‹ De la non-responsabilité conventionnelle: Étude des principes qui régissent les clauses d'exonération de la responsabilité du débiteur en droit romain et en droit françaisChapitre 39 sur 53 · NATURE DE LA RESPONSABILITÉ DU VOITURIER ET DU PATRON · texte numérisé non relu

NATURE DE LA RESPONSABILITÉ DU VOITURIER ET DU PATRON

& 1. — Nature de la responsabilité du voiturier en

matière d'accidents de transport.

190. Quelle est la nature de la responsabilité du voiturier en ce qui concerne les personnes ? L’examen de ce point controversé préparera la solution des difficultés plus graves, que fait naître la question de la nature des rapports entre patrons et ouvriers.

191. Plaçons-nous pour un instant en dehors des textes, et analysons froidement deux hypothèses différentes.

Supposons d’abord qu’une personne est renversée par une voiture en traversant une rue, est écrasée par un train au passage d'une voie ferrée. Nous n’apercevons pas ici la moindre relation conventionnelle, antérieure à l'accident ; nous nous trouvons en face d’un fait que les parties n’ont absolument point prévu. La victime du dommage prétend que sa créance résulte d’un délit ou d’un quasi-délit, elle invoque les articles 1882 et suivants

du Code civil; dès lors, c’est elle qui doit démontrer qu'une faute a été commise par le conducteur de la voiture ou par les agents du chemin de fer. Lorsqu'elle a fourni cette preuve, non seulement l’auteur du préjudice, mais encore les chefs d'entreprise dontil est le préposé, sont tenus envers elle d’une réparation pécuniaire.

Supposons en second lieu qu'un voyageur, tranquillement assis dans son compartiment ou sa cabine, est blessé ou tué à la suite d’une collision de deux trains, d’un abordage de deux navires. La situation est-elle identique ? En aucune façon. Le voyageur s’est confié aux soins de la Compagnie de chemins de fer ou de navigation, il a renoncé à la liberté de ses mouvements sous la condition d’être transporté dans un autre lieu, il a perdu toute initiative, n'a pu se protéger lui-même, le voiturier peut-il encore se dire indemne, tant que la victime ou ses héritiers n’ont pas justifié d’une faute à sa charge? Il semble que poser la question soit larésoudre. Il est certam que le voiturier et le voyageur ne sont pas des tiers l’un à l’égard de l’autre, un contrat est intervenu, donc la responsabilité du voiturier est contractuelle ; il doit prouver que l'accident de transport provient d’un fait qui lui est étranger: force majeure, cas fortuit, négligence ou imprudence du voyageur (1).

192. Ces principes, comme Je l'ai dit (2), sont posés pour le transport des choses par les articles 1784 du Code civil et 403 du Code de commerce ; la loi déclare formellement que le voiturier est garant de l’heureuse arrivée de la chose, et qu’en cas de perte ou d’avarie, 1l doit dé-

(1) Sic: Lyon-Caen, note au Sirey, 85, 1, 129; Sarrut, note au Dalloz, périodique, 85, 4, 433 ; Sourdat, op. cit., II, n° 976 et 4056. (2) Supra, n° 114 ets.

MNT

montrer que la cause ne lui en est pas imputable. Par analogie, 1l est permis de penser que, s’il s’agit du transport des personnes, le voiturier contracte aussi l’obligaton de les rendre à leur destination saines et sauves. Il n'est pas admissible qu’un accident survenu aux personnes engage moins gravement la responsabilité du voiturier que des avaries causées aux marchandises; autrement, 1l faudrait dire qu’un lien de droit change de nature avec l’objet.

193. Ces idées si simples ont de la peine à pénétrer en Jurisprudence. La plupart des arrêts (1) soutiennent que les articles 1382 et suivants régissent le transport des personnes ; le voyageur blessé est traité comme un passant écrasé : 1l est forcé d'établir la faute du voiturier. La question a été portée devant la Cour de cassation le 10 novembre 1884 (2), et voici l'arrêt qui a été rendu : « Attendu qu’en déclarant dans l’article 1784 du Code civil les voituriers responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été perdues ou avariées par cas fortuit ou force majeure, le législateur a clairement indiqué, par les expressions mêmes dontil s’est servi, qu’il ne s’occupail que du transport des choses el marchandises et non du transport des personnes; attendu que la règle édictée par cet article 1784 n’est que l'application au dépôt nécessaire de la chose transportée, entre les mains du voiturier, du principe général posé par les articles 1302 et 1315 du Code civil sur la preuve de la lbération, principe d’après lequelle voiturier doit, comme

(1) Amiens, 28 décembre 1881. D. P., 82, 2, 163. — Paris,13 avril 1892, S., 93, 2, 93.

tout autre dépositaire d’un corps certain, le rendre en bon état à celui qui le lui à remis, ou bien justifier de l'extinction de son obligation par paiement, ou par cas fortuit ou force majeure; attendu que ce principe ne saurait êlre appliqué au transport despersonnes, par rapport auxquelles les règles de la responsabilité civile sont exclusivement fixées par les articles 1382 el suivants ; attendu que dans la cause il s’agissait d’une action en responsabilité contre la Compagnie du chemin de fer du Nord, à raison d'un accident arrivé à un voyageur en cours de route, sur les voies ferrées exploitées par cette Compagnie; d’où il suit qu’en refusant de faire application à l’espèce de la règle posée par l’article 1784, l’arrêt attaqué, bien loin de violer ledit article, l’a sanement interprété. »

194. La considération principale, sur laquelle s’appuie la Cour de cassation, est tirée de ce que les articles 1784 du Code civil et 103 du Code de commerce concernent exclusivement les choses. Je le concède volontiers : la formule légale laisse le transport des personnes en dehors de ses prévisions. Mais faut-1l s'arrêter à un pareil argument ? Les principes juridiques les plus élémentaires conduisent à la responsabilité contractuelle ; qu'importent les expressions en apparence limitatives d’un texte, puisque les règles générales du droit suffisent à écarter l'article 1382 ?

La Cour de cassation reconnaît que l’article 1784 a sa source dans l’article 1302 relatif à la perte d’un corps certain. Serait-il absurde de prétendre que cet article s’applique même aux personnes? Après tout, en droit, il n'existe que des corps certains ou des quantités, et le voyageur, qui se confie à un voiturier, n’est assurément pas une quantité. Mais je n’ai pas besoin d’insister sur

l’article 13092. Il dérive lui-même des articles 1315 et 1147, qui sont conçus dans les termes les plus compréhensifs. «... Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » « Le débiteur est condamné... toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution de l'obligation provient

d'une cause étrangère qui ne peut lui être importée. »

Le voyageur, qui, au guichet du chemin de fer, paie sa place, entend en jouir en toute sécurité. Si, durant le trajet, 1l est blessé, l'obligation de la Compagnie n’est pas exécutée; c’est à elle de prouver que la blessure provient d’un fait dont elle ne peut être rendue responsable. Le voiturier ne saurait refuser à la personne la protection qu'il doit au colis (1).

195. On a pourtant essayé de relever des différences entre le transport des choses et le transport des personnes. Les marchandises sont manimées, incapables de prendre des précautions : depuis la remise jusqu’à la livraison le voiturier seul est à même de les surveiller. Au contraire la Compagnie de chemins de fer n’a point la garde du voyageur qu’elle transporte. Il est hbre de continuer sa route jusqu’à l’endroit convenu ou de s'arrêter à la première station; libre d’enfreindre les règlements, de commettre des imprudences, bref, il est son propre gardien. Si le voiturier n’est pas chargé de protéger le voyageur, comment serait-il contractuellement responsable d’un accident qui est peut-être dû au fait du voyageur? Celui-ei n’a qu'à veiller à sa propresécurité,; c’est à Lui ou à ses héritiers de démontrer qu'il y a suffisamment veillé, etque le voiturier est coupable d’une faute (2).

(1) Sainctelette, p. 91.

(2) Guillouard, op. cit., II, p. 292.

196. Ce raisonnement contient une très grande part de vérité. Je le reproduirai moi-même plus tard en examinant la responsabilité du patron (1) ; il me servira à combattre la formule trop absolue de MM. Sauzet et Sainctelette : Le patron est garant de la sûreté de l’ouvrier. Je reconnais que même en matière de transport cette formule doit être tempérée. Le transport des personnes ne peut être complètement assimilé au transport des choses. Le voiturier a le droit de refuser les colis mal apprêtés, mal enveloppés. Il y a là contre lui un principe de responsabilité. Au contraire l'extérieur des voyageurs n’annonce pas les imprudences dont ils sont capables, et les Compagnies de chemins de fer et de navigation sont tenues de les recevoir dans des conditions identiques pour ceux de chaque classe. Siles voyageurs sontcomparés aux colis, les Compagnies les traiteront comme des êtres inconscients, les empêcheront de circuler sur les quais, les parqueront dans les salles d'attente jusqu’à l’arrivée du train ou du bateau ; et les voyageurs seront les premiers à se plaindre (2). Il importe donc de tenir compte des différences essentielles qu’on signale entre le transport des choses et le transport des personnes. Les voyageurs doivent se préserver eux-mêmes des dangers étrangers au mode de transport, ou même mhérents à ce mode dans son fonctionnement normal (3). Mais, lorsqu'il est certain que le transport ne s’est pas opéré avec sa régularité ordinaire, lorsque les blessures des voyageurs sont concomitantes à ce trouble accidentel, je trouve bien rigou-

(1) Infra, n° 216. (2) Guy, De la distinction entre la faute contractuelle et la faute

délictuelle appliquée au transport par chemins de fer. (Thèse de doctorat.) Paris, 1893.

(3) Labbé, Rev. crit. de législ. et de jurisp., 1886, p. 436.

reux d'exiger d’eux la preuve de la faute du voiturier.

Depuis leurs compartiments ou depuis leurs cabines ils ne peuvent prendre dans leur intérêt aucune mesure de précaution, ils ne peuvent se prémunir contre les négligences de la Compagnie de transport. Ils obéissent aux indications, aux ordres mêmes qu’on leur donne : ils ne règlent ni la direction, ni la vitesse du train ou du navire; ils sont dans la situation la plus passivequ'on puisse imaginer. Comment, dès lors, les voyageurs surpris par un choc violent, contusionnés, ayant souvent perdu l'usage de leurs sens, découvriraient-ils l’origine de l'accident ? Savent-1ils si le déraillement provient de la désorganisation de la voie, du dérangement des pièces des machines, de la rupture d’un essieu; si l’abordage résulte d’une erreur de route, d’une confusion de phares, d’une marche imprudente dans le brouillard? Les seuls témoins au courant des règlements et capables d'éclairer les vovageurs sont les employés du chemin de fer, si une voie ferrée à été le théâtre de l'accident; les hommes de l’équipage, si l'événement s’est produit sur mer. Il est douteux que ces témoins montrent un bien vif empressement à dénoncer des faits dont les conséquences pourraient être fort graves pour eux-mêmes, pour leurs camarades, et surtout pour leurs commettants à qui ils se rattachent par des liens de dépendance. Dans de semblables hypothèses, il est juste que le voiturier soit responsable de plein droit ; accident de transport est établi, le contrat n’est donc pas exécuté; le voiturier est tenu à moins qu'il ne démontre qu’il n’a commis aucune espèce de faute, c’est-à-dire en somme à moins qu'il ne prouve le cas fortuit ou de force majeure (1).

(1) Infra, n° 224 in fine.

Le voyageur blessé est donc, d’après le système de la Cour de cassation, dans une position désavantageuse. Si l'opinion publique ne proteste pas vivement, cela tient à ce que la jurisprudence se montre libérale dans l’appréciation de la faute délictuelle. Elle étend singulièrement la notion du fait illicite préjudiciable, telle qu’elle résulte de l’article 1382. J'aurai l’occasion, lorsque Je rechercherai quelles obligations découlent du contrat de travail, de fixer exactement le sens de l'article 1382 et d'établir que la jurisprudence lui attribue une portée excessive (1). Des explications plus longues seraient déplacées, elles feraient double emploi avec celles que Je suis appelé à fournir plus loin. Je préfère ajourner mes critiques sur ce point, et je me contente de résumer amsj la théorie de la jurisprudence. Le voiturier est responsable, non seulement quand il a omis d'observer les mesures prescrites par les règlements administratifs, mais encore quand il a négligé de prendre, dans l'intérêt de la sécurité des voyageurs, les précautions qui étaient commandées par les circonstances particulières du fait et qui étaient en rapport avec le danger à éviter.

La jurisprudence n'ose donc pas aller jusqu’au bout de son système, elle se prévaut de l’artiele 1382 ; en réalité elle impose au voiturier des obligations qui, quoi qu’elle en dise, ne dérivent pas d’un délit ou d’un quasi-délit. Au lieu de recourir à des palliatifs peu juridiques, il vaudrait mieux, en reconnaissant franchement le caractère contractuel de l'obligation du voiturier, attribuer à celui-ci le fardeau de la preuve. Rien d’inique dans cette solution. Le voiturier démontrera facilement que l'accident provient d’un cas de force majeure ou de la faute de la

(1) Infra, n° 211.

victime. La conformité de l'intérêt de ses employés avec le sien les engagera puissamment à faire des déclarations favorables à leurs camarades et à leurs commettants.

198. Je ne désespère pas de voir un jour triompher la doctrine de la responsabilité contractuelle du voiturier. lorsque je rencontre parmi ses défenseurs MM. Sourdat, Lyon-Caen, Louis Sarrut. Elle a été admise par la cour d'appel de Bruxelles le 20 novembre 1881, le 14 mai 1883, le 23 janvier 1884 (1). Aujourd’hui elle est définitivement victorieuse en Belgique. « Attendu que les intimés peuvent exercer l’action ex contractu qui appartenait à leur auteur à raison du contrat de transport ayant existé entre PEtat et lui, et qui leur compète à titre d’héritiers du défunt; attendu que l’appelant reconnait le principe de la responsabilité basée sur les articles1784et1150 du Code CIVIL (2)...» — « Attendu que l’action est fondée en droit sur les obligations incombant à l'Etat à raison du contrat de transport; que dès lors l'Etat est responsable envers N, à moms qu'il n’établisse que l'accident est dû à un cas fortuit ou à une cause de force majeure ; attendu que l'intimé est dispensé par la loi de faire la preuve d’aucune faute imputable à l'Etat ou à ses préposés; que par conséquent l’action qu'il exerce est en principe indépendante de tout fait qui pourrait constituer un délib): D

199. — Dans la jurisprudence française, malgré une décision demeurée isolée de la Cour de Paris, le 27 novembre 1856 (4), les progrès ont été plus lents. Pourtant je relève dans un arrêt de la cour d'Aix du 12 dé-

(1) Arrêts rapportés par M. Sainctelette, p. 95 et s. (2) Bruxelles, 22 juillet, 1891. Pas., 92, 2, 270,

(3) Bruxelles, 10 février, 4891. Pas., 99, 2, 283. (4) D. P., 85, 1, 434 en note.

cembre 4887 (1) ce considérant qui me semble très clair: « Attendu que si l’article 1784 formule l’application de ce principe (la responsabilité contractuelle) au transport des choses, on ne saurait induire de son silence quant aux personnes que celle application doit être écartée ; loin de là, le silence du législateur s'explique par cela même qu’un texte spécial n’a point paru, et n’était, en effet, point nécessaire... » Cet arrêt serait décisif, si, malheureusement, la cour d’Aïx, désireuse sans doute d'échapper à la censure de la Cour de cassation, n’avait ensuite ajouté, que même si l’on rejette l’idée de responsabilité contractuelle, on peut condamner la Compagnie de chemins de fer comme coupable d’une faute délictuelle. La cour n’a donc pas pris parti entre les deux systèmes, elle les a adoptés concurremment. Cette timidité est d’autant plus regrettable que huit mois auparavant la même cour s'était montrée plus hardie. Son arrêt du 5 juillet 1887 (2) avait également constaté que «si l’article 1784ne s'applique qu'aux choses, ce texte ne contient qu'une consécration des effets du contrat de transport, et que, s’il les formule explicitement quant aux choses, ces effets quant aux personnes ne peuvent être eñclus par le seul fait de son silence à leur égard ; » mais la cour s’en était tenue là, et n’avait point parlé de l’article 1382.

Le 12 juillet 1889 (3), le tribunal de paix du 1° arrondissement de Paris a analysé dans les termes suivants les obligations du voiturier : « Attendu que le contrat qui se forme tacitement entre un voyageur et une entreprise de transport a pour but d'assurer au voyageur le trans-

port sain et sauf de sa personne dans un lieu déterminé. » Enfin, le 27 juillet 1892 (1), la cour de Paris s’estralliée à la théorie de la responsabilité contractuelle, qu’elle avait encore repoussée le 13 avril 1892. L'arrêt qui marque ce revirement est le plus formel, le plus complet, et le mieux motivé de tous ceux qui, jusqu’à ce jour, ont adopté le système de la responsabilité contractuelle. J'éprouve, à le transcrire, une véritable satisfaction. « Considérant que la Compagnie appelante soutient que le demandeur ne peut agir contre elle qu’en vertu des arcles 1382 et suivants du Code civil ; et qu'il est tenu, en conséquence, de faire contre elle la preuve que le dommage dont ilse plaint a eu pour cause une faute dont elle doit répondre; mais considérant que, par le fait que N a pris place dans une voiture de la Compagnie, et que celle-ci s’est chargée de son transport, il s’est formé entre les parties un contrat en vertu duquel la Compagnie a assumé l'obligation d'effectuer ce transport avec le soin nécessaire pour que le voyageur arrive sain el sauf au lieu de sa destination ; que ce contrat doit produire ses conséquences normales ; que, d’après la règle générale formulée par l’article 1147 du Code civil, l’inexécution d’un engagement rend le débiteur passible de dommagesmtérêts, toutes les fois qu'il ne justifie pas que cette inexécution provient d’une cause qui ne peut lui être imputée; que l’article 1315 assujettit celui qui se prétend libéré à justifier le paiement ou le fait qui à produit l’extinction de son obligation ; que Particle 1784, appliquant ces principes au contrat de louage, dispose que le voiturier est responsable de la perte et des avaries des choses qui lui sont confiées, àmoins qu'ilne prouve qu’elles

ont été perdues ou avariées par cas fortuit ou par force majeure ; que, si ce dernier article vise, non les personnes, mais les choses, et s’il existe entre les unes etles autres une incontestable difjérence, puisque les personnes ne sont pas des objets inertes, el peuvent être, elles-mêmes, la cause du dommage dont elles ont à souffrir, il ne s’ensuil pas que le transporteur ne soit pas lenu de veiller à leur sécurité, sauf à invoquer pour sa décharge, S'il y & lieu, La faute qu'elles ont pu commettre ; que le voyageur, accidentellement blessé au cours du transport, pendant que le voiturier a pris charge de sa personne, est donc protégé par la loi de son contrat, en dehors des dispositions des articles 1382 et suivants ; que le voiturier est en pareil cas responsable de plein droit du dommage qui vient à être subi, et que c’est à lui qu'il appartient de faire la preuve que le dommage est provenu d’une cause qui ne luiest pas imputable... »

200. Pourquoi faut-il en terminant que je constate un nouveau recul de la cour de Paris? Dans son arrêt du 21 février 1894 (1), elle revient à sa jurisprudence primitive : « attendu qu’il résulte avec évidence des termes de l’article 1784 que la responsabilité qu'il édicte n’est applicable qu'au transport des choses ; qu'aucun texte de loi n'étend celteresponsabilité au transport des personnes.»

201. Je me permets d'émettre le vœu que la Cour de cassation soit appelée prochainement à mettre fin à toutes ces incertitudes, et que, mieux inspirée qu'en 1884, elle suive sans hésitation la voie que la cour de Paris semblait avoir si nettement tracée en 1892.

202. Si la jurisprudence reconnait un jour que la responsabilité du voiturier est contractuelle, lorsqu'il s’agit

du transport des personnes, elle devra en déduire logiquement le renversement de la preuve, c’est là en somme l'intérêt fondamental de la discussion (1). Mais de plus M. Sainctelette tire du caractère contractuel de l’obligation du voiturier cette conséquence curieuse que l’indemnité sera la même pour tous. Il n’y aura à tenir compte, pour en fixer le montant, que de la gravité des blessures, nullement de la qualité des personnes; ce sera « un tarif des amputations (2). »

L’argument de M. Sainctelette est très simple. Aux termes de l’article 1150, « le débiteur n’est tenu que des dommages-imtérêts qui ont été prévus ou qu'on à pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par dol que l'obligation n’est point exécutée. » Or, comment supposer que le voiturier a pris garde à la condition sociale du voyageur, à sa profession, au mouvement de ses affaires, voire à sa fortune? « Comment parmi le gros de voyageurs que chaque jour, à chaque heure, dans une foule de gares, elle embarque pour les directionsles plus diverses, une Compagnie de chemins de fer pourrait-elle distinguer l’opérateur en renom, la chanteuse en faveur, le financler en veine ?.. De quel chef et en vertu de quel titre pourraient-ils prétendre à d’autres et plus amples dommages-intérêts que ceux attribués aux autres voyageurs, munis du même ticket, assis dans la même voiture, atteints de la même lésion, victimes de la même négligence? Ils ont tous droit aux mêmes dommages-imtérêts; et ils n’ont droit qu'aux seuls dommages-intérêts

(1) Tous les développements, que je consacre plus loin (n° 218 et s.) à l'exposé et à la réfutation des objections qu’on élève contre cette proposition en matière de contrat de travail, peuvent être considérés comme communs aux deux paragraphes du présent chapitre,

(2) Sainctelette, p. 204.

dus au voyageur, quel qu’il soit, à raison de telle ou telle catégorie de lésions (1). »

203. Je ne me range pas à l'avis de M. Sainctelette. Certes, les voyageurs ne se font pas connaître à la Compagnie de chemins de fer, mais s’ensuit-il qu'ils s'estiment tous à la méme valeur, qu'ils se contenteront d’une indemnité égale pour tous ? Le dommage prévu et à prévoir ne consiste pas uniquement dans les frais qu’entraînent les soirs à donner aux blessés, frais qui varient selon la gravité de l’état respectif de chacun d'eux, mais aussi dans l'estimation dela perte que leur fait éprouver l’incapacité de travail temporaire ou permanente dont ils se trouvent affligés. Or, le travail est loin d’être uniformément rémunérateur. Les hommes sont différemment doués ; ils ont plus ou moins de courage, plus ou moins d'intelligence. Les résultats que chacun tire de son travail sont bien dissemblables. Le voiturier a dû prévoir cette diversité, 1l a dû s’attendre à des demandes de dommages-intérêts d'autant plus élévés que le préjudice souffert serait plus important. J’estime que même en considérant comme contractuelle la responsabilité du voitunier, les tribunaux seraient fondés à proportionner les dommages-mtérêts non seulement aux sommes que le voyageur blessé a dû débourser pour se soigner, mais encore au revenu dont il est privé par la nécesvité de renoncer provisoirement ou définitivement à sa profession et enfin aux charges de famille auxquelles 1l doit faire face (2).

(1) Sainctelette, p. 106.

(2) Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial, HI, p. 506 (2e édition.)

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$ 2. — Nature de la responsabilité du patron en matière d'accidents de travail.

204. J'aborde enfin la grosse question de la nature de la responsabilité dupatron en matière d'accidents de travail, Plus qu'aucune autre, cette question a eu le don de passionner l’opinion publique. Economistes, jurisconsultes, hommes d'Etat s’en sont tour à tour préoccupés. L'Académie des sciences morales et politiques en a fait l’objet de ses délibérations ; MM. Sauzet et Saincteletteen émettant, 1l y a quelque dix ans (1), la théorie de la responsabilité contractuelle du patron, ont provoqué dans la doctrme une émotion, qui n’est pas encore calmée ; vingtcinq projets, durant ces trois dernières législatures, ont été proposés pour régler les rapports entre ouvriers et patrons. Je ne puis garder le silence sur ce problème retentissant; mais je l’examinerai aussi rapidement que possible, car, en vérité, la matière est rebattue, elle a été traitée par des auteurs éminents après lesquels il faut renoncer à prendre la parole.

205. Je résume à grands traits le système qui prévaut en jurisprudence. Tout le monde le connait. La responsabilité du patron est délictuelle, elle est régie uni-

(1) Sauzet, De la responsabilité des patrons vis-à-vis des ouvriers dans les accidents industriels. (Rev. crit. de législ. et de jurisp., livraisons d'août-septembre et d'octobre-novembre, 1883.) — Sainctelette, De la responsabilité et de la garantie, 1884.

quement par les articles 1382 et suivants du Code crvil. Tous les arrêts sans exception visent ces textes explicitement ou implicitement. Voici le langage de la Cour de Bourges (1) : « Considérant, en droit, que celui qui cause un dommage à autrui par ses imprudences est passible de dommages-intérêts envers lui... » — « Attendu, déclare la Cour decassation(2), que l'existence d’une faute légalement imputable constitue l’'unedes conditions essentielles de l’action en responsabilité fondée sur les articles 1382 et suivants du Code civil... » « Attendu, dit encore la Chambre des requêtes (3), qu'aux termes de l’article 1382, 1383, 1384 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » J’imdique brièvement les conséquences qui découlent de ces principes.

206. Le patron est responsable des accidents qu'il cause à ses ouvriers par sa faute personnelle. Cette faute est celle que. prévoit l’article 1382 du Code civil; c’est dire, d’une part, que le patron est condamné sitôt qu'on peut relever contre lui la momdre imprudence ; et d'autre part, que l’ouvrier blessé assume le fardeau de la preuve. De nombreux arrêts ont reconnu la justesse de cette double conclusion. Ainsi, le patron est en faute quand l'explosion d’une chaudière provient de ‘ce qu'il a fait aplatir le tuyau avertisseur pour économiser la vapeur et le combustible, quand l’effondrement d’une galerie de mine est déterminé par un boisage insuffisant des parois, quand l’explosion a sa source dansun défaut d'aération.

(1) Bourges, 13 juillet 1840. D. P., 41, 2, 130. (2) Cass., 8 juillet 4878. S., 78, 4, 419.

(3) Cass., 6 mars 1888. S., 88, 41, 267.

Maus tous les arrêts exigent en revanche que l’ouvrier démontre la faute du patron. Un arrêt de cassation du 19 juillet 1870 (1) est particulièrement formel à cet égard : «Attendu qu'il résulte des dispositions de l’article 1382 que le fait du patron ne l’oblige à réparation que si le dommage est arrivé par sa faute; qu'ainsi l’existence d’une faute légalement imputable constitue l’une des conditions essentielles de l’action en responsabilité, que celui qui se prétend lésé par un délit ou un quasi-délit est, en conséquence et en sa qualité de demandeur, tenu d'en justifier.. »

207. Le patron est responsable non seulement des accidents causés par sa faute, mais aussi, en vertu de l’article 1384, de ceux qui arrivent à un ouvrier par la faute d'un de ses compagnons de travail. La faute de l’ouvrier entraine à l’égard du patron une présomption de faute juris et de jure, qui n’admet pas la preuve contrare. Le patron ne peut donc pas se décharger des suites de l’accident survenu par la faute d’un ouvrier, en démontrant l'impossibilité pour lui de prévenir le fait. Il en est autrement des pères, mères, mstituteurs et artisans qui, aux termes du paragraphe 5 de l’article 1384 échappent à la présomption de faute qui pèse sur eux, quand ils n’ont pu empêcher l'accident. Cette différence s'explique. La responsabilité des pères, mères, instituteurs et artisans est illimitée, celle du patron est bornée aux actes commis par l’ouvrier dans l’emploi auquel il est affecté; de plus la faute présumée du patron réside moins dans un défaut de surveillance que dans un mauvais choix de l’ouvrier. Il va de soi qu'ici encore le demandeur en dommages-intérêts devra démontrer la faute

d’un ouvrier, et de cette preuve résultera nvinciblement. la responsabilité du patron. Ce dernier aura un recours contre l’auteur direct du préjudice (1).

208. Beaucoup plus délicates sont les questions soulevées par la responsabilité du patron à raison des accidents produits par les animaux qu’il emploie ou les choses qu'il a sous sa garde. D'après l’article 1885, « le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal à causé... » Cet article s’applique-t-1l au cas où le blessé est un ouvrier au service du patron, qui possède des animaux pour les besoins de son industrie?

Pratiquement la difficulté s’est présentée à propos d’un charretier frappé d’un coup de pied par le cheval qu'il conduisait. Le tribunal de la Seine, le 29 avril 1884 (2), a repoussé l'application de l’article 1385. « Attendu que, en ce qui concerne le propriétaire du cheval, toute présomntion de faute doit nécessairement disparaitre par le fait même de la situation respective des parties, du moment où la victime du dommage causé par cet animal est son propre gardien, surtout lorsque celui-ci le conduisait habituellement et connaissait, par suite, les défauts de l'animal et les dangers qu'il présentait... » Ce jugement a été infirmé par la cour de Paris (3): « Considérant que l'obligation pour le maitre de réparer le dommage causé aux tiers par l'animal dont 1l est propriétaire, subsiste, encore bien que l'animal ait été confié à un préposé agissant pour le compte du maitre; que le préposé, dans ses rapports avec le maitre, doit être assimilé à un tiers,

(1) Gandouin, p. 27 et s.

(3) Paris, 11 février 1886. S., 86, 2, 99.

alors qu'ilest constant, comme dans l'espèce, que le salaire du préposé constituait la rémunération normale de son travail, et n’impliquait la prévision d'aucun risque spécial... »

Done, en thèse générale, l’ouvrier blessé par un animal appartenant à son patron n’a pas à prouver la faute du patron. Celui-ci est présumé en faute. Cette présomption, d’après la jurisprudence, n’est pas irréfragable. Le patron peut la faire tomber en démontrant que l'accident est dû à un cas fortuit, à une faute de la victime, soit même, suivant quelques arrêts, en prouvant qu'il a pris toutes les précautions usuelles.

209. Je passe aux choses inanimées. Selon l’article 1384 : « On est responsable des choses que lon a sous sa garde. » Quelle est exactement la portée de cette disposition? M. Laurent (1) y voit une présomption légale de faute contre le propriétaire; la victime n'a qu’à établir le dommage, et aussitôt le propriétaire est réputé en faute. Cette interprétation conduit à décider qu'un industriel est responsable de plein droit des accidents causés par ses machines à vapeur, ses produits chimiques, ses outils, ses engins mécaniques. En réalité ce système, basé sur l’idée de responsabilité déhictuelle, donne des solutions à peu près identiques à celles que propose, comme nous le verrons tout à l'heure, la théorie de la responsabilité contractuelle.

Le raisonnement de M. Laurent est des plus simples. L'article 1384, proclamant la responsabilité du propriétaire à l’occasion des choses qu'il a sous sa garde au même titre que la responsabilité provenant des personnes dont on doit répondre, 1l s'ensuit que la présomption de

(4) Laurent, op. cit., XX, no 639.

faute est la même dans tous les cas, et que, par conséquent, l'accident produit par une machine engage la responsabilité du patron au même titre que l'accident causé par une personne dont il doit répondre. Le demandeur en indemnité n’a donc pas plus dans un cas que dans Pautre à établir la faute du patron. La logique doit faire penser que le propriétaire de la machine n'est point recevable à prouver qu'il n’a pu empêcher le dommage. M. Laurent ne s’est pas expliqué sur ce point. Mais M. Labbé qui, abandonnant son opinion antérieure énoncée en note sous l'arrêt de la Cour de cassation du 19 juillet 1870 (1), s’est rallié en 1890 à la doctrine de M. Laurent, n’a pas reculé devant cette conséquence et il l’a même étendue à la responsabilité du fait des animaux. « Celui qui tire profit de l'emploi des machines, qui, en les introduisant au milieu des hommes, multiplie pour ceux-ci les causes de danger, est tenu ou de renoncer à Putilité de la machine dangereuse, ou de réparer le dommage qu'elle peut causer en éclatant ou en se brisant.… La réserve de l’exemption de responsabilité, en l’absence de toute faute personnelle, existe pour les parents, les instituteurs et les artisans, mais elle n’est pas faite à l'égard des maîtres et commettants..….. n1 à l’égard des choses... On emploie en toute liberté les forces d’un animal ou d’une machine productrice, on les emploie librement pour son profit, mais aussi à ses risques et périls (2). »

(2) Note au Sirey, 90, 4, 18. M. Labbé énonce cette opinion en thèse générale, sans s'occuper du point de savoir si l’article 1384 est applicable à l’ouvrier victime d’un accident industriel. Nous verrons en effet que M. Labbé est partisan de la théorie de la responsabilité contractuelle du patron. Infra, n° 240.

Cette opinion admise par le tribunal de Gien a été rejetée par la cour d'Orléans le 28 décembre 1888 (1), comme elle avait été rejetée par la Cour de cassation le 19 juillet 1870 (2). La règle générale esten effet que la faute ne se suppose pas. La loi crée en termes formels une présomption de faute contre les parents, instituteurs, artisans, commettants et contrele propriétaire d’un animal. Cette énumération est limitative. A la vérité, le premier paragraphe de l’article 1384 parait embrasser dans une même disposition la responsabilité du fait des personnes et la responsabilité du fait des choses ; mais je doute que ce rapprochement soit l'indice de l’intention du législateur d'appliquer aux deux hypothèses la même présomption. L'article 1384 dans les paragraphes 2, 3, 4 détermine nettement la portée de la responsabilité du fait des personnes, 1l n’est plus question de la responsabilité du fait des choses. L'article 1386 statue sur une espèce de chose manimée, la ruine d’un bâtiment, or cet article exige du demandeur la preuve à l'égard du propriétaire d’une certaine faute; cet article ne peut être une dérogation à l’article 1584, c’en est au contraire le développement dans un cas d’une importance particulière. Je conclus que le premier paragraphe de l’article 1384 n’est que la suite et l'extension des articles 1382 et 1385. On répond du dommage que l’on cause directement, on répond aussi du dommage que l’on cause par sa chose, quand on est en faute. L’ouvrier blessé par un outil doit donc prouver non seulement le fait matériel de l’accident, mais encore l’imprudence de son patron (3).

(3) Sic, Gandouin, p. 42. — Fromageot, p. 99.

210. Les accidents arrivés par cas fortuil ou de force majeure restent à la charge de la victime, à plus forte raison en est-il de même des accidents produits par la propre faute de l’ouvrier blessé. Gomme c’est à lui d’établir la faute de son patron, ils’ensuit que s’il échoue dans sa démonstration, il est débouté de sa demande. Cest donc aussi sur l’ouvrier que retombent les conséquences des accidents dont on n’a pu découvrir l’origine.

211. Telest, dans ses grandes lignes, le système constamment suivi par la jurisprudence. L’ouvrier est traité comme un fiers quelconque, son droit ne diffère en rien de celui qu’aurait toute autre personne blessée par le patron. La base de sa réclamation est le préjudice provepant d’un acte illicite, abstraction faite de tout lien de droit préalable.

Il me semble que formuler celte proposition, c’est déjà la condamner. Le patron et l’ouvrier ne sont pas des étrangers Pun pour Pautre; ils se sont librement choisis et acceptés. En dehors de tout rapport conventionnel, l'ouvrier n'était pas lenu de fournir à son patron une somme d'efforts déterminée, cette obligation découle du contrat de travail. C’est par lui que l’ouvrier a été mis en contact avec une machine. Lorsqu'il est blessé à la suite de l'explosion de cette machine, peut-on dire qu'iln’y a pas là un fait connexe à l'exécution du contrat? Si l’ouvrier ne s'était pas mis au service du patron, certainement il ne se serait pas trouvé dans son atelier, il aurait échappé à l’accident. Dès lors, quand l’ouvrier actionne son patron en responsabilité, doit-il se prévaloir des textes contenus au titre des Engagements qui se forment sans convention ou au contraire de ceux contenus au titre des Conventions ou des obligations conventionnelles en général? Le bon sens répond : Il y à ici un accident qui se produit à

l'occasion d'un contrat, donc le droit applicable est celui des contrats non celui des engagements formés sans convention. Faire intervenir l’article 1382, c’est méconnaître les obligations qui résultent expressément ou tacitement du contrat de travail. Ces idées ontété développées avec une précision toute particulière par M. Labbé. « Le contractant est mis par le contrat dans une situation nou- velle, en dehors des prévisions du droit commun, d’après lequel chacun reste chez soi, dans son domaine... L'ouvrier promet au patron la prestation de ses services ; le droit commun ne l’obligeait à rien de semblable; il est sorti, au profit du patron, du cercle de la liberté naturelle. L'article 1582 ne peut donc s'appliquer à un acte que le droit commun ne prescrivait pas (1). »

212. Cette conclusion est si évidente que depuis de longues années la jurisprudence à oublié son point de départ : elle a beau viser les articles 1382 et suivants, en réalité et à son insu, elle soumet journellement le patron à des obligations dont l’article 1382 ne parle en aucune façon. Jai déjà eu l’occasion de dire que l'article 1382, traduction législative de la maxime de justice, alterum non lædere, ne réprime que les faits positifs, et que l’article 1383 vise uniquement les négligences survenues au cours d’une obligation légale ou conventionnelle préexistante. Done, en thèse générale, la pure omission échappe aux articles 1382 et suivants, Or, il suffit d'ouvrir un recueil d’arrêts pour constater que le plus souvent les tribunaux, en condamnant le patron, ne relèvent contre lui qu’une négligence. Une évolution curieuse s’est peu à peu opérée dans la jurisprudence (2). Le pre-

(1) Labbé, note au Sirey, 85, 4, 25.

(2) Gandouin, p. 22et s.

mier arrêten matière deresponsabilité du patron remonte à 1840 (1); il décide que les entrepreneurs ne sont pas passibles de dommages-intérêts, si, en ordonnant aux ouvriers de se servir d'instruments dangereux « ils ont suivi la loi de la nécessité ». En 1853, un arrêt de la cour de Lyon (2) est ainsi résumé par l’arrêtiste : « Les maitres ne sont pasresponsables des accidents arrivés à leurs ouvriers dans l'exécution du travail auquel ils les emploient. » Mais cette impassibilité rigoureuse, interprétation fidèle de l’article 1382, disparait dès les premières années de l’Empire. En 1854, la même cour de Lyon (3) motive en ces mots un arrêt rendu dans une espèce analogue: «Attendu que les entrepreneurs en tous genres doivent veiller à la sécurité de leurs ouvriers... » Le mouvement en faveur des ouvriers s’accentue ; la Jurisprudence se montre de plus en plus exigeante à l'égard du patron. Il ne suffit pas qu’il ait pris des précautions sérieuses, il faut qu'il les ait prises toutes ; il ne suffit pas qu’il ait pris les précautions d'usage, il faut qu'il ait pris toutes celles qu'on pouvait concevoir. Cette théorie trouve sa formule définitive dans un arrêt de la cour de Dijon du 27 avril 1877 (4). « Considérant que le patron ou directeur d'industrie a la stricte obligation de protéger l’ouvrier contre les dangers qui peuvent être la conséquence du travail auquel cet ouvrier est employé ; que cette obligation entraîne la nécessité, sous peine de faute, de prévoir les causes non seulement habituelles, mais simple ment possibles d'accidents, et de prendre toutes les mesures qui seraient de nature à les éviter. », et un autre

(1) Bourges, 15 juillet 1840. D. P., 41, 2, 431, (2) Lyon, 16 juillet 1853. S., 54, 2, 745.

(3) Lyon, 9 décembre 1854, S., 55, 2, 606.

arrêt ajoute (1): « quelque coûteuses et quelque inusitécs qu'elles soient. » Ce n’est pas tout. Dans ces dernières années cette sévérité s'est encore aggravée. En 1875, la Cour de Paris (2) juge que le patron « doit protéger les ouvriers de son atelier contre leur propre imprudence ; » de même, d’après la cour d'Amiens (3), le patron doit «prendre toutes les mesures de précaution de nature à soustraire ses ouvriers à leur propre imprudence (4). »

Nous sommes bien loin de la responsabilité délictuelle rigide, ‘définie par l’article 1382. La jurisprudence oublie son point de départ ; par la force même des choses elle est amenée à tenir compte des rapports que le contrat de travail crée entre le patron et l’ouvrier. C'est à ce contrat qu'elle se réfère pour apprécier la gravité de la faute commise, pour proportionner la responsabilité aux dangers de l’entreprise et à l’intention présumée des parties. De la responsabilité délhctuelle, il ne reste plus que l'étiquette : la jurisprudence, obligée de tenir compte dans ses décisions des relations conventionnelles, est en contradiction avec elle-même, quand elle mvoque pour justifier ses solutions les règles absolues des articles 1382 et suivants. Je conclus que la responsabilité du patron en cas d'accident a sa source dans le contrat de travail et non pas dans un délit ou un quasidélit.

213. Je crois que cette conclusion serait adoptée par tout le monde, si l’on pouvait s'entendre sur l’étendue

(1) Cass., 7 janvier 1878. S., 78, 1, 412.

(2) Paris, 29 avril 1875. S., 76, 2, 182.

. (3) Amiens, 15 novembre 1883. S., 84, 2, 26.

(4) Voir sur la jurisprudence de la Cour d'appel de Dijon en matière d'accidents industriels : Mongin, Rev. bourguignonne de l'Enseign. sup., IV, n° 2, p. 440.

des obligations du patron et sur les conséquences à déduire du caractère contractuel de sa responsabihté. Mais c'est là la vraie difficulté du sujet.

214. L'opinion la plus radicale a été soutenue par MM. Sainctelette et Sauzet. Selon le premier, «le patron doit garantir la sécurité de l’ouvrier et lui rendre, à la fin du contrat, sa personne indemnede tout accident (4). » Selon le second, « le patron est obligé de conserver l’ouvrier sain et sauf, au cours de son travail, de le restituer, de lerendre à lui-même, valide commeil l’a reçu (2). »

Dans ce système louvrier est un créancier de sûreté. En cas d'accident, le patron, qui est débiteur contractuel, est condamné en vertu de l’article 1147, comme n'ayant pas exécuté son obligation, à moins qu'il ne justifie que l'inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. Ainsi done, le patron, pour échapper à l’action en garantie, devra prouver que l'accident est le produit dun cas fortuit ou d’une faute de l’ouvrier. Geluici n’a qu'à démontrer d’une part l’existence du contrat de louage de services, d’autre part le fait de la blessure survenue au cours de son travail. Il n’est pas nécessaire que louvrier spécifie le devoir particulier auquel a manqué le patron. «N'est-ce pas le sort commun des contrats que la preuve de l'extinction de l'obligation doive être faite par le débiteur? et quelle raison pourrait-on donner de soustraire le louage de services à la règle générale des louages, au droit commun des contrats? Prétendra-t-on que, selon la règle générale des contrats, il faille spécifier la partie de l'obligation restée inexécu-

(4) Sainctelette, p. 111 ets. :

(2) Sauzet, Revue critique de législation et de jurisprudence, 1883, p. 616.

tée ? Où a-t-on vu cela ? Depuis quand le créancier contractuel est-il tenu de spécifier la faute du débiteur, de préciser l'obligation particulière restée inexécutée, de préciser et de définir le soin particulier dont le débiteur a manqué (1) ?»

215. Cette théorie, qui, évidemment, met à la charge du patron les accidents dont la cause est inconnue, a rencontré une certaine faveur en Belgique.

À propos d’un machiniste dont les jambes avaient été coupées par les roues de sa machine, le tribunal civil de Bruxelles a rendu le 25 avril 1885 (2) un jugement, dont j'extrais le passage suivant: «Attendu que l'Etat acquiert un droit de surveillance, de direction et de commandement sur le machiniste avec l'obligation corrélative de le garantir contre le danger général de l'exploitation, c’està-dire de prendre toutes les mesures propres à le sauvegarder; attendu qu'en présence du fait de la blessure reçue dans l'exécution des fonctions, l'Etat doit aussitôt prêter sa garantie, àmoins qu'il ne démontre que N a été blessé par suite de sa faute personnelle, de son imprudenceou de sa désobéissance aux règlements, ou que l’accident est dû à un cas fortuit oude forcemajeure.. » Même langage dela partdela Cour supérieure de Luxembourg (3): «Attendu que le patron industriel devient débiteur cuntractuel de la sécurité de l’ouvrier, qu’il doit garantir des conséquences du danger dans lequel il Pa volontairement placéet qu'en vertu du principe des articles 1815, 1147, 1148 et 1302, du Code civil, il ne peut être libéré de cette obligation que par la faute de l’ouvrier ou par un

(1) Sainctelette, p. 154.

(2) S., 85, 4, 30. (3) Luxembourg, 27 novembre 1884. S., 85, 4, 30.

événement de force majeure. » Le tribunal de commerce de Bruxelles (4) est encore plus catégorique: « Attendu que le maitre doit non seulement prester son salaire à l’ouvrier, mais aussi, en vertu des principes généraux du droit, garantir sa sécurité, et, à moins d’un cas fortuit, lui remettre, à l’expiration du contrat, sa personne 1ndemne de tout accident ; qu’en conséquence, si l'ouvrier devient, au cours de son travail, la victime d’un accident, il a contre son patron l’action en garantie, dérivant du contrat de louage de services, laquelle ne lui impose que la charge de prouver l'existence de la convention et du dommage ; que celui-ci, résultant de l’mexécution d’une obligation du maître, ce dernier est tenu de le réparer, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée…. » C’est encore ce que dit plus brièvement le tribunal de commerce d'Anvers (2) : « Attendu qu’un maitre, en concluant avec un ouvrier une convention de louage de services, contracte l'obligation de garantir la sécurité de l’ouvrier… »

216. Je ne suis pas partisan d’un système aussi absolu, je le juge contraire à la nature du contrat de travailet à l'intention des parties.

MM. Samctelette et Sauzet confondent Le louage de services et le louage des choses. Le patron doit veiller à la conservation de l’ouvrier comme le locataire à la conservalion de la maison louée, comme le preneur à cheptel à la conservation des bestiaux qu’on lui a confiés. Pareille assimilation est contraire à la réalité des faits. L’ouvrier est un être intelligent et pensant, il n’est pas un auto-

(1) Trib. de com. de Bruxelles, 28 avril 4885. S., 85; 4, 31. (2) Trib. de com. d’Anvers, 21 septembre 1885. S., 88, 4, 6.

mate qui n’agit que sous l'impulsion de la volonté du patron. Dans la somme de travail qu’il fournit, il a une part plus ou moins grande d'initiative. L'accident peut être du fait de l’ouvrier qui jouit de son libre arbitre, et en réalité la statistique montre que l’ouvrier cause par sa faute bien plus d'accidents que le patron ; c’est assez dire qu’on ne peut le traiter comme une chose inerte. De plus cette garantie de sécurité, que MM. Sainctelette et Sauzet imposent au patron, n’est pas écrite dans la loi. D’après eux elle rentre donc dans les obligations virtuelles qui dérivent du contrat de travail. Cette interprétation paraît excessive. La promesse de sûreté ne ressort nullement de la convention intervenue entre le patron et l’'ouvrier, on a même prétendu «que le patron offrait et que Pouvrier acceptait l'insécurité (1).» Le patron ne garantit pas la sécurité, parce qu’il ne peut pas la garantir; il ne s’engage pas à rendre l’ouvrier à lui-même sain et sauf, car ce serait se reconnaitre un pouvoir et assumer uneresponsabilité bien au-dessus des facultés humaines. 217. Jetrouve la mesure de l'obligation du patron dans les principes dont j'ai tiré l'obligation elle-même. Le contrat de travail doit se compléter par les dispositions générales qui régissent toutes les conventions. Il faut se souvenir qu'aux termes de l’article 1135, «les conventions obligent non seulement à ce qui y estexprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d’après sa nature. » Or la suite naturelle du contrat de louage d'ouvrage, c’est l’obligation pour le patron de faire tout son possible, afin d'empécher que la situation spéciale où il place Pouvrier ne

(4) A. Lefèbvre, De la responsabilité, Revue critique de législ. et de jurisp., 4886, p. 485.

soit pour celui-ci une cause de dommage. Il s'engage à se conduire en patron attentif, diligent, soucieux de la vie et dela santé de ses employés, à ne leur fournir que des outils et des machines en parfait état, à prendre toutes les précautions exigées par la science et l’expérience, en un mot il promet de veiller à la sécurité de ses ouvriers, je ne dis pas de la leur garantir.

218. Sile patron manque à son obligation, 1l est évident qu’il doit être condamné. Mais à qui mcombe la charge de la preuve? Quand un accident se produit, estce au patron à établir qu'il avait livré des instruments irréprochables, qu'il avait eu recours à toutes les mesures capables d'éviter les accidents, ou est-ce à l’ouvrier à prouver que les outils laissaient à désirer, que les mesures préventives avaient été négligées ? La Cour de cassation belge (1) s’est prononcée contre l’ouvrier. Son argumentation est des plus obscures. Autant que j'ai pu la comprendre, je crois que la Cour de cassation belge raisonne ainsi : « Celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver ; c’est l’ouvrier qui prétend qu’une obligation existe en sa faveur, qu'il la prouve.» Mais d’après la théorie de la responsabilité contractuelle, l’ouvrier a cette preuve toute faite, l'existence du contrat de travail démontre par elle-même l'existence de lobligation du patron. La Cour de cassation belge parait nier la responsabilité contractuelle, après lavoir admise.

219. MM. Glasson et Planiol ont combattu le renversement de la preuve par des raisons plus spécieuses: « Il n'est pas constant, dit ie premier, que le patron n'a pas rempli son obligation; c’est là tout au contraire l’objet du litige. Lorsque je vous ai vendu un che-

(1) Cass. belge, 8 janvier 1886. S., 86, 4, 95.

val, et qu'ensuite je ne vous le livre pas, je dois, pour échapper aux dommages-mtérêts, prouver qu'il est mort par cas fortuit : il est certain, en effet, dans ce cas, que Je n’ai pas exécuté mon obligation de donner. Mais lorsque le patron a livré les instruments, il n’est pas établi à l'avance qu’il n’a pas exécuté son obligation. Le patron soutient même le contraire: et, en définitive, la question se ramène ainsi à savoir si la faute doit ou non se présumer contre lui. Posée dans ces termes cette question, dans le silence de la loi, doit être tranchée par l'application de ce principe élémentaire que la faute ne se suppose pas : c’est donc à l’ouvrier à prouver son existence ({).»

M. Plamiol s'exprime presque dela même façon : « Quand le créancier se présente pour demander une livraison ou une restitution, 1l n’a rien à prouver que l'existence de

sa créance; si le débiteur se prétend libéré parce que l'exécution de son obligation est devenue impossible sans sa faute, c’est à lui à prouver le cas fortuit ou la force majeure qui le libère. Si cette preuve est à sa charge, cela découle de son obligation de restituer, non de son obligation de surveiller. Or le patron n’est pas tenu de rendre l’ouvrier sain et sauf à sa famille après l’achèvement des travaux, il n’est pas son assureur. Il est seulement tenu de ne pas compromettre sa sécurité par un défaut de précaution. Cette obligation doit sans doute être remplie, mais ce serait en exagérer l'étendue que de déclarer le patron responsable par cela seul qu'il ne réussit pas à prouver que la cause de l'accident ne lui est pas imputable. En effet, les accidents peuventse produire par trois causes diverses : faute de l’ouvrier, faute

(1) Glasson, le Code civil et la question ouvrière, p. 33.

du patron, cas fortuit. Alors même que certaines mesures de prudence auraient été omises par le patron, cela ne fait pas qu'il soit l’auteur de l’accident, car toutes les imprudences commises n’aboutissent pas à des catastrophes, et celle qui est arrivée peut tenir à une autre cause. On pourrait appliquer ici le raisonnement très sensé que faisaient les jurisconsultes romains pour conserver à l’enfant le bénéfice de la légitimité malgré l’adultère de la mère : « Cum possit et mater adultera fuisse, et impubes patrem maritum habuisse.» La femme a le devoir de rester fidèle à son mari, mais son adultère ne prouve pas nécessairement que son enfant soit illégitime. L'inaccomplissement de l'obligation du patron, même démontrée, ne suffit pas pour engager sa responsabilité, et l’ouvrier n’est pas dispensé de prouver que l'accident a eu pour cause la négligence commise (1). »

220. C’est en somme l'idée de MM. Glasson et Paniol qu'avait adoptée le tribunal civil de Bruxelles dans un jugement du 3 mai 1884, confirmé en appel le T août 1884, à proposduquel est mtervenu l'arrêt de la Cour de cassation dont je parlais plus haut. Voici la teneur du jugement: «Attendu que par le contrat de louage de services, le maitre acquiert sur louvrier un droit de contrôle, de direction et de commandement; que si à ce droit correspond l'obligation de veiller à la sûreté de l’ouvrier pendant l’ouvrage et à raison de l’ouvrage, il n’y a et ne peut y avoir inexécution de cette obligation de la part du maitre que s’il est démontré qu'il n’a pas pris toutes les précautions nécessaires pour préserver l’ouvrier des dangers inhérents au travail qui lui est imposé..……, attendu qu'on ne saurait admettre que tout accident sur-

(1) Planiol, Revue crit. de législ. et de jurisp., 1888, p. 282.

venu, sans cause connue, à un ouvrier pendant qu'il se livre à son travail doit nécessairement entraîner la responsabililé du maître, si ce dernier ne peut prouver que l'accident est imputable à l'imprudence ou à la faute de la victime elle-même ; attendu que le contrat de louage de services ne comporte pas ces conséquences rigoureuses à défaut de stipulations expresses des parties... »

221. Ces observations reviennent en dernière analyse à distinguer entre l'obligation de donner, d'une part, et l'obligation de faire, plus particulièrement de surveiller, d'autre part. Rien dans le Code civil n'indique qu'une semblable distinction soit fondée. Les articles 1315 et A1Z4T ont une portée générale. Si l’article 1315 peut laisser quelques doutes à cet égard, il n’en est pas de même de l’article 1147. Ce texte, placé sous la rubrique : « Des dommages-intérêts, résultant de l’inexécution de l’obligation » suit immédiatement les sections IT et IT relatives, l’une à l’obligation de donner, l'autre à l'obligation de faire. Il est amsi conçu : « Le débiteur est condamné, sil ya lieu, au paiement des dommages-intérêts à raison de Pinexécution de l'obligation. toutes les fois qu’il ne jusüfie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. » Le voiturier, quiremet au destinataire un colis avarié, ne peut certainement pas échapper à la responsabilité qui pèsesur lui, en disant : « Prouvez que je n’ai pas donné les soins nécessaires, la faute ne se présume pas. » De ce que le colis est arrivé avarié, il ne résulte pas nécessairement que le voiturier ait failli à son obligation de préserver la chose, cependant on ne conteste pas que ce ne soit à lui à prouver qu’elle a été détériorée malgré ses soins. Pouren revenir au contrat de travail,jeprendsuneobligation, qui,del’aveudetoutlemonde,

incombe au patron : celle de payer à l’ouvrier le salaire convenu. Si l’ouvrier soutient que le patron n’a pas satisfait à cette obligation, le patron devra fournir la preuve du paiement. Pourtant, il n’est pas constant que le patron n’a pas exécuté son obligation, c’est l’objet même du litige. Entre deux affirmations contradictoires la loi préfère celle du créancier, de l’ouvrier ; au débiteur, au patron dans l'espèce de justifier le fait qui a étemt son obligation.

Si l’on suppose maintenant que l’ouvrier, victime d’un accident, reproche au patron d’avoir manqué à son obligation de surveillance, pourquoi s’écarterait-on de la solution précédente? Pourquoi dans ce cas, plutôt que dans l’autre, l’ouvrier devrait-1il assumer le fardeau de la preuve? Sans doute, 1l n'existe pas de corrélation nécessaire entre la blessure et le défaut de vigilance. Aimsi que l’a dit M. Glasson : « Le travail n’enfante pas l’accident, comme les prémisses d’unsyllogisme enfantent ses conséquences ». Mais M. Labbé a eu raison de s’écrier que €’ est de la logique à outrance(A). Un accident survient, Serait-1l juste, serait-il raisonnable de répondre à l'ouvrier, qui demande des dommages-intérêts : « Vous n'avez pas établi que votre patron ait manqué de soins? » Ce langage serait la négation des principes qui dominent les contrats. Dans les obligations de faire comme dans les obligations de donner, chaque fois que l'exécution parfaite de l'obligation n'apparait pas, c’est au débiteur à démontrer qu'ilest exempt de faute. Je conclus donc que, lorsqu'un accident arrive, le patron est tenu de plein droit. A lui de prouver qu’il a livré des instruments en bon élat el pris toules les précautions possibles. Je n’aboutis pas à

(1) Labbé, note au Sirey, 86, 4, 95.

une conséquence aussi rigoureuse que MM. Sainctelette et Sauzet, je n’exige pas du patron la preuve directe du cas fortuit ou de ia faute de l’ouvrier ; le patron a contracté seulement l’obligation de veiller à la sécurité de ouvrier, 11 échappe à la condamnation en établissant qu'il n’y à pas failli. Il en résulte que les accidents sans cause connue ne tombent pas nécessairement à la charge du patron (1).

222. J'admets donc le renversement de la preuve. D'un autre côté le fondement de la responsabilité du patron étant transporté dans le contrat de louagede services, je suis logiquement amené à limiter la responsabilité du patron à la faute que ne commettrait pas un bon père de famille. Le patron n’encourrait donc pas de responsabilité, s’il avait commis une faute minime que n’évilent pas les hommes les plus diligents. À ce point de vue, la doctrine de la responsabilité contractuelle est plus favorable au patron que le système basé sur l’article 1382.

223. Voilà, sommairement décrite, la théorie que je crois la plus juridique. Il me semble qu’elle donne satisfaction à la justice. Dans les relations de patron et d’ouvriers, il faut se défier des idées trop arrêtées. Le louage de services comporte des nuances infinies. Le meilleur système est celui qui tient compte des faits, qui se plie à leur contrainte. Il faut rejeter également lathéorie rigide de la responsabilité délictuelle, que la jurisprudence ne rend supportable qu’au prix d’une inconséquence, et la théorie de MM. Sainctelette et Sauzet, qui traite l’ouvrier comme une machine, qu’on répare quand elle est avariée, qu'on remplace quand elle est détruite. À mon avis le patron doit veiller à la sécurité de l’ouvrier. Sans doute

(1) Gandouin, p. 89.

cette obligation est un peu vague; mais une plus grande précision n’est ni possible, ni désirable. C’est une entreprise téméraire que de chercher une formule unique s’adaptant à toutes les hypothèses. L'étendue de la responsabilité du patron varie avec les circonstances, la nature de l’industrie, le genre de l'accident, le degré d’initiative laissée à l’ouvrier. À la pratique, toujours plus ingénieuse que la doctrine, incombe le soin de fixer dans chaque cas particulier la mesure de l’obligation du patron. La vérité est que la responsabilité du patron croit en raison directe de son autorité. « De droit naturel, la responsabilité est le corrélatif nécessaire et inséparable de l’autorité. C’en est l'ombre. Point d'autorité sans responsabilité est la condition même de notre humaine nature (1). »

224. L'autorité, et partant la responsabilité, est réduite au minimum, lorsqu'un propriétaire traite avec un couvreur pour remplacer les ardoises envolées, avec un jardinier pour l’'émondage de ses arbres. Les mstruments de travail, les procédés d’ascension sont laissés au choix de l’ouvrier, le propriétaire n’exerce aucune direction sur son activité, 1lne pourra être renduresponsable d'une chute ou d’une blessure.

Si ouvrier, travaillant chez lui, reçoit du maitre des outils et des matières premières à transformer, le maitre s'engage à livrer des instruments irréprochables, des substances inoffensives; si l’ouvrier est blessé ce sera au maitre à prouver qu'il a exécuté son obligation.

Pénétrons dans une usine où le patron a créé tout un milieu artificiel, disposé les locaux à sa guise, installé des machines, assigné une place à l’ouvrier. Chacun

(1) Sainctelette, p. 119.

concourt pour sa part à l’accomplissement d’un travail commun, tous les efforts se concentrent sous l’autorité d'un seul, la moindre négligence peut occasionner la plus épouvantable des catastrophes; le rôle de l’ouvrier est passif, 1l exécute un travail mécanique sans cesse répété, il devient un automate, 1l n’a pas le droit de faire un mouvement spontané. La responsabilité du patron est ici très étendue ; la formule de MM. Sainctelette et Sauzet devient presque exacte. Si une machine éclate, le patron devra prouver qu'elle était de bonne fabrication, que l'agencement du travail était sagement combiné, que ses coopérateurs étaient prudemment choisis. La preuve que j'exige du patron est alors, en quelque sorte, indéfinie, et je reconnais que le plus souvent elle se ramène à la démonstration directe du cas fortuit ou de la faute de l'ouvrier, ainsi que le veulent MM. Sainctelette et Sauxet (À).

225. Je pense qu'amsi comprise la théorie de la responsabilité contractuelle du patron pourrait sans mcon-: vénient être adoptée par la jurisprudence française. Il y a déjà quarante ans que la Cour deLyon a jugé que «les entrepreneurs en tous genres doivent veiller à la sécurité de leurs ouvriers (2) », et j'ai dit que depuis longtemps un considérant analogue se retrouve dans tous les arrêts. Les solutions consacrées par la jurisprudence pourraient être admises dans le système de la responsabilité contractuelle. Les négligences, les omissions du patron seraient réprimées sans difficulté, lobligation de veiller découlerait tout naturellement du contrat de travail et non plus de l’article 1382 qui ne la renferme, ni

(1) Voir sur tous ces points la note étendue de M. Labbé, S., 85, 4 (2) Supra, n° 215.

he

expressément, nitacitement. Le chef d'industrie resterait responsable de ses préposés, des animaux qu’il emploie, des machines dont il se sert, non en vertu des articles 1384, 1385, 1386, mais en vertu des relations conventionnelles existant entre ses ouvriers et lui. Ainsi tomberaient d’elles-mêmes les controverses délicates soulevées par les articles 1384, 1385, 1386, un même principe s’appliquerait toujours, et la théorie de la responsabilité du patron gagnerait à cette unité une harmonie qui fait complètement défaut dans le système actuel de la jurisprudence.

226. Malheureusement la théorie de la responsabilité contractuelle, bien accueillie de la doctrine, n’a rencontré aucune faveur auprès de nos tribunaux. Presque tous la passent sous silence et feignent de l’ignorer. La Cour de cassation, devant qui on a essayé de la porter (1), ne lui à pas fait l'honneur d’une réfutation ; elle a purement et simplement visé l’article 1382. En 1892 la Cour de Bordeaux (2) s’est montrée moins laconique, elle a motivé le rejet de la responsabilité contractuelle... « Attendu que l’appelante entend se prévaloir du traité tacite qui lie la Compagnie du Midi à ses divers agents, qu'elle explique qu'il est de l'essence de ces sortes de pacte d’obliger le patron à garantir ses ouvriers contre les dangers multiples qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leur travail; attendu qu'une pareille prétention ne saurail être accueillie; qu'il est sans doute permis au juge de rechercher dans le silence de la convention quelle a pu être la commune imtention des parties, mais qu'ilne saurait, sans abuser de son pouvoir d'interprétation, con-

(1) Cass., 31 mai 1886. S., 86, 1, 209.

(2) Bordeaux, 9 novembre 1892. S., 93, 2, 148.

ASE

sacrer, à l’aide d'usages, au moins douteux ow de données incertaines, l'existence d’une clause astreignant le loueur à une garantie autre que celle du droit commun ; attendu que ce système juridique, le patron débiteur contractuel de la sécurité de l’ouvrier ne saurait davantage s'appuyer sur le texte de la loi; que si le titre du Code civil, relatif au louage d'industrie, détermine la nature de ce contrat, ses modalités et sa durée, il ne parle nulle part d’une garantie spéciale, attachée à son fonctionnement, pouvant paralyser les dispositions de l’article 1382 ou fonctionner parallèlement avec elles ; que l’on peut regretter quenos codes ne contiennent pas un ensemble de règles plus en harmonie avec les exigences de notre développement industriel, prescrivant les rapports du patron et de l’ouvrier et spécifiant leurs obligations réciproques en cas d'accident, mais que c’est là une lacune qui appelle l’œuvre des pouvoirs publies, et à laquelle les magistrats ne sauraient suppléer sans sortir de leurs attributions et tomber dans larbiirairess. à

Récemment, la cour de Rennes (1) a développé la même idée : « Attendu que la disposition de Particle 1710 du Code civil, qui régit le louage d'ouvrage et celui d’industrie, n’impose pas au patron d'autre obligation que de payer à l'ouvrier le prix convenu ; qu'à moins d’admettre qu’au moment de la promulgation du Code civil, l’ouvrier ait été, comme l'était autrefois l’eselave, assimilé à une chose dont le patron serait le preneur, il faut reconnaitre, avec la grande majorité des jurisconsultes français, que le législateur à intentionnellement gardé le silence sur la responsabilité des accidents dont l’ouvrier

(1) Rennes, 20 mars 1893, S., 94, 2, 36.

peut être la victime, par ce double motif qu'entre des hommes libres, égaux en droits, le contrat de louage et d'industrie porte exclusivement sur la quantité, la qualité, la rémunération du travail à exécuter, et que la règle de l’article 1382, suivant laquelle, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, est générale, absolue, applicable dans tous les cas, que Le dommage ail été causé au cours de l'exécution d'un contrat quelconque, à l’un des contractants par son cocontractant, ou qu'il soit lé fait d'un liers juridiquement étranger à la personne lésée....…... »

228. Jusqu'à présent, 1l n’y a pas eu à ma connaissance, en France, un seul arrêt ou un seul jugement admettant le système de la responsabilité contractuelle. Ce qui est encore plus étrange, c’est qu'en Belgique, la jurisprudence, qui avait adopté avec une sorte d’enthousiasme les idées de M. Sainctelette, éprouve aujourd'hui des hésitations incompréhensibles.

Le 28 mars 1889, la Cour de cassation belge (1), sans abandonner totalement le point de vue de la responsabilité contractuelle, ne rejette pas l'application de l’article 1382 ; elle cite à la fois les articles 1382 et 1135. Depuis, cours et tribunaux semblent revenir à leurs errements anciens. Le 27 janvier 1892 la cour de Liège repousse la demande d'un mineur, victime d’un éboulement, « attendu que lintimé n’ayant prouvé aucune faute dans le chef de la société doit être débouté de son action. » Le tribunal de Charleroi (2), à propos d’un procès en responsabilité à la suite d’un accident, se con-

(2) Charleroi, 24 mars 1892. Pas., 92, 3, 265.

DD tente d'affirmer, « que l’action dont il s’agit est une action eæ delicto. » Le 21 mars 1892 le tribunal civil de Bruxelles (1) réfute la théorie de la responsabilité contractuelle par des raisons assez analogues à celles invoquées par la cour de Bordeaux: « Attendu qu'aux termes de l’article 1710 du Code civil, le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s'engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles... ; attendu que de ce contrat résultent, pour louvrier, l'obligation d'exécuter l'engagement et le droit au prix; pour le maître, le droit à la prestation et l'obligation de payer le prix ; pour l’ouvrier ou le maitre lésé, en cas de non-exécution du contrat, le droit à des dommages-intérêts ; attendu que ce contrat envisagé en lui-même ne peut servir de base à une action en responsabilité du chef d’un accident survenu à l’ouvrier, et qu'ilnen peut résulter directement l'obligation pour le maître de prendre toutes les précautions imposées par

la science ou l'expérience... attendu que la responsabilité du patron a sa cause juridique exclusivement dans les articles 1382 et suivants... »

227. En présence de cette situation, je ne crois guère à un revirement de la part de notre jurisprudence. Je le regrette profondément. Par leur obstimation, les tribunaux vont rendre nécesssaire l'intervention législative. Or, il faut avouer que l’heure actuelle est mal choisie pour réglementer le contrat de travail. Il est à cramdre que le législateur n’ait pas l'indépendance nécessaire pour édifier une loi vraiment libérale, une loi de transaction et d’apaisement, et qu'il ne cède à des préoccupations différentes de celles qui devraient le guider. Les ouvriers

(1) Pas,, 92, 3, 245.

Le Saber

constituent une force que chaque parti cherche à se conciller ; et, sans qu’il s’en rende compte lui-même, le législateur a une tendance à créer en leur faveur un droit exceptionnel, à établir à leur profit de véritables privilèges. La réforme devrait être modeste, limitée à des points spéciaux ; les débats parlementaires de ces dernières années montrent au contraire que la pensée du législateur est de faire un véritable code du travail consacrant des innovations dangereuses, empruntées au droit austro-allemand, et constituant, quoi qu’on en dise, une tentative à peine dissimulée de socialisme d'Etat. C’est là, à mon sens, un péril grave qu’un revirement de jurisprudence eût peut-être conjuré.

né A

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