‹ De la non-responsabilité conventionnelle: Étude des principes qui régissent les clauses d'exonération de la responsabilité du débiteur en droit romain et en droit françaisChapitre 43 sur 53 · OS LL · texte numérisé non relu

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furent rédigés, mais la fin de la législature survint avant le vote d’un texte définitif.

De 1885 à 1889, nouvelle éclosion de projets multiples (1). On vit apparaitre la théorie du risque professionnel, de l'assurance par le patron, et le 10 juillet 1888 la Chambre des députés vola une proposition tendant à appliquer dans toute sa rigueur le système dit « du risque professionnel ». La même proposition provoquait la création de syndicats d'assurance mutuelle, ayant d’ailleurs un caractère facultatif.

Le Sénat, à la date du 22 mai 1890, adopta un texte qui différait sensiblement de celui voté par la Chambre des députés. On peut résumer ainsi l'opinion qui prévalut au Sénat : faute lourde de l’ouvrier, la victime ou ses représentants n’ont aucune indemnité ; faute lourde du patron, le Gode eivil demeure apphcable ; cas fortuit, force majeure, faute légère du patron ou de l’ouvrier, cause inconnue, l'indemnité est à la charge du chef d’entreprise. Les dispositions relatives aux syndicats d’assurance mutuelle furent rejetées par le Sénat.

En présence de ces modifications, M. Jules Roche, ministre du commerce, déposa sur le bureau de la Chambre, le 28 juin 1890, un projet admettant le risque professionnel et l'assurance obligatoire. Ge projet, qui fut suivi de sept propositions émanant de l’initiative parlementaire (2), a servi de point de départ aux travaux de la commission de la Chambre des députés. A la séance du 925 février 1892, M. Ricard présenta au nom de cette commission un rapport concluant à l’adoption d’un projet très com-

(1) Propositions Lagrange, Rouvier, Lockroy, de Mun, etc. (2) Propositions Girard et Martin Nadaud, Granger, Ricard et Guieysse, Pierre Richard, Dron, Le Cour, Vian.

plet en 84 articles (1). Ce projet vint en discussion à la Chambre le 18 mai 1895 ; 1l fut adopté avec des changements insignifiants le 10 juin, et le 26 juin il fut transmis au Sénat.

255. Le projet de loi a une portée très étendue. La plupart des propositions antérieures ne visaient que les usines et manufactures où le travail est reconnu dangereux, l’article 1 du projet de loi prévoit: « les accidents survenus, dans leur travail et à l’occasion de leur travail, aux ouvriers et employés occupés dans l’industrie du bâtiment, les usines, manufactures, chantiers, entreprises de transports, de chargements et de déchargements, les magasins publics, mines, minières, carrières et en outre dans toute exploitation ou partie d'exploitation dans laquelle sont fabriquées ou employées des matières explosibles où dans laquelle il est fait usage d’une machine à vapeur ou de toute autre machine mue par une force élémentaire (vent, eau, vapeur, gaz, air chaud, électricité, etc...) ou par des animaux. » M. le rapporteur Maruéjouls à amsi paraphrasé cet article : La loi, a-t-il dit, englobe en même temps que les usines toutes les industries, entreprises et exploitations qui présentent pour ceux qui y sontemployésun danger manifeste et en quelque sorte inévitable. Elle s'applique même aux exploitations rurales, mais seulement pour les travaux agricoles, qui nécessitent l'emploi de machines mues par une force élémentaire ou par des animaux, et transmettant cette force à un ou plusieurs opérateurs par l’intermédiaire d'organes de transmission (2). » M. Léon

(1) Rapport Ricard. Journ. off,, Chambre, session de 1892, docum. parlem., annexe n° 1926, p. 301.

(2) Séance du 18 mai 14893.

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Say à pu dire sans être démenti « que les agriculteurs qui ont une machine ou un manège, même ceux qui font tourner leur manège par un petit âne pour avoir de l’eau, sont compris dans la loi (4). »

256. Mais la loi n'est pas faite pour tous les travailleurs indistinctement. Au delà d’un certain chiffre, indispensable aux besoms de sa vie et de celle de sa famille, ouvrier peut prélever la somme nécessaire pour assurer sa subsistance et son repos dans ses vieux jours. Donc bénéficient seuls des dispositions du projet de loi, les employés ou ouvriers dont le salaire ne dépasse pas 2000 francs. Ceux qui reçoivent un salaire plus élevé ont.une option. Ils peuvent mvoquer le projet de loi, mais seulement jusqu'à concurrence de 2000 francs ; ils n’obtiennent que l'indemnité calculée sur cette somme. Si cette réparation leur parait insuffisante, ils peuvent intenter une demande en dommages-mtérêts, conformément aux règles du droit commun; c’est-à-dire, d’après la jurisprudence, en se prévalant de l’article 1382. Mais les deux actions ne sauraient être cumulées, ni même exercées simultanément. L’ouvrier qui gagne plus de 2000 francs par an doit choisir, une fois pour toutes, entre le projet de loi et le droit commun.

257. Ayant délimité le domaine d'application du projet de loi, je vais l’étudier succinctement. Je ramènerai mes explications à trois grandes idées.

1° La responsabilité du patron est régie non plus par le Code civil, mais par un principe nouveau: le risque professionnel.

2 Les indemnités payées aux victimes des accidents ou à leurs ayants droit sont réparties annuellement

(1) Dans la même séance.

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entre tous les patrons groupés en associations terriloriales.

3 Les contestations soulevées par les accidents sont déférées à des tribunaux arbitraux.

Risque professionnel, assurance mutuelle obligatoire, création d'une juridiction spéciale, tels sontles trois points qu'il importe de mettre en relief.

258. Risque professionnel. Qu'est-ce que le risque professionnel? On reproduit souvent la définition de M. Cheysson, inspecteur général des ponts et chaussées. «Le risque professionnel, c’est Le risque afférent à une profession déterminée, indépendamment de la faute des patrons et des ouvriers. » A prendre cette définihion à la lettre il semble que le risque professionnel soit identique au cas fortuit. Telle a peut-être été la pensée des premiers projets, mais, depuis, elle a été singulièrement perdue de vue. Il n’y a qu'à compléter la citation que je viens d'emprunter à M. Cheysson, pour se convaincre que les partisans du risque professionnel aboutissent à des conséquences beaucoup plus hardies. «Malgré les précautions prises, il se produira toujours des accidents, sans que la

plupart d’entre eux résultent d'aucune faute. C’est par

une fiction humanitaire que les tribunaux s’ingénient à trouver une faute, à la créer même là où elle n’existe pas, pour indemniser les victimes (4). »

On en arrive ainsi msensiblement à ériger en règle générale que louvrier blessé a toujours droit à une mdemnité, sans qu'il ait à justifier d’autre chose que de la réalité de l'accident, sans qu’on puisse lui opposer sa

propre imprudence. [l n’est personne, dit-on, qui ne

commette journellement des imprudences. C’est dans la

(1) Journal des économistes, 15 mars 1888.

nature humaine. Or l’homme ne change pas, lorsqu'il est embauché dans une usine ou dans une manufacture ; il s’habitue progressivement au danger; les machines, qui l’effrayent au premier abord, lui deviennent vite familières. Il ne soupçonne plus le péril auquel 1l est sans cesse exposé. L'ouvrier ne doit pas supporter les conséquences d’une incurie nécessaire. En matière mdustrielle, les principes du Code civil sont surannés. On établit un contraste saisissant entre le petit atelier du début du siècle et la grande usine moderne. On dépeint ces quelques ouvriers, qui travaillaient avec leur maitre et maniaient des outils qu'ils dirigeaient à leur gré, et on leur oppose cette armée de travailleurs, entourés de machines puissantes et terribles, qui font de l'établissement industriel un véritable champ de bataille ayant, comme la guerre, ses blessés et ses tués. Le parallèle a été si souvent tracé qu'il est devenu banal; je n’insiste pas à ce sujet (1).

259. C’est le risque professionnel qui domine le projet de loi tout entier. L’ouvrier blessé a toujours le droit de réclamer une mdemnité, il n’est déchu de ce droit, que lorsqu'il a intentionnellement provoqué l'accident. (Art. 30.)

Le projet de loi arrête d'avance le montant de l’ndemnité, d’après la gravité de l’accident.

1° Pour un accident entrainant une incapacité de travail permanente et absolue, l’ouvrier obtient une pension viagère égale aux tiers de son salaire annuel. (Art. 3.) Si l'incapacité permanente n’est que partielle, la pension est diminuée dans la proportion de la capacité conservée. (Art. 4.)

(1) Rapport Ricard, au début.

PRO TTIRES

2 Lorsque l'accident est suivi de mort, le conjoint survivant a droit à une pension viagère fixée à 20 0/0 du salaire ; les enfants reçoivent jusqu'à l’âge de 16 ans accomplis une rente s’élevant à 15, 25, 35 ou 40 0/0 du salaire, suivant leur nombre; enfin à chaque ascendant qui était à la charge de l'ouvrier mort célibataire, il est alloué, comme pension viagère, 10 0/0 du salaire. (Art. 6.)

3° La loi ne se préoccupe de l'incapacité temporaire de travail, que si elle est supérieure à 3 jours. (Art. 8.) En ce cas l’entreprise paie les frais médicaux et pharmaceutiques, et en outre, pendant toute la durée de la maladie, une indemnité égale à la moitié du salaire, jusqu’à concurrence d’un maximum de 3 francs 50 par jour.

260. Les indemnités dues en cas de mort ou d’incapacité permanente peuvent être réduites, si l’accident provient d’une faute lourde de l'ouvrier. C’est ce que déclare l’article 31. Cet article a soulevé une vive discussion. Le texte primitif de la commission reconnaissait au tribunal la faculté de réduire et même de supprimer Pmdemnité, si l'accident était causé par une faute lourde de la victime. M. Royer, par voie d’'amendement, proposa de refuser toute pension à la victime qui aurait provaqué l’accident par sa faute lourde (1). Il soutint qu’il était impossible de mettre sur la même ligne les accidents dus à une faute légère et ceux dus à une faute lourde. Il n’est pas admissible, disait-il, citant le rapport de M. Ricard, qu'un couvreur, qui, sur le haut d’un toit, veut se poser en acrobate devant ses camarades, soit recevable à demander une indemnité, lorsqu'il s’est brisé un membre. M. Royer montra que la faute lourde enlevait à l’ouvrier tout droit à une mdemnité dans les pro-

(1) Séance du 8 juin 1893.

jets de loi déposés en Espagne, en Russie et en Suisse; il ajouta que ce système avait été suivi par le Sénat français en 1890. |

En sens contraire, M. Dron (1) combattit l’idée de la faute lourde. Il rappela qu’elle étaitimconnue dans la législation austro-allemande, dans le projet de loi italien, qu'elle avait été rejetée par la Chambre des députés en 1888. Il reproduisit les paroles de M. Veyssier au congrès. de Berne : «Il faut ne jamais avoir manié un outil au compte d'autrui pour ignorer que les nécessités du travail obligent parfois louvrier à l’inobservation des prescriptions de son patron. Si done, dans ces conditions, un accident se produit, est-il juste que la victime qui n’a désobéi que pour activer et faciliter le travail, soit privée de tout secours ? Et sa famille doit-elle être aussi la victime de l’imprudence ou de l'excès de dévouement de son chef? Lesintérêts bien compris de la société ainsi que l'humanité répondent : non. Qu'on retranche done de la loi l'exception de la faute lourde et qu’on laisse aux tribunaux le soin de se prononcer sur les cas particuliers. » Comme conclusion, M. Dron proposa à la Chambre de n’autoriser le tribunal à diminuer ou supprimer lindemnité, que si ouvrier était condamné correctionnellement à raison de l'accident.

L’amendement de M. Royer futrejeté, celui de M. Dron retiré. La Chambre, désireuse d'arriver à une transaction, admit la faute lourde, mais elle n’attribua au tribunal que le pouvoir de réduire l'indemnité, non celui de la supprimer. Dans le texte définitivement voté, l’accident intentionnel est donc le seul qui demeure sans aucune réparation.

(1) Dans la même séance.

Par une Juste réciprocité l’mdemnité peut être majorée quand l'accident provient de la faute lourde du patron. Aucune hmite n’est mdiquée. Il semblerait logique que la pension allouée ne pût jamais excéder le montant du salaire. Un amendement en ce sens (1) avait été accepté par la commission. Il fut retiré au moment de passer au vote. Ce revirement d'opinion est assez imexplicable.

261. Assurance mutuelle obligatoire. Le risque professionnel conduit nécessairement à l'assurance obligatoire. Elle s'impose dans l'intérêt du patron que pourrait ruiner un seul accident, causé peut-être par la faute de l’ouvrier; elle s'impose aussi dans l'intérêt des travailleurs pour leur garantir le paiement des mdemnités, sile patron devient insolvable.

Comment devait-on organiser l'assurance obligatoire ? Y avait-il place pour les Compagnies privées ? La Chambre ne l’a pas pensé. M. le rapporteur Maruéjouls (2) a expliqué que « tolérer les Compagnies privées, c'était mettre en leurs mains le sort même dela loi.» Les Compagnies, maîtresses du terrain par l'obligation où tout le monde serait de s'assurer, élèveraient leurs primes de façon à rendre difficile l'application de la loi. D'autre part on ne saurait évidemment contramdre une Compagnie privée à accepter tous les risques, quels qu'ils soient. Donc, si l'assurance est obligatoire, il faut nécessairement que l'Etat soit l’assureur de certains risques. Or, l'Etat est incapable de lutter contre les Sociétés privées d'assurances. M. le conseiller national Forrer, dans un mémoire annexé au message du Conseil fédéral suisse du 28 novembre 1889, déclare que « assurance obligatoire

(1) Proposé par M. Thellier de Poncheville.

(2) Séance du 18 mai 1893.

et organisation par l'Etat, sont deux notions indissolublement liées. Celui qui veut l’une,veut également l’autre. Une organisation par l’Etat avec assurance facultative est illogique,et serait condamnée d'avance. Elle aurait à soutenir la concurrence des sociétés privées qui mettraient tous leurs agents en mouvement pour aller en quête des meilleures assurances. L'Etat ne peut pas faire l’article sans compromettre sa dignité. L'établissement officiel n’obtiendrait que les mauvaises assurances. Il deviendrait une espèce d'institution, à laquelle on ne s’adresserait que lorsqu'on y serait forcé, et qui ne pourrait se subvenir à elle-même. »

Mais l’assurance par l'Etat ne souriait pas à la Chambre. Cette conception effrayait la plupart des députés. En effet, on a souvent remarqué que toute entreprise de l'Etat comporte une exagération évidente des frais de gestion. De plus, par une tendance fatale, les pouvoirs publics sont portés à favoriser les ouvriers. L'Etat assureur n’oserait pas défendre énergiquement ses intérêts contre les victimes. De là, en pratique, des dépenses considérables, mcombant au budget du chef de l’assurance. «Le Trésor, disait le rapporteur, ne peut se charger de la responsabilité du maniement et de la garantie de capitaux considérables ; ils entraineraient une responsabilité qui n’est pas la sienne ; ils pourraient lui infliger des pertes qui retomberaient en définitive sur les contribuables (1).» En d’autres termes, l'Etat assurerait vraisemblablement à perte, et l'assurance par l'Etat se résoudrait en un impôt prélevé sur tous les contribuables au bénéfice des assurés.

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