‹ De la non-responsabilité conventionnelle: Étude des principes qui régissent les clauses d'exonération de la responsabilité du débiteur en droit romain et en droit françaisChapitre 46 sur 53 · LEO · texte numérisé non relu

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droit strict la victime doit s’accuser elle-même, il n’en est pas moins vrai qu’en équité, il y a une disproportion énorme entre la faute commise et la peine subie.

3° Les procès en responsabilité ont une durée variable entre dix-neuf et vingt-huit mois. Pendant ce temps l’ouvrier est réduit à la misère; souvent il en arrive à transiger pour une somme dérisoire.

274. Ce dernier reproche s'adresse moins à la loi qu’au vice de notre organisation judiciaire, vice qu'il serait aisé de faire disparaître. Qu'on accélère la procédure, qu’on traite les actions en responsabilité comme affaires sommaires, qu'on supprime le préliminaire de coneiliation,qu'on rende facultatif le ministère des avoués, qu'on oblige le tribunal à statuer sans délai, j'y consens volontiers. C'était là le sens général de l'amendement de M. Frédéric Grousset, rejeté par la Chambre des députés à la séance du 6 juin 1893 (1).

Quant à la difficulté pour l’ouvrier de prouver la faute du patron, elle n’est pas aussi grande qu'on le soutient. Les tribunaux, par leur interprétation libérale de l’article 1382 allègent singulièrement la tâche du demandeur, et les ouvriers, appelés en témoignage, obéissent beaucoup plus à un sentiment d’étroite solidarité qu’à la crainte inspirée par le patron (2). Mais, d’ailleurs, la théorie de la responsabilité contractuelle du patron, ne peut pas encourir ce reproche. La preuve nest pas

(1) Supra, n° 264.

(2) La situation de l’ouvrier au point de vue du fardeau de la preuve a été encore améliorée par deux lois récentes du 2 novembre 1892 art. 15) et du 42 juin 4893 (art. 14). Les lois, qui imposent au patron certaines déclarations dans les quarante-huit heures de l’accident, permettent souvent d’en déterminer la cause exacte, grâce aux enquêtes auxquelles il peut être procédé presque immédiatement.

à lacharge de l’ouvrier blessé. Devant l’obstimation des tribunaux à appliquer l’article 1382, le législateur pourrait, par une disposition formelle insérée au titre du Louage de services, préciser en quelques mots le caractère de la responsabilité du patron et consacrer le renversement de la preuve qui, à mon sens, découle déjà des principes généraux (1). C’est ce qu'avait fait le législateur suisse par les lois du 95 juin 1881 et du 26 avril 1887.

Pour les accidents causés par cas fortuit ou par la faute légère de l’ouvrier, le palliaif est dans l’assurance. Je ne repousse pas l'assurance par les intéressés, mais je crois que c’est de l’assurance par les Compagnies privées qu'on doit attendre les meilleurs résultats. Pourtant ce mode d’assurance semble condamné par la plupart des partisans d’une législation nouvelle. Il n’a pas rencontré de défenseurs dans les Chambres lors des discussions récentes. C’est là une chose bien étrange, si l’on songe que jusqu’à ce jour, seules les Compagnies privées sont parvenues à organiser sérieusement l’assurance. On élève contre elles deux griefs. Elles exigent des primes trop élevées, elles sont les adversaires déclarés des vietimes, et cherchent par tous les moyens à échapper au paiement des mdemnités. Certes, je ne nie pas que ces griefs contiennent une part de vérité. Mais quelle institution humaine atteint à la perfection du premier coup? On voudrait que l’assurance-accident fût d'emblée sans défaut. Les Compagnies privées souffrent de l’incertitude qui règne en jurisprudence sur la nature et les effets du contrat d’assurance et aussi de l’absence de toute

(1) Ce système a été soutenu au Sénat par M. Bardoux (séance du 21 mars 1889) et à la Chambre des députés, par M. Julien Goujon (séance du 18 mai 1893.)

statistique. À ce double point de vue la France est en retard sur les pays voisins. Que le législateur définisse le contrat d'assurance, qu'il précise les relations des patrons et des ouvriers avec les Compagnies, qu’il accorde par privilège l'indemnité à la victime en étendant aux assurances contre les accidents la disposition déjà édictée par la loi du 19 février 1889 en matière d’assurance contre l'incendie, qu'il établisse des statistiques comme en Allemagne et en Suisse; et les Compagnies d’assurances, à l’abri des variations d’une jurisprudence qui détruit les combinaisons les plus sages, opérant d’après des données certaines et non plus d’après de vagues inductions, diminueront leurs tarifs et renonceront à inscrire dans les polices des déchéances qui depuis plusieurs années sont purement comminatoires.

275. Le système que je viens de développer, respectueux de la Liberté des conventions, admet les clauses de non-garantie. Ces clauses, dit-on, endormiront la vigilance du patron. On oublie que s'il est imprudent, il tombera sous le coup des articles 319 et 320 du Code pénal, ce qui suffira à le rendre attentif, et qu’en tout cas il demeurera pReupiniement responsable de ses fautes graves.

Est-ce sérieusement qu'on exprime la crainte de voir lirresponsabilité devenir de style, s'imposer de force aux malheureux ouvriers? Nous vivons à une époque où l’ouvrier traite d’égal à égal avec le patron. Les travailleurs jouissent du droit de grève, dont ils usent et abusent ; ils ont des représentants autorisés, ils discutent en toute liberté les conditions du louage de leurs services; s'ils acceptent des conventions de non-garantie, sous quel prétexte en demanderaient-ils la nullité?

J'entends lobjection. Il n’est pas humain de priver

l’ouvrier de toute indemnité, de l’abandonner sans ressources. Je réponds: le remède est à coté du mal. L’ouvrier, qui promettra au patron de ne pas le poursuivre à raison de ses fautes légères, stipulera évidemment un salaire plus élevé. Avec cette augmentation de salaire, 1l lui sera plus loisible de contracter une assurance-réparation individuelle. J'ai dit qu'aujourd'hui on ne pratique guère que l’assurance-collective souscrite par le patron. Par là est éludée la difficulté de percevoir des primes nombreuses, l’assureur est en face d’un débiteur unique, et le patron peut contracter en même temps qu’une assurance-réparalion pour ses ouvriers une assurance-responsabilité pour lui-même. Avec les clauses de non garantie, il ne saurait plus être question d'assurance conclue par le patron. L'ouvrier contracterait lui-même une assurance-réparation. Cette assurance-individuelle, contrepoids de l’irresponsabilité conventionnelle, se présenterait surtout dans la petite mdustrie. On comprendrait qu'un patron, entouré d’un petit nombre de collaborateurs qui le connaissent, l’apprécient, le considèrent comme un homme très prudent, leur tint ce langage: « Une lourde responsabilité pèse sur moi; si un accident vous arrive dans votre travail, ma fortune sera à peine suffisante pour le réparer. Au lieu de contracter une assurance moi-même, Je m'en remets à vous de ce soin. Consentez-moi une clause d'exonération, Je vous donnerai en supplément de salaire la prime que je serais obligé de payer à une Compagnie quelconque. » Je me figure difficilement qu'une pareille proposition soit illicite. J'y trouve au contraire de multiples avantages.

L'initiative de l’ouvrier est substituée à celle du patron. L'assurance collective, telle qu’elle fonctionne actuellement, supprime chez le travailleur tout sentiment de

prévoyance, elle lui enlève le souci de l'avenir, elle le maintient dans ces idées d’indifférence où 1l n’est que trop porté à persister. D'autre part, elle accentue la tutelle du patron, et peut-être M. Sauzet énonçait-il sous une forme exagérée une proposition juste en elle-même, lorsqu'il disait que l'assurance contractée par le patron fait de l’ouvrier l’homme de l'usine, le lie à la fabrique (A). L'assurance individuelle, complément et correctif des clauses d'irresponsabilité, est moralement supérieure à l'assurance collective. Elle stimule l'épargne; elle permet au travailleur de se rendre un compte exact des opérations complexes qu’elle implique. L’ouvrier, livré à son inspiration personnelle, fixe les indemnités qui lui plaisent selon les dangers qu'il prévoit, sa situation particulière, son salaire, ses charges de famille. L'irresponsabilté conventionnelle est donc susceptible de se développer dans la petite industrie avec des ouvriers d'élite. Elle pourra gagner insensiblement la grande imdustrie, dans laquelle 1l est permis de concevoir des modes nouveaux de l'assurance collective où le patron cesserait d’être l'intermédiaire obligé entre les ouvriers et l’assureur. Le patron s’affranchirait de sa responsabilité, et des groupes de travailleurs contracteraient des assurances-réparation. Ainsi les ouvriers seraient mis en relation directe avec les Compagnies ; ils arrêteraient eux-mêmes les termes de la police. Les syndicats professionnels, créés par la loi du 21 mars 1884, joueraient tout naturellement un rôle prépondérant dans une organisation semblable.

En résumé, dans le système de la non-responsabilité

(1) Sauzet, Situation des ouvriers dans l'assurance-accient collective contractée par le patron. Rev. crit. de légis. et de jurisp., 1886, pa 3441e

conventionnelle combinée avec l'assurance réparation, l'ouvrier de bonne foi ne serait privé de tout droit à indemnilé que lorsque l'accident proviendrait de sa faute lourde. On ne peut en effet s'assurer contre les conséquences de sa faute grave. Je ne m’en plains pas ; il est bon de laisser en ce monde une place au désintéressement, à l’assistance publique et privée, en un mot, à la Charité sous toutes ses formes.

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