SAT 7 AR
la culpa levissima était une invention des interprètes (1), et que, dans les textes, parlant d’exactissima diligéntia et de diligentissimus patlerfamilias, le superlatif n'avait que la valeur du positif (2). Et d’ailleurs rationnellement, comme le dit Maynz, « le motif qui détermine notre responsabilité doit être quelque chose qui réside en nous, et non quelque chose qui vient du dehors ; influencée par l’intérêt que nous avons, elle ne peut l’être par le profit qui doit résulter du contrat pour la. partie adverse.» Aujourd’hui on ne reconnait plus que deux degrés de fautes : la culpa lata et la culpa tout court, rarement qualifiée par les textes culpa levis. La culpa lata est celle qui heurte le sens commun : lala culpa est non intelligere quod omnes intelligunt (3) ; c’est de plus celle que le débiteur ne commet pas dans la gestion de ses propres affaires (4). Elle est mise sur la même ligne que le dol, le débiteur en répond toujours. Sa responsabilité ne s'étend pas plus loin, s’il est personnellement désintéressé à la convention, comme le dépositaire ; elle comprend la eulpa levis chaque fois qu'il est obligé dans son propre intérêt, et cela sans qu'il y ait à considérer si le créancier tire ou non un avantage du contrat. La culpa levis est la faute que sait éviter l’homme d’une diligence ordinaire, c’est dire qu'elle est appréciée in abstracto d'après le type idéal du bon père de famille. Par exception s’apprécie in concreto la culpa levis de
(1; L'expression culpa levissima se trouve une seule fois dans le Digeste et en matière de responsabilité délictuelle, L. 44 D. Ad leg. Aquil., 9, 2.
(2) Rapprocher L. 18, pr. D. Comm., 13, 6 et L. 13, S1 D. Pign. act., 13, 7.
(3) L. 213, 8 2 D. Verb. sign., 50, 16.
(4) L. 32 D, Dep., 16, 3.