‹ De la non-responsabilité conventionnelle: Étude des principes qui régissent les clauses d'exonération de la responsabilité du débiteur en droit romain et en droit françaisChapitre 7 sur 53 · KE 9Q · texte numérisé non relu

KE 9Q

l'associé, du copropriétaire par Imdivis, de l'acquéreur qui doit restituer en vertu d’un contrat de fiducie et du mari tenu de l’action rei uæoriæ. Ces quatre hypothèses sont reliées entre elles par l’idée d’affaires communes ; on présume que les contractants,en confondant en quelque sorte leurs intérêts, n’ont pas dû attendre les uns des autres une diligence supérieure à celle dont chacun d’eux use pour son propre compte.

25. Cette théorie de la prestation des fautes dans les contrats doit être étendue à la stipulation.D’après les lois 31, 51 D. Verb. oblig., 45,1 — 107, pr. D. Solut., 46,3 le promettant est responsable de la culpa levis. C’est l'application des principes que j'ai développés : le débiteur répond habituellement de sa faute légère. Lorsque le rapport obligatoire, qui a été revêtu de la forme de la stipulation, comporte une responsabilité moindre, selon la plupart des auteurs, on n’exige du débiteur ex stipulatu que cette responsabilité réduite (1). Ainsi le donateur qui a promis par stipulation n’est tenu que de son dol et de sa faute lourde (2), et le mari qui s’est engagé verbalement à restituer la dot tout en étant tenu de omni culpa jouit du tempérament de la diligentia qualem suis rebus adhibere solet(3). Cette doctrine parait donc aussi simple que logique. Pourtant un texte très gênant de Paul décide que le promettant est tenu de la ‘culpa in faciendo, mais non de la culpa in omittendo ; par exemple le fait de laisser succomber à une maladie l’esclave promis ne serait pas imputable au débiteur ex stipulatu (4). I est difficile de rendre compte de ce texte

(1) Maynz, II, $ 182 ; Van Wetter, I, $ 14, 40. (2) Arg. : L. 18, $ 3 D. Donat, 39, 5.

(3) Ars. : L. 47, pr. D. De jure dot., 23,3.

(4) L. 94, pr. D. Verb. Obl., 45, 1.

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