DROIT CONSTITUTIONNEL
I. — Le candidat à une élection à la Chambre des députés peut se livrer aux actes de propagande prévus par l’article 4 de la loi du 17 juillet 1889, aussitôt après le dépôt de sa déclaration de candidature, sans attendre la délivrance du récépissé définitif.
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E. RENARDET. R. SALEILLES.
Vu : le doyen, E. BAILLY.