‹ De la non-responsabilité conventionnelle: Étude des principes qui régissent les clauses d'exonération de la responsabilité du débiteur en droit romain et en droit françaisChapitre 5 sur 53 · SE DER · texte numérisé non relu

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évolution. Je me contente de dire qu’elle semble contemporaine des derniers siècles de la république (1), et qu’elle a été sans doute achevée par les lois judiciaires de César et d’Auguste (2). La responsabilité contractuelle n’a été complètement organisée qu’au début de l'empire.

Ce rapide exposé prouve que la responsabilité contractuelle dérive non plus de l’idée instinctive et brutale de la vengeance privée, législativement remplacée par la composition forcée, mais de cette idée plus fine et plus délicate qui fut d'ordre purement moral, avant d’être érigée en règle de droit par la coutume, à savoir que tout homme doit remplir sa promesse. La source de la responsabilité contractuelle, c’est donc la convention, l’intention présumée des parties. De là découlent plusieurs conséquencesinverses de celles que je relevais tout à l'heure à propos de la responsabilité délictuelle.

22. La responsabilité contractuelle s'étend aux missions elles-mêmes. La loi Aquilie ne nous commande que l’abstention, mais rien ne nous empêche de mettre par une convention notre vigilance, notre dévouement, notre zèle au service d’un créancier. La loi Aquilie nous prescrit de ne pas nuire, le contrat peut nous ordonner d’être utiles. L’inaction et la négligence ne rentrent pas dans la sphère de la responsabilité délictuelle, mais souvent elles font naître la responsabilité contractuelle.

23. De plus la responsabilité contractuelle comporte des degrés. Le débiteur n’est jamais tenu des cas fortuits ou de force majeure, il est libéré quand l’inexécution de

(1) Cette conclusion découle implicitement de l'étude de M. Girard sur la date de la loi Æbutia. M. Girard place la loi Æbutia entre les années 605 et 630 de Rome, et il la considère comme antérieure à la création des actions de bonne foi, p. 17 ets.

(2) Cuq, p. 690.

06e son engagement provient de faits qui ne lui sont pas imputables. D'un autre côté il répond toujours de la violation intentionnelle de l'obligation, de son dol. Mais entre le dol et le cas fortuit le champ est vaste. La faute, c’est-à-dire le manquement à une promesse auquel le débiteur n’est pas étranger, sans qu’on puisse pourtant l’accuser de mauvaise foi, est susceptible de nuances infinies. Voilà pourquoi le Digeste présente cette richesse de termes équivalents dont le sens précis nous échappe, ces solutions d'espèces en apparence contradictoires, qui font le désespoir des commentateurs. Je rappelle en deux mots que nos anciens auteurs avaient cru découvrir trois catégories de fautes : la culpa lata consistant à se montrer moins soigneux que les hommes les plus grossiers ; la culpa levis, à l'être moins que le commun des hommes : la culpa levissima, à rester au-dessous des plus diligents (1). On faisait de ces trois sortes de fautes une application distributive aux différents contrats. On enseignait que dans les conventions faites pour le seul intérêt du créancier, le débiteur répondait seulement de sa culpa lata, par exemple, dans le dépôt ; que dans les contrats formés dans l'intérêt réciproque des parties, comme la vente, le louage, etc.., elles répondaient toutes deux de leur culpa levis ; enfin, que dans les rapports obligatoires offrant de l'intérêt pour le seul débiteur, celui-ci était tenu de sa culpa levissima, par exemple, le commodat, 24. Cette doctrine, vamement combattue par Doneau et Lebrun, fut définitivement abandonnée au début de ce siècle, à la suite dela réfutation d’un auteur allemand Hasse, professeur à Kœnigsberg. Hasse démontra que

(1) Cettethéorie se fondait principalement sur L. 48, pr. D. Comm., 13, 6 et L. 4, $ 4 D. Oblig. et act., 44, 7.

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