelle ou pécuniaire dont la partie lésée ne profite nullement.
A Rome cette distinction, qui nous parait si naturelle, n’a jamais été nettement appliquée. Certains faits d’une gravité exceptionnelle, comme l'assassinat, la trahison, le parjure, tombaient sous le coup deslois criminelles proprement dites. Tout citoyen pouvait agir en répression. C’étaient les crimina publica jugés par le peuple romain en comices centuriates, et, à partir d’Auguste, par des tribunaux permanents. Les peines, qui les frappaient, présentaient les mêmes caractères que les peines prévues par les codes actuels. Mais à côté des crimina publica, 11 y avait les delicta privata. La poursuite en était abandonnée à la partie lésée, la peine était une somme d'argent qu’on lui attribuait, somme qui s'élevait ordinairement au simple, au double, au triple ou au quadruple du préjudice subi. L'action en responsabilité délie-
(1) Infra, n° 78.
(2) Cuq,p. 333.
eo tuelle était done à Rome l’action par laquelle la victime d'un delicltum privatum cherchait à obtenir la peine pécuniaire infligée au délit.
7. Sans m'attarder à l’histoire des delicta privata, je dirai que, dès les premiers siècles de Rome, diverses lois réprimèrent les atteintés portées à la personne ou à la propriété d'autrui. L'existence de ces lois nous est attestée par Ulpien. «Lex Aquilia omnibus legibus, que ante se de damno injuria loculæ sunt, derogavit : sive duodecim tabulis, sive alia que fuit : quas leges nunc veferre non est necesse (1). »
Nous ne savons rien des dispositions législatives autres que les XIT Tables ; il n’y a pas lieu de s’y arrêter.
8. Quant aux XII Tables, d’après les travaux récents (2), elles paraissent avoir posé le principe de la répression de certans dommages particuliers causés à la personne : la membri ruplio, l’ossis fractio; ou à la propriété : le meurtre des esclave sou des animaux, l'incendie des maisons ou des tas de blé placés près des maisons, le fait d’avoir laissé paitre son troupeau dans la récolte d'autrui, d’avoir mdüment coupé les arbres d'autrui (3). Quelques auteurs ont même prétendu que la loi des XII Tables renfermait une règle générale mfligeant une peme pécuniaire pour toute espèce de dommage (4). C'est là une conjecture qui semble bien peu plausible : il est mvraisemblable que la loi Aquilie, qui envisage des cas précis el limités, se soit trouvée en retard sur sa devan-
(1) L, 1, pr. D. Ad leg. Aquil.,9, 2.
(2) The Roman Law of Damage to Property by Erwin Grueber.
(3) Louis Martin, Origines de la loi Aquilia (Thèse de Doctorat). Paris, 1890.
(4) Grueber, op. cit., p. 189 et suiv. — Castellari, Archivio Giuridico. Pise, 4879, vol. XXII, p. 309.
Lo qE es cière (4). Quoi qu'il en soit du droit primitif, 1l a été aboli par la loi Aquilie, ou, tout au moins, il est tombé en désuétude sous son influence.
9. Quelle est exactement la date de la loi Aquilie ? UIpiense borne à dire: « Queæ lex plebiscitum est : cum eam Aquilius tribunus plebis a plebe rogaverit (2). » Ge renseignement est bien vague, on rencontre plusieurs tribuns du nom d’Aquilius, entre autres en 699, en 621 et en 573. Or il semble bien que la loi Aquilie remonte à une époque plus ancienne; car elle ne peut être mvoquée par les pérégrins et l'obligation imposée à l'auteur du tort est caractérisée par les mots damnas esto (3). À défaut d’autre indication, il faut accepter le témoignage de Théophile. Dans sa paraphrase grecque des Institutes, on lt le passage suivant : € Ô yao Poparxds yudaïo; diuos, xarx Toy x1pdY TAS duaoadéws Toù yudaiou dipou xal this cuyxhiTou, Toù Axoutou (dipapros oùtos ñv) tdy Tagévra vépoy Tideytos, hpxéoOn TS plurimi apart à To Tporw xepahate (4). » La plèbe romaine, au temps de ses dissensions avec les patriciens, trouva suffisant que le premier chapitre de la loi proposée par le tribun Aquillus contint le mot plurimi. D'après Théophile, la loi Aquilie a donc été votée pendant une période de dissensions entre patriciens et plébéiens. Or l’histoire romaine nous en rapporte quatre. Il ne peut être question de la première, qui se place en 261 ,avant les XIT Tables. Ce n’est pas non plus la deuxième que vise notre texte, en 305. La loi des XII Tables venait d’être élaborée, on ne sentait pas encore le besoin de la modifier. D’un autre côté, la loi Aquilie ne peut avoir été
1) Louis Martin, op. cit., p. 34.
2) L. 1, $ 1 D. Ad leg. Aquil., 9, 2.
3) Cuq, p. 586, note 3.
édictée pendant les discordes des Gracques, de 621 à 631, puisqu'elle à été commentée par Brutus et Quintus Mucius vers 620. On est done conduit à croire que la loi Aquilie se rattache à la troisième sécession de la plèbe en 467 (1). À cette date la plèbe s’était retirée sur le Janicule, elle en fut ramenée par le tribun Hortensius, qui fit accepter une loi portant son nom et donnant force obligataire aux décisions des plébéiens. La loi Aquilie est sans doute le premier plébiseite rendu après la loi Hortensia (2).
10. Je n'ai pas l'intention d'analyser minutieusement la loi Aquilie. Je rappelle que le premier chapitre . concerne le meurtre de l’esclave ou de l’animal d'autrui, que le deuxième traite un point tout particulier, que le troisième vise tout dommage matériel qu'un homme cause directement par son dol ou sa faute, ce qu'on résume dans cette formule : damnum injuria datum corpori corpore.
11. On se trompe donc lorsqu'on dit que la loi Aquilie réprime tous les préjudices illicites frappant les biens(3). Deux grandes catégories de dommages échappent à ses prévisions : Ceux qu'une personne cause à un objet nous appartenant sans y toucher ; ceux qu’elle nous fait sentir dans notre patrimoine, sans qu'il y ait lésion matérielle d'aucune des choses qui le composent.
Dans le premier cas 1l s’agit d’un damnum non corpore dalum. Les Institutes (4) et le Digeste en fournissent quelques exemples : On enferme un esclave pour le laisser mourir de faim, on effraye un animal qui se Jette dans un précipice, on remet à un fou une épée dont il
(1) Louis Martin, op. cit., p. 37. — Glück, X, p. 308. (2) Cugq, p.586.
(3) Tarbouriech, p. 31.
(4) Inst. Just., IV, 3, $16.
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se perce (1), on coupe le câble qui retenait un navire et le navire se perd (2)... Tous ces dommages sont en dehors des termes de la loi Aquilie, mais le préteur en assure la répression par l’action utile de la loi Aquile, qui procure les mêmes avantages que l’action directe. Quant au dommage, qui existe indépendamment d’une dégradation matérielle, il sort complètement du domaine de la loi Aquilie, qui exige aliquid ustum, fractum, ruptum (3). Cest le damnum nec corpore, nec corpori datum. — Il se présente, par exemple, quand on délivre un esclave que son maître avait enchainé (4). En cette bypothèse le préteur donne l’action de dolo ; et s’il n°y a pas dol, par une innovation hardie, 1l crée une action in factum franchement nouvelle. Le paragraphe 16 des Institutes mdique clairement la gradation. Si le damnum est causé corpore et corpori, l'action directe de la loi Aqulie s'applique ; si le damnum est causé non corpore, il ya lieu à l’action utile de la loi Aquilie; enfin, si le dommage est causé nec corpore, nec corpori, le préteur imagine une action in factum, absolument différente de l’actio legis Aquilice.
12. Je sais bièn que des interprètes éminents (5) soutiennent que, même lorsqu'il est question d’un damnum non corpori datum, le préteur donne l’action utile de la loi Aquilie. Ils récusent l'autorité du paragraphe 16 des Insttutes, et font remarquer que la plupart des textes du Digeste, qui supposent un damnum corpori datum non corpore, qualifient action in factum l’action que le
) L.7,$ 6 D. Ad leg. Aquil., 9, 2.
) L. 29, $ 5 D, Ad leg. Aquil., 9, 2.
(3) L. 27, 8 5 D. Ad leg. Aquil., 9, 2.
(4) Inst. Just., IV, 3, $ 16, èn fine.
(5) De Savigny, System, V, $ 217, p. 95-96, Demangeat,Il, p. 475.
paragraphe 16 des Institutes appelle wtilis Aquilia (D, de là ils infèrent la synonymie des deux expressions.
La réponse est aisée. L'action utile de la loi Aquilie est rédigée in factum, comme nous l’apprend Pomponus (2) : les jurisconsultes peuvent donc sans inexactitude la désigner par les mots actio in factum. Ainsi que le remarque M. Accarias (3), « ce qu'il faudrait produire, ce ne sont pas des textes qui qualifient x factum l’action fondée sur le dommage non corpore datum, ce sont des textes où l’action engendrée par le damnum non corpori datum serait appelée actio utilis ex lege Aquilia. » A mon avis, le paragraphe 16 des Institutes est trop formel pour que, en l’absence de textes l’infirmant d’une façon péremptoire, on en puisse méconnaitre le sens et la portée. ke
13. Je conclus que les Romains, par des extensions successives apportées à la loi Aquilie, où même par d’heureuses innovations, sont parvenus à réprimer pleinement toutes les atteintes à la propriété, à organiser en un mot la responsabilité délictuelle sur une base aussi large que celle de notre article 1382.
14. J’étudie avec quelques détails le délit de la loi Aquiie, parce qu’il est de beaucoup le plus général, mais il ne faudrait nas croire que l’action legis Aquilicæ ait été à Rome la seule voie de droit punissant le dommage causé injustement par une personne à une autre,en dehors de tout lien contractuel. Le droit eivil et surtout le droit prétorien, admettaient un assez grand nombre d'actions délictuelles réprimant certains délits spéciaux contre la personne, comme l’action énjuriarum ; ou contre les
(1) L. 9, 8-2 et 3 D. Ad leg. Aquil., 9, 2.
(2) L, 11 D. Pr. verbis, 19, 5.
(3) Accarias, IT, p. 513, note 2.
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biens, comme l’action furli, de servo corruplo, de incendio, de turba, de dejectis. Enfin l’action de dolo, créée par Aquilius Gallus, permettait de poursuivre tout préjudice causé méchamment avec intention de nuire, et qui était pas déjà atteint par une autre action. Il y a plus: Avant l’époque classique du droit romain, alors que, comme je le dirai bientôt, les relations qu'entrainent la société, le mandat, etc....ne constituaient pas un contrat, mais seulement un état de fait ignoré du jus civile (1), la liste des delicta privata était encore plus longue. La violation de l'obligation purement morale, née de l’état fait, était considérée dans certains cas comme un véritable délit. La lex Julia municipalis (2) met les actions pro socio, mandali, deposili, fiduciæ et tutelæ, c’est-àdire ce qu'on a appelé dans la suite le groupe des actions infamantes et de bonne foi sur la même ligne que les actions doli et injuriarum (3).
15. Mais je reviens à l’action legis Aquiliæ, la seule des actions délictuelles dont je compte m'occuper particulièrement ; et je termine ce développement par cette proposition qui en est le résumé : la responsabilité déhictuelle a son origine dans le droit naturel sanctionné par la loi positive. A l’idée de vengeance privée s’est insensiblement substituée l’idée de composition pécuniaire forcée. Après ces courtes explications, il me sera facile de découvrir les caractères de la responsabilité délictuelle,
(1) Infra, n° 20.
(2) Girard, Teæles de droit romain, p. 70.
(3) lhering, p. 3% à #1. — Poisnel, Recherches sur les sociétés universelles chez les Romains (Nouv. rev. hist., 1879, p. 356 et s.). — Desserteaux, Etude sur les effets de l'adrogation, p. 122 et 123. — Grandmoulin, p. 89 ets.
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16. J'ai dit plus haut (1) que la responsabilité déhctuelle est en somme la traduction législative de cette formule de justice: alterum non lædere. Or la justice nous prescrit uniquement le respect de la personnalité d'autrui dans ses diverses manifestations, et nous observons ce respect par cela seul que nous restons inactifs. La loi Aquilie ne punit donc que les faits positifs. Elle nous ordonne de ne pas faire, elle ne nous impose aucune action. Les omissions les plus graves, les négligences les moins pardonnables échappent aux prohibitions de la loi Aquilie. Celui qui, passant à côté d’une maison, dans laquelle le feu vient de se déclarer, poursuit son chemin sans même donner l'alarme, n’encourt pas la responsabilité aquilienne, car il ne se rend coupable d'aucun fait positif. Voilà pourquoi l’usufruitier ne répond pas vis-à-vis du nu-propriéiaire des dégradations provenant de simples négligences. « Qui agrum non proscindit, qui vites non subserit, item qui aquarum ductus corrumpi patitur, lege Aquilia non tenetur (2). » Les rares décisions qui semblent contraires à cette doctrine peuvent s'expliquer. Elles prévoient, toutes, des omissions qui se rattachent intimement à des faits positifs antérieurs. Ces faits sont licites et inoffensifs en eux-mêmes, mais la négligence qui survient aboutit à les rendre dommageables pour autrui. L'abstention cesse alors d’être l'exercice d’un droit strict. Nous sommes libres de ne pas intervenir, mais du moment que nous intervenons nous devons prendre les précautions usuelles. Le médecin, dont parle le paragraphe 6 des Institutes, peut refuser ses secours à mon esclave malade, mais, s’il consent
(1) Supra, n°5.
(2) L.13, $ 2 D. De usuf., 7-1.
Hope à le soigner, il ne doit pas l’abandonner au milieu du traitement et occasionner ainsi sa mort: ce médecin tombe sous le coup de la loi Aquilie (1). De même le cultivateur, dont il est question dans la loi 30 D. Ad leg. Aquil., en brûlant des racines sur son fonds, demeure dans les limites de son droit, mais il les franchit, s'il choisit, pour cette opération délicate, un jour où le vent souffle et s’il ne surveille pas le feu qui détruit la récolte voisine. La loi Aquilie est applicable à ce cultivateur (2).
17. Seuls les faits positifs rentrent dans le domaine de la loi Aquilie. En revancheelle les réprime sitôt qu’apparait la moindre faute. Tout dommage doit être entièrement effacé. Qu'importe que l’auteur ait été de bonne ou de mauvaise foi, qu'il ait agi par sottise ou par mé- .chanceté, l'état de sa volonté n’influe pas sur l’intensité du préjudice. Il est done imutile de distinguer divers degrés de fautes depuis l'imprudence légère jusqu'au dol inclus, la responsabilité aquilienne présente une unité inflexible, proclamée par la loi 44 si souvent citée (3) : Q In lege Aquilia et levissima culpa venit. »
18. En outre des deux caractères que je viens d’examiner, et qui paraissent inhérents à la responsabilité déhctuelle, 1l en est un autre plus arbitraire, plus romain que J'ai déjà fait pressentir. Comme je l'ai indiqué précédemment (4), quiconque à Rome commet un délit s’expose à une action pénale, « pœnæ persecutoria ». Tout délinquant doit subir une peine qui consiste dans un appauvrissement. Il est diflicile de donner une idée plus précise
(1) Inst. Just., IL, 8, 6.
(2) L. 30, $ 3 D. Ad leg. Aquil., 9, 2.
(3) L. 44 pr. D. Ad leg. Aquil., 9, 2.
(4) Supra, n° 6.
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de la peine, car la doctrine des jurisconsultes romains semble manquer d'unité. Ce défaut d'harmonie s'explique sans doute par l’espace de temps considérable qui s’est écoulé entre la création des diverses actions pénales et par la réaction incessante de l'équité sur la rigueur du droit. Je dirai seulement que, pour reconnaitre la nature pénale d’une action, 1l faut se placer au point de vue du défendeur. Une action est pénale quand elle tend à l’appauvrir. Généralement, à l’appauvrissement du débiteur correspond un enrichissement du créancier. L'action est alors pénale bilutérale. Telles sont les actions furti et injuriarum, telle est aussi l’action legis Aquiliæ, qui, en raison du mode de calcul employé, procure au demandeur une indemnité supérieure au préjudice (1). Mais, et c’est là quelque chose de très singulier, alors même que le demandeur n’a droit qu’à la réparation du préjudice subi, si Le défendeur est condamné sans qu'il ait réalisé de profit, il est réputé encourir une peine. Les Romains consi- . dèrent que les actions qui aboutissent à la réparation d’un délit dont le défendeur n’a pas bénéficié sont pænæ persecutoriæ, parce qu’elles lui font subir un appauvrissement. Ce sont les actions que les interprètes qualifient pénales unilalérales où pénales a parte rei tantum. L'action de dolo en est Le type par excellence. Toutes les actions pénales, et notamment l'action legis Aquiliæ (2), présentent cette triple particularité d’être mtransmissibles passivement, d’être données noæxaliter contre le père ou le maître du délinquant; enfin de pouvoir être exercées in solidum contre tous les délinquants
(1) Infra, no 53.
(2) L.23,84, L.11,$ 2 D. Ad leg. Aquil., 9, 2, — L. 2, pr. D. Nox. acl., 9; 4. À