ROSES
convention, quise présente fréquemment dans l’assuranceaccident collective contractée par le patron (1).
232. Beaucoup plus délicates sont les clauses restrictives ou exclusives de la responsabilité. Jusqu'à ce jour, elles ont été d’un usage très rare. Les exemples qu’en fournit la jurisprudence ne sont pas d’une netteté absolue. Ils sont généralement relatifs à une question d’assurance, et la non-garantie n’y est traitée qu’incidemment.
Le jugement le plus formel que j'ai pu relever a été rendu par le tribunal de Saint-Etienne, le 10 août 1886 (2). Il s'agissait d’un ouvrier carrier, blessé par un bloc de pierre qui s'était détaché d’une excavation, contrairement à toutes les précautions habituelles, cette excavation n’était ni boisée, n1 étayée. Il y avait là incontestablement une faute du patron, l’ouvrier prétendait l’en rendre responsable. Mais le patron mvoquait une clause de non-garantie imtervenue entre son ouvrier et lui. Le tribunal la considéra comme nulle: « Attendu que la responsabilité des propriétaires des chantiers d’exploitation, édictée dans les articles 1882, 1383 et suivants du Code civil, ne peut être écartée par une convention entre les parties ; que ces articles sont d'ordre public et qu'il n’est permis à personne de se soustraire d'avance à leur application, que reconnaitre la validité de la convention alléguée serait à la fois contraire à la liberté des contrats, parce que l’ouvrier qui sollicite du travail n’a ni le temps ni les moyens de savoir à quoi il s’expose, et à la sûreté publique, puisque, n'étant plus retenus par la crainte de leur responsabilité, les maîtres négligeraient, dans une
(1) Infra, n° 240.
pensée de lucre, les précautions les plus nécessaires, qu'on ne stipule pas plus valablement sur un quasi-délit que sur un délit, que de semblables stipulations sont nulles aux termes de l’article 1133 du Code civil et qu’elles ne sauraient produire aucun effet. »
233. La nullité de la clause de non-garantie a donc été prononcée pour des motifs juridiques et pour des motifs d'intérêt général. J'aurai plus tard à étudier la valeur des seconds (1); quant aux premiers, ils sont tirés du caractère 1llicite de toute convention par laquelle on chercherait à éviter l'application des articles 1389 et suivants. C’est là une sorte de dogme en jurisprudence et en doctrine ; la responsabilité de l’article 1382 est considérée comme d'ordre public. Dans un appendice, j'indiquerai succinctement quelques objections contre cette manière de voir trop absolue (2); pour le moment je me borne à remarquer que la jurisprudence, fondant la responsabihté du patron sur un délit ou un quasi-délit, est logiquement amenée, conformément aux principes admis par presque tout le monde, à annuler toutes les clauses de non-garantie dans le contrat de travail, à adopter la solution du tribunal de Saint-Etienne.
234. La questionne s’est jamais posée pour le voiturier ; les entrepreneurs de transport n’ont pas encore essayé de se soustraire à la responsabilité qui leur incombe vis-à-vis des voyageurs. Malgré le silence des arrêts, je suis porté à croire que les clauses de non-garantie stipulées par les voituriers auront le même sort que celles stipulées par les patrons (3). Les mêmes raisons seront in-
(1) {nfra, n° 275.
(2) Infra, n° 279.
(3) M. Lyon-Caen, seul peut-être dans la doctrine, en admet la validité. Voir Traité de droit commercial, INT, n° 745, p. 507. (2e édit.)
voquées par les tribunaux qui, pour le contrat de transport comme pour le contrat de travail, déclareront inéluctable la responsabilité délictuelle.
Pourtant, en matière de transport maritime, la cour d'Alger (4) a paru s'engager dans une voie un peu différente. La cour, sans admettre l'exonération de la responsabilité du fait personnel, a jugé qu'il n’est pas défendu de se dégager conventionnellement de la responsabilité des fautes d’autrui. Voici l'espèce sur laquelle l'arrêt a statué. Un passager, pendant une tempête, avait été emporté par une lame qui l'avait précipité contre le bastmgage. Il avait été relevé atteint d’une contusion au bras droit et d’une fracture à la cuisse droite. Il reprochait au capitaine de n’avoir pas, selon les usages maritimes,installé un abri dans l’entrepont. De ce chef, il poursuivait la Compagnie de transport comme tenue en vertu de l’article 1384 (c’est le système de la jurisprudence.) Il fut débouté de sa demande : « Attendu que la Société générale se prévaut de la clause imprimée, inscrite au dos des bulletins qu’elle délivre à ses passagers ; attendu que cette clause est amnsi conçue : « La Société ne répond pas des pertes el dommages pouvant provenir d'accidents, de fortune de mer ou de toute autre cause fortuite, ou bien des fautes du capitaine, du pilote, des marins, ou autre personne de l’équipage » ; attendu que la jurisprudence de la Cour suprême consacre la validité de ces stipulatons de non-garantie, qu’elle les déclare même opposables aux voyageurs ; attendu que la responsabilité de l’armateur, en effet, n’est pas tellement liée à la responsabilité du capitaine que ces deux responsabilités ne puissent se scinder; que s’il ne peut être permis,
(1) Alger, 20 janvier 4892, D. P., 92, 2, 564.
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comme contraire à la morale publique, de s'affranchir de ses fautes personnelles quelquefois équivalentes au dol, il ne saurait êlre interdit, au même titre, de se dégager par des conventions de la responsabilité des fautes d'autrui ;...... attendu que vainement N prétend que la clause dont il s’agit n’a trait qu'aux pertes et dommages relatifs à la marchandise ; qu’elle ne vise pas les accidents de la nature de ceux dont il est question au procès; attendu que la disposition de cette clause est générale et absolue, qu'elle ne comporte pas la distinction alléquée ; attendu que la stipulation d’irresponsabilité de la Sociélé générale se trouvant admise, l’action de N contre cette Société n’a plus de fondement... »
Cet arrêt est basé sur la théorie admise par la Cour de cassation en ce qui concerne les clauses d’irresponsabilité stipulées par un armateur. C’est assez dire que ce système ne pourra pas être étendu au transport terrestre. Triomphera-t-il du moins en matière de transport maritime ? Cela paraît douteux. Les arrêts validant les clauses d'exonération consenties au profit d’un armateur ont bien l’air de ne leur attribuer effet que pour les avaries causées à des marchandises. Au surplus la cour d’Alger elle-même a éprouvé quelque hésitation. Dans la suite des motifs, elle insinue que le passager avait commis une imprudence en descendant sur le pont; et l’arrêt se termine par ces mots: « Attendu, en résumé et en fait, que l’événement, dont N a été victime, ne provient n1 des fautes du capitaine, ni des fautes de la Société, mais est l'effet d'un cas de force majeure dont ni le capitaine, ni la Société ne sauraient être tenus de répondre...» Réservant le cas tout spécial de l’armateur ; on peut donc dire d’une façon générale que la jurisprudence repousse les clauses de non-garantie dans le louage de services et
le transport des personnes, parce qu’il est interdit d’échapper par des conventions particulières à la responsabilité des articles 1382 et suivants.
235. Mais quelle solution donner dans le système qui enseigne que la responsabilité du patron et du voiturier est contractuelle ? Je discuterai la question au point de vue du contrat de travail, et mes explications pourront, mutatis mutandis, être appliquées au transport des personnes.
Les partisans de la théorie de la responsabilité contractuelle sont partagés.
236. D’après M. Sauzet (1), la clause de non-garantie est nulle, car l'obligation pour le patron de garantir la sécurité de ses ouvriers est un élément, non pas simplement naturel, mais essentiel du contrat de louage. Mais M. Sauzet ajoute que si un article formel de loi venait proclamer l'obligation contractuelle du patron, 1l serait prudent d'y joindre une prohibition absolue des conventions contraires. [l n’a donc qu’une confiance assez limitée dans l’exactitude de son opinion, puisqu'il réclame l'intervention flégislative ; et je m'explique cette timidité. L'élément essentiel d’un contrat est celui qui est nécessaire à son existence, l'élément en l’absence duquel le contrat disparait. Or nous concevons parfaitement le contrat de louage sans la garantie du patron, nous comprenons qu'un ouvrier accepte l'insécurité du travail et ses risques. Le Code civil ne parle aucunement de la garantie du patron, et il paraît bien douteux qu’on puisse regarder comme un élément essentiel au contrat de travail cette garantie de sécurité que la jurisprudence et nombre d'auteurs refusent d’y voir même à titre d’élément naturel. J'ajoute que la raison donnée par M. Sauzet
(1) Sauzet, Revue critique de législat., et de jurisp., 1883, p. 637.
ne peut être mise en avant que par les défenseurs de la responsabilité contractuelle rigoureusement comprise. Pour ceux qui soutiennent des idées moins tranchées, l'argument de M. Sauzet est à peine saisissable : l’obligation de veiller à la sécurité de l’ouvrier est un élément essentiel du louage, donc le louage ne peut se former s’il ne contient cette obligation. Donc, comme il y alouage, il y a obligation de veiller. C’est résoudre la question par la question (1).
237. En général, pour contester la validité des clauses de non-garantie dans le contrat de travail, on invoque l’ordre public. Les considérations, que l’on fait valoir relativement à de simples préjudices pécumaires, se présentent avec beaucoup plus de force relativement à des atteintes à la vie et à la santé. M. Sainctelette, qui soutenait, avec une conviction ardente, le principe de la liberté des conventions, refuse de l’appliquer au louage de services : « Ce qui touche à la sûreté des personnes est d'ordre public. Semblable principe est absolu. Sous aucun prétexte, d’aucune façon, en aucune mesure, vous ne pouvez valablement consentir à ce que je vous empoisonne, vous blesse et vous rende malade. Votre consentement le plus positif n’empêchera pas que, ce faisant, je ne commette un désordre, un attentat (2) ». M. Labbé écrivait en 1876. «Posons en principe que l'homme peut, soit en contractant avec ses semblables par un pacte exprès, soit au moyen d’un contrat d'assurance, s’affranchir de la responsabilité de ses fautes, à l'exception des fautes lourdes (3). » En exposant son système sur la responsa-
(1) Gandouin, p. 116.
(2) Sainctelette, p. 170.
(3) Labbé, note au Sirey, 76, 1, 337.
bilité contractuelle du patron, il disait encore : « Cette théorie laisse toute liberté pour éteindre ou restreindre comme on le jugera convenable la responsabilité du maitre. Elle n’est ni favorable, ni contraire à l'entrepreneur qui, par sa volonté expresse ou présumée, règle sa situation en face de l’ouvrier qui lui loueses services (4). » Mais après avoir laissé pleine liberté aux contractants, M. Labbé a émis en 1886 une opinion tout opposée. « Point de clause d'exonération valable dans un contrat ayant pour objet une personne à transporter, à diriger dans son travail (2). »
J'avoue, pour ma part, ne découvrir dans nos lois aucune trace de ce prétendu axiome : ce qui touche à la sécurité des personnes est d'ordre public. J’admets que le patron est tenu de l'obligation de veiller à la sécurité de son ouvrier, parce que cette obligation me semble résulter de la volonté des parties. Dans chaque espèce, je détermine létendue de l’obligation, d’après l’mtention probable des contractants, que je recherche surtout dans le degré d'autorité qui appartient au maïître. Dès lors, si une clause d'irresponsabilité a été stipulée, si la volonté précise des parties a été nettement exprimée, pourquoi la méconnaïtrait-on et ferait-on prévaloir sur elle je ne sais quelle volonté présumée induite de circonstances douteuses ? L’ouvrier connaît les dangers de sa profession, il sait ce à quoi 1l s'expose, 1l accepte l'insécurité de son travail, et il n’en aura pas le droit, parce que l’ordre public le lui défend! Mais il me semble qu'il s’agit là d’une convention privée librement débattue, il serait excessif de vouloir protéger un contractant malgré lui, il
(1) Labbé, note au Sirey, 85, 4, 25.
(2) Labbé, Revue critique de législ. et de jurisp., 4886, p. 448.
serait outrecuidant de lui dicter sa conduite, et M. Sainctelette me semble oublier qu'il a écrit quelque part : « Le législateur ne peut énoncer la prétention absurde autantque tyrannique de mieuxconnaître l'intérêt privé qu'il ne se connaît lui-même (1). »
238. Onadit encore que les clauses d’irresponsabilité sont nulles, parce qu'aucune convention ne saurait affranchir l'homme de la responsabilité des faits que la loi incrimine et punit (2). Or, d’après M. Sainctelette, les lois positives font un délit pénal de tout défaut de prévoyance ou de précaution, s’il en résulte un dommage pour la personne. En France, les articles 319 et 320 du Code pénal punissent de peines correctionnelles « celui qui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements a involontairement commis un homicide ou causé des blessures ; » quand un accident se produit par la faute du patron, sa responsabilité pénale est donc engagée ; du même coup sa responsabilité civile existe en dépit des clauses de non-garantie.
Je ferai d’abord observer que la conclusion dépasse de beaucoup la portée des prémisses. On peut concevoir des hypothèses, dans lesquelles, même en acceptant le point de départ de la démonstration, les conventions d'irresponsabilité demeurent utiles.
Cela se présente d’abord toutes les fois que le fait qui a déterminé l’accident ne rentre pas dans les prévisions des articles 319 et 320 du Code pénal. La faute du patron peut n'être pas assez grave pour motiver une peine, le tribunal est juge du caractère qu'elle présente, elle n’en constitue pas moins une violation du contrat obli-
(4) Sainctelette, p. 17.
(2) Sainctelette, p. 25.
geant à la réparation du préjudice causé. Il en est presque toujours ainsi de la responsabilité indirecte du patron, à raison du fait de ses subordonnés ; il est assez difficile d'admettre que le choix du préposé constitue une faute tombant sous le coup des articles 319 et 320. Ces articles sont également sans application quand le patron est une personne morale, une société, et pourtant la faute contractuelle subsiste.
Mais, à mon avis, 1l faut saper par la base l’argumentation que j'ai développée : la responsabilité civile n’est pas indissolublement liée à la responsabilité pénale. Il est certain que la volonté des parties est impuissante à mettre obstacle à l'exercice de l’action publique, car celleci est exercée au nom de la société. Par aucune convention, le patronne peut s'assurer l’impunitédevant les tribunaux r'épressifs :iln”y a pas à tenir compte à cet égard des arrangements intervenus entre l’ouvrier et lui. Du moment que le patron commet un des délits définis par les articles 319 et 320 du Code pénal, il ne peut échapper à la prison ou à l’amende. Cette proposition est hors de doute. Mais l’action civile en dommages-imtérêts appartient à la personne lésée, je ne vois pas ce qui empêcherait cette personne d’y renoncer d'avance. La plupart des infractions sont étrangères à tout rapport contractuel, elles ne soulèvent pas le même problème, car auteurs et arrêts admettent sans hésitation qu’on ne peut renoncer d'avance à invoquer l’article 1382. C’est ce qui arrive le plus souvent même pour l’homicide et les blessures causées par imprudence; généralement ce délit est commis entre personnes qu'une rencontre fortuite a mises en relations. Alors, suivant lathéorie presque unanimementadoptée, on ne peut parler de clause de non-garantie; je m'expliquerai sur ce point dans l’appendice. Mais si un
délit pénal a lieu entre contractants, une clause du contrat a-t-elle la vertu d’entraver l'exercice non de l’action du ministère public, mais de l’action en dommages-intérêts de la personne lésée? On a soutenu la négative, en disant qu’une stipulation formelle insérée dans un contrat de dépôt n’absoudrait pas, même au point de vue civil, des suites de l’abus de confiance. L'exemple est mal choisi, il n’est nullement probant. L'abus de confiance implique le dol, et le dol répugne à toute clause d’affranchissement. Je suppose que le patron s’exonère par une clause spéciale du contrat de travail de la responsabilité de ses simples imprudences ou négligences. Cette convention cesse-t-elle de produire effet, si le patron est traduit devant le tribunal correctionnel? La loi est muette, et je crois qu’il faut trancher la question en faveur de la souveraineté de la volonté des contractants. On ne peut traiter de la même façon l’action civile et l’action publique. Sans doute l’ouvrier a le choix de porter lPaction en dommages-intérêts principalement devant le tribunal civil, ou bien devant le tribunal correctionnel, mcidemment à l’action publique, peut-être aussi, et à ce sujet je fais des réserves, les deux actions sontelles soumises à une même prescription triennale; mais de ce que la loi permette de les rapprocher sous le rapport de la compétence, de ce qu’elle leur assigne un délai de prescription semblable, il ne faut pas conclure que l’action civile et l’action publique soient l’une et l’autre au-dessus des conventions des parties. J’estime donc qu'il est licite de s’affranchir de la responsabilité d’une faute contractuelle, encore qu’elle soit érigée en Imfraction pénale (1).
(1) Voir Labbé, Revue critique de législ. et de jurisp., 1886, p. 445.
239. Du reste, et je reproduis ici le raisonnement dont je me suis déjà servi dans la première partie de cette étude (1), quelle que soit la force des objections élevées contre la validité des clauses de non-garantie, il est certain qu'aujourd'hui tout le monde reconnait au patron le droit de s'assurer contre les accidents qui frappent ses ouvriers.
240. Généralement l’assurance contractée par le patron est en réalité double. D'abord, par une assuranceréparation, le patron cherche à garantir ses ouvriers collectivement contre les conséquences dommageables d’un accident, quelle qu’en soit l’origine. Cette première assurance intervient d’une manière particulièrement efficace pour procurer aux victimes une indemnité dans les hypothèses où la loi les laisse désarmées, c’est-à-dire lorsque l'accident provient d’un cas fortuit, dela faute de l’ouvrier, et, dans l'opinion de la jurisprudence, d’une cause inconnue. Mais à côté de l’assurance-réparation 11 y a l’assurance-responsabilité. Celle-ci garantit le patron contre la responsabilité pécuniaire à laquelle il est exposé vis-àvis de ses ouvriers en vertu des articles 1582 et suivants ou en vertu du contrat de travail selon le parti qu'on prendra dans la controverse que j'ai examinée. Ainsi l'assurance protège simultanément les deux facteurs rivaux du travail moderne : ouvriers et patrons; et M. Sauzet s’est écrié avec raison : « Heureuse et rare institution qui doit trouver des partisans à tous les degrés de l’échelle industrielle, qui peut susciter desadhésions en haut, sans provoquer des répulsions en bas (2)! »
(1) Supra, n° 4103.
(2) Sauzet, Situation des ouvriers dans l'assurance-accident colleclive contractée par le patron. Rev. crit. de législ, et de jurisp., 1886, p. 364.
Je ne veux pas passer enrevue les difficultés nombreuses que soulève l’assurance-réparation contractée par le patron en faveur de ses ouvriers; je me contente de résumer brièvement les idées qui me semblent exactes. Cette assurance implique la coexistence de deux conventions distinctes :
1° La première entre le patron et ses ouvriers, accessoire au contrat de louage de services, par laquelle le patron, sans prendre précisément à sa charge les accidents causés par cas fortuit ou par la faute de l’ouvrier, sans devenir en un mot l'assureur de ses employés, s’engage à les faire bénéficier de l'assurance.
2° La seconde convention conclue entre une Compagnie d'assurance et le patron, dans laquelle ce dernier stipule à son profit exclusif le droit, si un accident survient à ses ouvriers, soit de percevoir lui-même l’indemnité, soit d’en exiger le paiement entre les mains de la victime (1).
L'assurance responsabilité n'offre pas les mêmes complications : elle ne suppose qu'une seule convention entre le patron et la Compagnie d’assurances. Elle garantit le patron des suites de sa responsabilité civile, d'ordinaire jusqu'à concurrence d’une certame somme ; de plus la police contient habituellement un mandat ad lilem donné d'avance par le patron: si un procès s'élève, la Compagnie d'assurances plaide en son lieu et place.
241. La légalité de l'assurance responsabilité n’est pas contestée. Or, pour qu’elle entre en jeu, il faut que le patron ait commis une faute contractuelle d’après la théorie que j'ai soutenue ou une faute délictuelle dans l'opinion de la jurisprudence. Dès lors, la situation est
(1) Villetard de Prunières, p. 112.
la même pour le patron quand il s'assure contre les conséquences de ses fautes et quand il stipule qu'il n’en répondra pas. « Si le créancier, écrivait M. Labbé en 1876, renonce à exiger du débiteur la réparation d’une faute, il prend à sa charge le dommage résultant de cette faute, il fait l'équivalent d’une assurance. Pour l’auteur de la faute surtout, l'identité du résultat obtenu dans les deux cas, à savoir l'exonération, doit conduire à la similitude des règles juridiques (1). »
J'ai déjà développé cette manière de voir, je n’insiste pas davantage. Les objections qu’on présente à l’encontre des clauses denon-garantiepourraients’appliquer littéralement à l’assurance, et pourtant en cette matière elles n’arrêtent ni la doctrine, ni la jurisprudence. Ainsi il a été jugé quele patron conserve le bénéfice de l’assuranceresponsabilité, quoiqu'il soit condamné pour homicide ou blessures par imprudence. « Attendu, dit le tribunal de Lyon dans un jugement confirmé en appel (2), que l’esprit et le but du contrat d'assurance contre les accidents consistent surtout à garantir l’assuré contre ses propres fautes, puisque aucune responsabilité civile n’est encourue lorsque l’accident est survenu par cas fortuit ou par la faute personnelle de l’ouvrier blessé ; que la matière sur laquelle porte ce genre de contrat serait restreinte au delà de toutes les prévisions, s’il fallait en retrancher les accidents ayant une cause délictueuse, alors que les articles 319 et 320 du Code pénal rangent au nombre des délits les homicides et les blessures résultant d’imprudence, d’inattention, de négligence, d’inobservation des règlements, de défaut d’adresse et de précaution. » Le
(4) Labbé, note au Sirey, 76, 4, 337.
(2, Trib. civil de Lyon, 5 avril 4881. D. P., 83, 2, 91.
10 novembre 1893, la cour de Paris répète (1) « qu’on ne saurait admettre qu’une infraction quelconque à la Loi, envisagée, soit au point de vue correctionnel, soit au point de vue civil, constitue légalement une faute de nature à dipenser l'assureur de l'exécution du contral. » |
Si cette solutionest exacte pour un contrat d’assuranceresponsabilité passé par le patron, je ne vois aucune raison de l’écarter quand le patron a stipulé une clause d'exonération.
242. M. Sainctelette a pourtant prétendu trouver une différence entre les deux conventions. « Je ne crois pas que du point de vue de la conscience, 1l y ait équation entre la stipulation expresse de renonciation au recours, et le recours garanti par l’assurance. Je crois que l'impunité, acquise d'avance, fera capituler lu conscience, beaucoup plus souvent et beaucoup plus vite que ne fera la perspective d’un recours en garantie... De la part du maître, stipuler d'avance la renonciation de l’ouvrier à tout recours éventuel, c’est faire profession d’indifférence, c’est rompre toute relation amicale, c’est s’enfermer dans l’égoisme et réduire à une question de salaire les rapports entre celui qui fait travailler et celui quitravaille.. Au contraire l'assurance de l’ouvrier par le patron, à supposer qu'il s’y mêle quelque arrière-pensée d'intérêt personnel, témoigne de sympathies, de préoccupations, de sentiments affectueux, qui sont à l'honneur et à l’avantage de tous. Elle ne couvre pas seulement les suites des fautes personnelles au patron, des fautes et des délits des autres préposés du patron. Elle couvre aussi les cas douteux, les cas fortuits, tout ce qui n’est point im-
putable à la faute personnelle de l’ouvrier assuré (1). »
Ces considérations d'ordre philosophique et moral, absolument étrangères au droit, dissimulent mal l'embarras de M. Sainctelette. Je ne vois pas pourquoi la conscience du maître capitulera plus facilement, quand il aura stipulé la non-garantie, que quand 1l aura contracté une assurance. M. Sainctelette ne parvient pas à démontrer qu'il y ait une nuance quelconque entre s'affranchir de la responsabilité de ses fautes par un pacte exprès et se ménager un recours par un contrat d'assurance (2).
243. De son côté, M. Labbé oubliant, ce me semble, le langage qu'il tenait en 1876, écrit en 1886 : € Il n'y à aucun rapprochement à établir entre la question de la validité d’une clause d’immunité des fautes au profit d’un contractant et la question de la validité d'une assurance contre les conséquences préjudiciables des fautes de l'assuré. La clause d'exonération regarde les rapports contractuels de l’auteur de la faute et de la victime de la faute. Elle prive la victime de tout droit à une indemnité contre l’auteur de la faute. — L'assurance intervient entre l’auteur de la faute et une personne autre que la victime ; elle ne supprime pas la réparation, elle en reporte, moyennant un équivalent aléatoire, le poids sur la tête de l’assureur qui spécule sur des chances et des probabilités (3). »
J'ai déjà trouvé cet argument dans la première partie de mon étude (4); j'ai répondu que le caractère licite ou illicite d'une clause de non garantie doit s’apprécier surtout dans la personne dustipulant. Je n’ai qu’à me réfé-
(1) Sainctelette, p. 246.
(2) De Courcy, IV, p. 452.
(3) Labbé, Rev. crit. de législ. et de jurisp., 4886, p. 450. (4) Supra, no 94.
rer à mes explications antérieures, et je conclus en ces termes : De deux choses l’une : ou l’on déclare nul comme contraire à l’ordre publie et aux bonnes mœurs, toute convention par laquelle le patron tente de s’exonérer de la responsabilité de ses fautes et de celles de ses préposés, et alors il faut logiquement annuler toute opération quelconque qui aboutit à cette fin, car il est de principe qu’on ne peut faire indirectement ce que la loi défend de faire directement ; ou bien on reconnait la validité de cette convention, et alors on doit nécessairement en admettre toutes les variétés. Donc, en droit, il n’y a aucune raison de distinguer entre le contrat d'assurance et la clause de non-garantie.
244. Mettant sur la même ligne la convention d'rresponsabilité et l’assurance, je suis amené à assigner à la première les mêmes limites qu’à la seconde. Aucune clause de non garantie ne peut donc absoudre la faute personnelle dolosive. C’est là une vérité d’évidence. En outre je reconnais aussi qu'il existe des fautes de nature si grave qu'elles ne sauraient rester sans aucune réparation. Ce sont celles que l'attention la plus vulgaire ou la plus élémentaire prudence eût empêché de commettre. Je dois appliquer ici la théorie que j'ai déjà eu l’occasion de développer. Il y a plus. Si la crainte d’une augmentation dans le nombre des sinistres à pu justifier l’exclusion de la faute lourde, en ce qui touche l'irresponsabilité conventionnelle dans les contrats d'intérêt pécuniaire, cette considération a smgulièrement plus de poids, lorsqu'il s’agit d'accidents qui se traduisent non plus par des pertes matérielles, mais par des blessures et par des destructions de vies humaines. L'ordre public défend donc au patron de s’exonérer, même par une clause spéciale, de la responsabilité de ses fautes lourdes. Je montrerai
bientôt que l'expression de faute lourde, jusqu'à présent inconnue dans les textes législatifs, apparait dans la plupart des projets de loi sur la responsabilité des patrons en cas d'accident (1). D'ailleurs, comme je l’ai dit précédemment, la notion de faute lourde ne peut être rigoureusement précisée, les tribunaux la dégageront dans chaque espèce; ils rechercheront si le patron aurait commis la faute dont il s’est rendu coupable, en l'absence de toute cause d'exonération; ils n’auront en définitive qu’à suivre les principes qu'ils ont posés depuis longtemps pour les assurances contre l'incendie. M. Plamiol a soutenu que, lorsque la vie humaine est en péril, il n°y a pas de faute légère (2). C'est juger une faute, non d’après sa gravité, mais d’après ses résultats. Quand on apprécie le caractère d’une convention, il faut s’attacher moins aux conséquences pratiques qu'aux conséquences juridiques. Le patron demeurera responsable d'une blessure légère causée par une faute grave, il ne le sera pas d’une blessure grave causée par une faute légère (3). 245. La clause de non garantie supprime-t-elle la responsabilité du patron à raison des fautes dolosives ou lourdes de ses préposés ? Xei encore, je renvoie aux développements antérieurement fournis. Le patron est responsable du fait de ses préposés, selon la jurisprudence, parce que l’article 1384 du Code civil établit contre lui une présomption de faute ; à mon avis, parce que la faute d’un subordonné n’est pas un cas fortuit à l’égard du patron (4); 1l ne prouve pas qu'il a satisfait à l'obligation de veiller à la sécurité de ses ouvriers, en démontrant
(1) Infra, n° 260.
(2) Planiol, Rev. crit. de législ. et de jurisp., 4888, p. 582 et s. (3) Gandouin, p. 445.
(4) Supra, n° 106.
que l’accident a été occasionné par la faute de l’un d’eux. Dans les deux systèmes, la responsabilité indirecte du patron est fondée sur une faute personnelle, ce qui nous ramène aux hypothèses déjàexaminées. Pour résoudre la question, il faut donc mesurer l’étendue de la faute du patron, non l’étendue de la faute du préposé. Si le patron a judicieusement choisi son préposé, s’il l’a surveillé avec
toute la diligence désirable, quelque grave que soit la faute
du préposé, celle du patron est légère, et partant couverte par la clause de non garantie (1).
La Cour de cassation a statué le 2 juin 1886 (2) sur une difficulté analogue, à laquelle donnait lieu un contrat d'assurance-responsabilité. Des ouvriers, occupés à la construction d’une voie ferrée, avaient été tués ou blessés dans une collision entre deux trains qui les ramenaient au retour de leur travail. Ges trains, composés de wagons appartenant à l'entrepreneur, étaient dirigés par ses agents. L'accident provenait de négligences graves de la part du personnel des trains. L’entrepreneur, eivilement responsable, recourut contre son assureur. Mais celui-ci contesta qu'il fût obligé, excipant de la faute lourde des préposés de l’assuré. Ce moyen de défense échoua successivement en première instance, en appel et devant la Cour de cassation, «attendu que l’assureur avait garanti la responsabilité civile de l'entrepreneur, sans faire aucune distinction au sujet des faits qui auraient engagé sa responsabilité» Ce motif, tiré du silence du contrat, est évidemment trop absolu. Quelque générale que soit une clause d'assurance, on estime d’ordinaire «qu'elle laisse en dehors de ses prévisions les si-
(1) Villetard de Prunières, p. 40. — Robin, p. 187. (2) D. P., 86, 4, 265.
nistres produits par le dol ou la faute lourde assimilée au dol», selon les termes d’un jugement du tribunal de Lyon (1). La Cour de cassation n'avait pas à interpréter une convention d’un sens douteux, elle n'avait qu'à se prononcer sur l’existence d’une prétendue règle d'ordre publie, supérieure à toute convention. En sommela Cour de cassation décide implicitement qu'il est licite de s’affranchir par une assurance de la responsabilité de la faute lourde ou dolosive de ses préposés. H était d'autant plus intéressant de noter cette solution, qu’elle est en opposition avec celle donnée par l'arrêt du 18 avril 1882, dont j'ai parlé dans la première partie de cette étude (2). L’antinomie est flagrante, et la conciliation me semble impossible. Ce qu'il y à de singulier, c’est que la Cour de cassation pense que l’ordre public est plus compromis par l'assurance du fait d'autrui, lorsqu'elle mdemnise un négociant des suites de l’incendie de ses marchandises, que lorsqu'elle permet à un patron d'échapper, sans bourse déller, aux conséquences d’une catastrophe où dix-huit ouvriers ont trouvé la mort !
246. Je suis donc partisan de la validité des clauses de non-garantie stipulées par le patron. J’admets les clauses élisives, et à plus forte raison les clauses simplement limitatives de sa responsabilité. Les parties peuvent fixer d'avance le maximum des dommages-intéréts à payer en cas d'accident, elles peuvent convenir que la preuve sera mise à la charge de l’ouvrier. Un règlement d’atelier, rendu public par l'affichage, suffira en général pour former de semblables conventions (3). A la
(4) Trib. civil de Lyon, 5 janvier 1881. D. P., 83, 2, 94. (2) Supra, 106.
(3) Gandouin, p. 195.
vérité, il y aura d’abord lieu de résoudre le point de savoir si l’ouvrier a lu le règlement, car il ne faudrait pas déduire du fait de l'affichage une présomption analogue à celle qui découle de la promulgation des lois, mais, s’il est constant que l’ouvrier connait le règlement, le contrat prendra naissance : aujourd’hui tous les contrats sont consensuels, et le consentement peut être tacite. L'’ouvrier est censé adopter le traité par cela seul qu'il entre dans l'établissement. En vai on objecterait que le règlement est l’œuvre exclusive du patron : dans une foule de conventions entrées dans les mœurs une seule partie arrête les conditions de l’accord à intervenir (4).
Les tribunaux détermineront la signification des clauses ambiguës, en préférant, à défaut de tout mdice, le sens le plus favorable à l’ouvrier. Ainsi uneconvention de nongarantie qui excepterait « les accidents causés par une faute lourde » laisserait le patron responsable non seulement de ses fautes lourdes personnelles, mais encore de celles de ses préposés. Cette solution, conforme à la règle d'interprétation que je viens d’énoncer, donne seule un effet utile à la clause réservant la faute lourde. Restreinte au patron, cette disposition serait la répétition surabondante du droit commun (2).
247. À la fin de cet exposé, dans lequel j'ai essayé de combattre les idées trop absolues qui ont cours en doctrine et en jurisprudence, je suis heureux de pouvoir me retrancher derrière l'autorité de MM. Glasson et Lyon-Caen. « S'il s’agit, dit le premier, d’une faute contractuelle et non pas d’un délit civil, les patrons ont incon-
(4) Voir sur la validité des règlements d’atelier: Cass,, 16 janvier 1866. S., 66, 1, 7; — Dijon, 24 juillet 1874. S., 75, 2, 73 ; — Cass., 7 août 1877. 78, 1, 107.
(2) Villetard de Prunières, p. 293.
testablement le droit, par des conventions formelles, de limiter leur responsabilité et même de la supprimer entièrement. 1 n’est pas permis d'échapper à l'application de l’article 1382. Rien n’est plus licite, au contraire, que destipuler, dans un contrat, la clause de non-garantie ou de non responsabilité (1). » M. Lyon-Caen est tout aussi affirmatif. «Je crois avec une pleine conviction que la responsabilité contractuelle peut être écartée par uneconvention, pourvu qu'i ne s'agisse m du dol, ni d’une faute lourde y assimilée. Je Padmets aussi bien quand il s'agit d’une faute ayant pour conséquence un dommage causé à la personneque lorsqu'il est question d’un dommage causé à une chose (2).»
248. Mais il ne suffit pas d'étudier les clauses de nongarantie dans notre droit français actuel, la discussion doit être élargie; 1l faut chercher quelles tendances législatives triomphent à l'étranger, se font jour dans notre parlement : 1l faut, autant que possible, jeter un coup d’œil sur l'avenir. L’irresponsabilité conventionnelle estelle appelée à Jouer un rôle dans la législation industrielle de demain ? Telle est la dernière question que je vais résoudre.
(1) Glasson, op. cit., p. 31. (2) M. Lyon-Caen, cité par M. de Courcy, IV, p. 438.
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8 2.— Les clauses de non-responsabilité et les tendances
législatives actuelles en matière de contrat de travail.
249. La plupart des auteurs se prononcent en faveur de la prohibition des conventions de non-responsabilité dans le contrat de travail (1). D’après eux, si ces conventions étaient tolérées, elles deviendraient bientôt de style. Pour les patrons, la question d'humanité passerait après la question d'intérêt (2). L’ouvrier blessé se trouverait en face d’un maître égoïste, qui lui opposerait la stipulation de non-responsabilité, et il serait réduit à la misère. M. Sainctelette mdigné s’emporte jusqu’à s'écrier : « Admettre qu'il se trouve quelque maitre assez cruel pour dire cyniquement à l’ouvrier : Ta vie va dépendre de la corde, de l'échelle, de l’échafaudage, dont, le cas échéant, je t’ordonnerai d’user, mais, d'avance, je ’en préviens, je ne veux être garant n1 de la corde, ni de l’échelle, nidel’échafaudage (3)! » On ajoute que l'exonération de la responsabilité encouragerait l’incurie et Pimprudence du patron: les accidents se multiplieraient. Enfin Pouvrier, la plupart du temps, ne serait pas libre de débattre et de refuser les conditions offertes, 1l accepterait le plus souvent
(4) MM. Sainctelette, Sauzet, Planiol, etc.
(2) Gandouin, p. 416.
(3) Sainctelette, p. 169, etc.
la clause élisive de la responsabilité. C’est la pensée du Code fédéral suisse, article 14 : « Le juge peut, selon les circonstances, tenir pour nulle une clause qui hbérerait le débiteur detoute responsabilité au cas de faute légère, si le créancier, lorsqu'il a renoncé à rechercher le débiteur, se trouvait à son service. »
Pour éviter ces conséquences si peu équitables, on réclame l'intervention du pouvoir législatif et lintroduction dans la loi d’une disposition défendant au patron de se décharger de sa responsabilité (1). Fexaminerai plus tard la valeur de ces objections. Je me borme pour le moment à constater que dans le centre de l'Europe le courant des idées est défavorable àla liberté des conventions. Le contrat de travail est minutieusement réglementé, on a établi des règles spéciales en faveur des ouvriers, règles d'ordre public s'imposant nécessairement aux parties. Ge courant s’est d'abord manifesté en Allemagne (2).
250. La loi du 6 juillet 1884 (3), complétée par plusieurs lois postérieures, à organisé un vaste système de corporations sous la direction et le contrôle de l'Etat. Ges corporations sont professionnelles, c’est-à-dire composées
(1) Une disposition de ce genre se rencontre non seulement dans les lois allemandes et autrichiennes que je vais analyser, mais encore dans la loi fédérale suisse du 25 juin 1881 sur la responsabilité des fabricants. (Art. 10.) — En Angleterre un bill de 41886 déclare nulletoute renonciation volontaire ou forcée à la loi du 7 septembre 4880.
(2) Antérieurement à la loi de 1884, la loi d’empire du 7 juin 1871, inspirée de la loi prussienne du 3 novembre 1838, contenait quelques règles exceptionnelles, concernant la responsabilité des Compagnies de chemins de fer et des chefs de certaines industries spéciales, au cas d'accidents de personnes (Stobbe, Handbuch des deutschen Privatrechts, III, $ 201, p. 396. — Saleilles, op. cit., p. 378.) Ces règles n’admettaient pas les conventions contraires. (Art, 5 de la loi du 7 juin 1871.)
(3) Annuaire de léaisl. étrang., 1884, p. 121.
des chefs d'établissement exerçant la même industrie dans une circonscription déterminée ou même dans toute l’étendue de lEmpire. Au-dessus d’elles, est l'Office impérial des assurances, formé de membres permanents nommés par l’empereur, de délégués élus par le Conseil fédéral, enfin des représentants des patrons et des ouvriers.
Le chef d'industrie ne peut être poursuivi mdividuellement à raison d’un accident arrivé à ses ouvriers, que s’il est prouvé par un Jugement correctionnel qu'il a intentionnellement causé cet accident. Hors cette hypothèse très rare, les victimes ou leurs ayants droit s’adressent à la corporation, qui est obligée d'accorder les indemnités calculées à forfait par la loi elle-même proportionnellement au montant du salaire. Ces Indemnités sont dues à l’ouvrier, même si l'accident est produit par sa faute lourde ; ici encore la loi n’excepte que l'accident intentionnel. Les allocations, qui consistent toujours en pensions, sont fixées par le Conseil d'administration des corporations. Si l’ouvrier n’en accepte pas la décision, il peut porter le débat devant un fribunal arbitral qui est formé d’un président, choisi par l’empereur, de deux délégués des patrons et de deux délégués des ouvriers. Les jugements du fribunal arbitral sont déférés en appel à l'Office impérial des assurances qui statue en dernier ressort. Les indemnités sont toujours à la charge des corporations, sauf les frais de maladie et les allocations payées pendant les treixe premières semaines à dater du jour de l’accident. Ces dernières dépenses sont acquittées par les caisses d’assurances obligatoires en cas de maladie, instituées par la loi du 31 mai 1883, caisses alimentées en grande partie par les cotisations des ouvriers. Le paiement des pensions est effectué par l'intermédiaire de la
poste. Les sommes qu'exige ce service sont réparties annuellement entre les patrons, membres de la corporation. On ne constitue pas les capitaux nécessaires au paiement des rentes créées chaque année ; ainsi les charges augmentent progressivement, les rentes nouvelles s'ajoutent aux rentes anciennes, pendant cmquante ou soixante ans, jusqu’au jour où enfin l'équilibre s’établira entre les extinctions et Les créations (1).
251. En Autriche-Hongrie la loi du 28 décembre 1887 (2) a organisé un système analogue au système allemand. Je me borne àrelever quatre différences saillantes.
1° Les associations mutuelles de patrons sont territoriales et non professionnelles.
2° Les sommes réparties chaque année entre les patrons sont fixées de manière à assurer la constitution des capitaux nécessaires pour le service des pensions tant qu’elles dureront. Le passé ne grève donc pas l'avenir.
3° L'assurance entre en jeu quatre semaines, et non pas {reize semaines après laccident.
4 Les ouvriers supportent10 0/0dela cotisation qui leur est applicable. La plupart des auteurs disent que cette contribution n’estobligatoire que pour les ouvriers dont le salaire quotidien est supérieur à 1 florin. C’estune erreur, commise par M. Duché,rapporteur à la Chambre du projet de loi de 1888, et répétée de confiance après lui. L'article 17,$2 de la loi du 28 décembre 1887 établit la participation réduite à 10 0/0 pour tous Les ouvriers sans distinction.