Ces deux premières formes de l'assurance obli
(1) Discours de M. le rapporteur Maruéjouls.(Séance du 48 mai 1893.)
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galoire étant élimimées, iln’y avait plus qu’à se rallier à l'assurance mutuelle obligatoire. C'est ce qu'a fait la Chambre. D’après le projet, la France est divisée en càrconscriplions territoriales, qui correspondent en principe aux départements et sont administrées par un comité directeur, élu par les patrons. Font partie d’une circonscription tous les patrons, dont les entreprises sont situées sur le territoire de la circonscription, quelle que soit la nature de ces entreprises. C’est le système autrichien. Les indemnités accordées aux victimes d'accidents sont réparties entre tous les chefs d'industrie d’une même circonscription, d’après des bases que je vais décrire en deux mots. Chaque année, en janvier, les patrons remettent au maire de leur commune une déclaration relatant le nombre des ouvriers et employés occupés par eux dans l’année précédente, le nombre des journées de travail et le salaire total. Préalablement le comité directeur a fixé pour chaque établissement un coefficient de risque variable selon la nature de l’industrie et les dangers qu'elle présente. On multiplie par le coefficient de risque le montant intégral des salaires; et c’est proportionnellement aux produits ainsi obtenus que s'opère la répartition. L'Etat fait l'avance des fonds nécessaires au paiement des indemnités, mais, l’année suivante, il les recouvre entièrement sur les chefs d'entreprise soumis à l'assurance.
Toutes les indemnités sont réparties entre les chefs d'entreprise de la circonscription. Pourtant, 6n cas de faute lourde du patron, l'indemnité normale est seule comprise dans la répartition, le supplément est fourni par le patron fautif. D’un autre côté dans la crainte de grossir démesurément les dépenses de la circonscription, la Chambre a décidé que les accidents entrainant une
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incapacité temporaire ne sont à la charge de la circonscription qu'après les trente premiers jours. L'assurance ne fonctionne qu’à partir du trente et unième jour. Le chef d'entreprise supporte seul les frais pharmaceutiques et médicaux et l'indemnité temporaire pendant le mois qui suit l’accident. Ainsi la plupart des accidents sont en dehors de l'assurance, car la statistique nous apprend qu’en Allemagne au cours de l’année 1890, sur 200,000 accidents signalés, 158,000 ont entrainé une incapacité de travail inférieure à trois semaines (1). Cette limitation est inspirée par la loi allemande, où elle se justifie. Les sinistres qui échappent à l’assuranee contre les accidents sont couverts par l'assurance contre les maladies. Mais en France, cette institution n'existe pas, et la disposition votée par la Chambre des députés parait critiquable (2).
263. Le projet de loi, imitant encore la loi autrichienne, admet le système de la capitalisation. On répartit annuellement, non les arrérages payés l’année précédente, mais les capitaux nécessaires à la constitution des rentes, le présent n’est donc pas dégrevé aux dépens de l’avenir.
Je termine, en observant qu’à titre exceptionnel, le projet autorise les patrons à rester leurs propres assureurs, soit individuellement, soit en se réunissant en syndicats. Mais cette faculté est subordonnée au dépôt
(1) Rapport Ricard. — En 1892 sur 100 accidents déclarés, 2,18 ont été suivis de mort; 15,20 ont entraîné une incapacité de travail supérieure à treize semaines. (Bulletin de l'Office du travail, mai 4894, p. 257.) — On peut donc conjecturer que, si le projet voté par la Chambre des députés est définitivement accepté, chaque patron conservera à sa charge les quatre cinquièmes des accidents industriels survenus dans son établissement.
(2) Villetard de Prunières, p. 434. .
d’un cautionnement. Les chefs d’entreprise n’en restent pas moins soumis aux règles posées par le projet pour la quotité des indemnités. Les capitaux sont prélevés d'office sur les valeurs du cautionnement. Il doit être mmmédiatement rétabli; faute de quoi, les patrons sont assujettis à l'assurance mutuelle.
264. Création d'une juridiction spéciale. Ge n’est pas la même juridiction qui statue sur toutes les difficultés qui s'élèvent au sujet des accidents du travail. Les contestations entre les victimes d’accidents, les chefs d’entreprise ou la circonscription, relatives aux indemnités temporaires, aux frais de maladie et aux frais funéraires, sont jugées en dernier ressort par le juge de paix du canton où l'accident s’est produit; la compétence ratione loci est substituée à la compétence ratione personcæ.
Les contestations portant sur les rentes ou pensions dues à la suite d'accidents ayant entrainé la mort ou une incapacité permanente donnent lieu à une procédure toute nouvelle. Le président du tribunal eivil convoque la victime, le chef d’entreprise, et le représentant de la circonscription. Si les parties s'entendent, l'indemnité est définitivement fixée par l’ordonnance du président qui donne acte de l’accord. Si la conciliation échoue, le procès est jugé au chef-lieu d'arrondissement par un tribunal arbitral composé de trois patrons et de trois ouvriers sous la présidence du président du tribunal civil ou du juge par lui délégué. (Art. 18.)
Cette mnovation fut combattue par le gouvernement. M. le garde des sceaux Eugène Guérin nia la compétence et l'impartialité du tribunal arbitral (1). D'une part, dit-il en substance, les jurés ou arbitres sont désignés
(4) Séance du 6 juin 1893.
La 9gpie par le sort sur une liste où figurent tous les groupes d'imdustries sans distinction ; un accidentde mine sera peutêtre apprécié par des maçons. D'autre part, par un penchant naturel, les trois ouvriers prendront parti pour l’ouvrier demandeur, les trois patrons pour le patron défendeur ; le président du tribunal civil les départagera et deviendra en fait juge unique. En concluant au rejet du titre IV du projet de loi, M. le garde des sceaux demanda à la Chambre de ne pas détruire morceau par morceau l’œuvre de la Révolution qui avait aboli les juridictions exceptionnelles. Ces considérations furent encore développées par M. Fréderic Grousset (1), qui proposa de maintenir le droit actuel avec quelques simplifications de procédure.
Mais la Chambre selaissa convaincre par les discours de MM. de Mun et Ricard, qui, invoquant l'exemple de l'Allemagne et de l’Autriche, virent dans le tribunal arbitral une institution propre à faire disparaitre les lenteurs ordinaires et surtout à contribuer à l’apaisement des esprits. Le principe de la juridiction arbitrale fut voté par 276 voix contre 252.
Pour la constitution de ce tribunal, le projet de loi s'inspire de la loi du 21 novembre 1872 sur le jury criminel et de la loi du 3 mai 1841 sur l’expropriation en matière d'utilité publique. Au mois de février de chaque année, une commission formée du juge de paix et des maires dresse dans chaque canton deux listes, comprenant l’une tous les patrons, et l’autre tous les ouvriers âgés de 30 ans, sachant lire et écrire, résidant dans le canton depuis deux ans au moins, et jouissant de leurs droits civils et politiques. (Article 19.) Au mois d’avril, le
(1) Dans là même séance.
président du tribunal civil, assisté de deux membres du conseil général et de deux membres du conseil d’arrondissement désignés par ces assemblées, rectifie s’il y a lieu, les listes cantonales et dresse la liste d’arrondissement des chefs d'entreprise et celle des ouvriers. (Article 21.) Toutes les fois qu'il y a lieu de recourir au tribunal arbitral, le président du tribunal civil tire au sort en audience publique sur les listes de l’arrondissement 12 jurés, pris, 6 parmi les chefs d'entreprise et 6 parmi les ouvriers. C’est dans ces 12 jurés titulaires que se recrute le jury de chaque affaire. L'une et l’autre partie ont le droit d'exercer trois récusations. Après la clôture des débats, le tribunal se retire immédiatement pour délibérer sans désemparer. Ses décisions sont rendues en dernier ressort, elles ne peuvent être cassées par la Cour suprême que pour excès de pouvoir ou violation de la loi.
265. Tel est l’ensemble du projet de loi. Il va de soi qu'il repousse complètement les clauses denon-garantie. L'article 81 est formel dans sa brièveté : « Toute convention contraire à la présente loi est nulle de plein droit.
266. Leprojet de loi sera-t-il jamais voté ? L’entente s’établira-t-elle dans le parlement ? Je le crois. Je doute que la juridiction arbitrale soit définitivement acceptée. Elle a été vivement critiquée par le gouvernement, elle n’a été adoptée par la Chambre des députés qu'à une majorité très faible ; je prévois des résistances de la part du Sénat. Mais le risque professionnel à déjà été admis par le Sénat en 1890, et l’idée d'assurance obligatoire à rencontré à Ja Chambre une adhésion presque unanime, le Sénat sera peut-être forcé de l’accueillir. En matière industrielle, le principe de la liberté des conventions est discrédité ; dans la législation de demain, il n°y aura
plus place pour les conventions de non-responsabilité tout sera réglé d'avance, le contrat de travail présentera dans toute la France une umiformité rigoureuse.
267. J'avoue que j'hésiterais à suivre le législateur ; je suis médiocrement convaincu du mérite des mnovations proposés. :
268. Je remarque avant tout que la loi crée un véritable privilège au profit des ouvriers dont le salaire ne dépasse pas 2000 francs. Il n’est pas juste qu’un ouvrier qui gagne annuellement 3000 francs, par exemple, soit obligé de se contenter de l’indemnité calculée sur 2000 fr., ou de s’en tenir au droit actuel qu'on prétend si défavorable aux travailleurs. Pour s’être présenté d’abord devant le tribunal arbitral, cet ouvrier sera déchu de son droit à la réparation complète du préjudice. On lui refusera tout supplément d’indemnité, parce que, sans consulter d'avocat nid’avoué, pensant naïvement que la nouvelle loi lui était applicable, 1l se sera adressé d’abord au tribunal arbitral. L'article 35, 2 2 est en effet ainsi conçu : « Quand une juridiction a été compétemment saisie, ils (les ouvriers dont le salaire est supérieur à 2000 francs) ne sont plus recevables à en saisirune autre. »
Cette observation préalable étant faite, je passe rapidement en revue les trois points que j'ai précédemment étudiés.
269. Risque professionnel. Toute question d'accident soulève une question de responsabilité, c’est-à-dire une question de droit civil. Quoiqu'on lait nié, les principes de la responsabilité sont stables, et c’est avec infiniment de raison que M. Léon Say a dit : « On se trompe étrangement, si l’on croit découvrir un principe nouveau au fur et à mesure qu'il se produit un progrès dans la manière dont se manifeste l’activité humaine. Il n’est pas
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vrai qu'on change de principes tous les deux ou trois siecles (4). » La statistique montre que lenombre des accidents n’augmente pas nécessairement avec les progrès
industriels : la profession de charretier, qui s’exerçait il
y à cent ans, dansles mêmes conditions qu'aujourd'hui, est de beaucoup la plus dangereuse de toutes. Du reste l'industrie a réalisé depuis trente ans la plupart des progrès dont on excipe, et ce n’est que dans ces dernières années qu'on a inventé la théorie du risque professionnel.
Tout d’abord on a tenté de la rattacher au Code civil. M. Duché, dans son rapport déposé le 28 novembre 1887 (2), raisonnait ainsi : L'industrie moderne emploie des machines, des outils dont le patron à le choix et la surveillance. Or le maître est responsable, selon larticle 1384, du fait des choses qu'il a sous sa garde. — J'ai indiqué plus haut la véritable portée de l'article 1384, je n’y reviens pas. Aujourd'hui on reconnait franchement que le risque professionnel est contraire aux principes. « Il faut, disait M. Tolain, rapporteur au Sénat,se défendre d'écouter les spécialistes, ceux qui se sont nourris du lait juridique, qui en sont imprégnés jusqu'aux moelles (3). » M. Maruéjouls s’est exprimé avec plus de netteté encore dans la séance du 8 juin 1892. « Vos prineipes, je suis animé vis-à-vis d'eux des plus noirs sentiments. Non seulement je demande qu'on les viole, mais
.Je veux qu'on les supprime, parce que la loi doit suivre
les mœurs, parce que, ce qui était vrai il y a cinq siècles ne l’était plus lors de la grande bataille philosophique du siècle dernier, parce que ce qui élait vrai lorsqu'on a
(1) Séance du 18 mai 1893.
(2) Rapport Duché, loc. cit.
(3) Séance du 19 mars 1889.
fait le Code civil, a cessé de l'être aujourd’hui que tout le monde matériel et moral a changé autour de vous. » Ce sont là de pures affirmations. La question de savoir à qui incombe la responsabilité d’un accident est aujourd’hui semblable à ce qu’elle était autrefois. On n'a découvert aucune idée nouvelle. La base de la responsabilité, c’est toujours la faute personnelle, Faute de l’ouvrier et responsabilité du patron sont deux notions inconciliables.
270. Assurance obligatoire. La Chambre des députés en 1888 avait reculé devant l’assurance obligatoire ; en 1893, elle fut admise presque sans discussion. M. Cheysson disait au Congrès de Berne en 1891: « Le parti de l'assurance obligatoire à gagné beaucoup de terrain en France depuis 1889. Il est probable qu'elle rallierait une majorité dans ce Congrès. Le courant porte de ce côté, et augmente chaque Jour d'mtensité sous l'empire de causes multiples qu'il serait trop long d'énumérer. C’est un fait, je le constate, Jele subis et je n’essayerai pas de remonter ce courant supérieur à mes forces. » M. Maruéjouls déclarait de son côté à la séance du 10 mai 1893 que l'assurance obligatoire était en train de faire le tour du monde.
C'est là une exagération certaine. L'assurance obligatoire ne fonctionne encore qu’en Allemagne et en Autriche-Hongrie. En Suisse, l'assemblée fédérale au courant de juin 1890 à voté une proposition tendant à remplacer l'article 34 de la Constitution par le texte suivant: « La Confédération a le droit d’introduire par voie législative assurance obligatoire contre les accidents. » Soumise au referendum populaire, cette rédaction a été adoptée le 26 octobre 1890 par 232105 voix contre 74762. A la suite de ce referendum, un projet de loi sur l'assurance
obligatoire a été déposé, je ne sache pas qu'il ait déjà abouti (1). — En Italie, un projet de loi organisant l’assurance obligatoire a été accepté par le Sénat, la commission nommée par la chambre des députés y parait favorable.
En résumé l'assurance obligatoire n'existe qu’en Allemagne et en Autriche-Hongrie ; dans deux Etats seulement, la Suisse et l'Italie, elle semble sur le point de triompher, et encore les projets en préparation réserventils aux patrons le choix de l'assureur (2).
En Suède, en Norvège, en Danemark, où le système de l'assurance obligatoire avait rencontré quelque approbation, un revirement s’est produit. Les chambres suédoises ont rejeté des propositions d'assurance obligatoire en 1890 et en 1891. En Norvège un projet présenté en 1890 n’a pas été mis en discussion. M. Boetzmann, ancien commissaire général de Norvège à l'Exposition universelle de Paris, affirme que la réforme est indéfiniment ajournée. En Danemark le Landsthing (Sénat) a admis le 21 mars 1890 l'assurance obligatoire par l'Etat avec faculté pour les industriels de s'adresser aux Compagnies privées, mais le Folkething (Chambre des députés) a considérablement modifié le projet; et là encore, d’après M.Boetzmann le parlement ne procède qu'avec une extrême lenteur (3). En Hollande, en Belgique (4), aux États-Unis,
(4) Rapport Ricard.
(2) Villetard de Prunières, p. 429.
(3) Rapport Ricard.
(4) Je dois reconnaître qu’en Belgique la commission, qui a rédigé le projet déposé par le Gouvernement le 13 août 1891, accepte en principe l'assurance obligatoire pour certaines industries particulièrement dangereuses, mais elle réserve pour une loi distincte le soin d’organiser cette assurance.
en Grande-Bretagne (1), en Espagne et en Russie, la solution de la question des accidents du travail est ou a été cherchée dans la règlementation de la responsabilité du patron, non dans l'assurance obligatoire. Le système austro-allemand se heurte donc à une véritable oppositionnon seulementdansles pays de race latine,mais encore dans les pays de race scandinave, slave, anglo-saxonne.
271. Cette opposition se conçoit à merveille. Des objections très sérieuses peuvent être élevées contre l’assurance mutuelle obligatoire. Elles se tirent de l'intérêt des patrons, de l'intérêt des ouvriers, enfin du point de vue pratique.
Les patrons seront-ils disposés à subir l'mgérence et le contrôle de leurs concurrents? N’éprouveront-ils pas une répugnance bien naturelle à leur communiquer des renseignements précis ? De plus, n'est-il pas exorbitant de contraindre le patron à être simultanément assureur et assuré à des conditions qu'il n’est pas libre de débattre ou d’amender (2)? En définitive le système de l'assurance obligatoire rend le patron responsable de linsolvabilité et de la faute des co-assurés. Le projet de loi voté par la Chambre établit un impôt, une sorte de nouvelle patente qui pèsera sur l’agriculture elle-même (3)?
En ce qui concerne les ouvriers, toutes les lois d’assu-
(1) En Angleterre, un projet de loi, aggravant la responsabilité du patron, a été discuté au cours des sessions de 1893 et de 1894 ; mais l'accord n’a pu s'établir entre la Chambre des communes et la Chambre des lords, et le projet a été retiré le 20 février 4894. (Bulletin mensuel de la société de législ. comp., avril-mai 1894, p. 298.) L'ouvrier victime d’un accident sera donc contraint de recourir pendant de longues années encore à la loi du 7 septembre 1880, qui lui est bien moinsfavorable que les articles 1382 et suivants de notre Code civil.
(2) Villetard de Prunières, p. 432.
(3) Discours de M. Léon Say. (Séance du 18 mai 1893.)
rance obligatoire leur procurent une indemnité insuffi sante, inférieure à celle que les tribunaux leur allouent actuellement en cas de faute du patron. Ce résultat, qui a déjà provoqué des mécontentements en Allemagne, est consacré par le projet de loi français. Aux termes de l’arücle 3, l’accident entraînant une incapacité de travail permanente donne droit à une mdemnité égale aux deux tiers seulement du salaire. « Peut-on, disait M. Julien Goujon, alors que les charges du ménage vont augmenter, alors que le travailleur aura la souffrance et l’angoisse pendant tout le temps qu'il restera vivant sur cette terre, réduire {a situation qu’il avait aux deux tiers de son maigre salaire (1)? » ”
Au point de vue pratique, l'assurance obligatoire occasionnera des dépenses et des complications, dont la Chambre ne semble pas s’être suffisamment préoccupée. Les frais d'administration, les frais de juridiction arbitrale seront soldés par la circonscription; or 1ls seront vraisemblablement assez élevés. On a cité la corporation allemande de la fumisterie qui a supporté 25995 marks de faux frais pour 5036 marks d’indemnités. En outre, dans le projet de loi actuel, les patrons sont autorisés à rester leurs propres assureurs, en déposant un cautionnement. Il est à présumer que la plupart des chefs d'industries florissantes, ayant apporté à leur outillage les derniers perfectionnements, préfèreront couvrir leurs risques propres plutôt que d'entrer dans la circonseription ; ils cramdront d'y rencontrer des chefs d'entreprise moins soucieux qu'eux-mêmes de la sécurité de leurs ouvriers. Les associations mutuelles pourront donc être réduites aux mauvais risques ; la grande industrie désertera la circonscrip-
(1) Séance du 3 juin 1893.
tion, il n’y restera que les petits patrons et les agriculteurs manquant des capitaux nécessaires pour fournir le cautionnement. L'assurance obligatoire écrasera particulièrement la petite industrie, qui peut-être sera impuissante à faire face à toutes les dépenses. En cette éventualité, l'État serait sans doute obligé de combler le déficit, et l'assurance obligatoire deviendrait la source de nouvelles charges pour le Trésor (1).