‹ De la non-responsabilité conventionnelle: Étude des principes qui régissent les clauses d'exonération de la responsabilité du débiteur en droit romain et en droit françaisChapitre 45 sur 53 · Je ‘ne parlerai pas des tribunaux P · texte numérisé non relu

Je ‘ne parlerai pas des tribunaux P

M. le garde des sceaux Eugène Guérin me parait avoir prouvé qu'ils ne présenteraient ni plus de compétence, ni plus d’impartialité que les tribunaux de droit commun (2).

273. Est-ce à dire qu'il n’y ait aucune réforme à tenter ? Loin de moi une pareille pensée. Mais j'estime qu'il est imprudent de rédiger une espèce de Code du travail, prévoyant toutes les hypothèses. Si l’on se rend nettement compte des critiques formulées contre la législation en vigueur, on se convainc qu'il est possible d’y donner satisfaction sans se lancer dans des essais aventureux. On fait au droit actuel trois reproches principaux (3) :

1° L’ouvrier doit prouver la faute du patron. Cette preuve est délicate. Les témoins sont presque toujours des ouvriers du même établissement. Ils subissent de la part du patron une pression qui les empêche de déposer dans un sens favorable à la victime.

2 Il n’est pas juste que l’ouvrier supporte les conséquences d’un accident survenu fortuitement ou même par sa faute légère. Dans le premier cas, il n’a pu ni prévenir, ni même prévoir le sinistre; dans le second cas, si en

(1) Villetard de Prunières, p. 435.

(2) Supra, n° 264.

(3) Villetard de Prunières, p. 377.

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